Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 18 juin 2025, n° 24/03205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 29 mars 2024, N° 2024r443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03205 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTK5
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 29 mars 2024
RG : 2024r443
Société SICODIS
C/
Société [K] JAPAN CO LTD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 18 Juin 2025
APPELANTE :
La société SICODIS, SICA au capital de 38.112 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 331 108 431, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Adresse 1] [Localité 6][Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux ès-qualités domiciliés audit siège
Représentée par Me Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
INTIMÉE :
La société [K] JAPAN Co LTD, société de droit japonais, au capital de 6,7 millions de yens, dont le siège social est sis [Adresse 3], JAPON agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Représentée par Me Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1830
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Avril 2025
Date de mise à disposition : 18 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Sica Sicodis (ci-après «'société Sicodis'») est spécialisée dans la transformation et la commercialisation de fruits frais, surgelés et transformés pour les professionnels des métiers de bouche, activité pour laquelle elle est licenciée exclusive de la marque «'Sicoly'» de la coopérative agricole des Monts du lyonnais.
Depuis octobre 2014, la société de droit japonais [K] Japan Co LTD importe au Japon des produits de marque Sicoly commercialisés par la société Sicodis.
Après deux réunions au sujet des volumes de vente au Japon et des objectifs 2023, l’une en distanciel le 26 avril 2023, l’autre en France le 25 octobre 2023, la société Sicodis a, par un courriel du 3 janvier 2024, informé la société [K] Japan qu’à raison d’une baisse significative des valeurs des commandes en 2023, elle n’était plus en mesure d’assurer la poursuite de leur collaboration et elle a subordonné la commande en cours à un paiement de la marchandise avant départ.
Par courriel en réponse du 10 janvier 2024, la société [K] Japan a dénoncé une résiliation abrupte et abusive, réclamant le respect d’un préavis qui ne saurait être inférieur à 24 mois, ainsi que le maintien des modalités de paiement antérieures et elle a affirmé que l’exclusivité de distribution à son profit devait être respectée.
Par courriel du 19 janvier 2024, la société Sicodis a fixé au 31 mars 2024 la date de fin de la collaboration et elle a indiqué accepter un paiement, avant départ des commandes, de 50 %.
Par courrier de son conseil du 27 février 2024, la société [K] Japan a estimé que la brièveté du préavis au 31 mars 2024 revenait, de fait, à une rupture immédiate pour solliciter l’engagement d’une démarche transactionnelle. Par courrier en réponse de son conseil, la société Sicodis a démenti tant l’exclusivité de fait alléguée que le caractère brutal de la rupture des relations contractuelles, relevant en outre que l’importateur avait annoncé à l’ensemble de ses clients qu’il mettait lui-même fin à l’importation de produits Sicoly.
Par courriel du 8 mars 2024, la société Sicodis a informé la société [K] Japan que les 4 commandes passées les 27 février et 7 mars 2024 (pour un total de 140 tonnes) ne seraient pas honorées en raison, d’une part, de sa démarche pré-contentieuse par voie de courrier de son avocat, et d’autre part, du courrier que l’importateur a adressé à ses clients pour les informer qu’il mettait lui-même fin à l’importation de produits Sicoly.
Prétendant que malgré l’acceptation des nouvelles conditions tarifaires, la société Sicodis n’avait pas validé ses commandes et exposant qu’elle faisait face à un risque majeur de perte de son chiffre d’affaires, la société [K] Japan, autorisée par ordonnance du 13 mars 2024 à assigner d’heure à heure la société fournisseur, a, par exploit du 14 mars 2024, attrait celle-ci devant le président du tribunal de commerce de Lyon afin d’obtenir :
le maintien des conditions habituelles de règlement, en l’occurrence 120 jours à compter de la commande,
la poursuite des livraisons aux conditions habituelles jusqu’au terme de l’année 2024.
Par ordonnance de référé contradictoire du 29 mars 2024, le président du Tribunal de commerce de Lyon a':
Débouté la société Sicodis de sa demande de nullité de l’assignation au motif de défaut de motivation de droit,
Dit que la loi française s’applique au cas d’espèce,
Ordonné à la société Sicodis la reprise des livraisons des commandes de la société [K] Japan aux nouvelles conditions acceptées, ce sous astreinte de 2'000 euros par commande non honorée,
Ordonné le maintien des conditions précitées jusqu’au 31 septembre 2024,
Condamné la société Sicodis à payer à la société [K] Japan la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société Sicodis en tous dépens de la présente instance.
