Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 24/00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 12 mars 2024, N° 2023002425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/00717
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 12 Mars 2024 du Président du TC de [Localité 5]
RG n° 2023002425
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
APPELANTS :
Monsieur [P] [K]
N° SIRET : 414 435 081 00024
né le 28 Octobre 1965
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.R.L. LE LAGON venant aux droits de la SARL ACCESS EQUIPEMENTS GRUES
N° SIRET : 800 437 006
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentés et assistés par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A.S. [K]
N° SIRET : 413 669 292
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. [B]
N° SIRET : 792 447 039
[Adresse 7]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées et assistées par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Marie MAC GRATH, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 12 décembre 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 13 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Créée en 1997, la société [K] exerce une activité de carrosserie industrielle.
Le 10 février 2014, M. [P] [K] et son épouse ont apporté la totalité de leurs parts sociales de la société [K] à la société holding Le lagon.
Le 24 mai 2019, la société Le lagon a promis de céder à la société [B] la totalité des parts qu’elle détenait dans la société [K].
Cette promesse comporte une clause de non-concurrence, selon laquelle 'la société Le lagon et M. et Mme [K] à titre personnel, tant directement qu’indirectement, s’interdiront pendant une durée de cinq ans à compter de la cession :
— d’entreprendre, d’exercer ou de participer directement ou indirectement y compris comme salariés, associés commanditaires, consultants etc une activité de carrosserie industrielle sur les régions Normandie, Pays-de-[Localité 8] et Bretagne,
— de solliciter tout salarié ou collaborateur de la société [K] quelle que soit sa spécialisation, en vue d’exercer une activité concurrente ou non à l’activité de la société [K]'.
Cette cession de parts est intervenue le 1er août 2019 sans régularisation de l’acte de cession prévu à la promesse.
Le 1er août 2019, M. [K] a été employé par la société [K] suivant un contrat à durée déterminée d’une durée de six mois.
Le 1er mars 2020, M. [K] a créé la société Access équipements grues ayant une activité d’intermédiaire commercial pour l’achat revente de matériels professionnels, apporteur d’affaires en matériels professionnels et négoce de matériels professionnels.
Le 31 mars 2020, la société [B] a mis en demeure M. [K] de cesser toute activité concurrente à celles exercées par la société [K] et de radier l’entreprise Access équipements grues.
Par requête du 17 novembre 2021, les sociétés [K] et [B] ont saisi le président du tribunal de commerce de Coutances sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins, notamment, de voir désigner un huissier de justice avec pour mission de se rendre chez M. [K] et dans les locaux de la société Access équipements grues, d’obtenir et conserver copie des documents comptables de cette dernière depuis le 1er janvier 2020 jusqu’au jour de son intervention, de rechercher tout dossiers, fichiers, documents, correspondances situés dans lesdits locaux, ses établissements ou annexes quel qu’en soit le support, informatique ou autre en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés et notamment les communications intervenues entre M. [K] et/ou la société Access équipements grues à partir des boîtes de messagerie électronique professionnelles et/ou de numéros de téléphone professionnels et les clients historiques de la société [K] et de prendre copie desdits documents et copier leur contenu sur tous disques durs externes, CD Rom, clefs USB ou autres, en deux exemplaires, l’un qui sera conservé par l’huissier instrumentaire et l’autre qui sera remis aux sociétés [K] et [B].
Par ordonnance du 22 septembre 2021, le président du tribunal de commerce de Coutances a fait droit à cette demande et désigné la société Anquetil-Lelièvre & associés pour procéder à cette mesure, laquelle a été remplacée par Me [U] [L] le 8 février 2022.
Le 22 mars 2022, la mesure autorisée a été exécutée.
Les sociétés [K] et [B] ont obtenu la levée des scellés des pièces obtenues.
La société Access équipements grues a été dissoute le 25 octobre 2022 avec transmission universelle de son patrimoine à la société Le lagon.
Le 2 mars 2023, les sociétés [K] et [B] ainsi que M. [X] [Z] ont assigné M. [K] et la société Le lagon devant le tribunal de commerce de Coutances afin de voir condamner ces derniers au paiement de diverses sommes pour violation de la clause de non-concurrence.
Le 5 juillet 2024, le tribunal de commerce de Coutances a sursis à statuer sur cette action.
Les 6 et 7 septembre 2023, M. [K] et la société Le lagon ont assigné les sociétés [K] et [B] devant le président du tribunal de commerce de Coutances afin de voir rétracter les ordonnances rendues les 22 septembre 2021 et 8 février 2022.
Suivant ordonnance du 12 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Coutances a :
— débouté M. [K] et la société Le lagon de toutes leurs demandes,
— condamné solidairement M. [K] et la société Le lagon à payer aux sociétés [K] et [B] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 54,04 euros TTC.
