Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 26 mars 2025, n° 22/02301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 décembre 2021, N° 21/00348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
26/03/2025
ARRÊT N° 132/25
N° RG 22/02301
N° Portalis DBVI-V-B7G-O27E
AMR – SC
Décision déférée du 13 Décembre 2021
TJ de TOULOUSE – 21/00348
JP. THEBAULT
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26/03/2025
à
Me Thomas NECKEBROECK
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie BEAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. FAB’S DEMENAGEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
A.M. ROBERT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 12 janvier 2018, signé le 15 janvier 2018, Mme [S] [H] a confié à la Sarl Fab’s déménagements, anciennement dénommée Sarl Ag Fab’s déménagements, une prestation de déménagement de son mobilier personnel depuis son logement situé à [Localité 3] (32) vers le garde-meubles du déménageur situé à [Localité 4] (32).
Ce mobilier est resté entreposé du 18 janvier 2018 au 26 décembre 2019 en exécution d’un contrat de dépôt signé le 18 janvier 2018, moyennant le loyer mensuel de 59,08 € toutes taxes comprises.
Selon devis du 29 novembre 2019, Mme [H] a confié à la Sarl Fab’s déménagement le déménagement de ses meubles jusqu’à son nouveau domicile.
Le 26 décembre 2019, le mobilier confié par Mme [H] a fait l’objet d’une livraison au nouveau domicile de la cliente situé à [Localité 6] (09) moyennant le prix de 1 505,20 € toutes taxes comprises.
Mme [H] a mentionné des réserves sur la lettre de voiture quant à du mobilier manquant.
Elle a ensuite complété ses réserves par courrier recommandé réceptionné le 7 janvier 2020, en indiquant d’autres biens manquants.
Par acte d’huissier du 6 janvier 2021, Mme [S] [H] a fait assigner la Sarl Fab’s déménagements devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins notamment de la voir condamner à lui payer diverses sommes au titre de ses préjudices matériel et moral ainsi que de fixer Ie prix de la prestation imparfaitement exécutée à la somme de 805,20 euros.
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
— déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par Mme [S] [H] contre la Sarl Ag Fab’s déménagements et fondées sur le contrat de garde-meuble,
— déclaré entièrement responsable la Sarl Ag Fab’s déménagements des préjudices nés du défaut de remise en sortie du garde-meubles de l’intégralité du mobilier déposé complet et en bon état,
— condamné la Sarl Ag Fab’s déménagements à payer à Mme [S] [H] les sommes de :
' 1.278,99 euros en réparation de son préjudice matériel,
' 300 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné Mme [S] [H] à payer la Sarl Ag Fab’s déménagements, après réduction du prix, la somme de 959,07 euros à titre de solde du prix du déménagement effectué le 26 décembre 2019,
Après compensation entre les deux créances :
— condamné la Sarl Ag Fab’s déménagements à payer Mme [S] [H] la somme de 619,92 euros,
— rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires,
— condamné la Sarl Ag Fab’s déménagement à payer à Mme [S] [H] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la Sarl Ag Fab’s déménagements au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Ag Fab’s déménagements aux dépens.
Le premier juge a considéré que les pertes de mobilier étaient survenues pendant la période où le mobilier était sous la garde du déménageur en qualité de garde-meubles tel que cela ressortait d’un courriel non contesté et de la facturation d’un volume de 12m3 au titre du contrat de garde-meubles contrairement aux 15m3 prévus par les contrats de déménagement.
Il a donc retenu que les dommages constatés lors de la livraison le 26 décembre 2019 se rapportaient au contrat de dépôt et non au contrat de déménagement, que le délai de prescription était de 5 ans et l’action recevable.
Il a retenu la faute de la Sarl Fab’s déménagements qui n’avait pas remis l’ensemble du mobilier entreposé et a estimé que le préjudice devait s’évaluer en fonction des pièces justificatives produites et de la déclaration de valeur.
Le tribunal a réduit le prix de la prestation du déménagement en relevant que le volume réel transporté était de 12m3 et non de 15m3, justifiant une réduction de 20% du montant du poste main d’oeuvre.
