Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 juin 2025, n° 25/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01039 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHWU
N° de Minute : 1044
Ordonnance du mercredi 11 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [P]
né le 10 Février 2003 à [Localité 5] (LIBYE)
de nationalité LYBIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [B] [T] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour présente à Coquelles, en salle d’audience
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent Maître Tarik EL ASSAAD, avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 11 juin 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 11 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 10 juin 2025 à 11 h 20 notifiée à à M. [M] [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 juin 2025 à 15 h 44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [P] a fait l’objet d’une mesure portant placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 6 juin 2025 notifié le même jour à 9h00 en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français durant une durée de 10 ans prononcée le 9 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Lille confirmée par la cour d’appel de Douai le 8 avril 2025.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 juin 2025 à 11h20 rejetant le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [M] [P] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [M] [P] du 10 juin 2025 à 15h44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [M] [P] soulève les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de l’absence de nécessité du placement en rétention pendant l’ examen de sa demande d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration.
Le conseil de la préfecture a demandé oralement le rejet des moyens et la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens pris ensemble de contestation de l’arrêté de placement en rétention
Les moyens au titre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés de l’absence de nécessité du placement en rétention pendant l’ examen de sa demande d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation sont irrecevables, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’ils ont pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant a expressément abandonné, lors de l’audience du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire , ces moyens de son recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Au surplus, aucune mesure moins coercitive n’était applicable dès lors que l’étranger s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement des 2 décembre 2021 et 9 juin 2023 notifiées le jour même. Sa demande d’asile est suspensive de l’éloignement et non de la rétention.
Sur la prolongation de la rétention
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
L’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Au surplus ,il résulte de la procédure que suite à la décision de rétention , la préfecture qui ne dispose pas de documents d’identité de l’appelant alors qu’il a fait usage de plusieurs alias cherche à l’identifier et à déterminer son pays d’origine , préalable à sa reconnaissance et à la délivrance d’un laissez-passer consulaire . La préfecture justifie avoir saisi les consulats libyen , algérien, marocain et tunisien le 24 avril 2025 et avoir relancé ses autorités par courriels du 6 juin 2025 , soit le jour de la notification de l’ arrêté de placement en rétention et avoir demandé un routing le 5 juin à 17h31 vers la Libye , pays dont l’appelant déclare être originaire, soit dans le délai requis .
Aucun manquement de l’ administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé alors que l’appelant fait obstacle à son identification.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [P] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 11 juin 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Bruno BUFQUIN
Le greffier
N° RG 25/01039 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHWU
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [M] [P]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [P] le mercredi 11 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le mercredi 11 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 11 juin 2025
N° RG 25/01039 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHWU
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