Selon déclaration du 22 mars 2024, M. [K] et la société Le lagon ont relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 11 novembre 2024, les appelants demandent à la cour de réformer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de constater la caducité de l’ordonnance sur requête rendue le 22 septembre 2021 par le président du tribunal de commerce de Coutances et, par voie de conséquence, d’ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 8 février 2022 par cette même juridiction avec toutes suites et conséquences de droit, d’ordonner l’annulation des mesures d’instruction et de saisie exécutées à leur encontre, d’ordonner la destruction par les sociétés [K] et [B] de tous les documents, pièces, fichiers saisis et appréhendés par Me [L] en exécution de la mesure annulée dans les cinq jours de la signification de la décision à intervenir sous astreinte passé ce délai de 1.000 euros par infraction constatée et de faire interdiction aux sociétés [K] et [B], sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, d’utiliser de quelque manière que ce soit les documents, pièces et fichiers saisis et appréhendés par Me [L] ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 22 mars 2022.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de rétracter les ordonnances rendues les 22 septembre 2021 et 8 février 2022 par le président du tribunal de commerce de Coutances avec toutes suites et conséquences de droit, d’ordonner l’annulation des mesures d’instruction et de saisie exécutées à leur encontre, d’ordonner la destruction par les sociétés [K] et [B] de tous les documents, pièces, fichiers saisis et appréhendés par Me [L] en exécution de la mesure annulée dans les cinq jours de la signification de la décision à intervenir sous astreinte passé ce délai de 1.000 euros par infraction constatée et de faire interdiction aux sociétés [K] et [B], sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, d’utiliser de quelque manière que ce soit les documents, pièces et fichiers saisis et appréhendés par Me [L] ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 22 mars 2022.
En tout état de cause, les appelants demandent à la cour de déclarer irrecevables et en tout cas d’écarter des débats les pièces n°30 à 62 communiquées par les intimées, de déclarer irrecevables les développements des conclusions déposées par les intimées se référant à ces pièces n°30 à 62, de rejeter toutes les demandes formées par les sociétés [K] et [B], de condamner celles-ci in solidum à payer à M. [K] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 15.000 euros à titre d’indemnité de procédure et à payer à la société Le lagon venant aux droits de la société Access équipements grues la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 15.000 euros à titre d’indemnité de procédure et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 8 novembre 2024, les sociétés [K] et [B] demandent à la cour de confirmer l’ordonnance attaquée et de condamner in solidum les appelants au paiement de la somme de 10.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil.
La mise en état a été clôturée le 13 novembre 2024.
Par conclusions du 7 décembre 2024, les appelants demandent à la cour d’ordonner la révocation de la clôture prononcée le 13 novembre 2023, de réformer la décision attaquée en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de constater la caducité de l’ordonnance sur requête rendue le 22 septembre 2021 par le président du tribunal de commerce de Coutances et, par voie de conséquence, d’ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 8 février 2022 par cette même juridiction avec toutes suites et conséquences de droit, d’ordonner l’annulation des mesures d’instruction et de saisie exécutées à leur encontre, d’ordonner la destruction par les sociétés [K] et [B] de tous les documents, pièces, fichiers saisis et appréhendés par Me [L] en exécution de la mesure annulée dans les cinq jours de la signification de la décision à intervenir sous astreinte passé ce délai de 1.000 euros par infraction constatée et de faire interdiction aux sociétés [K] et [B], sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, d’utiliser de quelque manière que ce soit les documents, pièces et fichiers saisis et appréhendés par Me [L] ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 22 mars 2022.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de rétracter les ordonnances rendues les 22 septembre 2021 et 8 février 2022 par le président du tribunal de commerce de Coutances avec toutes suites et conséquences de droit, d’ordonner l’annulation des mesures d’instruction et de saisie exécutées à leur encontre, d’ordonner la destruction par les sociétés [K] et [B] de tous les documents, pièces, fichiers saisis et appréhendés par Me [L] en exécution de la mesure annulée dans les cinq jours de la signification de la décision à intervenir sous astreinte passé ce délai de 1.000 euros par infraction constatée et de faire interdiction aux sociétés [K] et [B], sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, d’utiliser de quelque manière que ce soit les documents, pièces et fichiers saisis et appréhendés par Me [L] ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 22 mars 2022.
En tout état de cause, les appelants demandent à la cour de déclarer irrecevables et en tout cas d’écarter des débats les pièces n°30 à 62 communiquées par les intimées, de déclarer irrecevables les développements des conclusions déposées par les intimées se référant à ces pièces n°30 à 62, de rejeter toutes les demandes formées par les sociétés [K] et [B], de condamner celles-ci in solidum à payer à M. [K] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 15.000 euros à titre d’indemnité de procédure et à payer à la société Le lagon venant aux droits de la société Access équipements grues la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 15.000 euros à titre d’indemnité de procédure et aux entiers dépens.