Par déclaration du 17 juin 2022, Mme [S] [H] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il :
— a condamné la Sarl Ag Fab’s déménagements à lui payer les sommes de 1 278,99 euros en réparation de son préjudice matériel et 300 euros en réparation de son préjudice moral,
— l’a condamnée à payer à la Sarl Ag Fab’s déménagements, après réduction du prix, la somme de 959,07 euros à titre de solde du prix du déménagement effectué le 26 décembre 2019,
— après compensation entre les 2 créances, a condamné la Sarl Ag Fab’s déménagements à lui payer la somme de 619,92 euros,
— a rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2023, Mme [S] [H], appelante, demande à la cour de :
Déboutant la société Ag Fab’s déménagements de son appel incident,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les demandes indemnitaires formées contre la Sarl Ag Fab’s déménagements et fondées sur le contrat de garde-meubles,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré entièrement responsable la société Fab’s déménagements des préjudices nés du défaut de remise en sortie du garde-meuble de l’intégralité du mobilier déposé complet et en bon état,
Subsidiairement, si la cour estimait que l’inexécution de la société Ag Fab’s déménagements concerne le contrat de déménagement, écartant le moyen tiré de la prescription de son action,
— juger son action en indemnisation recevable,
Réformant le jugement de première instance dans ses dispositions relatives au préjudice,
— condamner la société Ag Fab’s déménagement à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
— condamner la société Ag Fab’s déménagement à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
En conséquence,
— retenant la réduction de prix de 146,13 euros toutes taxes comprises pratiquée par le tribunal sur le poste main d’oeuvre de la facture de déménagement n°19582 du 26 décembre 2019,
Tenant compte des acomptes versés par elle pour la somme de 400 euros,
— juger que le reste dû par elle sur la facture de déménagement n°19582 s’élève à 959,07 euros,
— ordonnant la compensation des sommes dues,
— condamner la société Ag Fab’s déménagements à lui payer la somme de 7 040,93 euros,
— condamner la société Ag Fab’s déménagements à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ag Fab’s déménagements aux entiers dépens de la procédure d’appel.
A l’appui de ses prétentions, l’appelante soutient que :
— deux contrats sont en cause : un contrat de déménagement et un contrat de garde-meubles,
— les dommages constatés lors de la livraison du 26 décembre 2019 se rapportent au contrat de dépôt, de sorte que l’action de l’appelante n’est pas prescrite,
— la faute de la société Fab’s est établie et consiste dans le fait de n’avoir pas remis à Mme [H] la totalité des meubles déposés,
— la perte de mobilier est survenue non pas à la sortie mais à l’entrée en garde-meuble où seul un conteneur de 12m3 a été facturé alors qu’un conteneur de 15m3 avait été transporté,
— à la sortie du garde-meubles, l’inventaire détaillé contradictoire et le bordereau de restitution prévus au contrat de garde-meubles n’ont pas été soumis à Mme [H],
— l’imputabilité des dommages à la prestation de garde-meubles résulte de la simple comparaison des volumes facturés,
— la mention de 12m3 n’est pas une erreur et figure sur plusieurs documents contractuels,
— la société Fab’s n’a pas contesté les manquements reprochés par courrier par Mme [H],
— lors de la livraison, Mme [H] a pris soin de réserver ses droits par une mention, avant d’envoyer un courrier le 5 janvier 2020, tel que le lui permettait l’article 16 du contrat de déménagement,
— la présomption de livraison conforme doit être écartée car fondée sur le contrat de déménagement,
— la prescription n’a pu courir contre elle en raison d’un cas de force majeure caractérisé par son état de santé et la crise sanitaire,
— le tribunal n’a pas apprécié in concreto son préjudice,
— la déclaration prévoit une indemnisation maximum de 300 euros et est relative au seul contrat de déménagement,
— la société Fab’s a manqué à ses obligations de dépositaire à plusieurs titres.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2023, la Sarl Fab’s déménagements, intimée et sur appel incident, demande à la cour, de :
— déclarer son appel incident recevable et fondé,
— réformer le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
' déclaré recevable les demandes indemnitaires formées par Mme [S] [H] contre la Sarl Ag fab’s déménagements et fondées sur le contrat de garde-meubles,
' déclaré entièrement responsable la Sarl Ag Fab’s déménagements des préjudices nés du défaut de remise en sortie du garde-meubles de l’intégralité du mobilier déposé complet et en bon état,
' condamné la Sarl Ag Fab’s déménagements à payer à Mme [S] [H] les sommes de :
' 1.278,99 euros en réparation de son préjudice matériel,
' 300 euros en réparation de son préjudice moral.
