Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 9 sept. 2025, n° 23/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 30 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/654
Copie exécutoire
aux avocats
le 10 septembre 2025
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00010
N° Portalis DBVW-V-B7H-H7HW
Décision déférée à la Cour : 30 Novembre 2022 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [A] [I]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
INTIMÉ :
Monsieur [R] [Y]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Julie DUBAND de la SELARL WELSCH-KESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Lucille WOLFF
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de chambre empêché,
— signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [I] exerce, en qualité d’entrepreneur individuel, une activité de boulangerie pâtisserie.
Monsieur [A] [I] a engagé Monsieur [R] [Y], selon contrat d’apprentissage du 3 septembre 2018, pour une durée de deux ans.
À l’issue, Monsieur [I] a continué à employer Monsieur [R] [Y], dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein verbal.
Monsieur [R] [Y] a été placé en arrêt de travail, pour maladie non professionnelle, à compter du 27 janvier 2021.
Dans le cadre de la visite de reprise, selon avis du 6 mai 2021, le médecin du travail a déclaré Monsieur [R] [Y] inapte à son poste d’apprenti pâtissier, et à tout poste dans l’entreprise, avec reclassement possible sur un poste similaire ou tout autre poste dans un environnement professionnel différent.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2021, Monsieur [A] [I] a convoqué Monsieur [R] [Y] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement en lui notifiant l’impossibilité de le reclasser au sein de l’entreprise.
Par lettre datée du 7 juin 2021, mais envoyée le 9, Monsieur [I] lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 24 novembre 2021, Monsieur [R] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg d’une demande de contestation de son licenciement, d’indemnisations subséquentes, de rappels de salaire, outre congés payés afférents, d’indemnisation pour travail dissimulé, et de production de documents de fin de contrat rectifiés.
Par jugement du 30 novembre 2022, le conseil de prud’hommes, section industrie, a :
— déclaré la demande régulière, recevable et bien fondée,
— condamné M. [A] [I] à payer à M. [R] [Y] les sommes suivantes :
* 1 574,76 euros brut à titre d’heures supplémentaires, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation par le greffe,
* 157,47 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation par le greffe,
* 41,25 euros brut à titre de contrepartie obligatoire en repos, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation par le greffe,
* 4,12 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur contrepartie obligatoire en repos, augmentées des intérêts au taux légal à
compter de la réception par l’employeur de la convocation par le greffe,
* 71,50 euros brut à titre de rappel de salaire pour le travail effectué le dimanche, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation par le greffe,
* 7,50 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur travail effectué le dimanche, augmentées des intérêts au taux légal à compter
de la réception par l’employeur de la convocation par le greffe,
* 44 euros brut à titre de rappel de salaire pour le travail effectué le dimanche, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la réception par
l’employeur de la convocation par le greffe,
* 4,40 euros brut à titre de d’indemnité compensatrice de congés payés sur le travail effectué le dimanche, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation par le greffe,
*14 297,52 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* 3 490,56 euros brut desquels il convient de déduire les indemnités journalières de Sécurité Sociale, pour la période de maintien de salaire à
100 %, soit jusqu’au 10 mars 2021, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation par le greffe,
* 3 828,71 euros brut desquels il convient de déduire les indemnités journalières de Sécurité Sociale, pour la période de maintien de salaire à
90 %, soit du 11 mars 2021 au 5 mai 2021, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation par le greffe,
* 154 euros brut au titre de la reprise du paiement du salaire prévue aux articles L 1226-4 et L 1226-11 du code du travail, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation par le greffe,
* 15,40 euros brut à titre de d’indemnité compensatrice de congés payés pour reprise du paiement du salaire prévue aux articles L 1226-4 et L 1226-11 du code du travail, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation par le greffe,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour (manquement à l') obligation de sécurité et de résultat de l’employeur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— constaté le caractère professionnel de l’inaptitude de M. [R] [Y],
— condamné Monsieur [A] [I] à payer à Monsieur [R] [Y] les sommes suivantes :
* 1 920,71 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation par le greffe,
* 4 765,84 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation par le greffe,
— déclaré le licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné Monsieur [A] [I] à payer à M. [R] [Y] les sommes suivantes :
* 9 390,22 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* 2 382,92 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect de la procédure de licenciement,
* 1 960,02 euros brut au titre du solde de son solde de tout compte avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation par le greffe,
— condamné M. [A] [I] à procéder à la délivrance de bulletins de salaire, attestation destinée à Pôle emploi, solde détaillé de tout compte et certificat de travail rectifiés,
— débouté M. [R] [Y] de sa demande d’astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir pour la délivrance de bulletins de salaire, attestation destinée à Pôle emploi, solde détaillé de tout compte et certificat de travail rectifiés,
— débouté pour le surplus,
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus,
— condamné M. [A] [I] au paiement à M. [R] [Y] d’un montant de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2022, Monsieur [A] [I] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 21 mars 2023, Monsieur [A] [I] sollicite l’infirmation du jugement, et que la cour, statuant à nouveau, :
— déboute Monsieur [R] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
subsidiairement,
— juge que la somme de 1 057,93 euros, versée au titre de l’indemnité de licenciement, devra venir en déduction de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
en tout état de cause,
— condamne Monsieur [R] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés pour les 2 instances, outre les dépens.
