Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 26 sept. 2025, n° 24/00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 21 février 2024, N° 22/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1316/25
N° RG 24/00887 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNUP
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
21 Février 2024
(RG 22/00166 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [K] [C]
[Adresse 2]
représenté par Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Anne-Sophie DEMILLY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. STELLANTIS BANK anciennement SA OPEL BANK
[Adresse 1]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Frédérique MESLAY-CALONI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ashley PACQUETET, avocat au barreau de PARIS,
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juin 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] [C] a été engagé le 26 décembre 1989 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la société Opel Bank désormais dénommée Stellantis Bank qui est une société spécialisée dans les services financiers dédiés au secteur automobile. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions 'd’inspecteur de recouvrement et crédit Stock'.
Au début de l’année 2021, la société Opel Bank a initié un projet d’externalisation de son activité inventaire stock à laquelle était affecté M. [C], au profit d’une société dénommée TKS. A l’issue de la procédure de consultation qui s’est déroulée entre avril et mai 2021, le CSE a émis un avis défavorable sur ce projet. La direction a par la suite présenté le projet d’externalisation à l’ensemble des salariés les 4 et 10 juin 2021.
M. [C] a fait part à plusieurs reprises à son employeur, notamment par courrier du 12 juillet 2021, de ses craintes et réticences par rapport au transfert de son contrat de travail, l’interrogeant sur la possibilité de procéder à une rupture conventionnelle de son contrat. Le 30 juillet 2021, une convention de rupture du contrat de travail a été régularisée entre les parties avec effet au 9 septembre 2021.
Le 21 octobre 2021, l’employeur a informé les salariés de l’entreprise de l’abandon du projet d’externalisation en raison du comportement du repreneur.
Par requête du 30 juin 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing afin de solliciter l’annulation de la convention de rupture de son contrat, sa réintégration ou à défaut le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 21 février 2024, le conseil de prud’hommes de Tourcoing a :
— débouté M. [C] de toutes ses demandes,
— condamné M. [C] à payer 1 500 euros à la société Opel Bank, devenue Stellantis Bank, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 13 mars 2024, M. [C] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
A titre principal :
— prononcer l’annulation de la rupture conventionnelle régularisée entre les parties le 30 juillet 2021,
— ordonner en conséquence sa réintégration au sein de l’emploi précédemment occupé,
Subsidiairement :
— prononcer l’annulation de la rupture conventionnelle régularisée entre les parties le 30 juillet 2021,
— requalifier la rupture intervenue en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Stellantis Bank à lui payer 39 915 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 mois de salaire conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail),
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner la société Stellantis Bank à lui payer 31 932 euros à titre de dommages-intérêts pour déloyauté,
Dans tous les cas :
— débouter la société Stellantis Bank de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Stellantis Bank à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Stellantis Bank demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la convention de rupture conventionnelle n’est entachée d’aucune nullité et débouté M. [C] de ses demandes,
'- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 19 décembre 2022 en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] à payer à la société BNP Paris 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en appel,' (sic)
— condamner M. [C] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour faciliter la lecture de l’arrêt, l’intimée sera désignée sous sa dénomination actuelle, la société Stellantis Bank.
— sur la demande d’annulation de la convention portant rupture du contrat de travail :
M. [C] sollicite l’annulation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail en faisant d’abord valoir que son consentement a été vicié par une erreur déterminante sur le motif de son accord et ce faisant sur une qualité essentielle de la prestation, à savoir le transfert de son poste vers la société TKS. Il ajoute que la société Stellantis Bank s’est délibérément abstenue de lui fournir l’information essentielle quant au caractère incertain de ce projet de transfert, faisant ainsi preuve d’une réticence dolosive qui justifie aussi l’annulation de la convention.
Il précise qu’il n’aurait jamais accepté de conclure une telle rupture conventionnelle s’il avait su que son contrat ne ferait finalement pas l’objet d’un transfert vers le repreneur envisagé. Son consentement s’est selon lui fondé sur une information inexacte fournie par son employeur qui lui a affirmé avec certitude que le transfert de son contrat était imminent.
En réponse, la société fait quant à elle valoir que l’initiative de la rupture conventionnelle émanait du salarié, ce que celui-ci ne conteste pas, et qu’elle n’a donc pas usé de manoeuvres pour obtenir son consentement. Elle soutient également que la qualité essentielle de la rupture conventionnelle réside dans la volonté commune des parties de mettre fin au contrat de travail,
et non dans celle d’éviter un éventuel transfert du contrat de travail. Selon elle, M. [C] évoque uniquement une erreur de jugement sur les motifs qui l’ont conduit à solliciter une rupture conventionnelle, ce qui ne constitue pas une erreur sur la qualité essentielle de la prestation attendue.
