Infirmation partielle 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 11 sept. 2025, n° 24/07074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 25 septembre 2024, N° 2024R00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. UNE PIECE EN PLUS c/ S.A.R.L. STUDIO 16 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/07074 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3XN
AFFAIRE :
S.A.S. UNE PIECE EN PLUS
C/
S.A.R.L. STUDIO 16
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu e le 25 Septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° RG : 2024R00204
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11.09.2025
à :
Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES (52)
Me Valérie YON, avocat au barreau de VERSAILLES (C511)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. UNE PIECE EN PLUS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 351 798 764
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 023966
Plaidant : Me Catherine FILZI du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.R.L. STUDIO 16
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 395 147 804
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C511 – N° du dossier 2410441
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargéedu rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lo rs des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Studio 16 Equipement est une entreprise d’architecture spécialisée dans la création et la conception d’espaces de vie fonctionnels et esthétiques.
En 2020, elle s’est vue confier par la SAS Une Pièce en Plus la maintenance préventive et l’entretien courant des huisseries réglementaires sur ses sites.
En date du 26 avril 2024, la société Une Pièce en Plus a résilié le contrat, avec un préavis de 3 mois.
La société Studio 16 Equipement a mis plusieurs en demeure la société Une Pièce en Plus de payer différentes factures.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 août 2024, la société Studio 16 Équipement a fait assigner en référé la société Une Pièce en Plus aux fins d’obtenir principalement sa condamnation au paiement des sommes de :
— 43 050 euros en principal, montant de factures impayées, à titre de provision, avec intérêts et capitalisation des intérêts échus,
— 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L. 441-10 du code de commerce,
— 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 25 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir,
cependant, et par provision,
— constaté l’absence de la société Une Pièce en Plus,
— condamné la société Une Pièce en Plus à payer à la société Studio 16 Equipement la somme de 43 050 euros en sus les intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 11 mai 2024 et capitalisation des intérêts échus,
— condamné la société Une Pièce en Plus à payer à la société Studio 16 Equipement la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L. 441-10 du code de commerce,
— condamné la société Une Pièce en Plus à payer à la société Studio 16 Equipement la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 7 novembre 2024, la société Une Pièce en Plus a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 avril 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Une Pièce en Plus demande à la cour, au visa de l’article 872 du code de procédure civile, de :
'- infirmer et réformer l’ordonnance rendue le 25 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Versailles, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a:
— condamné la SAS Une Pièce En Plus à payer à la SARL Studio 16 Equipement la somme de 43 050,00 euros, en sus les intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 11 mai 2024 et capitalisation des intérêts échus ;
— condamné la SAS Une Pièce En Plus à payer à la SARL Studio 16 Equipement la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
— condamné la SAS Une Pièce En Plus à payer à la SARL Studio 16 Equipement la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont les frais de greffe s’élevant à la somme de 38,65 euros,
statuant à nouveau :
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Studio 16 Equipement,
— débouter la société Studio 16 Equipement de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Studio 16 Equipement à payer à la société Une Pièce en Plus la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Studio 16 Equipement demande à la cour, au visa des articles 872 et suivants du code de procédure civile, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, de :
'- débouter la société Une Pièce en Plus de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance du 25 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Une Pièce en Plus à verser à la société Studio 16 Equipement la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Une Pièce en Plus, appelante, faisant valoir qu’elle n’a pas eu connaissance de la citation à temps pour lui permettre de se présenter en première instance, sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée, soutenant que les demandes en paiement de la société Studio 16 Equipement se heurtent à des contestations sérieuses.
Elle prétend en substance que les factures dont le paiement est sollicité ne sont pas justifiées.
La société Studio 16 Equipement sollicite quant à elle la confirmation de l’ordonnance qui a notamment condamné la société Une Pièce en Plus à une verser une provision de 43 050 euros avec intérêts, indiquant qu’avant la présente procédure, l’appelante n’avait jamais contesté les diligences réalisées.
Elle relate que leur collaboration initiée en 2020 s’est poursuivie sans difficulté jusqu’à ce que son interlocuteur change au sein de la société Une Pièce en Plus.
Elle soutient en substance que l’argumentaire de l’appelante ne résiste pas à l’analyse et que toutes les sommes réclamées sont dues et justifiées.
Sur ce,
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.
Sur les 7 factures datées du 2 au 12 janvier 2024 pour un montant total de 8 250 euros
La société Une Pièce en Plus soutient tout d’abord que ces factures ne s’inscrivent pas dans le cadre du contrat à caractère forfaitaire ; qu’en outre, aucune commande de sa part n’est produite, ni aucun bon d’intervention de la part de la société Studio 16 Equipement.