A l’audience du 29 avril 2025, il précise qu’il ne maintient plus sa demande subsidiaire.
Par écritures transmises par voie électronique le 14 juin 2023, Monsieur [R] [Y] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [A] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 5 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).
En l’espèce, Monsieur [R] [Y] fait valoir que l’employeur lui a fait réaliser des heures supplémentaires, qui n’ont pas été rémunérées alors que ces heures ont été comptabilisées.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [Y] produit :
— ses bulletins de paie pour la période de septembre 2020 à juin 2021,
— des relevés mensuels des horaires de travail, par jour, précisant le début et la fin des horaires de travail, la durée comptabilisée, couvrant la période de septembre 2020 à janvier 2021, relevés qui étaient établis, à la demande de l’employeur, et remis à ce dernier (page 6 point 2.1 des écritures de Monsieur [A] [I]),
— des relevés informatisés reprenant les informations précédentes avec les majorations et les sommes dues, au 31 décembre 2020,
— les attestations de témoin de Messieurs [D] [P], et [B] [L], ainsi que de Madame [X] [U], relatives aux conditions de travail dans l’entreprise et, notamment, les horaires de travail effectués.
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’employeur, qui a l’obligation légale de contrôler et vérifier le temps de travail de ses salariés, ne justifie pas du respect de son obligation légale et se contente de soutenir que :
— le relevé du mois d’octobre 2020 mentionne un nombre total d’heures réalisées non conforme à l’exploitation du décompte réalisé par la suite par le salarié, une différence de 28 heures pouvant être relevée,
— le salarié a omis de déduire les temps de pause quotidien de 20 minutes par jour,
— le salarié a omis de prendre en compte les cinq jours de récupération, les 5,9, 15,19 et 22 janvier, qui lui ont été réglés.
La cour relève que :
— seul le relevé informatisé, relatif au mois d’octobre 2020, comporte un nombre total d’heures de travail indiqué inférieur au décompte manuscrit, ce qui n’a aucune conséquence sur les sommes réclamées, dès lors que le salarié a chiffré sa demande, en tenant compte de la rectification relative au mois d’octobre, alors que les heures supplémentaires se comptabilisent sur la semaine du lundi au dimanche,
— en cas de litige relatif à la prise des pauses, la charge de la preuve de cette prise, et donc d’une éventuelle déduction à réaliser au titre du temps de travail effectif, repose sur l’employeur, et non sur le salarié.
Or, Monsieur [A] [I] est défaillant dans la preuve de la prise d’un temps de pause journalier de 20 minutes par jour sur toute la période invoquée par Monsieur [R] [Y].
— la comparaison du bulletin de paie du mois de janvier 2021 et du décompte d’heures renseignés par le salarié, pour le même mois, fait apparaître que les 5, 9, 15, 19 et 22 janvier ont été comptabilisés, par le salarié, comme jours de « vacances », et n’ont pas été défalqués des jours de congés payés sur le bulletin de paie.
Compte tenu des heures travaillées, indiquées par le salarié dans son décompte manuscrit, et des heures payées, Monsieur [R] [Y] a effectivement bénéficié d’un temps de récupération, dont il n’a pas tenu compte.
