Confirmation 13 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 déc. 2025, n° 25/02143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02143 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ3E
N° de Minute : 2045
Ordonnance du samedi 13 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [G]
né le 01 Janvier 1973 à [Localité 2]
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [L] [Y] interprète en langue turque, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Christophe LE GALLO, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 13 décembre 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3], le samedi 13 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 12 décembre 2025 notifiée à M. [V] [G] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître NADJI venant au soutien des intérêts de M. [V] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 12 décembre 2025 à 17h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [N] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par décision du 09 décembre 2025 dans le cadre d’une obligation de quitter le territoire national du 08 décembre 2025, notifiée le 09 décembre suivant à 15h00.
Par requête du 10 décembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 09h34, l’autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 11 décembre 2025, un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 décembre 2025 notifié à 17h17, ordonnant la jonction des deux procédures sur requête'; déclarant régulier le placement en rétention'; rejetant la demande d’assignation à résidence'; ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 décembre 2025 à 15h00,
Vu la déclaration d’appel du 12 décembre 2025,
*
L’appelant a énoncé les moyens suivants’au soutien de son appel :
— l’illégalité externe de l’arrêté par insuffisance de motivation’au regard de la situation personnelle et professionnelle justifiée ;
— l’illégalité interne de l’arrêté en raison d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation présentées';
— une assignation à résidence aurait dû être ordonnée, son passeport étant détenu par les services préfectoraux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la décision de placement en rétention
Vu les articles L 731-1, L 731-14, L 741-1, L 751-10 et 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
Il convient d’adopter les motifs suffisants et pertinents du premier juge qui a parfaitement caractérisé la régularité tant externe qu’interne de l’arrêté contesté.
L’ordonnance entreprise sera confirmée à ce titre.
Sur la décision de prolongation de la rétention administrative
Vu l’article L 743-13 du CESEDA,
Quand bien même l’autorité administrative est-elle en possession du passeport de M. [N], c’est à juste titre que le premier juge a rappelé que ce document de voyage n’était pas la seule condition nécessaire à l’éventuelle obtention d’une assignation à résidence.
Ainsi, le premier juge, par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter, a-t-il caractérisé les éléments de la procédure venant objectiver, au regard de ses déclarations, que la personne retenue ne présentait aucune garantie effective de représentation de par la volonté exprimée et réitérée de se soustraire à la mesure d’éloignement prise à son encontre.
L’ordonnance critiquée sera dès lors confirmée à ce titre.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Christian BERQUET, Greffier
Christophe LE GALLO, Président de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/02143 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ3E
[Immatriculation 1] Décembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 13 décembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [V] [G]
L’interprète
L’avocat de M. [V] [G]
M. LE PREFET DE LA SOMME
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [V] [G] le samedi 13 décembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Mathilde WACONGNE le samedi 13 décembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 13 décembre 2025
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