Le juge a retenu en substance':
Sur la demande en nullité de l’assignation': Que la société Sicodis a pu répondre par deux jeux de conclusions à l’assignation qui lui a été délivrée et qu’elle échoue donc à prouver avoir été empêchée de se défendre et avoir subi un grief';
Sur la loi applicable': Que il n’existe pas de contrat écrit entre les parties qui définirait la loi applicable et la juridiction compétente'; que les confirmations de commande stipulent néanmoins que «'toute commande de produits implique par elle-même l’acceptation sans réserve par le client des CGV de Sicodis'» et que «'seuls sont compétents les tribunaux dans le ressort de la cour d’appel de Lyon'» ; qu’à raison d’une relation d’affaires depuis 2014, la société [K] Japan a tacitement accepté les CGV et il convient d’appliquer la loi française ;
Sur les demandes de la société [K] Japan':
Que la société [K] Japan importe au Japon des produits agricoles achetés à la société Sicodis impliquant la mise en place d’une logistique respectant des normes réglementaires contraignantes liées aux produits alimentaires ; que ces contraintes réglementaires impliquent un process long de validation dans l’hypothèse de la mise en place d’un autre fournisseur ; que l’arrêt de la fourniture de la société Sicodis impactera fortement l’activité économique de la société [K] Japan dont le chiffre d’affaires dépend à 40% de l’importation des produits de la société Sicodis ; qu’ainsi l’urgence est caractérisée et peut justifier une mesure conservatoire ;
Que la société Sicodis n’apporte aucun élément probant démontrant une contestation sérieuse, dès lors en particulier qu’en l’absence d’exclusivité, elle peut commercialiser ses produits auprès d’autres importateurs pour développer ses ventes au Japon et que la société [K] Japan a accepté la modification des conditions de paiement.
Par déclaration en date du 12 avril 2024, la société Sicodis a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 26 avril 2024 pris en vertu de l’article 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 22 mai 2024 (conclusions article 905), la SAS Sica Sicodis demande à la cour':
In limine litis,
Prononcer l’annulation de l’assignation signifiée par la société [K] Japan à la société Sicodis pour défaut de motivation en droit,
A titre principal,
Prononcer l’annulation de l’ordonnance de référé rendue le 29 mars 2024 pour défaut de motivation en droit,
A titre subsidiaire, réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Débouter la société [K] Japan de ses demandes fondées sur les articles 1103, 1217 à 1231-7 du code civil, la loi française ne pouvant s’appliquer au litige, et/ou la renvoyer à mieux se pourvoir,
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter la société [K] Japan de ses demandes fondées sur les articles 1103, 1217 à 1231-7 du code civil, en l’absence de tout contrat écrit, et/ou la renvoyer à mieux se pourvoir,
Condamner la société [K] Japan à payer à la société Sicodis la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 21 juin 2024 (conclusions), la société de droit japonais [K] Japan Co LTD demande à la cour':
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 29 mars 2024 rendue par le Tribunal de commerce de Lyon, sauf en ce qu’elle a limité la poursuite des livraisons jusqu’au 30 septembre 2024,
Y revenant, ordonner le maintien des livraisons aux conditions acceptées d’un acompte de 50 %, jusqu’au 31 décembre 2024,
Condamner la société Sicodis à verser à la société [K] Japan la somme de 5'000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la non-exécution de l’ordonnance du 29 mars 2024,
Condamner la société Sicodis à verser à la société [K] Japan la somme de 10'000,00 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
Condamner la société Sicodis à verser à la société [K] Japan la somme de 5'000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la demande de nullité de l’assignation':
La société Sicodis relève que l’assignation qui lui a été délivrée par la société [K] Japan est totalement muette sur le fondement juridique invoqué et elle estime qu’il ne lui appartenait pas d’interpréter ou de deviner ledit fondement juridique pour lui permettre d’organiser utilement sa défense.