' condamné Mme [S] [H] à payer à la Sarl AG Fab’s Déménagements, après réduction du prix, la somme de 959,07 euros à titre de solde du prix du déménagement effectué le 26 décembre 2019,
Après compensation entre les deux créances :
' condamné la Sarl Ag gab’s déménagements à payer à Mme [S] [H] la somme de 619,92 euros,
' rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires,
' condamné la Sarl Ag fab’s déménagements à payer à Mme [S] [H] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté la demande de la Sarl Ag Fab’s déménagements au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la Sarl Ag Fab’s déménagements aux dépens',
Et statuant à nouveau,
— débouter Mme [H] de ses entières demandes comme irrecevables pour cause de prescription,
Subsidiairement,
— débouter Mme [H] de ses entières demandes comme mal fondées,
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter les réclamations de Mme [H] à la somme de 900 euros,
En tout état de cause,
— condamner Mme [H] au paiement de la somme de 1.105,20 euros au titre du solde du prix du déménagement,
— prononcer le cas échéant la compensation judiciaire,
— condamner Mme [H] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’intimée soutient que :
— le dommage doit être réparé selon les règles contractuelles correspondant à l’opération au cours de laquelle il est intervenu,
— en cas de succession de contrats de transport et de gardiennage, et à défaut de réserves aux différents stades des opérations, les dommages sont censés avoir été causés lors du transport final,
— en vertu de l’article 16 du contrat de garde-meubles, l’absence de formulation de réserves écrites emporte présomption que les biens confiés sont sortis du garde-meubles au complet et en bon état,
— les manquants ont été constatés lors de la livraison finale des meubles dans le cadre de l’exécution du contrat de déménagement,
— l’entreprise de garde-meubles n’a pas à convoquer son client à la sortie des meubles,
— l’absence de contestation par elle des termes du courriel du 8 janvier 2020 n’en vaut pas approbation,
— les volumes des deux déménagements sont identiques, ce qui permet de considérer qu’aucun meuble n’a été perdu pendant les opérations de dépôt,
— il faut appliquer à la réclamation de Mme [H] les règles du contrat de déménagement et spécialement la prescription annale en vertu des articles L.133-6 et L.133-9 du code de commerce,
— l’état de santé de Mme [H] ne peut être considéré comme un cas de force majeure,
— la période litigieuse n’est pas soumise à l’ordonnance n°2020-306 car le délai s’est terminé en dehors de la période juridiquement protégée,
— la responsabilité de la société Ag Fab’s ne pourrait être engagée que pour les 6 meubles qui ont fait l’objet de réserves sur la lettre de voiture,
— les 10 meubles supplémentaires se heurtent à la présomption de livraison conforme, le client devant rapporter la preuve que l’avarie est imputable au transporteur,
— la mention apposée par Mme [H] 'sous réserve de déballage’ est sans effet, les réserves devant être précises et détaillées,
— en cas de dommages sur une partie du déménagement, le client ne peut à la fois solliciter une indemnité compensatrice et s’opposer au paiement du prix du déménagement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 18 juin 2024 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
1-La recevabilité de l’action engagée par Mme [H]
Mme [H] agit en responsabilité contractuelle pour perte des biens confiés à la Sarl Fab’s déménagements avec laquelle elle a conclu plusieurs contrats distincts :
— un contrat de déménagement signé le 15 janvier 2018 portant sur le déménagement le 18 janvier 2018 de ses affaires depuis son domicile jusqu’au garde-meuble;
— un contrat de garde-meuble dans les locaux de la Sarl Fab’s déménagements situés [Adresse 2] à [Localité 5] (40), signé le 18 janvier 2018;
— un contrat de déménagement signé le 29 novembre 2019 portant sur le déménagement depuis le garde-meubles susvisé le 24 décembre 2019 à décharger le 26 décembre 2019 au [Adresse 1] à [Localité 6] (09).
Sur la lettre de voiture n°7438, 'exemplaire livraison’ du 26 décembre 2019, Mme [H] a indiqué les réserves suivantes : 'manque clic-clac, vélo neuf, grand seau à champagne, pieds table haute noire + pied en verre meuble 2 portes décollé, chaises hautes blanches, lampe décoration noire = sous réserves d’autres constatations lors des déballages à venir'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 janvier 2020, Mme [H] a indiqué à la Sarl Fab’s déménagements que ses biens ne lui ont pas été livrés en intégralité le 26 décembre 2019, précisant 'une liste non exhaustive’ de ses effets manquants: 'un clic-clac, une télévision, un vélo de femme Btwin, un cache-pot de taille xxl argenté contenant des objets de décoration, une lampe de décoration noire et argenté, 2 chaises hautes en simili cuir de couleur blanche, les 4 pieds d’une table haute de couleur noire, un aspirateur de marque Dyson, un seau à champagne décoratif argenté, des sacs et cartons contenant des affaires pour salle de bain et wc, des vêtements, des rideaux et des chaussures'.
