Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 26 septembre 2025, n° 24/00887
CPH Tourcoing 21 février 2024
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CA Douai
Infirmation partielle 26 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur déterminante sur le motif de l'accord

    La cour a estimé que le motif allégué par le salarié était extérieur à l'objet même de la convention de rupture, et que l'erreur ne pouvait donc pas entraîner la nullité de la convention.

  • Rejeté
    Réticence dolosive de l'employeur

    La cour a jugé que le salarié n'a pas prouvé que l'employeur avait délibérément omis de lui communiquer des informations déterminantes, et que le processus d'externalisation était en cours au moment de la rupture.

  • Rejeté
    Conséquence de l'annulation de la rupture conventionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de la rupture conventionnelle.

  • Rejeté
    Requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la rupture conventionnelle était valide et n'a pas été requalifiée en licenciement, rendant la demande de dommages-intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de loyauté

    La cour a jugé que le salarié n'a pas prouvé le manquement à l'obligation de loyauté par l'employeur.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a décidé de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. b salle 1, 26 sept. 2025, n° 24/00887
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/00887
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 21 février 2024, N° 22/00166
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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