Elle souligne avoir fait valoir, dès ses premières conclusions, que cette nullité lui causait nécessairement un grief puisqu’elle ignorait le fondement juridique des demandes formées à son encontre. Elle affirme que les conclusions postérieures de la société [K] Japan ne pouvaient couvrir la nullité dès lors qu’une régularisation ne peut intervenir que lorsqu’elle précise, complète ou corrige les moyens, comme jugé par la cour d’appel de Paris dans une décision du 22 septembre 2022.
La société [K] Japan demande la confirmation de la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation. Elle rappelle que sa requête aux fins d’être autorisée à assigner en référé d’heure à heure faisait mention des dispositions du Code de procédure civile applicable, que l’assignation faisait mention de l’article 485 et qu’en tout état de cause, la société Sicodis ne peut sérieusement prétendre ne pas connaître la nature des demandes en l’état d’une relation contractuelle qui existe depuis 2014, outre les échanges entre les parties et leurs conseils concernant le maintien du contrat. Elle réitère en tant que de besoin que sa demande est fondée sur l’article 1103 du Code civil, ainsi que sur les articles 1217 à 1231-7.
Au surplus, elle considère que la société Sicodis ne rapporte pas la preuve d’un grief dans la mesure où il est jugé par la cour d’appel de Lyon que les visas et fondements juridiques peuvent n’être qu’implicites. Elle conteste en revanche le rapprochement avec la jurisprudence citée par l’appelante d’une décision de la cour d’appel de Paris puisqu’elle concernait une assignation «'difficilement compréhensible'».
Sur ce,
En vertu de l’article 56 du Code de procédure civile, l’assignation contient notamment, à peine de nullité, un exposé des moyens en droit.
Aux termes du second alinéa de l’article 114 du Code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il est constant que, tant la requête aux fins d’être autorisée à assigner d’heure à heure déposée le 12 mars 2024 par la société [K] Japan, que l’assignation délivrée le 14 mars 2024 par cette société au visa de l’autorisation obtenue, ne mentionnent, pour seuls fondements juridiques, que l’article 485 du Code de procédure civile et l’urgence. Or, ce texte et la nécessité de caractériser une urgence pour le mobiliser, ne constituent qu’un cadre procédural qui ne dispense pas le requérant d’étayer sa ou ses prétentions, même présentées en référé, sur un moyen de droit. Ainsi, la société Sicodis est fondée à relever une violation de l’article 56 précité pour défaut d''exposé des moyens de droit.
Pour autant et comme exactement relevé par le premier juge, la société appelante, qui prétend que cette irrégularité lui cause nécessairement un grief, n’en rapporte la preuve dès lors au contraire qu’elle discute, à titre principal, la loi applicable à ses relations contractuelles avec la société requérante et, à titre subsidiaire, le droit pour celle-ci d’exiger le respect d’un préavis et le maintien des conditions de paiement jusqu’alors pratiquées.
Ces moyens de défense attestent que l’absence de moyen de droit contenu dans l’acte introductif d’instance est demeurée sans conséquence sur l’instauration d’un débat contradictoire utile et loyal de sorte que la société Socodis échoue à rapporter la preuve d’un grief.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée, est en conséquence confirmée.
Sur la demande de nullité de l’ordonnance de référé pour défaut de motivation':
La société Sicodis demande à la cour de prononcer l’annulation de l’ordonnance de référé qui n’a pas précisé le fondement légal de la décision retenue. Elle fait valoir que, tout en considérant qu’il n’y a pas de contrat écrit entre les parties et qu’il n’existe aucune relation exclusive de commercialisation, le premier juge a néanmoins ordonné la reprise des livraisons.
Elle relève que les articles 872 et 873 cités dans la décision n’avaient pas été visés par la société [K] Japan, pas même de manière implicite. Elle considère qu’il n’existe tout simplement aucun texte légal qui aurait permis au juge des référés d’ordonner le maintien d’un contrat non-écrit. Elle affirme qu’elle ignore toujours quel est le fondement légal qui a conduit le juge des référés à la condamner à reprendre les livraisons, situation contraire aux exigences d’un procès équitable.
La société [K] Japan cite intégralement la motivation du premier juge pour considérer que la décision du 29 mars 2024 est, objectivement, parfaitement motivée.
