Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 16 juil. 2025, n° 24/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 novembre 2024, N° 24/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
16 Juillet 2025
— ----------------------
N° RG 24/00162 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ2U
— ----------------------
S.N.C. [10]
C/
[4]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
18 novembre 2024
Pole social du TJ de [Localité 3]
24/00015
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
S.N.C. [10]
N° SIRET : 400 31 5 4 79
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
[4]
Service Contentieux
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES [Localité 12] DU LITIGE :
A la suite de la déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une 'hernie discale', formalisée le 2 juillet 2021 par Madame [L] [Y], salariée au sein de la SNC [10], l’assurée sociale, consolidée de ses lésions le 9 avril 2023 par [5], s’est vue attribuer le 3 juillet 2023 un taux d’incapacité permanente (IPP) de 10 % par l’organisme de protection sociale .
L’employeur ayant contesté cette décision le 28 juillet 2023 auprès de la [Adresse 8] ([7]), cet organe de recours préalable a confirmé la décision de l’organisme de protection sociale fixant le taux d’IPP à 10% emportant attribution de rente à compter du 10 avril 2023.
Sur recours introduit le 19 janvier 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA a dit que la décision querellée de la [5] en date du 3 juillet 2023 fixant le taux d’IPP de Madame [L] [Y] suite à sa maladie professionnelle déclarée le 2 juillet 2021 à 10% est opposable à la SNC [10].
Avant de débouter en conséquence l’employeur de l’ensemble de ses demandes tendant à faire, hors dépens et frais irrépétibles :
— à titre principal constater que l’organisme de protection sociale n’est pas en mesure de justifier le quantum du taux professionnel attribué à Madame [Y], et en conséquence à juger que le taux attribué est inopposable à l’employeur ou doit être ramené à 0%;
— à titre subsidiaire, fixer le taux d’IPP attribué à Madame [Y] de 10% à 7% maximum à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports Caisse/Employeur;
— à titre très subsidiaire, constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre déclaré par Madame [Y].
Et ordonner avant dire droit au fond une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l’article R 142-16-1 du Code de la sécurité sociale, moyennant ordonnance à la Caisse primaire de transmettre au médecin désigné par l’employeur, le docteur [V] [D], la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner avant dire droit au fond un expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l’article R 142-16-1 du Code de la sécurité sociale.
*
Sur appel interjeté le 29 novembre 2024 par la SNC [10], l’employeur a renouvelé le 6 mai 2025 à hauteur d’appel ses demandes formulées en premier ressort avant de les réitérer et de les soutenir oralement en audience publique.
Y ajoutant, demande à réception du rapport d’expertise à la cour de :
— Ordonner la notification par l’expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R 142-16-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ;
— Renvoyer l’affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales de l’expert , en présence du médecin dédigné par la concluante, au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’incapacité permanente partielle qui pourrait être sollicitée par la concluante.
Dans ses écritures d’intimée établies avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience le 13 mai 2025, la [5] rappelle sur le taux d’IPP qu’il a été initialement fixé à 10% par la Caisse primaire.
Avant de faire référence au barème indicatif d’invalidité sur le rachis dorso-lombaire, pris en son chapitre 3.2 cité in extenso, ainsi qu’aux dispositions de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale.
Et de prendre la mesure chez Madame [Y] de la persistance de douleurs notamment, et de sa gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture, qualifiées de discrètes de 5 à 15 au regard du barème de référence, et précisant que l’assurée sociale présente 'une raideur lombaire modérée avec paresthésies irradiant dans la fesse Gauche et la face postérieure de la cuisse gauche'.
Pour retenir que que la raideur modérée objectivée entre dans une fourchette du taux comprise entre 5 et 15%, à laquelle s’ajoute une gêne fonctionnelle dans la fesse et la cuisse gauche.
Au terme de son argumentation en cause d’appel, la [5] sollicite de la cour la confirmation du jugement attaqué du 18 novembre 2024 en toutes ses dispositions.
Ainsi qu’au surplus la condamnation de la SNC [11] à verser à la [9] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et
moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge, après avoir rappelé que le Pôle social n’est pas juge de la décision prise par un organisme de protection sociale ou sa commission de recours amiable, mais juge du litige lui-même, a fondé son appréciation des termes du litige sur les dispositions de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, déterminant le taux d’incapacité permanente tant d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Et compte tenu du barème indicatif d’invalidité relatif au rachis dorso-lombaire, au coeur du litige dans la mesure où les éléments médicaux ayant donné lieu à la notification le 3 juillet 2023 du taux d’IPP de 10% à compter du 10 avril 2023 retenu pour Madame [Y] par l’organisme de protection sociale reflètent une raideur lombaire qualifiée de modérée 'avec paresthésies irradiant dans la fesse gauche et la face postérieure de la cuisse gauche'.
Tandis que le docteur [V] [D], consulté par la SNC [10], a relevé dans son avis médical réalisé à la demande de l’employeur, que l’examen clinique du médecin conseil de la caisse primaire a initialement précisé l’absence de raideur lombaire avant de la retenir en phase de fixation de taux d’IPP.
La cour relève que le médecin conseil de l’employeur n’a pu se prononcer sur la situation applicable qu’au terme d’un examen sur pièces, tandis que la décision prise par l’organisme de protection sociale répond aux exigences collégiales voire pluri-disciplinaires s’appliquant au sein du service du contrôle médical.
A cet égard la rubrique 3.2 du barème indicatif d’invalidité relatif au rachis drso-lombaire fait à ses lecteurs le plus souvent praticiens la recommandation suivante :
'Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort (…)
Avant de proposer de retenir une fourchette de taux , en cas de persistance de douleurs notamment et de gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40"
La cour disposant des éléments cliniques suffisants pour statuer sur le taux d’IPP de l’assurée sociale [L] [Y], aucune mesure d’instruction ne s’avère nécessaire à la solution du litige en son état d’avancement, tandis qu’aucune argumentation ne vient en phase décisive contrecarrer l’appréciation effectuer par le jugement entrepris, qui ne peut qu’être confirmé en tous ses chefs.
La SNC [10] supportera la charge des dépens de l’instance d’appel, ainsi que la somme de 1 000 euros à verser à la [5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA en date du 18 novembre 2024 ;
MET à charge de la SNC [10] en faveur de la [5] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC [10] aux paiement des dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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