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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 24 oct. 2025, n° 24/00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Cayenne, 17 juin 2024, N° 23/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 47 / 2025
N° RG 24/00321 – N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKSN
S.A.S. [13]
C/
[11]
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2025
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAYENNE, décision attaquée en date du 17 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00079
APPELANT :
S.A.S. [13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
[11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [V] [Z] (Rédacteur juridique)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 24 Octobre 2025, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Mme Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Naomie BRIEU,,Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 24 juillet 2023 adressée au Pôle Social du tribunal judiciaire de Cayenne le 25 juillet 2023, la SAS [13] a formé une opposition à contrainte n°1028700 décernée le 3 juillet 2023 par le directeur de la [6] ([8]) de la Guyane et signifiée par acte d’huissier de Justice du 10 juillet 2023.
Cette contrainte lui réclame le paiement de 11 975,20 euros dû au titre des cotisations, majorations de retard et pénalités pour la période de juin 2020 suite au contrôle du chef de redressement de travail dissimulé.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 avril 2024, les parties étant comparantes.
Les parties ne se sont par ailleurs pas opposés à l’audience à ce que le jugement soit rendu par la présidente de la formation de jugement statuant à juge unique en raison de l’absence des deux assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Suivant ses dernières conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [6] ([8]) de la Guyane, représentée par un agent de la [10] dûment muni d’un pouvoir, demandait au tribunal de :
A titre principal, de :
Déclarer irrecevable l’opposition à contrainte no 1028700 formulée par la SAS [13] ;
A titre subsidiaire
Juger infondée l’opposition à la contrainte n° 1028700 formulée par la SAS [13] ;
Valider la n°1028700 du 03 juillet 2023, signifiée le 10 juillet 2023 ;
Condamner la SAS [13] à payer à la [10] la somme de 11.975,20 euros ;
Condamner la SAS [13] au paiement des frais de signification de la contrainte 110 1028700 ainsi que de tous les actes de procédures nécessaires à son exécution ;
En tout état de cause :
Condamner la SAS [13] à payer à la [10] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS [13] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [6] ([8]) de la Guyane indiquait que si l’opposition formée par la SAS [13] datée du 24 juillet 2023 et enregistrée par le tribunal de céans le 25 juillet 2023, sans que l’on sache à quelle date elle aurait été effectivement expédiée. En outre, la [8] soutenait que la contrainte litigieuse avait été précédée d’une mise en demeure n° 1028700 du 23 avril 2021 notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception contre signature le 4 mai 2021 de la SAS [13]. Par ailleurs, la [8] soutenait que la contrainte litigieuse permettait à la SAS [13] d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
A cet égard, la [8] exposait que la nature de la somme réclamée correspondait à une majoration de redressement pour travail dissimulé, en suite de la lettre d’observation du 21 septembre 2020, ainsi que le montant des cotisations pour une somme de 10.854 euros au titre des cotisations, 514,20 euros au titre des pénalités de retard et 607 euros au titre des majorations de retard ainsi que la période du mois de juin 2020 qu’elle concerne, suivant le contrôle effectué par les gendarmes de la compagnie de [Localité 15] le 12 juin 2020. Enfin, la [8] faisait valoir que la SAS [13] avait été destinataire aussi bien de la lettre d’observation distribuée le 03 octobre 2020 que de la mise en demeure qui lui avait été avisée le 4 mai 2021.
La SAS [13] représentée par son conseil, demandait au tribunal de:
Constater l’irrégularité de la mise en demeure en date du 28 mars 2023 pour les causes sus évoquées ainsi que celle de la contrainte qui se réfère expressément à une mise en demeure qui ne respecte ni les exigences de l’article R.244-l du code de la sécurité sociale et pas d’avantage, les règles mentionnées dans l’arrêt de la cour de cassation du 05 décembre 1996 précité.
Condamner par ailleurs, la [10] au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.000,00 euros comme porté dans l’opposition notifiée le 25 juillet 2023, ainsi qu’en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions la SAS [13] indiquait que s’agissant de la forclusion soulevée par la [11] qu’elle était infondée, en ce sens qu’elle avait formé opposition par voie de déclaration notifiée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire à la date du 25 juillet 2023 ainsi que l’atteste le tampon apposé par ledit greffe à la date du 25 juillet. S’agissant de la mise en demeure préalable adressée à la SAS [13] en date du 28 février 2023, la Société [13] soutenait que ladite mise en demeure ne respectait pas les dispositions de l’article R.244-l du code de la sécurité sociale car ne précisant pas la cause, la nature des sommes réclamées et mentionnent simplement comme motif de mise en recouvrement « taxation provisionnelle, déclarations non fournies » et comme nature des sommes dues : régime général. A cet égard, faute d’une mise en demeure préalable régulière, la SAS [13] soutenait que la validité de la contrainte était ainsi remise en cause, d’autant que les mentions qu’elle contient sont différentes de celles portées dans la mise en demeure où on indiquait qu’il s’agissait d’une taxation provisionnelle pour déclaration non fournie. Par ailleurs la SAS [13] exposait que si la [11] parlait de redressement dû par elle à l’occasion d’un contrôle de gendarmerie qui aurait constaté la commission d’une infraction de travail dissimulé, elle n’avait jamais été destinataire d’une convocation pour comparaître devant le tribunal correctionnel de Cayenne pour y répondre. De telle façon que l’absence de communication du rapport de la brigade de gendarmerie et celle de convocation devant la juridiction pénale, s’ajoutait la présomption d’innocence pour mettre en évidence une situation irrégulière dans le cadre du contrôle et du redressement appliqué faussement à la SAS [12].