Sur ce,
L’article 455 du Code de procédure civile énonce notamment que le jugement doit être motivé et il est jugé que l’imprécision qui porte sur l’identité de la règle de droit dont il a été fait application constitue un manque de base légale.
En l’espèce, il est constant que la décision de référé attaquée vise uniquement les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, lesquels ne constituent qu’un cadre procédural délimitant les pouvoirs du juge des référés, sans dispenser ledit juge d’étayer sa décision sur une règle de fond. Pour autant, il s’infert suffisamment de la motivation de cette même décision que le juge des référés s’est fondé implicitement mais nécessairement sur les articles 1103 et 1217 à 1231-7 du Code civil, invoqués par la société [K] Japan aux termes de ses dernières écritures. Ainsi, le défaut de base légale alléguée par la société Sicodis ne résiste pas à l’analyse.
Le surplus de l’argumentation de la société appelante, revenant à critiquer la motivation de la décision attaquée à raison de prétendues incohérences n’est pas susceptible d’entraîner la nullité de cette décision, outre que cette critique revient au contraire à reconnaître que cette décision est motivée, sans préjudice d’une discussion sur les mérites de cette motivation.
Dès lors, la cour rejette la demande de la société appelante tenant à voir prononcer la nullité de l’ordonnance de référé du 29 mars 2024 pour défaut de base légale comme pour défaut de motivation.
Sur le moyen de défense tiré de l’application du droit japonnais':
La société Sicodis soutient qu’en l’absence de contrat écrit et en application des règlements internationaux seule la loi japonaise est applicable au litige. Elle rappelle que les règlements Rome I du 17 juin 2008 et Rome II du 11 juillet 2007 s’appliquent aux obligations contractuelles. Elle conteste que la société [K] Japan ait expressément acceptée ses CGV que la société intimée n’a d’ailleurs jamais signées.
Elle ajoute que les CGV non-expressément acceptées ne peuvent faire échec aux règlements internationaux.
Or, elle rappelle que le 1er avril 2012, est entrée en vigueur au Japon une loi nouvelle portant sur la compétence internationale des tribunaux japonais (loi numéro 36 du 2 mai 2011 portant sur la réforme partielle du code de procédure civile et de la loi sur les mesures provisoires). Elle affirme que selon l’article 3-2 in fine de cette loi, la compétence générale de principe est fondée sur la présence au Japon du siège principal du défendeur. Elle ajoute l’article 3-3 (i) prévoit la compétence du lieu d’exécution des obligations contractuelles. Elle ajoute que la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales (CEPC) s’est prononcée, dans un avis du 26 mars 2015, sur les hypothèses dans lesquelles la loi française peut s’appliquer dans le cadre d’un contrat international en faveur d’une stricte application des dispositions du règlement Rome I lorsque la sanction encourue relève de la matière contractuelle.
La société [K] Japan expose qu’elle a fait le choix légitime d’assigner la société Sicodis dans le ressort du tribunal du siège social de cette société. Elle relève que la société appelante, qui conteste la compétence de la juridiction lyonnaise, ne précise pas la juridiction qui serait compétente en contravention avec les dispositions de l’article 75 du Code de procédure civile. Elle rappelle qu’au verso de chacune des confirmations de commande éditées par la société Sicodis, il est donné compétence aux tribunaux lyonnais aux termes de ses CGV mentionnées comme étant nécessairement acceptées par le client.
Concernant la loi applicable, elle affirme que les règlements Rome I et II ne s’appliquent qu’en l’absence de choix de la loi applicable. Or, elle renvoie là encore au CGV de la société Sicodis prévoyant que la loi française s’applique. Elle ajoute que l’analyse de la loi japonaise du 2 mai 2011 présentée par la société appelante omet de préciser que la compétence générale des tribunaux japonais ne peut être invoquée contre une société étrangère que dans le cas où celle-ci à son établissement principal au Japon.
Sur ce,
Les dispositions du règlement (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit « Rome I », s’appliquent aux relations contractuelles liant une partie ressortissante d’un Etat membre à celle d’un Etat tiers.
L’article 3 de ce règlement énonce notamment': «'Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.'».