Elle ajoute que deux de ces factures, pour des montants de 1 146 euros et 1 644 euros, ont été émises plus d’un an et demi après les devis, ce qui n’est pas vraisemblable pour une petite structure comme la société Studio 16 Equipement ; que le devis de la facture du 12 janvier 2024 n’est pas signé ; que les autres devis présentent plusieurs incohérences qui permettent de mettre en doute leur authenticité, à savoir que les devis portent un cachet de sa part qui semble être un copier/coller et que les devis comportent des numéros qui ne sont pas vraisemblables.
En réponse à l’argumentation adverse, elle fait observer que les documents visés ne sont pas des bons d’intervention mais des plans des installations, non contresignés, non datés, et sur lesquels n’apparaît pas non plus le nom des intervenants ; que les mêmes plans des installations sont produits par l’intimée à l’appui tant de ses demandes en paiement des prestations supplémentaires qu’en paiement de la facture de maintenance.
Elle rétorque également que l’intimée élude certaines questions et se contente d’affirmer que la prestation correspondant à la facture du 12 janvier 2024 a été réalisée.
La société Studio 16 Equipement soutient quant à elle que pour chacune des factures, elle produit un devis, une facture et un bon d’intervention systématiquement contresigné par la société Une Pièce en Plus ; que dès lors que le montant de la facture est conforme au devis, et que la prestation a été réalisée, aucune contestation ne peut s’opposer à son règlement.
S’agissant de la facture du 12 janvier 2024, elle indique qu’elle correspond à la prestation réalisée, comme en justifie le bon d’intervention, et souligne qu’elle est conforme au devis, fût-il non signé.
L’intimée affirme que l’appelante tente avec la plus grande mauvaise foi de la discréditer et qu’elle justifie quant à elle de l’antériorité des relations contractuelles et des modalités de leur collaboration.
Appréciation de la cour
Aux termes du contrat unissant les parties, intitulé « Visite technique et maintenance préventive des portes et blocs-portes techniques et réglementaires » – « lettre de mission », la société Une Pièce en Plus et la société Studio 16 Equipement sont convenues que le marché était de type forfaitaire.
Elles sont également convenues dans un titre intitulé « La réparation », qu’une panne ou une rupture intempestive était toujours possible et qu’elle pourrait donner lieu à une réparation pouvant aller jusqu’au remplacement, ladite réparation n’étant pas incluse dans la mission et devant obligatoirement faire l’objet d’une offre de travaux (devis) et d’une facturation hors contrat.
Pour justifier des sommes réclamées au titre de 6 des 7 factures litigieuses relatives à des travaux supplémentaires hors forfait, la société Studio 16 Equipement verse aux débats les factures émises ainsi que les différents devis, comportant à chaque fois, et de manière dissemblable, de sorte que tout copier/coller est exclu, une signature pour le compte de la société Une Pièce en Plus, un tampon de cette société, lequel figure également sur le plan d’intervention annexé ainsi que sur un document énumérant sous forme de tableau les diverses actions de « réparations/intervention » menées.
Au vu de ces éléments produits par la société Studio 16 Equipement, conformes aux exigences contractuelles, c’est vainement que l’appelante soulève diverses critiques, qui apparaissent dans ce contexte dépourvues de caractère sérieux.
Seule la facture du 12 janvier 2024 d’un montant de 750 euros n’est pas accompagnée d’un devis tamponné et signé par la société Une Pièce en Plus, de sorte qu’à défaut d’offre de travaux acceptée, il existe à son égard une contestation suffisamment sérieuse.
En conséquence, l’ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu’elle a alloué à la société Studio 16 Equipement une provision à hauteur de 7 500 euros et infirmée pour le surplus qui concerne la somme de 750 euros au titre de la facture du 12 janvier 2024.
Sur la facture du 2 mars 2024 d’un montant de 34 800 euros
L’appelante, faisant valoir que le contrat prévoyait s’agissant de la mission forfaitaire, l’établissement d’un planning de visite ainsi que d’un rapport d’activité destiné à préparer les actions permettant d’améliorer la performance et le confort, soutient que l’intimée ne justifie ni d’un planning de visite pour 2024, ni d’un rapport d’activité, tandis qu’il n’y a selon elle pas non plus de bon d’intervention.
Elle relève que la seule pièce censée justifier des diligences accomplies est un plan des locaux des différents sites sur lequel ont été apposés des numéros ; que certains de ces plans sont également communiqués pour justifier des travaux supplémentaires.
