Infirmation partielle 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 avr. 2026, n° 25/03021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juin 2025, N° 24/55 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/03021 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBIK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/55
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 03 Juin 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par madame [C] [R] [B], son épouse, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme Mélanie BENARD en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 7 décembre 2023, l’URSSAF de Normandie a émis à l’encontre de M. [X] [R], ayant exploité en son nom personnel un commerce ambulant de denrées alimentaires et plantes, une contrainte portant sur un montant de 14'242 euros représentant des cotisations et contributions sociales (13'938 euros) ainsi que des majorations (304 euros), pour les périodes : régularisation 2020, 4e trimestre 2020, 1er, 2e et 3e trimestres 2021, 2e et 3e trimestres 2022,
Le 26 décembre 2023, l’URSSAF l’a fait signifier à M. [R], qui a formé opposition.
Par jugement du 3 juin 2025, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a :
— déclaré irrecevable la demande de remise de dette formée par M. [R],
— validé la contrainte émise par l’URSSAF le 7 décembre 2023 et signifiée le 26 décembre 2023 pour un montant de 14'242 euros relative aux cotisations et contributions sociales (13'938 euros) et aux majorations de retard (304 euros) correspondant aux 1er, 2e et 3e trimestres 2021 et aux 2e et 3e trimestres 2022,
— condamné M. [R] au paiement de la somme de 14'242 euros, le jugement se substituant à la contrainte,
— invité M. [R] à se rapprocher de l’URSSAF Normandie afin de convenir de la mise en place d’un échéancier de paiement adapté à ses capacités de remboursement,
— condamné M. [R] à payer à l’URSSAF Normandie les frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,98 euros,
— rappelé l’exécution provisoire,
— condamné M. [R] aux dépens.
M. [R] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses seules écritures déposées à l’audience, M. [R], représenté par son épouse Mme [C] [R] née [B], demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il ne prend pas en charge les indemnités Covid perçues, ni la vérification de la signification en sa forme, se fiant aux dires de l’URSSAF,
— annuler la signification du 23 décembre 2023 pour vice de forme,
— annuler la contrainte émise par l’URSSAF,
— condamner l’URSSAF aux dépens.
Il reproche à l’acte de signification de ne pas reprendre en son incipit les périodes contestées par l’URSSAF dans l’émission de sa contrainte.
Relevant que la contrainte ne précise ni la nature des produits intégrés dans l’assiette ni les modalités de détermination des bases (puisque les indemnités COVID n’ont pas été soustraites des bases de 2020), il en déduit qu’elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des exigences jurisprudentielles imposant que le cotisant soit à même de comprendre l’origine et le détail des sommes réclamées. Il ajoute que, « toutefois la signification de la contrainte ne repose pas totalement sur la nature de la contrainte » ; qu’en application des articles 648 et 114 du code de procédure civile, l’acte de signification doit permettre au destinataire d’identifier exactement l’objet de la poursuite ; qu’en l’espèce, la signification ne mentionne pas l’ensemble des périodes visées par la contrainte, alors même que le montant réclamé les inclut ; que cette discordance constitue un vice de forme qui lui fait grief.
Il se prévaut d’une erreur affectant l’assiette des cotisations, faisant valoir que les indemnités COVID n’ont pas été déduites du résultat des exercices en cause, puisque l’administration ne l’a pas indiqué et que la prescription fiscale ne permet pas de faire rectifier le bénéfice comptable retenu : ce qui n’empêche pas de les déduire extra comptablement du résultat social à retenir. Il estime, en invoquant la circulaire DSS/5B/2020/99 du 1er juin 2020 et la jurisprudence, que certaines subventions exceptionnelles liées aux mesures d’urgence COVID ne constituent pas des revenus d’activité professionnelle, doivent être comptabilisées comme subventions d’exploitation et neutralisées pour le calcul des cotisations. Il ajoute que les bases retenues par l’URSSAF pour l’exercice 2020 (servant de référence au calcul des cotisations réclamées pour 2021 et 2022) sont matériellement erronées, puisqu’elles intègrent à tort des produits exceptionnels liés aux mesures d’urgence COVID (indemnités pour activité partielle, subventions exceptionnelles, exonérations de charges) qui, conformément à la circulaire précitée et aux instructions ministérielles en vigueur ne relèvent pas de l’assiette des cotisations sociales.
Soutenant et complétant oralement ses seules écritures remises à la juridiction le 4 novembre 2025, l’URSSAF demande à la cour de :
— rejeter la demande d’annulation de la contrainte,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a validé pour un montant de 14'242 euros correspondant aux cotisations (13'938 euros) et majorations de retard (304 euros) des 1er, 2e, 3e trimestres 2021 ainsi que 2e et 3e trimestres 2022, et en ce qu’il a condamné M. [R] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte et les dépens.
Elle soutient avoir enregistré les montants transmis par les services fiscaux au titre des années 2020 (bénéfice déclaré : 16'581 euros ; cotisations obligatoire : 0 ; réduction Covid non mentionnée) et 2021 (bénéfice déclaré : 23'112 euros ; cotisations obligatoires : 0 ; réduction Covid non mentionnée), et estime que si M. [R] est aujourd’hui en désaccord avec ces revenus, il lui appartient de faire une demande en rectification directement auprès des services fiscaux. Elle ajoute qu’elle n’a toujours pas enregistré les revenus de l’année 2022 de M. [R], et se prévaut ainsi d’un échéancier des cotisations 2022 établi sur une base forfaitaire.
