Infirmation partielle 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 18 janv. 2024, n° 22/03859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 juin 2022, N° 19/00208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 18/01/2024
****
N° de MINUTE : 24/09
N° RG 22/03859 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UN6G
Jugement (N° 19/00208) rendu le 29 Juin 2022 par la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de [Localité 7]
APPELANT
Monsieur [Z] [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre Rotellini, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
INTIMÉE
Etablissement Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Ines Kerrar, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 18 octobre 2023, tenue par Claire Bertin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024, (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :31 juillet 2023
Communiquées aux parties le 31 juillet 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 septembre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par jugement du 3 février 2009, le tribunal correctionnel de Lille a notamment :
condamné M. [H] [K] pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours commis au préjudice de M. [Z] [V] [J] ;
reçu la constitution de partie civile de ce dernier ;
ordonné une expertise médicale.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 mars 2012.
Par jugement du 3 juillet 2013, le tribunal correctionnel de Lille a notamment condamné M. [K] à verser à M. [V] [J] la somme de 65 010,30 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions déduites, et la somme de 750 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jugement.
Par requête du 2 octobre 2013, M. [V] [J] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Lille (CIVI) pour obtenir une indemnisation de ses préjudices.
Par décision du 23 avril 2014, la CIVI a notamment :
déclaré la requête de M. [V] [J] recevable ;
alloué à M. [V] [J] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
ordonné une expertise médicale.
L’expert a déposé son rapport le 29 décembre 2014, concluant à la consolidation de l’état de M. [V] [J] depuis le 12 avril 2010 et à l’existence d’une rechute le 20 juin 2012, imputable à l’agression, et consolidée le 7 juillet 2014.
Par ordonnance du 7 juin 2017, le président de la CIVI a ordonné la radiation de la procédure du rôle et dit que cette radiation ne fera pas obstacle à la poursuite de l’instance après rétablissement de l’affaire.
Par conclusions du 7 juin 2019, M. [V] [J] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
2. La décision dont appel :
Par décision rendue le 29 juin 2022, la CIVI du tribunal judiciaire de Lille a :
constaté la péremption de l’instance engagée par M. [V] [J] ;
constaté son dessaisissement ;
condamné M. [V] [J] aux dépens de l’instance ;
débouté M. [V] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 4 août 2022, M. [V] [J] a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2023, M. [V] [J] demande à la cour, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, de :
=> réformer la décision rendue par la CIVI de [Localité 7] ;
en conséquence,
dire qu’il a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’agression dont il a été victime le 10 novembre 2008 ;
liquider son préjudice à la somme de 357 125 euros ;
constater que le montant des provisions déjà versées s’élève à la somme de 20 000 euros ;
condamner le Fonds de garantie des victimes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) à lui payer la somme de 337 125 euros, tenant compte d’une provision de 20 000 euros déjà versée ;
le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] [J] fait valoir que :
la CIVI a retenu à tort que l’instance était périmée depuis le 22 janvier 2017 alors que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la radiation a fait courir un nouveau délai de péremption de deux ans ;
l’ordonnance de radiation prévoyait d’ailleurs que la radiation ne ferait pas obstacle au rétablissement de l’affaire, la radiation n’ayant pas pour effet d’éteindre l’instance mais uniquement de la suspendre ;
sa nouvelle diligence est intervenue le 7 juin 2019 à 8 heures 57, avant l’expiration du nouveau délai de péremption issu de l’ordonnance de radiation du 7 juin 2017.