L’intimée fait quant à elle valoir que ladite facture est justifiée par un devis et un bon d’intervention et que ses diligences ne peuvent être remises en cause.
Appréciation de la cour
La société Studio 16 Equipement verse aux débats s’agissant de la facture du 2 mars 2024 d’un montant de 34 800 euros, qui correspond à la prestation forfaitairement convenue, les plans d’intervention des différents sites appartenant à la société Une Pièce en Plus, annotés et attestant des prestations réalisées par la société Studio 16 Equipement entre le 9 et le 25 janvier 2024. Sur certains d’eux, figurent des mentions précisant l’existence de commandes, remplacements ou encore de fournitures de matériels.
Ces différents plans d’intervention annotés (concernant au total 30 sites différents), sur lesquels est ajoutée la mention « visite de contrôle », comportent tous le tampon de la société Une Pièce en Plus mentionnant les différents établissements concernés.
La réalité de la réalisation de ses prestations par la société Studio 16 Equipement au cours du mois de janvier 2024 ne souffre en conséquence d’aucune contestation sérieuse, étant relevé que si le contrat prévoit que l’appelante devra établir un planning de visite ainsi qu’un rapport d’activité, il n’est pas prévu que ces éléments conditionneraient le paiement des prestations fournies, alors que l’appelante reconnaît elle-même dans ses écritures ne pas disposer des rapports d’activité des années 2022 et 2023 pour lesquelles les diligences accomplies par l’intimée n’avaient pas été remises en cause.
Dans ces conditions, l’ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu’elle a alloué à la société Studio 16 Equipement une provision à hauteur de 34 800 euros au titre de la facture du 2 mars 2024.
Sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 441-10 du code de commerce
L’ordonnance sera également confirmée s’agissant de l’indemnité forfaitaire pour les 7 factures non sérieusement contestables, soit pour la somme de 280 euros, et infirmée pour le surplus (40 euros pour la facture du 12 janvier 2024).
Sur le point de départ des intérêts
L’appelante sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a fait partir les intérêts au 11 mai 2024 alors même que la seule mise en demeure a été établie le 2 août 2024.
Le 1er alinéa de l’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Contrairement à ce que prétend l’appelante, l’intimée justifie lui avoir adressé une relance concernant 11 factures impayées selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant un tampon de La Poste du 11 mai 2024, valant mise en demeure.
L’ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu’elle a dit que la provision à laquelle la société Une Pièce en Plus est condamnée portera intérêts à compter du 11 mai 2024.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie essentiellement perdante, la société Une Pièce en Plus ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés, s’agissant des dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Studio 16 Equipement la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Une Pièce en Plus à payer à la société Studio 16 Equipement la somme de 42 300 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 11 mai 2024 et capitalisation des intérêts échus à titre de provision à valoir sur les factures impayées, et l’infirme pour le surplus de la somme à ce titre,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Une Pièce en Plus à payer à la société Studio 16 Equipement la somme de 280 euros à titre de provision au titre de l’indemnité forfaitaire et l’infirme pour le surplus de la somme à ce titre,
Confirme l’ordonnance en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de la facture du 12 janvier 2024 et au titre de l’indemnité forfaitaire y afférente,
Condamne la société Une Pièce en Plus à supporter les dépens d’appel,
Condamne la société Une Pièce en Plus à verser à la société Studio 16 Equipement la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Ags ·
- Mobilier ·
- Prix ·
- Meubles ·
- Préjudice ·
- Livraison ·
- Biens ·
- Transport ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Saisie conservatoire ·
- Vente ·
- Promesse ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Mesures conservatoires ·
- Comptes bancaires ·
- Créance ·
- Mainlevée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Intéressement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Jour férié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Contrats ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Banque ·
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Client ·
- Monétaire et financier ·
- Alerte ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Vigilance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Représentation ·
- Détention ·
- Liberté
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure civile ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Article 700 ·
- Demande ·
- Impossibilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Suicide ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Présomption ·
- Tentative ·
- Lésion ·
- Lieu ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Illégalité ·
- Passeport ·
- Appel ·
- Déclaration
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Charges ·
- Acquiescement ·
- Défense au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Garantie ·
- Enseigne ·
- Rapport d'expertise ·
- Réserve ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Titre ·
- Incident ·
- Inégalité de traitement ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Ressort ·
- Intérêt collectif ·
- Procédure civile ·
- Employeur
- Péremption ·
- Radiation ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation de victimes ·
- Délai ·
- Préjudice esthétique ·
- Provision ·
- Déficit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.