Au regard de ces pièces et motifs, s’il apparaît que Monsieur [R] [Y] a effectué des heures supplémentaires impayés, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera Monsieur [A] [I] à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 1 190 euros brut, outre la somme de 119 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
Dès lors que :
— Monsieur [R] [Y] invoque 227, 50 heures réalisées au titre des heures supplémentaires,
— en application des articles L 3121-30 et D 3121-24 du code du travail, le contingent maximal annuel d’heures, applicable, était de 220 heures,
— Monsieur [R] [Y] n’a pas tenu compte du temps de récupération supérieur à 7, 50 heures,
il est établi que la demande, au titre d’une indemnité pour contrepartie obligatoire en repos, est infondée, de telle sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à ce titre.
Sur le travail du dimanche
Au regard de l’article 954 du code de procédure civile, et l’absence de toute motivation dans les écritures de Monsieur [A] [I], malgré le périmètre de l’appel, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux sommes de 71, 50 euros, outre 7, 15 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur le travail les jours fériés
Pour les mêmes motifs que précédemment, le jugement sera confirmé en ses montants, toutefois, la cour rectifiera l’erreur matérielle affectant le jugement en ce que les sommes de 44 euros brut et 4, 40 euros brut sont relatives au travail les jours fériés et non au travail du dimanche.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré, de façon implicite et non équivoque, que la preuve, du caractère intentionnel de l’absence, par l’employeur, d’indication sur les bulletins de paie du nombre réel d’heures supplémentaires effectué, était établie, dès lors que Monsieur [A] [I] avait déjà fait l’objet d’un rappel, par la cour d’appel, selon arrêt du 19 décembre 2019 ([E] [W] c/[A] [I] Rg n°18/745), sur ses obligations contractuelles, sur les conséquences des décomptes que l’employeur sollicitait de ses salariés, et sur les mentions erronées sur les bulletins de paie non conformes auxdits relevés.
Selon l’article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; Au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l’indemnité forfaitaire qu’elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail (Cass. Soc. 6 février 2013 n°11-23.738).
C’est donc à tort que l’appelant conteste un tel cumul avec une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Le quantum des dommages et intérêts n’étant pas contesté par l’employeur, ou le salarié, le jugement entrepris sera confirmé tant sur le principe, que le quantum, à ce titre.
Sur le maintien de salaire durant la période d’arrêt maladie
Au regard de l’article 954 du code de procédure civile, et l’absence de toute motivation dans les écritures de Monsieur [A] [I], malgré le périmètre de l’appel, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux sommes de :
* 3 490,56 euros brut desquels il convient de déduire les indemnités journalières de Sécurité Sociale, pour la période de maintien de salaire à
100 %, soit jusqu’au 10 mars 2021, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation par le greffe,
* 3 828,71 euros brut desquels il convient de déduire les indemnités journalières de Sécurité Sociale, pour la période de maintien de salaire à
90 %, soit du 11 mars 2021 au 5 mai 2021.
Sur l’obligation à reprendre le paiement du salaire après avis d’inaptitude
Le salarié justifie par la production du volet relatif au dépôt que la lettre recommandée avec accusé de réception valant licenciement pour inaptitude a été postée, par l’employeur, le 9 juin 2021.
Dès lors que l’avis d’inaptitude date du 6 mai 2021, c’est à juste titre, en application que ce soit de l’article L 1226-4 ou de l’article L 1226-11 du code du travail, que les premiers juges ont condamné l’employeur au paiement de 2 jours de salaire, soit 154 euros brut, outre 15, 40 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Monsieur [R] [Y] justifie sa demande par :
— la perception des indemnités journalières relatives à son dernier arrêt de travail (soit à compter du 7 mai 2021, et non 6, comme indiqué à tort par Monsieur [R] [Y], au regard de l’avis d’arrêt de travail initial du 7), que le 30 mars 2022 (et non 2023 comme le laisserait entendre les écritures de Monsieur [R] [Y] du 14 juin 2023), Monsieur [A] [I] n’ayant régularisé l’attestation de salaire que le 19 janvier 2022,
— les documents de fin de contrat n’étaient pas tenus à sa disposition dans les locaux de l’entreprise.