Par conclusions du 12 décembre 2024, les sociétés [K] et [B] demandent à la cour de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par les appelants, de confirmer la décision attaquée et de condamner in solidum les appelants au paiement de la somme de 10.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Par arrêt du 12 décembre 2024, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture de la mise en état du 13 novembre 2024 et ordonné la clôture des débats au 12 décembre 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur le caractère inutile et dilatoire du référé-rétractation
Les sociétés [K] et [B] font valoir que la procédure de référé-rétractation engagée par M. [K] et la société Le lagon est inutile en ce que la mesure d’instruction a été exécutée et que les pièces saisies ont été produites à l’instance au fond ouverte devant le tribunal de commerce de Coutances et dilatoire.
Il n’y a pas lieu d’examiner ces moyens dès lors que les intimés n’en tirent aucune conséquence juridique au dispositif de leurs dernières conclusion, qui seul saisit la cour.
2. Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables et écarter des débats les pièces n°30 à 62 des intimées et les développements des conclusions de ces dernières se référant à ces pièces
Comme le soutiennent à juste titre les appelants, le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance autorisant une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l’ordonnance pour justifier qu’il est dérogé au principe de la contradiction.
Il s’ensuit que les pièces n°31 à 62 correspondant aux annexes du procès-verbal de constat du 22 mars 2022 et aux documents saisis à l’occasion de la mesure d’instruction litigieuse, postérieurement à la requête et à l’ordonnance l’ayant autorisé objet du présent référé-rétractation, doivent être écartées des débats, peu important qu’elles concernent des faits antérieurs, tout comme les développements des conclusions déposées par les intimées se référant à ces pièces.
La pièce n°30 constituée du procès-verbal de constat du 22 mars 2022 ne sera pas écartée des débats dès lors que cette pièce est invoquée par les parties dans la discussion sur la régularité de la signification des ordonnances autorisant la mesure d’instruction en cause.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce sens.
3. Sur la caducité des ordonnances des 22 septembre 2021 et 8 février 2022
Dans son ordonnance du 22 septembre 2021, le président du tribunal de commerce de Coutances a dit qu’à défaut de saisine de l’huissier désigné pour exécuter la mesure d’instruction autorisée dans un délai d’un mois à compter du prononcé de sa décision sa désignation serait caduque et privée d’effet.
Il ressort à suffisance des pièces produites par les intimés et portant les mêmes références au dossier [K] (n°66 et 85) que ceux-ci ont, par courriel adressé le 27 septembre 2024 auquel la société d’huissiers de justice Anquetil-Lelièvre a répondu le lendemain, utilement saisi l’huissier désigné pour procéder à la mesure d’instruction litigieuse dans le délai d’un mois de son autorisation, aucune disposition légale, réglementaire ou de l’ordonnance du 22 septembre 2021 n’exigeant que cette saisine s’accompagne de la remise de la minute de l’ordonnance autorisant la mesure, dont l’exécution n’est en l’espèce enfermée dans aucun délai.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
4. Sur la demande de rétractation des ordonnances des 22 septembre 2021 et 8 février 2022
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de ces dispositions et des articles 493, 494 et 495 du code de procédure civile que les mesures prévues par l’article 145 ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement et qu’il appartient au juge saisi d’une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête de rechercher, même d’office, si la requête et l’ordonnance rendue sur son fondement exposent les circonstances justifiant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement (Civ. 3, 21 janvier 2021, n°19-20.801).
Le juge saisi d’une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête ayant autorisé des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l’ordonnance pour justifier la dérogation au principe de la contradiction (Civ. 2, 3 mars 2022, n°20-22.349).
La mesure d’instruction sollicitée doit être demandée avant toute instance au fond et suppose l’existence d’un motif légitime apprécié à la date du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de cette requête et de ceux produits ultérieurement.
Il appartient au demandeur à la mesure d’instruction de justifier de faits précis, objectifs et vérifiables rendant vraisemblable un litige opposant les parties, litige sur lequel le résultat de la mesure d’instruction sollicitée pourra influer.
Pour être légalement admissible, la mesure d’instruction sollicitée doit être proportionnée au but poursuivi et ne peut constituer une mesure d’investigation générale.
Il convient de rechercher si la mesure d’instruction litigieuse est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et si elle est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Aux termes de l’article L. 151-1 du code de commerce, est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
Selon l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile, copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, le défaut de respect de ces exigences pouvant justifier la rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la mesure ou l’annulation du constat établi par le commissaire de justice.
Cette exigence a pour objet de rétablir le caractère contradictoire de la mesure d’instruction autorisée par ordonnance sur requête.
