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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 12 mars 2025, n° 24/01629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FIGARO CLASSIFIEDS, ses représentants légaux domiciliés audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 24/01629 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNAL
AFFAIRE : ENTREPRISE [P] [N] C/ S.A. FIGARO CLASSIFIEDS,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incidents, le seize Janvier deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sébastien RAYNAL de la SELARL DAMY-RAYNAL-HERVE, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 4
APPELANTE / DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A. FIGARO CLASSIFIEDS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Angela CHAILLOU, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 186B et Me MOATE substituant à l’audience Me Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 14 juin 2023 dans l’affaire opposant la société Figaro Classifieds à Mme [P] [N] ;
Vu l’appel interjeté le 7 mars 2024 par Mme [P] [N] ;
Vu les conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA les 11 juillet 2024 et 14 janvier 2025 par lesquelles la société Figaro Classifieds demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’appel interjeté par Mme [N] et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en réponse à incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 janvier 2025 par lesquelles Mme [N] demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Figaro Classifieds de l’ensemble de ses demandes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle l’appelante ne s’est pas présentée.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société Figaro Classifieds sollicite la radiation de l’appel en application de l’article 524 du code de procédure civile, en faisant valoir que l’appelante n’a réglé, de façon échelonnée, que la somme de 6.134,39 euros et qu’elle reste lui devoir un reliquat de 750 euros, outre les intérêts de retard qu’elle évalue à la somme de 2.605 euros, soit la somme de 3.355 euros.
Elle précise qu’en cours de procédure, les parties sont parvenues à un accord et qu’il a notamment été convenu que Mme [N] réglerait la somme de 750 euros en contrepartie de la renonciation de la société Figaro Classifieds aux intérêts dus.
Mme [N] s’oppose à la demande de radiation. Elle explique qu’elle a déjà réglé la somme de 6.134,39 euros mais qu’au regard de sa situation financière, il ne lui est pas possible de régler le solde de la condamnation de première instance, soit 750 euros en principal et 2.605 euros d’intérêts.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, aux termes du jugement du 14 juin 2023 dont appel, assorti de l’exécution provisoire de droit, Mme [N] a été condamnée par le tribunal de commerce de Pontoise à payer les sommes suivantes :
— 5.014,80 euros, outre des pénalités de retard, au titre de factures demeurées impayées,
— 800 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas discuté que l’appelante s’est partiellement exécutée en réglant la somme de 6.134,39 euros mais qu’elle demeurait débitrice de la somme de 3.355 euros (un reliquat de 750 euros + 2.605 euros correspondant aux intérêts de retard).
Toutefois, les parties sont parvenues à un accord amiable aux termes duquel, notamment, la société Figaro Classifieds a renoncé à se prévaloir des pénalités de retard et à solliciter l’application des intérêts au taux légal.
Il n’en demeure pas moins que Mme [N] reste devoir la somme de 750 euros qu’elle n’a à ce jour pas réglée.
Elle fait état de difficultés financières qui l’empêchent d’exécuter la décision.
Elle verse aux débats ses comptes de l’exercice 2023 dont il ressort qu’en tant qu’agent immobilier, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 20.833 euros et un bénéfice de 4.750 euros, en baisse par rapport à l’exercice 2022 (chiffre d’affaires de 24.400 euros et bénéfice de 6.390 euros au 31 décembre 2022).
L’appelante communique aussi un courriel du Crédit mutuel en date du 20 décembre 2024 l’informant du blocage de sa carte bancaire et un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 22 août 2024 justifiant des difficultés rencontrées avec le locataire d’un bien immobilier lui appartenant.
A défaut d’informations actualisées, ces éléments apparaissent cependant insuffisants pour démontrer que Mme [N] est dans l’incapacité de régler à la société Figaro Classifieds la somme de 750 euros convenue entre les parties.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de l’intimée et de prononcer la radiation de l’appel interjeté par Mme [N], par application de l’article 524 du code de procédure civile.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par Mme [P] [N] à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 14 juin 2023 ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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