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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, chambre1 13, 15 sept. 2025, n° 20/18341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 15 Septembre 2025
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 20/18341 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZ44
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 24 Novembre 2020 par Monsieur [X] [Z] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Abdellah ASKARNE, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 16 Septembre 2024 ;
Entendu Maître Abdellah ASKARNE représentant Monsieur [X] [Z],
Entendue Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [X] [Z], né le [Date naissance 1] 1976, de nationalité française, a été mis en examen par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil, le 21 décembre 2015, des chefs de transport, détention, offre ou cession de produits stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement. Par mandat de dépôt du même jour, le requérant été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 5]-Chauconnin-Neufmontiers.
Par ordonnance du 19 février 2016, le juge d’instruction a remis en liberté M. [Z] et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par arrêt du 11octobre 2018, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a prononcé la nullité du procès-verbal sur lequel reposait l’interpellation du requérant et qui constituait l’unique fondement des poursuites, en ce qu’il contrevenait aux exigences du procès équitable.
Par requête du 24 novembre 2020, adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, M. [Z] sollicite par l’intermédiaire de son avocat de :
— Condamner l’Etat français à verser à M. [Z] la somme de 4 400,04 euros en réparation du préjudice matériel résultant de sa perte d’emploi
— Condamner l’Etat français à verser à M. [Z] la somme de 33 354 ,65 euros au titre du préjudice matériel résultant du paiement des échéances du contrat de crédit du requérant depuis son placement en détention et la mise sou scellé du véhicule Mercedes-Benz ;
— Condamner l’Etat français à verser au requérant la somme de 3401,28 euros au titre du préjudice matériel résultant des échéances du contrat d’assurance auto depuis son placement en détention provisoire et la mise sous scellés de ses véhicules ;
— Condamner l’Etat français à lui verser les frais dc gardiennage pour les véhicules depuis son placement en détention et la mise sous scellé de ses véhicules ;
— Condamner l’Etat français à indemniser M. [Z] au titre du préjudice matériel résultant de la décote subi par le véhicule Mercedes-Benz d’un montant de 12 000 euros et par le scooter Tmax d’un montant de 5 000 euros depuis son placement en détention provisoire et la mise sous scellé de ses véhicules ;
— Condamner l’Etat français à verser au requérant la somme de 24 100 euros au titre de son préjudice moral ;
— Condamner l’Etat français à verser au requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par conclusions responsives II déposées le 18 avril 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, M. [Z] a demandé au premier président de :
— Lui allouer la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Lui allouer la somme de 6 689,18 euros au titre de son préjudice matériel résultant de la perte de gains professionnels ;
— Lui allouer la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice matériel résultant des frais exposés en lien exclusif avec le contentieux de la liberté ;
— Lui allouer la somme de 8 600 euros au titre des frais exposés dans la présente procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 22 août 2024 et soutenues oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
A titre principal
— Déclarer irrecevable la requête déposée par M. [Z] ;
A titre subsidiaire
— Réduire à de plus justes proportions quine sauraient excéder la somme de 8 200 euros l’indemnité qui sera allouée à M. [Z] en réparation de son préjudice moral ;
— Faire droit à la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel à hauteur de 4 400,04 euros ;
— Rejeter le surplus des demandes ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 09 juillet 2024, reprises oralement à l’audience, conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une période de 60 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l’absence d’information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l’espèce, M. [Z] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 26 novembre 2020 et aucune décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive n’est intervenue dans cette affaire.
Pour autant, par arrêt du 11 octobre 2018, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a prononcé la nullité du procès-verbal d’interpellation de M. [Z] qui est vicié et contrevient aux exigences du procès équitable, dès lors qu’il constitue l’unique fondement des poursuites. Seront également annulé tous les actes subséquents dont il est le support nécessaire, c’est à dire l’ensemble des cotes de fond du dossier d’information incluant la mise en examen de M. [Z].