Ce n’est qu’à défaut de choix de la loi applicable par les parties que l’article 4, f) de ce règlement prévoit notamment que le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur à sa résidence habituelle.
En l’espèce, les parties s’accordent pour expliquer qu’elles entretiennent, en dehors de tout contrat de distribution formalisé, des relations contractuelles depuis plus de 10 ans et la société [K] Japan verse régulièrement aux débats, à titre d’illustration des modalités de leurs relations commerciales, une confirmation de commande que lui a retournée la société Sicodis le 18 octobre 2014 portant, en pied de page, la mention suivante': «'Extrait des conditions générales de vente : toute commande de produits implique par elle-même l’acceptation sans réserve par le client des CGV de Sicodis. …'». S’il est constant que lesdites conditions générales de vente n’ont jamais été formellement signées par la société [K] Japan, il n’en demeure pas moins qu’elles ont été tacitement mais nécessairement acceptées comme cela résulte de la confirmation de commande ci-avant évoquée, soit une pièce émanant de la société appelante elle-même.
Au demeurant, la cour relève que, par un courriel du 5 février 2024, la société Sicodis expliquait à la société [K] Japan la modification des modalités de paiement pendant la période de préavis par la stricte application des CGV applicables en cas de «'diminution de couverture de la part de son assureur crédit'». Dans ces conditions, la société appelante, qui a su revendiquer l’application de ces CGV pour justifier sa décision de rompre les relations contractuelles, n’est évidemment pas fondée à en contester, pour les seuls besoins de la cause, la force obligatoire.
Sous cette précision, la société [K] Japan verse régulièrement aux débats lesdites CGV, dans leur version applicable au 1er janvier 2013, lesquelles énoncent aux termes de l’article 11, intitulé «'droit applicable'», le choix exprès des parties de se soumettre à «'la loi française à l’exclusion de tout autre droit'». Il s’ensuit que, même en l’absence de formalisation d’un contrat de distribution signé par les parties, l’ancienneté de leurs relations contractuelles et la teneur de leurs échanges respectifs, que ce soit au moment des commandes passées ou dans le cadre de leurs discussions autour de la rupture de leurs relations contractuelles, établissent, avec l’évidence requise devant le juge des référés, qu’elles ont tacitement accepté les CGV de la société Sicodis, lesquelles prévoient expressément l’application du droit français.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a rejeté le moyen de défense présenté par la société Sicodis, tiré de l’application de la loi japonaise et en ce qu’elle a dit que la loi française s’applique au litige, est en conséquence confirmée.
Sur la demande de reprise des livraisons sous astreinte':
La société [K] Japan demande à la cour de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a ordonné le maintien des livraisons aux conditions acceptées d’un acompte de 50%, sauf à ordonner ce maintien, non pas jusqu’au 31 septembre 2024, mais jusqu’au 31 décembre 2024.
Elle conteste d’abord être à l’origine de la rupture des relations contractuelles comme le lui oppose la société Sicodis qui procède à une traduction d’une lettre circulaire en japonais alors que cette lettre se borne à annoncer la cessation des importations.
Elle discute ensuite le motif de la rupture avancé par la société Sicodis en relevant que le volume d’achats de 2023 est arrêté sur 10 mois et non sur 12, sans comparaison pertinente avec l’année 2022 qui, en raison d’un rattrapage post-Covid, a été exceptionnelle à raison de 225 tonnes commandés. Elle affirme pour finir que la décision de rupture des relations contractuelles par la société Sicodis relève uniquement de son choix d’un nouvel importateur au Japon.
En tout état de cause, elle dénonce le caractère brutal de cette rupture à défaut de respecter un préavis raisonnable, outre que le préavis au 31 mars proposé n’a pas même été respecté. Elle souligne que la poursuite des livraisons a été subordonnée unilatéralement au versement de 50 % du montant des commandes.
La société Sicodis s’oppose aux demandes de la société [K] Japan en relevant que celle-ci n’a jamais autant commandé de produits sur une période extrêmement réduite depuis qu’elle a été contrainte de mettre un terme à la relation commerciale. Elle estime que c’est précisément par considération pour la société [K] Japan qu’elle avait annoncé la rupture avec un préavis jusqu’au 31 mars 2024 et qu’elle s’était déclarée disposée à reprendre les stocks résiduels si la société [K] Japan en faisait la demande.
