Confirmation 27 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 déc. 2025, n° 25/02208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 24 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02208 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRQP
N° de Minute : 2205
Ordonnance du samedi 27 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [P]
né le 10 Avril 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise d’office et de M. [R] [F] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de P. LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 27 décembre 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3], le samedi 27 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 Décembre 2025 à 15h41 prolongeant la rétention administrative de M. [E] [P] ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 décembre 2025 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’arrêté du préfet du Nord du 7 mai 2023 faisant obligation à M. [P] de quitter le territoire français sans délai, notifié à l’intéressé le même jour ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le Préfet du Nord le 21 décembre 2025 contre M. [P], notifié le même jour à ;
Vu la requête du préfet du Nord, reçue et enregistrée le 23 décembre 2025 aux fins de prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille rendue le 24 décembre 2025 à 15h41, et :
— déclarant recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
— et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [J] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel formé le 26 décembre 2025 à 15h01, par lequel M. [J] demande :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— et sa remise en liberté ;
Vu les moyens invoqués par l’appelant dans cette déclaration d’appel et repris oralement par son avocat à l’audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen des moyens
a) Sur la régularité de la requête
L’article L. 742-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025, dispose que :
Le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article R. 743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est, à peine d’irrecevabilité :
— motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention ;
— et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En l’espèce, à l’appui de son acte d’appel, l’appelant se borne à renvoyer :
— d’une part, à l’article « R. 742-1 », abrogé par un décret du 16 décembre 2020, en reproduisant des termes qui ne correspondent pas même à ce texte lorsqu’il était encore en vigueur,
— d’autre part, aux termes de l’article R. 743-2 précité,
et à faire valoir qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête « au regard de l’ensemble des critères susmentionnés », et que le juge aurait dû tirer les conséquences d’une éventuelle irrégularité et prononcer sa remise en liberté.
Cette argumentation ne contient donc aucun grief précis quant à l’irrégularité qui pourrait affecter la requête déposée en l’espèce.
Ce n’est donc qu’à titre superfétatoire qu’il sera relevé qu’au vu des pièces de la procédure, cette requête est :
— motivée, datée, signée par une personne ayant reçu pouvoir de la présenter, en l’occurrence Mme [C] ;
— et accompagnée des pièces utiles, notamment la copie du registre de rétention.
La requête ne souffre donc d’aucune cause d’irrégularité.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
P. LEGROS, greffière
Stéphanie BARBOT, présidente de chambre
N° RG 25/02208 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRQP
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2205 DU 27 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 27 décembre 2025 :
— M. [E] [P]
— l’interprète
— l’avocat de M. [E] [P]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [E] [P] le samedi 27 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le samedi 27 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 27 décembre 2025
N° RG 25/02208 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRQP
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