Infirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 10 juil. 2025, n° 23/01174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 7 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE [ Localité |
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/2188
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/07/2025
Dossier : N° RG 23/01174 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IQHM
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
Société [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 2] PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Mai 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître ROMAND de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 2] PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Monsieur [Y], muni d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 06 MARS 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/00046
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 janvier 2017, M. [Z] [T], salarié de la société [7], a adressé à la CPAM de [Localité 2] Pyrénées une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
La demande était accompagnée d’une certificat médical initial du 8 décembre 2016 mentionnant un « adénocarcinome pulmonaire bronchique ».
Par décision du 26 octobre 2017, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 5], la CPAM de [Localité 2] Pyrénées a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle (tableau n°30 des maladies professionnelles).
Le 8 décembre 2017, l’état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé et un taux d’IPP de 67% lui a été attribué.
Le 27 décembre 2017, la société [7] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) en contestation de la décision de prise en charge de la caisse.
La CRA n’a pas répondu dans le délai réglementaire.
Par requête du 13 février 2018, reçue au greffe le 15 février 2018, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (n° RG 18/00075).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2019, reçue au greffe le 6 février 2019, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pau afin que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie présentée par M. [T] lui soit déclarée inopposable (n° RG 19/00046).
M. [T] a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices.
Par arrêt du 19 mai 2020, la cour d’appel de Pau a fixé l’indemnisation des préjudices de M. [T] par le FIVA comme suit':
Préjudice moral': 40.000 euros,
Préjudice physique': 22.000 euros,
Préjudice d’agrément': 14.800 euros,
Préjudice esthétique': 2.500 euros.
Le FIVA est intervenu volontairement à l’instance n° 18/00075 concernant le litige opposant M. [T] à son employeur.
Par jugement du 25 janvier 2021, rectifié par jugement du 13 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a, dans le dossier n° 18/00075':
— Déclaré recevable le recours et les demandes du FIVA,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° 18/00075 et 19/00046 et Débouté la société [7] de sa demande à ce titre,
— Avant dire droit, Dit y avoir lieu, avant de statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [T] et sur la faute inexcusable de son employeur, de recueillir l’avis d’un CRRMP autre que celui de [Localité 5] afin qu’il dise si la pathologie dont il souffre est directement causée par son travail habituel au sein de la société [7].
Par jugement du 25 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a, dans le dossier n° 19/00046':
— Déclaré recevable le recours de la société [7],
— Dit que l’affaire sera fixée d’office ou sur simple demande des parties à la prochaine audience utile suivant le dépôt de l’avis du CRRMP saisi dans le cas de la procédure 18/00075,
— Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Le 7 novembre 2022, le CRRMP d’Occitanie a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée estimant établi le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Par jugement du 6 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a’dans le dossier n° 19/00046 :
— Déclaré opposable à la société [7] la décision de la CPAM de [Localité 2] Pyrénées du 26 octobre 2017 de prise en charge de la maladie déclarée le 8 décembre 2016 par M. [T],
— Déclaré irrecevables les demandes de la société [7] ayant pour finalité la rectification de son taux de cotisation AT/MP pour son établissement de [Localité 6],
— Dit que la société [7] supportera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [7] le 27 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2023, reçue au greffe le 26 avril 2023, la société [7] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 3 décembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 15 mai 2025. L’affaire a été renvoyée contradictoirement, à la demande des parties à l’audience du 22 mai 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [7], appelante, demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement rendu le 6 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire – Pôle Social de Pau en ce qu’il a':
— Déclaré opposable à la société [7] la décision de la CPAM de [Localité 2]-Pyrénées du 26 octobre 2017 de prise en charge de la maladie déclarée le 8 décembre 2016 par M. [T],
— Déclaré irrecevables les demandes de la société [7] ayant pour finalité la rectification de son taux de cotisations accidents du travail/maladies professionnelles pour son établissement de [Localité 6],
— Dit que la société [7] supportera la charge des dépens.
En conséquence :
— Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées à l’encontre de la société [7],
— Prononcer l’inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle rendue par la CPAM de [Localité 2]-Pyrénées le 26 octobre 2017 à l’égard de M. [T],
— Prononcer l’inopposabilité de la décision implicite de reconnaissance de maladie professionnelle rendue par la CPAM de [Localité 2]-Pyrénées à l’égard de M. [T], suite à la déclaration de celui-ci datée du 6 janvier 2017,
Le cas échéant, Ordonner à la CPAM de [Localité 2]-Pyrénées de communiquer la décision à la CARSAT en lui demandant de procéder au retrait des incidences de la maladie professionnelle de M. [T] du compte AT-MP de la société [7], et de rectifier en conséquence les taux de cotisations AT-MP de la société,
— Condamner la CPAM de [Localité 4] aux entiers dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 28 avril 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 2] Pyrénées, intimée, demande à la cour d’appel de :
— Confirmer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [T],
— Déclarer opposable à la société [7] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [T],
— Débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les compétences d’une juridiction judiciaire d’annuler une décision de commission de recours amiable, la cour d’appel devant seulement vérifier que celle-ci a bien été saisie préalablement au recours judiciaire ce qui est le cas en l’espèce. Cette demande est donc sans objet.
