Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 4 mars 2025, n° 24/00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 5 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
04/03/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 24/00991
N° Portalis DBVI-V-B7I-QDIR
IMM/ND
Décision déférée du 05 Mars 2024
TJ de Montauban
A.F RIBEYRON
[X] [J]
[Y] [E]
C/
S.E.L.A.R.L. M. J. [P] & ASSOCIES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me LEVI
— Me PIQUEMAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [Y] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIME
M. J. [P] & ASSOCIES
Prise en la personne de Maître [M] [P] Désignée
es qualité de Mandataire Liquidateur de Monsieur [X] [J] et de Madame [Y] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
EN PRESENCE DU:
MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et de V. SALMERON, présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure
M.[X] [J] et Madame [Y] [E] sont exploitants agricoles.
Par jugement du 16 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Montauban a ordonné l’ouverture d’une procedure de redressement judiciaire à leur bénéfice.
Par jugement du 2 février 2016, le tribunal a homologué un plan de redressement sur quatorze ans, selon un échéancier de paiements par annuités progressives et désigné Me [H] [P] en qualité de commissaire a l’exécution au plan.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal a autorisé la modification substantielle de ce plan en prévoyant l’apurement du capital restant du au jour du jugement sur les trois prêts en cours souscrits auprés du Crédit agricole jusqu’au mois de février 2032, avec un taux d’intérêt ramené à 1,5 % pour la partie à échoir et au taux contractuel pour la partie échue, et une prolongation exceptionnelle de la durée du plan de deux ans.
Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a ordonné la résolution du plan de continuation, a prononcé la liquidation judiciaire M. [J] et Madame [E] et a fixé la date de cessation des paiements au 2 mai 2023,
Par déclaration en date du 21 mars 2024, M. [X] [J] et Madame [Y] [E] ont interjeté appel de cette décision.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 20 novembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de M.[J] et Madame [E] demandant, au de l’article L.626-27 du code de commerce, de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Ordonné la résolution du plan de continuation prononcé le 2 février 2016 en leur faveur
— Prononcé la liquidation judiciaire de M.[J] et de Madame [E],
— Dit que la procédure s’appliquera aux patrimoines personnels et professionnels des débiteurs ;
— Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 2 mai 2023 ;
— Désigné la Selarl M. J. [P] & associés, prise en la personne de Me [M] [P] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Statuer à nouveau et :
— A titre principal :
Débouter la Selarl [P], prise en la personne de Maître [M] [P] de sa demande de résolution du plan de continuation prononcé le 2 février 2026.
— A titre subsidiaire :
En cas de prononcé de la résolution du plan de continuation en date du 2 février 2016, prononcer la clôture des opérations en cours ainsi que, sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l’article L.626-19, la déchéance des délais de paiement et la restitution aux créanciers de l’intégralité de leurs droits par application des dispositions de l’article L.626-27 I al.4 du code de commerce.
— A titre infiniment subsidiaire :
En cas de caractérisation d’un manquement suffisamment grave justifiant le prononcé de la résolution du plan de continuation en date du 2 février 2016, ne pas prononcer la liquidation judiciaire des patrimoines personnels et professionnels de Monsieur [X] [J] et de Madame [Y] [E].
A défaut, en cas de caractérisation d’un état de cessation des paiements et d’une impossibilité de redressement judiciaire, ordonner une procédure de rétablissement professionnel à l’égard de Monsieur [J] et de Madame [E].
— En tout état de cause , laisser à chacune des parties la propre charge de ses dépens d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 18 novembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Selarl [P] et associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de M.[J] et Madame [E] :
— Juger qu’au vu des pièces récemment communiquées par les appelants, la Selarl [P] es qualités ne s’oppose pas à la demande d’infirmation du jugement du 5 mars 2024, aussi bien en ce qui concerne le prononcé de la résolution du plan que le prononcé de la liquidation judiciaire.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par avis notifié aux parties par le RPVA le 3 octobre 2024, le ministère public a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Motifs
La cour constate en premier lieu que si les appelants soutiennent que le tribunal judiciaire n’a pas été valablement saisi par la requête du liquidateur et qu’il n’a pas statué après avis du procureur de la République, comme la loi l’impose, ils n’en tirent aucune conséquence puisqu’ils ne sollicitent pas l’annulatIon du jugement entrepris mais seulement son infirmation.
Le tribunal a prononcé la réslliation du plan et l’ouverture de la liquidation judiciaire après avoir estimé que les débiteurs ont réglé l’annuité 2022 avec retard et que l’annuité 2023 n’a pas été honorée ce qui caractérise l’état de cessation des paiements.
Il a retenu que la récurrence des difficultés financiéres démontre le caractere irrémédiablement compromis de leur activité.
En cause d’appel, M.[J] et Madame [E] précisent disposer désormais de nouveaux actifs disponibles pour un montant de 102 286 € grâce notamment au rachat d’un contrat d’assurance-vie et au reversement d’aides directes de la politique agricole. Ils estiment être en mesure de régler les annuités 7 et 8.
Ils justifient d’ores et déja du versement sur le compte Carpa de leur conseil de la somme de 50. 822, 44 €.
Tout en précisant que les débiteurs devront faire face aux nouvelles dettes fiscales et auprès de la MSA, le mandataire indique eu égard aux justificatif des actifs disponibles communiqués à la cour en cause d’appel, ne pas s’opposer à la continuation du plan.
La cour constate que les sommes consignées en Carpa permettront avec les nouveaux actifs dont les consorts [E] justifient et notamment la perception de l’avance PAC d’un montant de 18 600 €, de régler la 7ème et la 8eme annuité devenue exigible en 2024.
Il convient, le mandataire ne maintenant pas sa demande de résolution du plan, d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Les dépens sont à la charge de la procédure collective.
Par ces motifs
Infirme la décision déférée,
Dit qu’en application des dispositions de l’article R 661-7 du code de commerce, la copie du présent arrêt sera transmise dans les huit jours du prononcé de l’arrêt par le greffier de la cour au greffier du tribunal pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R. 621-8 du code de commerce,
Dit que les dépens sont à la charge de la procédure collective de Monsieur [J] et Madame [E].
Le greffier La présidente
.
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