C’est ainsi que depuis cette date le requérant n’est plus mis en examen dans le dossier d’instruction et il est donc normal qu’aucune ordonnance de non-lieu n’ait été rendue à son encontre. Faute de mise en examen, aucune poursuite pénale ne peut désormais être introduite contre le requérant des chefs précités. La décision de la chambre de l’instruction constitue donc une décision d’innocence et elle n’a pas été frappée de voie de recours.
Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et déposée au greffe dans les conditions prévues par la loi, et la décision d’innocence n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête de M. [Z] est recevable pour une détention de 60 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il était âgé de 39 ans au jour de son incarcération, marié et père de trois enfants mineurs dont il a été privé. Cette séparation lui a été douloureuse car il n’a pas pu prendre part aux fêtes de fin et de début d’année avec sa famille, ni s’occuper de ses grands-parents. Il n’avait jamais été incarcéré auparavant, de sorte que le choc carcéral a été plein et entier. La gravité de la qualification des faits reprochés a engendré une souffrance psychologique supplémentaire. Le centre pénitentiaire de [Localité 5]-Chauconnin est notoirement connu pour sa surpopulation carcérale, les mauvaises conditions d’hygiène et la mauvaise prise en charge médicale des personnes détenues, comme cela est attesté par un rapport du mois de janvier 2014 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. M. [Z] a nécessairement subi à titre personnel ces conditions de détention difficiles.
C’est pourquoi, il sollicite l’allocation d’une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public rappellent que le préjudice moral s’apprécie au regard de différents critères dont l’âge du requérant, la durée et les conditions de la détention, son état de santé, sa situation familiale et d’éventuelles condamnations antérieures.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de tenir compte du fait que le requérant n’avait jamais été incarcéré auparavant. Mais cela ne constitue pas un facteur d’aggravation du préjudice moral mais un facteur de base. La durée de la détention, soit 60 jours ne constitue pas non plus un facteur d’aggravation, mais un facteur de bas de ce préjudice. Le fait d’avoir été révoqué de son emploi est intervenu en juin 2017, soit un an après sa remise en liberté et n’est donc pas en lien avec son incarcération. Au vu de ces différents éléments, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer à M. [Z] une somme de 8 200 euros en réparation de son préjudice moral.
Le Ministère Public fait valoir qu’il s’agissait de la première incarcération du requérant et que le choc carcéral a été plein et entier. La durée de la détention pendant 60 jours sera retenue, mais pas les difficultés de se réinsérer professionnellement qui ne sont pas documentées.
En l’espèce, au moment de son incarcération le requérant avait 39 ans, vivait en concubinage et était père de 3 enfants alors âgés de 07, 12 et 16 ans. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 8 condamnations entre février 1998 et avril 2019 dont une à une peine de 8 ans d’emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants, exécutée à compter du 21 novembre 2016. Par conséquent le choc carcéral initial a été important car le requérant n’avait jamais été incarcéré au 21 décembre 2015.
Il convient de rappeler que la réparation n’a pas vocation à remettre en cause la procédure judiciaire qui a mené au placement en détention. Il est également de jurisprudence constante que le choc carcéral ne prend pas compte le sentiment d’injustice qu’a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire.
La séparation familiale d’avec sa famille et notamment sa concubine et ses trois enfants mineurs, y compris durant les fêtes de fin d’année, ainsi que ses grands-parents dont il s’occupait régulièrement, sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
Concernant les conditions de la détention, il est de jurisprudence constante qu’il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce.
Il est évoqué et produit un rapport du mois de janvier 2014 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui fait état d’une surpopulation carcérale et des conditions d’hygiène et de confort déplorables. Ce rapport ne peut pas être retenus en raison de son ancienneté, puisqu’il est intervenu un an et 10 mois avant l’incarcération de M. [Z] le 21 décembre 2015.
C’est ainsi qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les conditions de détention difficile comme facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant.
L’angoisse liée à l’importance de la peine encourue ne sera pas non plus retenue dans la mesure où M. [K] a été mis en examen des chefs d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants pour lesquels il encourrait une peine délictuelle et non pas criminelle comme le retient habituellement la jurisprudence.
