Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 20 nov. 2025, n° 25/01765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ 4 ] chez [ 12 ], EDF Service Client chez [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 20/11/2025
N° de MINUTE : 25/837
N° RG 25/01765 – N° Portalis DBVT-V-B7J-[I]
Jugement (N° 24-001059) rendu le 10 Mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 13]
APPELANTE
Madame [L] [O]
[Adresse 1]
Comparante en personne
INTIMÉES
EDF Service Client chez [9]
[Adresse 2]
SA [4] chez [12]
[Adresse 6]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 01 Octobre 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 10 mars 2025,
Vu l’appel interjeté le 29 mars 2025 ,
Vu le procès-verbal de l’audience du 25 juin 2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 1er octobre 2025,
Vu les notes en délibéré des 6 octobre 2025 et 20 octobre 2025,
***
Après avoir bénéficié de 26 mois de mensualités de remboursement, suivant déclaration enregistrée le 14 mars 2024 au secrétariat de la [3], Mme [L] [O] a déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Par décision du 24 avril 2024, la [5] a constaté la situation de surendettement de Mme [L] [O] et déclaré recevable sa demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le 7 août 2024, après examen de la situation de Mme [L] [O] dont les dettes ont été évaluées à 6913 euros, les ressources mensuelles à 1586 euros et les charges mensuelles à 1195 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1316,23 euros, une capacité de remboursement de 291 euros et un maximum légal de remboursement de 269,77 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 269,77 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 26 mois, au taux de 0%.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 août 2024 à Mme [L] [O] qui a formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 7 septembre 2024.
L’affaire a été appelé à l’audience du 16 décembre 2024.
A cette audience, Mme [L] [O], a comparu en personne, et a sollicité une diminution du montant des mensualités retenues par la commission. Elle a indiqué que son salaire s’élevait à l382,9l euros. Elle a précisé que le montant de son loyer avait augmenté en raison d’un changement de logement afin de pouvoir héberger sa mère. Elle a demandé la fixation de la mensualité de remboursement à hauteur de 150 euros. Elle a indiqué que des prélèvements avaient été effectués depuis la saisine de la [3] et a demandé l’actualisation de sa créance.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Par un jugement du 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par Mme [L] [O], à l’encontre des mesures imposées par la [5] le 7 août 2024 a notamment :
— dit recevable le recours formé par Mme [L] [O],
— accueillit sa demande sur le fond,
— dit que Mme [L] [O] s’acquittera de 46 mensualités de 150 euros,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
Par courrier recommandé du 29 mars 2025 , Mme [L] [O] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 mars 2025.
Mme [L] [O] ainsi que ses créanciers ont régulièrement été convoqués à l’audience du 25 juin 2025. A cette audience, à la demande de Mme [L] [O] l’affaire a été renvoyée au 1er octobre 2025.
A l’audience du 1er octobre 2025, Mme [L] [O] comparant en personne a indiqué contester le montant de la créance de la société [4], tel que retenu par le premier juge dans son plan d’apurement. Elle a exposé qu’elle ne restait devoir que la somme de 34,36 euros, et non la somme de 3201,59 euros comme indiquée dans le plan, elle a demandé de l’actualiser à la somme de 34,36 euros. Elle a expliqué qu’elle avait fait un chèque de 500 euros, qu’elle avait eu sur le compte joint qu’elle possède avec sa mère une saisie de 1985 euros et une autre de 832 euros, et un prélèvement de 450 euros, qu’elle ne restait donc devoir que la somme de 34,36 euros à [4]. Elle a indiqué qu’elle était d’accord avec le reste de l’échéancier, qu’elle percevait le smic, soit 1400 euros, et avait 800 euros de charges (loyer 650 euros) et qu’elle allait commencer à rembourser ce mois-ci [7].
A l’audience, la conseillère a demandé à la débitrice d’adresser à la cour dans les 15 jours de l’audience ses trois derniers relevés de compte, et le justificatif du reste à charge du crédit [4]. La cour a réceptionné les pièces sollicitées dans le délai imparti, sauf le justificatif du reste à charge du crédit [4].
Par courrier reçu au greffe le 31 juillet 2025, la société [12] mandatée par [4] a indiqué souhaiter la confirmation du jugement dont appel.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
MOTIFS
Sur la demande d’actualisation de la créance de la société [4]
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'»';
Mme [L] [O] demande à la cour d’actualiser la créance de la société [4] à la somme de 34,36 euros.
Il résulte de l’examen des pièces que Mme [L] [O] à remis à la cour, des documents de la banque postale indiquant que les comptes de cette dernière ont fait l’objet de deux saisies attribution par la SAS [11], en novembre 2024 de 1985 euros, et en mars 2025 de 834 euros, il est mentionné dans le procès-verbal de saisie attribution opérée par la SAS [11], du 6 mars 2025 à 13h09, qu’elle intervient à la demande de la société [8] venant aux droits de la société [10] en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Bobigny signifiée à la débitrice le 7 décembre 2006 portant référence 061274. Créance qui n’est déclarée pas à la présente procédure de surendettement.
Il apparaît donc que les justificatifs remis par Mme [L] [O] ne concernent pas la créance de la société [4], ni des dettes reprises par la commission et figurant au plan du premier juge. Mme [L] [O] ne justifie pas non plus que le chèque de 500 euros (n°3648013F) a été émis au bénéfice de la société [4] ou de son mandataire la société [12], ou d’un autre créancier déclaré à la présente procédure de surendettement, pas plus que le prélèvement de 450 euros dont elle fait état.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [L] [O].
Le jugement entrepris sera confirmé sur le montant de la créance de la société [4].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de Mme [L] [O] tendant à l’actualisation de la créance de la société [4] ;
Confirme le jugement entrepris sur le montant de la créance de la société [4] ;
Rejette toute autre demande';
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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