D’une part, Monsieur [R] [Y] ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé le retard dans la perception des indemnités journalières, et, d’autre part, il est produit la copie du reçu pour solde de tout compte, du certificat de travail, qui sont tous deux datés du 28 juin 2021, et de l’attestation destinée à Pôle emploi (France travail) qui est datée du 24 juin 2021.
Il n’est pas justifié d’une rupture du contrat de travail, par l’employeur, avant la lettre datée du 7 juin 2021.
Or, les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, et il ne résulte d’aucun élément que ces derniers n’étaient pas à la disposition du salarié à compter du 28 juin 2021.
Selon lettre du 13 juin 2021, de son conseil, Monsieur [R] [Y] a expressément indiqué qu’il ne se déplacerait pas, « compte tenu des tensions entre les parties et de l’impact sur (son) état psychologique ».
Il ne peut qu’être reproché à l’employeur de ne pas avoir tenu à la disposition du salarié sortant lesdits documents avant le 28 juin 2021.
Or, également, Monsieur [R] [Y] ne justifie d’aucun préjudice pour ce retard, de l’ordre de 3 semaines, imputable à l’employeur.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à une indemnité à ce titre.
Sur l’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité
Selon l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Monsieur [R] [Y] fait valoir que :
— les conditions de travail, au sein de la boulangerie, étaient délétères,
— l’employeur n’a pas respecté les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail, ni les temps de pause,
— le Duerp n’était pas tenu, les coordonnées de l’inspection du travail et du médecin du travail n’étaient pas affichées,
— aucun contrat de travail écrit ne lui a été remis,
— l’employeur a exercé, sur lui, des pressions à partir de janvier 2021.
Monsieur [A] [I] justifie d’un Duerp et Monsieur [R] [Y] ne justifie d’aucun préjudice pour l’absence de mention, relative à la période de crise sanitaire Covid19.
Par ailleurs, un contrat de travail à durée indéterminée ne nécessite pas un contrat écrit, et Monsieur [R] [Y] ne justifie d’aucune demande, faite auprès de Monsieur [A] [I], pour un tel formalisme.
Toutefois, il résulte des décomptes d’heures de travail précités que Monsieur [R] [Y] a effectué plus de 48 heures hebdomadaires la semaine 2 du mois de septembre 2020, la semaine 3 du mois d’octobre 2020, la semaine 1 du mois de novembre 2020, et les semaines 3 et 4 du mois de décembre 2020, et, ce, en violation de l’article L 3121-20 du code du travail, et à la demande de l’employeur.
De même, l’employeur ne justifie pas du respect des temps de pause obligatoires au regard de l’article L 3121-16 du même code.
Pour le surplus, aucune des attestations de témoin, produites par Monsieur [R] [Y], ne concernent sa propre situation au sein de l’entreprise de Monsieur [A] [I], et la force probante de l’attestation de témoin de la mère, du salarié, ne saurait être retenue au regard d’un intérêt personnel indirect.
Par un certificat médical du 8 mars 2021, le Dr [C], médecin généraliste, a relevé un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une situation conflictuelle avec son employeur.
Selon lettre du 23 avril 2021, le Dr [Z], psychiatre, a relevé le même syndrôme, selon elle, dans un contexte de surmenage professionnel, avec conflit (illisible) avec son patron.
Si lesdits médecins n’ont effectué aucune constatation des conditions de travail au sein de l’entreprise de Monsieur [A] [I], les infractions précitées aux durées maximales de travail, et l’importance des heures supplémentaires réalisées sur 4 mois, imposées par l’employeur, permettent de retenir un lien, au moins partiel, avec la dégradation de l’état de santé de Monsieur [R] [Y].
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont pu retenir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Monsieur [R] [Y], même si cette obligation n’est pas une obligation de résultat.
Toutefois, Monsieur [R] [Y] ne justifie pas d’un préjudice supérieur à 1 500 euros net, de telle sorte que le jugement sera infirmé sur le quantum de l’indemnisation à ce titre, qui peut se cumuler avec les indemnisations dont la cause est la rupture du contrat de travail.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude et l’article L 1226-14 du code du travail
Selon avis du 6 mai 2021, le médecin du travail a déclaré Monsieur [R] [Y] inapte à tout poste dans l’entreprise, avec reclassement possible sur un poste similaire ou tout autre poste dans un environnement professionnel différent.