Il n’est pas démontré non plus que sa révocation de ses fonctions d’agent de la fonction publique territoriale, soit en lien avec son placement en détention provisoire, puisque cette dernière est intervenue en juin 2017, soit postérieurement après sa libération en février 2016.
Par conséquent, il sera alloué à M. [Z] la somme de 8 800 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Le requérant indique qu’il n’a pas pu travailler pendant son incarcération alors qu’il travaillait régulièrement avant son placement en détention provisoire en qualité d’agent de la fonction publique territoriale au sein de la mairie de [Localité 6] et responsable adjoint du service des fêtes de la ville, pour un salaire net mensuel de 2 904,74 euros, déduction faite de la prime annuelle figurant sur son bulletin de paie de novembre 2015. Sur cette base, il a perdu les revenus suivants : 447,10 euros en décembre 2015 et 2 904,74 euros en janvier et février 2016, ainsi que les différentes retenues sur son salaire d’un montant de 432,60 euros. Dans ces conditions, sa perte totale de revenus a été de 6 689,18 euros, somme dont il sollicite aujourd’hui le paiement au titre de son préjudice matériel.
L’agent judiciaire de l’Etat conclue au fait que le requérant a bien perdu des revenus durant son incarcération alors qu’il exerçait antérieurement un emploi de fonctionnaire d’une collectivité territoriale pour un salaire net mensuel de 2 320,02 euros. L’AJE se propose donc d’allouer au requérant une somme de 4 400,04 euros en réparation de la perte de revenus de M. [Z].
Le Ministère Public estime que le requérant ne verse d’un seul bulletin de paie et n’a quitté son emploi qu’un an et demi après sa remise en liberté, de sorte qu’il n’est pas démontré que cette perte soit liée à son placement en détention provisoire ni qu’il ait perdu des revenus durant son incarcération. Il conclut donc au rejet de la demande.
En l’espèce, il ressort de l’attestation [3] que M. [Z] a travaillé du 27 mars 1995 au 15 juin 2017 en qualité de fonctionnaire d’une collectivité territoriale pour la mairie de [Localité 6], pour un salaire net mensuel de 2 320,02 euros. Le montant du salaire mensuel est confirmé par la production d’un bulletin de paie du mois de novembre 2015. C’est ainsi que pendant les deux mois où M. [Z] a été incarcéré son salaire a été suspendu et sa perte de revenus peut être établie à 4 400,04 euros.
C’est ainsi qu’il lui sera alloué la somme de 4 400,04 euros au titre de sa perte de revenus.
Sur les frais d’avocats en lien avec la détention provisoire
M. [Z] sollicite l’allocation d’une somme de 6 000 euros au titre des prestations de son conseil en lien avec le contentieux de la liberté et pour mettre fin à sa détention provisoire selon la note d’honoraires de son avocat produite aux débats.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public n’ont pas conclu par écrit sur ce point car la demande résulte des conclusions responsives II déposées postérieurement à leurs conclusions respectives.
En l’espèce, le requérant produit une note d’honoraires de son conseil en date du 07 mars 2016 d’un montant de 6 000 euros TTC qui correspond à un honoraire forfaitaire. A cette note d’honoraires est joint un détail des diligences dont trois d’entre elles et notamment l’entretien et la consultation avec Mme [G] [Y], la réception et l’exploitation des pièces de personnalité transmises par Mme [Y] et la visite au centre pénitentiaire de [Localité 5]-Chauconnin-Neufmontiers n’apparaissent pas en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. Or, comme il s’agit d’honoraires forfaitaires et que le coût unitaire de chacune des diligences n’est pas ventilé, il n’est pas possible de déterminer le montant des seules diligences qui correspondent effectivement au contentieux d e la détention.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire sera rejetée.
M. [Z] sollicite également la somme de 8 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [X] [Z] recevable ;
Allouons à M. [X] [Z] les sommes suivantes :
— 8 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 4 400,04 euros au titre de la perte de revenus ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboutons M. [X] [Z] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 01er Septembre 2025 prorogé au 15 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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