Infirmation partielle 13 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 13 nov. 2024, n° 20/01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 octobre 2019, N° F18/00452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01602 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQCF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/00452
APPELANT
Monsieur [N] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]/ France
Représenté par Me Mehdi LEFEVRE-MAALEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R130
INTIMEE
S.A.R.L. TRANSMEDIAS GROUPE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Ivan VAN’T HOF, avocat au barreau de PARIS, toque : E1857
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. Transmedias groupe est spécialisée dans la production de films institutionnels et publicitaires.
Elle a engagé M. [N] [B] à compter du 2 octobre 2016, en qualité de producteur, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la production audiovisuelle.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de M. [B] s’établissait à la somme de 2 500 euros.
Par courrier du 7 juillet 2017, M. [B] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 juillet 2017.
Par courrier du 21 juillet 2017, M. [B] a été licencié pour faute lourde.
Par acte du 22 janvier 2018, la S.A.R.L. Transmedias groupe a assigné M. [B] devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de le voir, notamment, condamné à lui verser des dommages-intérêts pour perte de marge opérationnel sur certains dossiers, et pour préjudice moral.
Par jugement du 9 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit que M. [N] [B] n’a pas respecté les obligations d’exécution loyale de son contrat de travail, constaté le détournement de clientèle et condamné M. [N] [B] à payer à la SARL Transmedias Groupe les sommes suivantes :
* A titre de dommages et intérêts pour préjudices subis :
40 000 euros pour le contrat 'Interparfums',
20 000 euros pour la marge opérationnelle afférente au dossier 'Givenchy',,
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL Transmedias Groupe du surplus de ses demandes ;
— débouté M. [N] [B] de ses demandes reconventionnelles et de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] [B] aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 février 2020, M. [B] a interjeté appel de cette décision, intimant la S.A.R.L. Transmédias groupe.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2020, M. [B] demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son appel ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son licenciement reposait sur une faute lourde ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il n’a pas respecté les obligations d’exécution loyale de son contrat de travail et constaté un détournement de clientèle de sa part;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à verser à la SARL Transmédias groupe les sommes suivantes avec intérêts légal à compter du jour du prononcé du jugement :
* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour le contrat Interparfums;
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour la marge opérationnelle afférente au dossier Givenchy ;
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
Statuant à nouveau :
— dire abusif le licenciement notifié le 21 juillet 2017 par la société Transmedias groupe à M. [B] ;
En conséquence,
— condamner la société Transmedias groupe à verser à M. [B] les sommes de :
* 7 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 750 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 euro à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié,
* 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 7 062,4 euros brut à titre de rappels de salaire pour la période du 2 octobre 2016 au 7 juillet 2017, outre les congés payés y afférents ;
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2022, la S.A.R.L. Transmédias groupe demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* constaté que M. [B] est responsable d’agissements constitutifs d’une faute lourde au préjudice de la société Transmedias groupe,
* dit que le licenciement de M. [B] repose sur une faute lourde,
* dit que M. [B] ne pouvait prétendre à aucun rappel de rémunération,
— infirmer le jugement entrepris relativement aux quantums de condamnations intervenues et en conséquence :
— condamner M. [B] à payer à la société Transmédias groupe la somme de 43 875 euros au titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de la marge opérationnelle afférente au dossier « Interparfums » ;
— condamner M. [B] à payer à la société Transmédias groupe la somme de 45 186 euros au titre des dommages-intérêts en réparation de la perte de la marge opérationnelle afférente au dossier « Givenchy » ;
— condamner M. [B] à payer à la société Transmédias groupe la somme de 25 000 au titre du préjudice moral ;
— condamner M. [B] à payer à la société Transmédias groupe la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] au paiement des entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution ;
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [B] soutient que la cour écartera des débats les preuves provenant d’une messagerie professionnelle non déclarée à la CNIL dès lors qu’elles constituent un mode de preuve illicite. Par ailleurs, il souligne que l’information préalable du salarié sur le dispositif de contrôle utilisé par l’employeur est une condition à la licéité du mode de preuve.
La société Transmédias Groupe rappelle que la cour de cassation a fixé sa jurisprudence en jugeant que doivent être déclarés recevables les éléments de preuve issus d’un système de messagerie électronique même non déclarés auprès de la CNIL dès l’instant où le salarié auteur desdits messages électroniques ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés et conservés par le système informatique.
Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve ne pouvant justifier la production d’élements portant atteinte à d’autres droits à condition sauf si cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionné au but poursuivi.
Il est de jurisprudence constante que les preuves déloyales ou illicites sont recevables dès lors que leur production est indispensable au succès de la prétention de celui qui s’en prévaut et que l’atteinte aux droits antinomiques en présence est proportionnée au but poursuivi. Par ailleurs, il est de jurisprudence, y compris postérieur au RGPD, que les courriels adressés et reçus par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé et de les consulter sauf si le salarié les identifie comme personnels.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail que M. [B] s’engageait à ' observer la discrétion la plus stricte sur les informations se rapportant aux activités de la société auxquelles il aura accès à l’occasion et dans le cadre de ses fonctions. Le salarié ne divulgera à quiconque les notes de calcul, devis, plans, études, savoir faire industriel et commercial, projets résultant de travaux réalisés dans l’entreprise qui sont couverts par le secret professionnel le plus strict..'.