Il résulte des motifs supra qu’il existe un lien de causalité, au moins partiel, entre la dégradation de l’état de santé du salarié, ayant amené à l’inaptitude de ce dernier au sein de l’entreprise, et des manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles, de telle sorte que le jugement entrepris, en ce qu’il est considéré que l’inaptitude a une origine professionnelle, sera confirmé.
Monsieur [R] [Y] ne pouvait ignorer l’origine professionnelle de l’inaptitude, faisant suite aux arrêts de travail depuis le 27 janvier 2021, à la suite d’un conflit relatif au temps de travail, au regard du contenu de la lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2021 adressé par le conseil de Monsieur [R] [Y] à l’employeur.
En l’absence de contestation sur le quantum des sommes retenues, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à un solde d’indemnité spéciale de licenciement et à l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis, en application de l’article L 1226-14 du code du travail.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que celle-ci était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Il résulte des motifs supra que des manquements de l’employeur sont, au moins, partiellement la cause de la dégradation de l’état de santé de Monsieur [R] [Y], ayant justifié sa déclaration d’inaptitude, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a été considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au regard de l’article L 1235-3 du code du travail, de l’âge du salarié à la date du licenciement (20 ans), de l’ancienneté de ce dernier (2 ans complets), du salaire moyen de référence brut et du préjudice subi, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera Monsieur [A] [I] à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 6 000 euros brut.
Sur les dommages et intérêts pour non respect de la procédure
Monsieur [R] [Y] fait valoir qu’en violation de l’article L 1226-2-1 du code du travail, l’employeur ne l’a pas informé, avant l’engagement de la procédure de licenciement, des motifs qui s’opposent au reclassement.
Mais, comme valablement soulevé par l’employeur, l’indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de notification écrite des motifs qui s’opposent au reclassement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas (Cass. Soc. 15 décembre 2021 n°20-18.782).
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [A] [I] à payer à Monsieur [R] [Y] une somme à titre de dommages-intérêts pour défaut de respect de la procédure de licenciement.
Sur un rappel de salaire et au titre de l’indemnité de congés payés dans le cadre du solde de tout compte
Monsieur [R] [Y] fait valoir qu’il s’est vu prélever la somme de 35,36 euros, sans la moindre explication, et que sur un solde de congés payés de 48 jours, seuls 27 jours lui ont été payés, de telle sorte qu’il lui restait due une somme de 1 924,66 euros brut.
Au regard de l’article 954 du code de procédure civile, et l’absence de toute motivation dans les écritures de Monsieur [A] [I], malgré le périmètre de l’appel, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’un solde total de 1 960, 02 euros brut.
Sur la production des bulletins de paie, d’un solde de tout compte, d’une attestation destinée à Pôle emploi (France travail) et d’un certificat de travail rectifié
Pour le même motif que précédemment, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions à ce titre.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La demande, de Monsieur [A] [I], au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, sera rejetée, l’appelant succombant pour l’essentiel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [A] [I] sera condamné à payer à Monsieur [R] [Y], à ce titre, la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 30 novembre 2022 du conseil de prud’hommes de Strasbourg SAUF en ses dispositions relatives :
— au rappel de salaires pour heures supplémentaires et aux congés payés afférents,
— à l’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre aux congés payés afférents,
— à la qualification des sommes de 44 euros brut et 4, 40 euros brut,
— à l’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— aux dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [A] [I] à payer à Monsieur [R] [Y] les sommes suivantes :
* 1 190 euros brut (mille cent quatre vingt dix euros) à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
* 119 euros brut (cent dix neuf euros) au titre des congés payés afférents ;
* 1 500 euros net (mille cinq cents euros) à titre d’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
* 6 000 euros brut (six mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que la somme de 44 euros brut a la nature d’un rappel de salaire au titre des jours fériés impayés ;
DIT que la somme de 4, 40 euros brut a la nature d’une indemnité de congés payés sur rappel de salaire précédent ;
DEBOUTE Monsieur [R] [Y] de sa demande d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre au titre des congés payés afférents ;
DEBOUTE Monsieur [R] [Y] de sa demande d’indemnité pour résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [R] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
DEBOUTE Monsieur [A] [I] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [A] [I] à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [A] [I] aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Conseiller,
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