4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 juin 2023, le FGTI, intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des articles 706-5, 706-9 et suivants et R. 24 du code de procédure pénale et 16, 9 et 386 du code de procédure civile, de :
=> confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par la CIVI de [Localité 7] le 29 juin 2022 ;
débouter ainsi M. [V] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
constater la péremption de l’instance qu’il a engagée devant la CIVI ;
subsidiairement,
déclarer irrecevable pour cause de forclusion ses prétentions et l’en débouter ;
à titre infiniment subsidiaire,
fixer à la somme de 33 618,75 euros l’indemnité totale des préjudices subis par M. [V] [J] au titre de l’agression qu’il a subie le 10 novembre 2008 et consolidée le 12 avril 2010 se décomposant comme suit :
dépenses de santé futures : rejet ;
frais d’aménagement du véhicule : rejet ;
déficit fonctionnel temporaire : 5 568,75 euros ;
souffrances endurées : 15 000 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 7 050 euros ;
préjudice d’agrément : rejet ;
préjudice sexuel : rejet ;
préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ;
dont à déduire la provision d’ores et déjà réglée ;
fixer à la somme de 23 800 euros l’indemnité totale des préjudices subis par M. [V] [J] au titre de la rechute du 20 juin 2012 consolidée le 7 juillet 2014 se décomposant comme suit :
déficit fonctionnel temporaire : 5 100 euros ;
souffrances endurées : 6 000 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 4 700 euros ;
préjudice d’agrément : rejet ;
préjudice esthétique permanent : 6 000 euros ;
dont à déduire la provision d’ores et déjà versée ;
débouter M. [V] [J] de toutes demandes plus amples ou contraires et
plus généralement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
juger qu’il ne pourra qu’être tenu au versement des éventuelles indemnités
fixées sans aucune condamnation prononcée à son encontre ;
laisser les dépens à la charge du Trésor public.
À l’appui de ses prétentions, le FGTI fait valoir que :
en vertu de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences de nature à faire progresser l’instance pendant deux ans ;
la dernière diligence accomplie par M. [V] [J], plus précisément son conseil, a été de lui transmettre, le 5 mai 2014, la copie de la correspondance qu’il avait adressée à l’expert judiciaire ;
il incombait ainsi à M. [V] [J] de faire une diligence interruptive de péremption avant le 5 mai 2017, or, il n’a formulé ses prétentions indemnitaires pour la première fois qu’en juin 2019, soit bien après l’expiration du délai de deux ans ;
non seulement l’instance était déjà périmée lorsque la radiation a été ordonnée, mais en plus l’ordonnance de radiation n’a pas interrompu le délai de péremption, une telle décision n’exonérant pas les parties de leurs obligations d’accomplir des diligences pour continuer l’instance, le délai de péremption continuant de courir malgré la radiation.
Le dossier a été transmis au ministère public qui, par avis du 31 juillet 2023, communiqué aux parties le même jour, a sollicité la confirmation de la décision querellée, considérant que la péremption était acquise lors de la radiation de l’affaire et qu’une radiation ne fait ni courir un nouveau délai de péremption ni ne l’interrompt.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption d’instance
En vertu des articles 385 et 386 du code de procédure civile, l’instance s’éteint par l’effet de la péremption et celle-ci est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences de nature à la faire progresser pendant deux ans.
Sur ce,
Il est constant que la dernière diligence accomplie par M. [V] [J] date du 5 mai 2014.
Par conséquent, celui-ci avait jusqu’au 5 mai 2017 pour effectuer une nouvelle diligence de nature à faire progresser l’instance.
Or, M. [V] [J] n’a entrepris aucune diligence avant le 7 juin 2019.
Pour autant, il soutient que l’ordonnance de radiation prononcée en application de l’article 381 du code de procédure civile et survenue le 7 juin 2017, en raison de son inaction, et ce malgré plusieurs relances, a fait courir un nouveau délai de péremption, de telle sorte que sa demande de réinscription de l’affaire au rôle et sa demande de liquidation de ses préjudices présentée par voie de conclusions le 7 juin 2019 est intervenue avant l’expiration de ce nouveau délai de deux ans.
Néanmoins, contrairement à ce qu’il soutient, une radiation n’a, d’une part, pour effet que de suspendre l’instance, sans priver les parties de la faculté d’accomplir des diligences interruptives de la péremption, et n’a, d’autre part, aucun effet interruptif du délai de péremption.
Ainsi, la péremption était déjà acquise lors du prononcé de la radiation et cette radiation n’a pas fait courir de nouveau délai.
En conséquence, la décision discutée sera confirmée en ce qu’elle a constaté la péremption de l’instance engagée par M. [V] [J] et constaté le dessaisissement de la CIVI.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article R. 93. II, 11° du code de procédure pénale, les frais exposés devant les juridictions de première instance et d’appel statuant en matière d’indemnisation des victimes d’infractions sont à la charge du Trésor public.
Le sens de l’arrêt conduit, d’une part, à confirmer la décision attaquée sur ses dispositions relatives frais irrépétibles et à la réformer sur ses dispositions afférentes aux dépens et d’autre part, à laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme la décision du 29 juin 2022 rendue par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a condamné M. [Z] [V] [J] aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’État,
Déboute M. [Z] [V] [J] du surplus de ses demandes.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon
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