Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 9 mai 2025, n° 24/17170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 septembre 2024, N° 2024035618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 09 MAI 2025
(n° 132 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17170 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFVM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Septembre 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n°2024035618
APPELANTE
S.A.S. JLE, RCS de Paris sous le n°892 276 171, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric TROJMAN de la SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0767
INTIMÉE
S.C.O.P. S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, RCS de Paris sous le n°382 900 942, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre; chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présente lors de la mise à disposition
La société JLE, qui exerce une activité de vente dans la sandwicherie, la saladerie et la préparation de plats à emporter et de restauration rapide, a ouvert, le 29 décembre 2020, dans les livres de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France un compte courant sous le n° [XXXXXXXXXX05], pour les besoins de son activité professionnelle.
Le 30 décembre 2020, cet établissement bancaire a consenti à la société JLE un prêt d’un montant de 170.000 euros, remboursable en 84 mensualités, productif d’un intérêt conventionnel de 1,20 %, majoré de 3 points en cas de retard de paiement, destiné à financer des travaux dans ses locaux.
A compter du mois d’août 2023, le compte courant ayant présenté un solde débiteur et les échéances du prêt ayant cessé d’être réglées, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a, après mise en demeure préalable, assigné, par acte du 28 juin 2024, la société JLE devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en paiement, par provision, des sommes dues.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le premier juge a :
condamné la société JLE à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, à titre de provision, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX05], la somme de 30.293,23 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 12,60 % à compter du 29 avril 2024 ;
condamné la société JLE à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, à titre de provision, au titre du prêt n°052942G, la somme de 122.397,88 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter du 29 avril 2024 ;
ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
condamné la société JLE à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 7 octobre 2024, la société JLE a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 décembre 2024, la société JLE demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dont elle a relevé appel ;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
juger que l’ordonnance entreprise est nulle et de nul effet du fait de son absence de motivation ;
A titre subsidiaire,
débouter la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France de toutes ses demandes ;
A titre très subsidiaire,
lui accorder les plus larges délais pour apurer sa dette ;
condamner la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 janvier 2025, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
débouter la société JLE de ses demandes ;
condamner la société JLE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 mars 2025.
A l’audience, la cour a relevé d’office l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel quant à l’annulation de l’ordonnance entreprise et a invité les parties à faire parvenir une note en délibéré sur ce point avant le 7 avril 2025.
Aucune note en délibéré n’a été remise à la cour.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande tendant à l’annulation de l’ordonnance entreprise
La société JLE soulève, dans ses conclusions, la nullité de l’ordonnance entreprise en raison de son défaut de motivation et en sollicite donc l’annulation.
Il est toutefois relevé que dans la déclaration d’appel, la société JLE a critiqué l’ensemble des chefs de dispositif de la décision de première instance pour en solliciter l’infirmation et n’a pas étendu l’appel à son annulation.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution s’opérant pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
Ainsi, l’acte d’appel fixant l’étendue de la dévolution à l’égard de l’intimé, la saisine initiale de la cour ne peut être élargie que par un appel incident ou provoqué.
Il en résulte qu’en n’ayant pas mentionné dans la déclaration d’appel que le recours exercé contre l’ordonnance du 12 septembre 2024 tendait également à son annulation, la société JLE n’a pas déféré à la cour la connaissance de l’irrégularité alléguée de cette décision.
Ainsi, l’acte d’appel, régulier en la forme, ayant limité la saisine de la cour à la seule infirmation de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance, la cour n’est pas saisie de son annulation et ne peut donc statuer sur celle-ci.