L’article 2 des conditions générales du contrat de garde-meubles signées par Mme [H], stipule que 'l’inventaire est une liste établie contradictoirement avant le conditionnement identifiant chacun des objets ou éléments de mobilier constituant le patrimoine confié. Cette identification précise l’état des biens à entreposer. La liste est signée par l’entreprise et par le client. (…) L’inventaire est obligatoirement établi à l’entrée en garde-meubles. En l’absence du client ou de son mandataire, l’inventaire lui est adressé par courrier avec accusé de réception et il doit le retourner directement signé à l’entreprise. Il est réputé l’accepter sans réserve, passé le délai de dix jours'.
En l’espèce, l’inventaire a été établi par Mme [H] le 18 janvier 2018 ; bien que non signé par la Sarl Fabs’déménagements, il ne fait l’objet d’aucune contestation.
Il doit donc être considéré que les biens listés dans cet inventaire ont bien été remis à la Sarl Fab’s déménagements, dépositaire, dans leur totalité.
De la combinaison des articles 1927 et 1933 du code civil, il résulte que le dépositaire est tenu d’une obligation de moyens et qu’il appartient au déposant d’établir que les biens ne lui ont pas été restitués ou ont été détériorés, à charge pour le dépositaire de prouver qu’il y est étranger, en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’il aurait apportés à la garde de choses lui appartenant.
L’article 16 des conditions générales du contrat de garde-meubles stipule que 'le client doit être présent ou dûment représenté à la sortie de son mobilier du garde-meubles. Après vérification des documents et des contenants ou des contenus suivant le cas, le client doit contradictoirement consigner par écrit sur le bordereau de restitution les dommages constatés et donner décharge. L’absence de formulation de réserves écrites, précises et détaillées emporte présomption que les biens confiés sont sortis du garde-meuble au complet et en bon état'.
Mme [H] n’était pas présente lors de la sortie de ses biens du garde-meubles et n’établit donc pas avoir constaté lors de la remise des biens déposés au déménageur la perte d’une partie de ses biens.
Le fait que le volume initialement déménagé ait été de 15m3 alors que le volume stipulé dans le contrat et les factures de garde-meubles n’a été que de 12m3 ne permet pas de prouver une perte entre le premier déménagement et le contrat de garde-meubles, le calcul des volumes pouvant dépendre de considérations factuelles ou commerciales, étant indiqué au demeurant que le second contrat de déménagement porte également sur un volume de 15m3.
Mme [H] produit un courriel envoyé à la Sarl Fab’s déménagements le 8 janvier 2020 qui relate une conversation téléphonique dans laquelle le dépositaire aurait reconnu avoir entreposé ses biens dans le mauvais local, et en avoir vendu, récupéré ou expédié une partie. Toutefois, ce courriel n’est corroboré par aucun autre élément du dossier, et l’absence de réponse de la Sarl Fab’s déménagement ne suffit pas à apporter force probante au contenu de ce courriel.
Dans ces conditions, alors que la charge de la preuve lui incombe, Mme [H] n’établit pas que les biens confiés à la Sarl Fab’s déménagement auraient été perdus au cours de l’exécution du contrat de garde-meubles, de sorte qu’il doit être considéré que les biens de Mme [H], ont, dans leur totalité, été chargés par le déménageur pour effectuer le transport jusqu’à son domicile à [Localité 6] le 26 décembre 2019 et que ce n’est que ce jour, lors de la livraison de ses biens, que Mme [H] a constaté une perte partielle, en conséquence imputable au déménagement.
Selon l’article L.133-9 du code de commerce, les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-8 relatives au voiturier s’appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport.
Le contrat de déménagement conclu entre Mme [H] et la Sarl Fab’s déménagements comprenant pour partie une prestation de transport, il est, à ce titre, soumis au régime du contrat de transport prévu par les articles L. 133-1 et suivants du code de commerce.
L’article L. 133-6 du code de commerce dispose :
'Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire (…)'.