Elle relève que la société [K] Japan sollicite l’application d’un contrat non écrit, en sollicitant le respect par Sicodis d’une obligation de livrer les commandes qui n’ont pourtant pas été acceptées, et que la société intimée réclame le respect d’un préavis sur lequel les parties ne se sont pas engagées.
Elle considère que la demande de la société [K] Japan méconnaît le principe de la liberté contractuelle et en particulier l’article 1102 du Code civil selon lequel chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, comme déjà édicté par la loi d’Allarde des 2 et 17 mars 1791. Elle ajoute qu’entre professionnels, le refus de vente n’est plus interdit en lui-même depuis la loi dite Galland du 1er juillet 1996.
Elle relève que la société [K] Japan n’a jamais formulé devant le juge des référés aucune demande fondée sur la rupture prétendument brutale des relations commerciales et qu’elle serait en toute hypothèse irrecevable à le faire puisqu’il est jugé que l’article L.442'1, II du code de commerce ne fait pas obstacle, notamment, à la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations.
Elle rappelle que, par un courrier du 4 mars 2024, la société [K] Japan a informé ses clients qu’elle avait décidé de mettre fin à l’importation des produits Sicoly, ce qui selon elle vient contredire les explications données dans le cadre de la présente instance. Elle estime que la circonstance qu’elle soit libre de s’engager avec d’autres distributeurs en l’absence d’exclusivité est sans incidence sur la solution du litige, outre que le maintien forcé de la relation contractuelle avec la société [K] Japan l’empêche de contracter avec un autre distributeur.
Sur ce,
Selon l’article 872 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le premier alinéa de l’article 873 prévoit que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 énonce notamment que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
En l’espèce, la société Sicodis a notifié à la société [K] Japan sa décision de rupture des relations contractuelles aux termes d’un courriel du 3 janvier 2024 faisant expressément référence aux précédentes alertes que constituaient les rencontres d’avril 2023 (en visio) et d’octobre 2023 ayant fait l’objet de comptes-rendus qui avaient été adressés à l’importateur pour observations.
A la lueur de ces discussions antérieures, pour lesquelles la société appelante considère ne pas avoir obtenu de réponses satisfaisantes, sa décision de rupture des relations contractuelle n’encourt pas, avec l’évidence requise devant le juge des référés, le grief de soudaineté mais elle s’inscrit au contraire dans le cadre d’une décision rendue prévisible pour laquelle l’importateur a été mis en mesure, dans un délai raisonnable, soit d’en discuter le bien fondé, soit de s’y préparer.
Par ailleurs, il est exact qu’initialement, la société Sicodis ne ménageait aucun délai de préavis au profit de l’importateur. Toutefois, il est tout aussi constant que cette société a accédé à la demande de la société [K] Japan à ce sujet en lui indiquant, aux termes d’un courriel du 19 janvier 2024, «'nous sommes bien conscient que ce changement nécessite un délai, c’est pourquoi notre collaboration prendra fin au 31 mars prochain'».
Dès lors, la rupture des relations contractuelles n’encourt pas d’avantage, du moins avec l’évidence requise devant le juge des référés, le grief de brutalité compte tenu notamment des échanges d’avril 2023 en visio et de la rencontre en France d’octobre 2023.
Concernant le caractère éventuellement abusif de cette rupture, les analyses divergentes des parties sur la baisse drastique du volume des commandes nécessitent un débat de fond qui excède les pouvoirs du juge des référés. Tout au plus la cour relève que la société [K] Japan, sur laquelle pèse la charge de la preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, procède par affirmation lorsqu’elle indique que la revente de produits Sicoly à sa propre clientèle représente 40 % de son chiffre d’affaires.
Il s’ensuit que, contrairement à ce que le premier juge a retenu, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle est exposée à un risque majeur de perte de chiffre d’affaires.
Si la société intimée justifie que la société Sicodis est effectivement au fait de contraintes réglementaires japonaises liées à l’étiquetage des produits, il ne résulte pas suffisamment des échanges des parties à ce sujet que le préavis de 4 mois laissé était insuffisant pour lui laisser le temps de trouver un autre fournisseur, la société [K] Japan procédant là encore par affirmation.