En l’espèce, les actes de signification en date du 22 mars 2022 à 8 heures 30 produits par les sociétés [K] et [B] (pièce n°31) sont intitulés « signification d’une ordonnance sur requête » et ne mentionne que la signification et la remise à M. [K] et à la société Access équipements grues d’une copie de l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Coutances le 8 février 2022.
Il ne résulte pas des énonciations de ces actes qu’une copie des requêtes déposées les 17 janvier 2021 et 2 février 2022 ainsi que de l’ordonnance rendue le 21 septembre 2021 a été remise à M. [K] et à la société Access équipements grues.
Le procès-verbal de constat établi le 22 mars 2022 à 8 heures 30 et relatant l’exécution de la mesure d’instruction litigieuse mentionne que Me [L] 'signifie immédiatement tant à M. [K] qu’à la société Access équipements grues les ordonnances des 21 septembre 2021 et 8 février 2022 et l’invite à en prendre connaissance’ et que 'M. [K] procède à la lecture tant de la requête que des ordonnances'.
Il ne résulte pas des énonciations de cet acte qu’une copie des ordonnances visées et des requêtes les ayant précédées a été remise aux personnes visées par la mesure d’instruction.
L’affirmation par le commissaire de justice instrumentaire, dans une lettre adressée le 22 septembre 2023 soit plus d’un an après les actes litigieux, que les 'seize feuilles sur la copie’ mentionnées aux actes de signification comprennent les requêtes des 17 janvier 2021 et 2 février 2022 ainsi que les ordonnances des 21 septembre 2021 et 8 février 2022 ne saurait établir qu’une copie des requêtes déposées les 17 janvier 2021 et 2 février 2022 ainsi que de l’ordonnance du 22 septembre 2021 ont été effectivement remises à M. [K] et à la société Access équipements grues, un acte de signification devant se suffire à lui-même et les pièces produites, consistant en une copie des actes de signification non accompagnés de leurs annexes, n’étant pas de nature à établir la remise à leurs destinataires d’une copie des requêtes déposées les 17 janvier 2021 et 2 février 2022 et de l’ordonnance rendue le 21 septembre 2021.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ce point sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens invoqués et, la cour statuant à nouveau, il sera ordonné la rétractation des ordonnances rendues les 21 septembre 2021 et 8 février 2022 par le président du tribunal de commerce de Coutances, l’annulation des mesures de constat et de saisie exécutées le 22 mars 2022 à l’égard de M. [K] et de la société Access équipements grues ayant perdu leur fondement juridique, la destruction par les sociétés [K] et [B] des documents, pièces, fichiers saisis par Me [L] en exécution de la mesure d’instruction annulée et il sera fait interdiction aux intimées d’utiliser de quelque manière que ce soit ces documents, pièces et fichiers sans que les circonstances de la cause rendent nécessaire en l’état le prononcé d’une astreinte.
5. Sur les demandes indemnitaires
Faute pour la société Le Lagon de rapporter la preuve d’un lien de causalité directe et certain entre l’arrêt de son activité et la mesure d’instruction en cause et pour M. [K] d’établir la réalité du préjudice moral résultant de l’exécution de cette mesure, les demandes indemnitaires formées par les appelants seront rejetées.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
6. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
Les sociétés [K] et [B], qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, déboutées de leur demande d’indemnité de procédure et condamnées in solidum à payer à M. [K] et à la société Le lagon, unies d’intérêts, la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Écarte des débats les pièces n°31 à 62 communiquées par les sociétés [K] et [B] ainsi que les développements des conclusions déposées par les intimées se référant à ces pièces ;
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a débouté M. [K] et la société Le lagon de leurs demandes tendant à voir écarter des débats la pièce n°30 et les développements des conclusions des intimées se référant à cette pièce, à voir déclarer caduque la mesure d’instruction en cause, à voir prononcer une astreinte et à voir condamner les intimées au paiement de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Ordonne la rétractation des ordonnances rendues les 21 septembre 2021 et 8 février 2022 par le président du tribunal de commerce de Coutances ;
Ordonne l’annulation des mesures de constat et de saisie exécutées le 22 mars 2022 à l’égard de M. [P] [K] et de la société Access équipements grues aux droits de laquelle vient la société Le lagon ;
Ordonne la destruction par les sociétés [K] et [B] des documents, pièces, fichiers saisis par Me [L] en exécution de la mesure d’instruction du 22 mars 2022 ;
Fait interdiction aux sociétés [K] et [B] d’utiliser de quelque manière que ce soit les documents, pièces et fichiers saisis par Me [L] en exécution de la mesure d’instruction du 22 mars 2022 ;
Condamne in solidum les sociétés [K] et [B] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [P] [K] et à la société Le lagon la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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