La société Stellantis Bank prétend également qu’elle a toujours présenté l’externalisation comme un projet en cours, qui suppose donc nécessairement un aléa, sans d’ailleurs d’annonce de date précise pour le transfert des contrats. Elle affirme aussi qu’elle a transmis l’ensemble des informations en sa possession à M. [C] au cours de leurs
échanges notamment par son mail du 19 juillet 2021 et que ce n’est qu’en raison de circonstances postérieures à la rupture du contrat de travail de M. [C] qu’elle ne pouvait pas prévoir que le projet a été annulé, la société TKS étant revenue sur ses engagements en octobre 2021.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 1130 du code civil, que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1132 du même code dispose que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Selon l’article 1133 qui suit, les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
L’article 1135 dudit code ajoute que l’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
Il sera enfin précisé que c’est au jour de la signature de la convention de rupture que doit s’apprécier l’existence d’un dol ou d’une erreur ayant vicié le consentement, le salarié devant en rapporter la preuve.
Ainsi que M. [C] le qualifie lui-même dans ses conclusions, il est constant que la prestation, objet de la convention litigieuse, est la rupture du contrat de travail et le versement des indemnités y afférentes selon les modalités précisées dans la convention produite aux débats tandis que le transfert programmé de son emploi à la société TKS dans le cadre de l’externalisation du service auquel il appartenait, n’est que le motif l’ayant conduit à solliciter une rupture conventionnelle de son contrat de travail et à consentir à la convention litigieuse.
Ce motif, aussi important qu’il ait pu être dans l’esprit de M. [C], est cependant totalement extérieur à l’objet même de la convention de sorte qu’il incombe à l’appelant de rapporter la preuve que, conformément à l’article 1135 précité, les parties en ont fait expressément un élément déterminant de leur consentement pour qu’il puisse constituer une qualité essentielle de la prestation et que l’erreur alléguée soit susceptible d’entraîner la nullité de la convention.
Or, aucune stipulation expresse de la convention écrite de rupture du contrat de travail n’y fait référence et les courriels échangés en amont entre les parties les 12 et 19 juillet 2021 sur la faisabilité d’une rupture conventionnelle, en ce qu’ils évoquent le transfert à venir du contrat de travail de M. [C] vers la société TKS, ne suffisent pas à démontrer qu’elles sont expressément convenues de faire de ce transfert un élément déterminant de leur consentement.
Ce premier moyen de nullité tiré de l’erreur ne peut donc prospérer.
Par ailleurs, M. [C] ne rapporte pas la preuve que la société Stellantis Bank aurait fait preuve d’une réticence dolosive dont il sera rappelé qu’elle est caractérisée selon l’article 1137 du code civil par la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Or, outre le fait que l’appelant ne produit aucune pièce de nature à établir qu’à la date de signature de la convention de rupture, la société Stellantis Bank a délibérément omis de lui communiquer une information sur le caractère incertain du projet d’externalisation, il ressort au contraire des pièces présentées par la société Stellantis Bank et plus particulièrement de ses échanges avec la société TKS que le processus de transfert s’est poursuivi au-delà du 30 juillet 2021, les dernières discussions en septembre 2021 portant sur la situation d’un des salariés concernés, M. [I], et sur le choix du contrat de prévoyance pour les salariés, avec une date annoncée de transfert au 1er octobre 2021 puis au 15 octobre puis enfin au 1er novembre. Lors d’une réunion du CSE du 15 octobre 2021, la société Stellantis Bank expliquait qu’il restait à finaliser la reprise des véhicules de service des salariés et la prévoyance.
Ainsi, si par courriel du 21 octobre 2021, il a été finalement annoncé aux salariés concernés que la société Stellantis Bank avait décidé d’arrêter le processus de transfert en expliquant que 'contrairement à nos atteintes et aux négociations de départ, TKS est revenu sur ses engagements et obligations et n’a plus voulu assurer les garanties suffisantes et appropriées vous concernant', la chronologie et le contenu des échanges susvisés démontrent que ce n’est qu’en raison de circonstances postérieures à la signature de la convention de rupture du contrat de M. [C] que le processus d’externalisation a finalement été abandonné.
La preuve d’une réticence dolosive de la société Stellantis Bank n’étant pas rapportée, la nullité de la convention de rupture ne peut être prononcée sur ce second fondement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande relative à la nullité de la convention ainsi que de ses demandes subséquentes.
— sur la demande indemnitaire pour manquement à l’obligation de loyauté :
Au vu des éléments évoqués plus haut au titre de la réticence dolosive, M. [C] ne rapporte pas non plus la preuve que la société Stellantis Bank aurait fait preuve de déloyauté par l’omission d’informations sur l’incertitude du projet d’externalisation puisqu’au jour de la conclusion de la convention de rupture, le processus de transfert de l’activité concernée se poursuivait sans difficulté avec à l’époque une échéance annoncée à septembre 2021.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de cette demande.
— sur les demandes accessoires :
Partie perdante, M. [C] devra supporter les dépens de première instance sur lesquels le conseil de prud’hommes a omis de statuer et les dépens d’appel.
L’équité commande en revanche d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [C] à verser une indemnité à la société Stellantis Bank sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’intimée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 21 février 2024 sauf en ses dispositions sur les frais irrépétibles de première instance ;
statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que M. [K] [C] supportera les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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