Par jugement contradictoire en date du 17 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne a :
déclaré l’opposition de la SAS [13] à la contrainte n°1028700 décernée le 3 Juillet 2023 par le directeur de la [6] ([8]) de la Guyane et signifiée par acte d’huissier de Justice du 10 juillet 2023, recevable et mal fondée.
En conséquence,
validé la contrainte susvisée pour son montant de 11 975,20 euros correspondant aux cotisations, majorations de retard et pénalités pour la période de juin 2020 suite au contrôle du chef de redressement de travail dissimulé.
condamné la SAS [13] à payer la somme 11 975,20 euros à la [7] ([8]) au titre de la contrainte décernée le 03 juillet 2023 ;
condamneé la SAS [13] à payer la [7] ([8]) la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la SAS [13] aux dépens ;
rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 133-3, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
rappelé que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Par déclaration en date du 17 juillet 2024, enregistrée le même jour, la SAS [13] a relevé appel de la décision susmentionnée en toutes ses dispositions.
Par avis en date du 17 juillet 2024 la déclaration d’appel a été notifiée aux parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, la déclaration d’appel a été signifiée à la [8].
Les premières conclusions d’appelant ont été signifiées le 27 septembre 2024 et les premières conclusions d’intimé, déposées le 4 février 2025.
Aux termes de ses conclusions sur incident déposées au greffe le 4 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [8] demande à la cour de :
prononcer la radiation de l’affaire RG°24-321 du rôle.
Au soutien de ses prétentions, la [8] expose que la décision de première instance étant assortie de l’exécution provisoire, il revenait à l’appelant d’exécuter la décision avant d’interjeter appel et sollicite en conséquence la radiation l’affaire en l’absence d’exécution.
Aux termes de ses conclusions transmises par déposées au greffe le 7 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [13] demande à la cour, au visa des articles 524 et 909 du code de procédure civile, de :
dire et juger irrecevables les conclusions d’incident déposées par la [9] ;
débouter la [9] de sa demande de radiation ;
condamner la [10] au paiement d’une somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [13] fait valoir que les conclusions de la [8] sont irrrecevables car elles ont été déposées à l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile.
En défense, la SAS [13] conteste les arguments de la [8] selon lesquels les délais [14] lui sont inapplicables en raison du caractère oral et sans représentation de la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions sur incident
En application des articles 931 du code de procédure civile et R.142-11 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale relève de la procédure sans représentation prévue de l’article 931 et suivants du code de procédure civile.
Il en résulte que la sanction de caducité de la déclaration d’appel dans une procédure sans représentation obligatoire ne peut être retenue par le juge en application des articles 905-2, 909, 910 et 911 dudit code.
En l’espèce, les délais prévus aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile visent exclusivement la procédure de représentation obligatoire et n’ont pas vocation à s’appliquer à la procédure sans représentation dont relève le contentieux de la sécurité sociale.
Ainsi, en l’absence de démonstration d’un préjudice résultant du caractère tardif des conclusions de la [8], la SAS [13] n’est pas fondée à solliciter l’irrecevabilité de ces écritures du 4 février 2025, bien que les premières conclusions de la [8] soient intervenues plus de trois mois après les premières conclusions de l’appelante.
En conséquence, les conclusions de la [8] seront déclarées recevables.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 524 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
A ce titre, le dernier alinéa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale précise que la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
A ce titre, l’article 524 du code de procédure civile énonce que, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
En l’espèce, il est acquis que la décision de première instance est assortie de l’exécution provisoire en ce qu’elle statue sur une opposition à contrainte de sorte qu’il appartient à la SAS [13], d’exécuter les condamnations prononcées par le jugement de première instance.
La SAS [13], qui reste silencieuse quant à l’exécution provisoire du jugement du 17 juin 2024, échoue à démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En conséquence, la radiation de l’affaire sera prononcée.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la radiation de l’affaire, il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la SAS [13] sera déboutée de sa demande à ce titre.
La SAS [13], succombant, sera condamnée aux dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu l’article 524 du Code de procédure civile ;
DECLARE les conclusions de la [8] recevables ;
En l’absence d’exécution des condamnations du jugement du 17 juin 2024 ;
PRONONCE la radiation de l’affaire ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SAS [13] de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE la SAS [13] aux dépens en cause d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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