Surtout, le délai de préavis de 4 mois n’apparaît pas manifestement illicite, d’abord par ce qu’il n’enfreint aucune prévision contractuelle fixant un préavis de rupture plus long qui serait mentionné aux CGV opposables aux parties, ensuite parce qu’il paraît raisonnable eut égard aux autres marques de produits agricoles que la société [K] Japan distribue au Japon, comme cela résulte de l’impression écran de son site internet qu’elle verse aux débats, outre les éventuels stocks que l’importateur avait pu constituer.
En l’absence de preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, même se heurtant le cas échéant à une contestation sérieuse, l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a condamné sous astreinte à la société Sicodis à reprendre la livraison des commandes de la société [K] Japan, jusqu’au 31 septembre 2024 (entendue comme le 30 septembre 2024), est infirmée. Statuant à nouveau, la cour rejette les demandes de la société [K] Japan en reprise des livraisons au delà du préavis raisonnable de 4 mois que la société Sicodis a octroyé à l’importateur.
Sur les demande de dommages et intérêts et de liquidation de l’astreinte':
La société [K] Japan dénonce la résistance au caractère exécutoire de la décision du 29 mars 2024 pour solliciter la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts et la liquidation de l’astreinte à raison de 5 commandes non-honorées des mois de février, mars, avril, mai et juin 2024.
La société Sicodis ne répond pas sur ces points.
Sur ce,
L’article 1217 prévoit notamment que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, la demande indemnitaire pour rupture abusive des relations contractuelles anciennes de plus de 10 ans ou pour refus de commande relève d’un débat de fond qui excède les pouvoirs du juge des référés dès lors que cette demande nécessite de départager les parties quant à leurs analyses divergentes sur la réalité de la baisse drastique du volume des commandes en 2023 et dès lors, sur la légitimité de la rupture.
Par ailleurs, la décision de première instance ayant prononcé une astreinte étant infirmée, la demande en liquidation de l’astreinte est devenue sans objet.
La cour rejette ces deux demandes présentées à hauteur d’appel par la société [K] Japan.
Sur les demandes accessoires':
La société [K] Japan succombant à l’instance, la cour infirme la décision attaquée qui a condamné la société Sicodis aux dépens de première instance et à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour condamne la société [K] Japan aux dépens de première instance et, y ajoutant, la condamne aux dépens de l’instance d’appel.
La société [K] Japan, dont la demande au titre de l’article 700 est rejetée, est en outre condamnée à payer à la société Sicodis la somme de 3'000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de la SAS Sica Sicodis tenant à voir prononcer la nullité de l’ordonnance de référé rendue le 29 mars 2024 par le Président du Tribunal de commerce Lyon pour défaut de base légale et pour défaut de motivation,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 29 mars 2024 par le Président du Tribunal de commerce Lyon en ce qu’elle a':
Ordonné à la société Sicodis la reprise des livraisons des commandes de la société [K] Japan aux nouvelles conditions acceptées, ce sous astreinte de 2'000 euros par commande non honorée,
Ordonné le maintien des conditions précitées jusqu’au 31 septembre 2024,
Condamné la société Sicodis à payer à la société [K] Japan la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société Sicodis en tous dépens de la présente instance,
Statuant à nouveau sur ces points,
Rejette la demande de la société de droit japonais [K] Japan Co LTD en reprise des livraisons par la SAS Sica Sicodis aux conditions acceptées d’un acompte de 50 %, tant jusqu’au 30 septembre 2024, que jusqu’au 31 décembre 2024.
Rejette la demande de la société de droit Japonais [K] Japan Co LTD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société de droit Japonais [K] Japan Co LTD, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 29 mars 2024 par le Président du Tribunal de commerce Lyon pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de la société de droit japonais [K] Japan Co LTD en dommages et intérêts pour résistance au caractère exécutoire de la décision du 29 mars 2024, en liquidation de l’astreinte prononcée par cette décision et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société de droit Japonais [K] Japan Co LTD, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société de droit Japonais [K] Japan Co LTD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS Sica Sicodis la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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