Elle soutient par ailleurs que la contrainte fait expressément référence à la mise en demeure du 25 août 2023 et aux périodes correspondantes, mise en demeure qui elle-même contient les mentions exigées à peine de nullité (nature des cotisations réclamées, montant, périodes concernées) pour estimer que l’exigence de motivation est remplie. Elle fait valoir que les modalités de calcul des cotisations ne sont pas exigées dans la mise en demeure pour que l’assuré soit en mesure de connaître l’étendue de son obligation.
Elle ajoute que l’acte de signification [de la contrainte] est conforme à l’article R.133-3 et qu’aucune nullité n’est encourue.
Elle souligne que si M. [R] conteste l’assiette de cotisations qu’elle a retenue, pour autant il ne dit pas quelle assiette il conviendrait de retenir.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
A titre liminaire, il est relevé que si l’URSSAF a pu déplorer dans ses écritures l’absence de transmission des six pièces listées à l’appui de la saisine, M. [R] a déposé à l’audience du 29 janvier 2026 de nouvelles écritures, seules soutenues, accompagnées de pièces, pour lesquelles aucune difficulté de communication n’a été soulevée.
Sur la nullité de l’acte de signification de la contrainte
Sur le fondement des articles 114 d’une part, 648 et suivants (relatifs à la forme des actes d’huissier de justice) du code de procédure civile d’autre part, à peine de nullité, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, sa date, diverses mentions afférentes au requérant personne physique ou personne morale, nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice, nom et domicile du destinataire personne physique. Mais la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, s’il est exact que l’acte de signification de la contrainte, daté du 26 (et non 23) décembre 2023, énonce, en dessous de la référence à la contrainte litigieuse, une partie seulement des périodes visées dans la contrainte, la mention exhaustive – dans l’acte de signification – des périodes visées par la contrainte n’est pas prescrite à peine de nullité.
En outre, ainsi que M. [R] le relève, le montant réclamé également indiqué dans l’acte de signification est bien celui de la contrainte litigieuse, dont par ailleurs la date est correctement mentionnée, de sorte qu’il n’existe pas d’ambiguïté sur l’acte signifié.
M. [R] est donc débouté de sa demande d’annulation.
Sur la nullité de la contrainte
Sur le fondement de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, et de l’article R.244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Une contrainte peut être validée si elle ne contient pas elle-même toutes les mentions prescrites mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
En l’espèce, la contrainte comporte un tableau faisant mention, pour chacune des périodes visées (REGUL 20, 4E TRIM 20, …) du montant de cotisations et contributions sociales, de pénalités, de majorations, et d’éventuels déductions ou versements. En outre, elle se réfère à la mise en demeure n° 0096843727 du 25 août 2023. La mise en demeure versée aux débats, comportant cette date et ce numéro (inséré dans le numéro de lettre recommandée), comporte un tableau similaire (mêmes périodes visées, mention des sommes dues à titre de « cotisations et contributions sociales », de « régularisation an-1/an-2 », de « majorations pénalités » et de « montant à déduire ».
Les données contenues dans ces tableaux permettent à M. [R] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, sans que puisse être exigé dans ces documents le détail des calculs opérés par l’organisme et notamment de leur assiette.
Il convient donc de rejeter le moyen tenant à l’irrégularité de la contrainte.
Sur les sommes réclamées
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, sans que soit exigé cependant une contestation préalable auprès de l’administration fiscale des chiffres transmis à l’URSSAF.
En l’espèce, alors que l’URSSAF verse aux débats des documents intitulés « déclaration de revenus des indépendants » évoquant notamment un bénéfice de 16'581 euros en 2020 et de 23'112 euros en 2021, sans faire état de « réduction COVID », M. [R] n’apporte pas la preuve de ce que ces montants sont erronés : il produit certes des demandes d’autorisation préalable d’activité partielle des 23 avril 2020 et 3 novembre 2020, ainsi qu’un document récapitulatif mentionnant des validations tacites, et précisant le nombre d’ « heures demandées », à savoir 457,34 heures pour la première demande, 650 heures pour la deuxième. Mais ces éléments, qui ne sont pas complétés par des preuves de versement ni, surtout, par des documents comptables établissant la réalité des bénéfices réalisés par M. [R] au cours des périodes litigieuses, ne permettent pas de remettre en cause efficacement les montants d’assiette retenus par l’URSSAF et, par suite, les montants réclamés.
Il convient donc de débouter M. [R]. Le jugement est confirmé en ses dispositions contestées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie perdante, M. [R] est condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte. Le jugement est confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 3 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, en ses dispositions frappées d’appel, sauf à préciser que les périodes visées par la contrainte sont régularisation 2020, 4e trimestre 2020, 1er, 2e et 3e trimestres 2021 et 2e et 3e trimestres 2022,
Et y ajoutant,
Déboute M. [R] de ses demandes d’annulation de l’acte de signification de la contrainte et de la contrainte elle-même,
Condamne M. [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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