En l’espèce, Mme [H] a réceptionné une partie de ses biens le 26 décembre 2019 tel que cela était prévu dans le contrat de déménagement. Elle avait donc jusqu’au 26 décembre 2020 pour faire assigner la Sarl Fab’s déménagements en responsabilité pour perte d’une partie des biens confiés.
En vertu de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Il doit être rappelé que l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, ne prévoit dans son article 2 que la prorogation des délais de prescription expirant pendant la période allant du 12 mars 2020 au 23 juin 2020, de sorte qu’elle ne peut recevoir application en l’espèce.
En outre, le fait que Mme [H] soit atteinte d’une affection de longue durée et bénéficie d’une reconnaissance du statut d’adulte handicapé ne suffit pas à qualifier l’épidémie de covid-19 ou le confinement de cas de force majeure l’ayant empêché d’agir.
De même, l’interrogation du procureur de la République de Foix sur son intention d’agir en justice le 27 janvier 2020 ne constitue pas un cas de force majeure, dès lors que l’article 47 du code de procédure civile dispose que 'lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe', sans nécessité de solliciter une autorisation quelconque ou l’avis d’un supérieur hiérarchique.
Par conséquent, l’action intentée par Mme [H] par acte d’huissier du 6 janvier 2021 à l’encontre de la Sarl Fab’s déménagements est prescrite et donc irrecevable.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par Mme [H] contre la Sarl Fab’s déménagements et fondées sur le contrat de garde-meuble, déclaré entièrement responsable la Sarl Ag fab’s déménagements des préjudices nés du défaut de remise en sortie du garde-meubles de l’intégralité du mobilier déposé complet et en bon état, et l’a condamnée à lui payer à les sommes de 1.278,99 euros en réparation de son préjudice matériel et 300 euros en réparation de son préjudice moral.
2-L’action en paiement du solde du prix
Le premier juge a condamné Mme [S] [H] à payer la Sarl Fab’s déménagements la somme de 959,07 euros au titre du solde du prix du déménagement effectué le 26 décembre 2019.
La Sarl Fab’s déménagements a formé un appel incident et sollicité la condamnation de Mme [H] au paiement de la somme de 1105,20 euros à ce titre.
Selon facture n°19582, la Sarl Fab’s déménagements a sollicité le paiement de la somme de 1105,20 euros en vertu du déménagement réalisé les 24-26 décembre 2019 pour un prix de 1505,20 euros toutes taxes comprises, tel que résultant du devis n°15507-1 signé par Mme [H] le 29 novembre 2019, déduction faite de l’acompte de 400 e déjà réglé.
Dans ses conclusions, Mme [H] indique se ranger à l’appréciation du tribunal qui a réduit le montant de la facture du dernier déménagement de 20% en raison du volume réel transporté de 12m3 au lieu de 15m3 comme suit : 1105,20 euros – 146,13 euros = 959,07 euros.
Ainsi les parties s’accordent pour reconnaître le montant initial dû au titre du second déménagement ainsi que le paiement de l’acompte de 400 euros.
Mme [H] se prévaut en outre d’une exécution incomplète du contrat et, se rangeant à la motivation retenue par le premier juge, demande une réduction de prix pour transport d’un volume moindre que celui stipulé au contrat.
En vertu de l’article 1223 du code civil, en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix.
Mme [H] s’est prévalue dans ses conclusions d’une mauvaise exécution de la prestation confiée à la Sarl Fab’s déménagements pour perte de mobilier, admise par le déménageur pour les meubles suivants : clic-clac, vélo, seau à champagne, pieds d’une table haute, pieds meuble 2 portes, lampe création.
En raison de l’exécution imparfaite de la prestation de déménagement, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a réduit le montant de la facture du dernier déménagement de 20% et condamné Mme [H] à payer à la Sarl Fab’s déménagements la somme de 959,07 euros.
3-Les demandes annexes
Mme [H], partie principalement perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile sera condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à la Sarl Fab’s déménagements la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel et ne peut elle-même prétendre à l’application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu’il a condamné Mme [S] [H] à payer la Sarl Fab’s déménagements, après réduction du prix, la somme de 959,07 € au titre du solde du prix du déménagement effectué le 26 décembre 2019 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Déclare irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formées par Mme [S] [H] contre la Sarl Fab’s déménagements ;
— Condamne Mme [S] [H] aux dépens de première instance et d’appel ;
— Condamne Mme [S] [H] à payer la somme de 1000 € à la Sarl Fab’s déménagements au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
— Rejette la demande de Mme [S] [H] au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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