Sur la régularité de la procédure
La société [7] estime que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable, les deux CRRMP ayant statué sans que l’avis du médecin du travail ait été recueilli contrairement aux prévisions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016. Elle en déduit que la procédure n’a pas un caractère contradictoire.
La CPAM de [Localité 2] s’appuie sur l’article D. 461-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 23 avril 2019 pour soutenir que l’avis du médecin du travail est devenu facultatif de sorte que l’absence de sollicitation de cet avis ne constitue plus un motif d’inopposabilité.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
La nouvelle version de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale visée par la CPAM de [Localité 2] est applicable conformément à l’article 5 du Décret d’application n°2019-356 du 23 Avril 2019 «aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019» .
Or, en l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle a été établie le 6 janvier 2017 et réceptionnée par la CPAM de [Localité 2] le 10 janvier 2017 selon ses conclusions, soit antérieurement au 1er Décembre 2019. Dès lors, cette version n’est pas applicable au cas d’espèce.
Selon l’article D. 461-29 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version résultant du Décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle, «'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.'»
En application de ces textes, lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée. Cependant, il est admis que le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie déclarée par M. [Z] [T] ne remplissait pas la condition relative aux travaux du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Dans ces conditions, la CPAM de [Localité 2] a régulièrement saisi le CRRMP de [Localité 5] Aquitaine.
Le 20 octobre 2017, le CRRMP de [Localité 5] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Or, il résulte de l’avis du CRRMP de [Localité 5] qu’il ne disposait pas de l’avis du médecin du travail avant de statuer. Ainsi, la croix correspondante à l’avis motivé du médecin du travail n’a pas été cochée.
Il en est de même pour le CRRMP d’Occitanie saisi par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, qui a rendu le 7 novembre 2022 un avis favorable à la prise en charge sans disposer de cet avis du médecin du travail. Ainsi la croix relative à l’avis motivé du médecin du travail n’a pas été cochée.
Pourtant, la CPAM de [Localité 2] ne justifie pas avoir sollicité l’avis du médecin du travail avant la transmission du dossier au CRRMP de [Localité 5] Aquitaine ou même avant celle du CRRMP d’Occitanie. Elle ne justifie pas plus avoir été dans l’impossibilité matérielle d’obtenir cet avis.
De façon surabondante, s’il convient de relever que dans le corps de leur motivation, les deux comités indiquent que l’avis a été sollicité le 23 juin 2017, force est de constater qu’il n’en est pas justifié aucune pièce n’étant produite pour justifier a minima de la saisine effective du médecin du travail. En outre, la caisse n’invoque ni ne justifie de diligence ou d’un rappel en vue d’obtenir cet avis notamment lors de la saisine du second CRRMP. En tout état de cause et comme cela a été jugé ci-dessus, la caisse n’invoque ni ne justifie avoir été dans l’impossibilité matérielle d’obtenir cet avis.
Or, la CPAM de [Localité 2] en ne réclamant pas au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l’instruction du dossier de la victime, n’a pas satisfait aux prescriptions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce.
Au vu de ces éléments, et sans qu’il y ait lieu d’étudier les autres moyens soulevés par la société [7] tendant aux mêmes fins, la cour d’appel ne peut que constater que la CPAM de [Localité 2] a manqué à ses obligations.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer inopposable à la société [7] la décision de la CPAM de [Localité 2] en date du 26 octobre 2017 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [Z] [T] le 10 janvier 2017. Il appartiendra à la CPAM de transmettre la présente décision à la Carsat pour qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner la CPAM de [Localité 2] aux entiers dépens, le jugement étant infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en dernier ressort,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 6 mars 2023 (RG 19/0046)
Statuant de nouveau,
DECLARE inopposable à la société [7] la décision de la CPAM de [Localité 2] en date du 26 octobre 2017 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [Z] [T] le 10 janvier 2017;
DIT qu’il appartiendra à la CPAM de [Localité 2] de transmettre la présente décision à la Carsat pour qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit,
CONDAMNE la CPAM de [Localité 2] aux entiers dépens';
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Décret n°2019-356 du 23 avril 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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