Sur les demandes de provisions
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence de ce tribunal, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, il résulte des pièces produites que la société JLE est débitrice de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France des sommes de :
30.293,23 euros au titre du solde débiteur du compte courant ouvert le 29 décembre 2020, somme arrêtée au 22 avril 2024 selon relevé de compte produit pour la période du 1er janvier 2020 au 23 mai 2024 (pièces 5 et 7 de l’intimée) ;
122.397,88 euros au titre du prêt de 170.000 euros consenti le 30 décembre 2020, cette somme correspondant au solde restant dû sur l’échéance du 5 août 2023 (1.718,40 euros) aux échéances impayées du 5 septembre 2023 au 5 mai 2024 (20.958,57 euros), au capital restant dû à cette dernière date (99.691 euros) et aux intérêts et pénalités de retard (29,91 euros), ainsi qu’il ressort du plan de remboursement et de la lettre de mise en demeure du 29 avril 2024 (pièces 4 et 6 de l’intimée).
Pour s’opposer à la demande de la société intimée, la société JLE fait état de contestations sérieuses tenant à l’octroi d’une ouverture de compte et de crédit dans une situation économique particulièrement difficile du fait de la crise sanitaire ayant justifié des confinements successifs et ce jusqu’en octobre 2021, et donc à un soutien financier pouvant être considéré comme abusif. A cet égard, elle indique qu’elle était une jeune entreprise lors de la souscription des engagements financiers, qu’en ne l’alertant pas dès les premiers impayés et en la laissant s’enliser durant plusieurs mois, sans chercher de solution amiable, l’intimée a engagé sa responsabilité.
Mais, il sera relevé que la société JLE, immatriculé le 22 décembre 2020, a fait le choix de débuter son activité en période de crise sanitaire avec le soutien financier de la société intimée, sans que celui-ci puisse être qualifié avec l’évidence requise en référé d’abusif. Il est d’ailleurs relevé que la société JLE impute réellement ses difficultés financières au non-renouvellement du contrat de concession d’emplacement consenti par la société Leroy Merlin, en février 2023, pour l’exploitation d’un espace de restauration, et sont donc sans lien avec la crise sanitaire, le prêt ayant cessé d’être remboursé en août 2023.
En outre, il apparaît des lettres de mise en demeure du 29 avril 2024, qu’une proposition d’accord amiable a été formulée par l’intimée.
En tout état de cause, si les difficultés économiques rencontrées par la société JLE ne peuvent être méconnues, elles sont cependant sans incidence sur l’existence de l’obligation contractée à l’égard de l’établissement bancaire au titre du prêt et de l’ouverture de compte accordés.
Par ailleurs, le manquement allégué de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France n’apparaît pas, en l’état des éléments qui précèdent, établi avec l’évidence requise en référé de sorte qu’il ne saurait constituer une contestation sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Enfin, la société JLE invoque le taux d’intérêt appliqué sur le solde débiteur du compte courant (12,60 %) qu’elle qualifie d’abusif et d’exorbitant, sans cependant soutenir ni même établir que ce taux serait illicite.
Dans ces conditions, l’obligation de la société JLE ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle l’a condamnée au paiement des sommes de :
30.293,23 euros, avec intérêts au taux contractuel de 12,60 %, à compter du 29 avril 2024, au titre du solde débiteur du compte courant,
122.397,88 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter du 29 avril 2024, au titre du prêt de 170.000 euros, n°052942G,
avec intérêts capitalisés conformément aux dispositions de 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
La société JLE sollicite l’octroi des plus larges délais pour apurer sa dette. Mais, elle ne produit aucune pièce de nature financière afin de justifier de sa situation et de sa capacité de régler, dans le délai demandé, les sommes dues. Il est au surplus observé que sa dette est aujourd’hui ancienne, que le prêt n’est plus remboursé depuis août 2023, qu’elle n’a procédé à aucun paiement et ce, en dépit de la mise en demeure du 29 avril 2024, et qu’elle a, de fait, déjà bénéficié de délai pour commencer à régler sa dette sans y parvenir.
Dans ces conditions, il convient de la débouter de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société JLE supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le pourvoi susceptible d’être formé contre le présent arrêt n’étant pas suspensif d’exécution, la demande de la société JLE portant sur l’exécution provisoire ne donnera lieu à aucune mention au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Dit que la cour n’est pas saisie d’une demande d’annulation de l’ordonnance entreprise ;
Confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société JLE de sa demande de délais de paiement ;
Condamne la société JLE aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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