Alors que les messages produits par la société au soutien du licenciement sont constitutifs de manquements par M. [B] à ses obligations découlant de son contrat de travail, il convient d’examiner les conditions dans lesquelles ils ont été obtenus et mettre les droits respectifs en balance.
L’examen des courriels produits révèle qu’ils émanent de la messagerie professionnelle de M. [B] ou avec son adresse au nom de la société concurrente envoyé de son ordinateur professionel et qu’il n’a pas identifiés comme personnels, la qualité de son auteur, leur objet et leur contenu excluent qu’ils puissent l’être en tout état de cause. Les éléments ainsi crées par le salarié par l’utilisation de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour l’exécution de son travail sont présumés par ailleurs avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence.
Il ne peut en conséquence être reproché à l’employeur la consultation de courriels qui n’avaient pas été estampillés personnels, sauf preuve contraire non rapportée en l’espèce.
La cour relève par ailleurs que la production de ces courriels est indispensable à l’établissement par l’employeur des griefs évoqués au soutien du licenciement. En effet, M. [B] était embauché depuis quelques mois et l’employeur a découvert en recevant des courriels de clients potentiels que celui-ci avait proposé les projets sous le nom d’une société concurrente.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le licenciement
Conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute lourde est celle qui révèle l’intention de nuire du salarié rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée de la façon suivante:
« Il est apparu que vous vous êtes livrés à des actes intentionnels de détournement de clientèle au profit de la société Mensch Production, concurrente de la nôtre, le tout en nous dissimulant la véritable nature de vos diligences pour nos clients et alors que vous êtes salarié de notre entreprise.
' Pour le dossier Interparfums et depuis votre adresse e-mail professionnelle, vous avez adressé le 4 juillet dernier à 13h34 un courriel de la société 2000 Lieux intitulé « ROCHAS/SOLDATS/tournage » pour obtenir des informations nécessaires à la réalisation du film. Vous précisiez « le projet reprend et j’ai une pré ppm [Pre-Production Meeting] le 11 juillet. Dans le cadre ce rdv j’aurais besoin de repérer les 2 lieux suivants : 640/7018.
A 16h04, cette société vous répondait en vous précisant les lieux requis.
A 16h06, vous transférez cette chaine de mails confidentiels à [G] [V], Président de la société Mensch Productions, concurrente à la nôtre.
Ce dernier rebondissait alors sur ces échanges dans un courriel envoyé à 16h08 à [T] [H], Directeur de production étranger à notre société, et à vous-même, sur votre adresse professionnelle de notre entreprise.
Ce courriel était désormais intitulé « ROCHAS Tournage/coordonnées » et le nom de notre enseigne était opportunément évincé. [G] [V] demandait à Monsieur [H] ses disponibilités pour se rendre avec vous le suivant à 09h30 sur les lieux susvisés.
' Bien évidemment, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste le jeudi 6 juillet 2017 au matin. Alors que vous étiez interrogé sur cette absence, nous vous demandions si vous étiez occupé à un rendez-vous professionnel extérieur. Vous avez à cet instant prétexté une visite médicale chez votre psychiatre, qui n’a au demeurant jamais été étayée. Cette attitude caractérise une intention de nous nuire en nous dissimulant les manoeuvres dont vous vous êtes rendu coupable.
Le lundi 10 juillet 2017, dans la suite de la découverte de vos agissements illicites, le représentant du client Rochas nous a fait savoir qu’il rompait finalement toute relation contractuelle avec notre société du fait du « double jeu » extrêmement trouble auquel vous vous êtes livré, jetant par ricochet le discrédit sur notre entreprise, pourtant directement victime de vos errements.
La perte de ce contrat, qui nous était acquis, engendre des préjudices économique et d’image considérables pour la société, ce qui donnera lieu à une procédure distincte.
' Mais il y a plus, car il est apparu que votre déloyauté s’est illustrée pour au moins deux autres clients à savoir Orange et Givenchy.
Notre société était ainsi sélectionnée dans le cadre d’un appel d’offres d’Orange. Le 3 juillet 2017, à 17h05, le point de contact de la direction des Achats d’Orange vous adressait un mail pour obtenir les coordonnées des personnes de notre société assurant le suivi de cet appel d’offres : « j’aurai besoin que vous me donniez la liste des personnes qui gérerons cet AO. Tout se fera via notre plateforme digitale. Il me faudrait donc les coordonnées des personnes (2 à 3 max idéalement). ».
Vous répondiez finalement le 04 juillet 2017 à 14h38, en plaçant le susnommé concurrent [G] [V] en copie de votre mail :
« Pardon pour la réponse tardive les infos demandées ci-dessous, ne vous étonnez pas si l’adresse mail a changé, j’ai restructuré ma production autour d’un nouveau nom moins barbare (sic) mais l’offre de réalisateurs reste la même que celle présentée à [O] et [D]. N’hésitez pas si vous avez des questions.
Prénom Nom [N] [B]
Mail : [Courriel 7]
Tel mobile : [XXXXXXXX02]
Adresse Agence tbd (nous sommes en plein changement de bureaux).
Prénom Nom [G] [V]
Mail : [Courriel 8]
Tel Mobile : [XXXXXXXX01]
Adresse Agence tbd (nous sommes en plein changement de bureaux).
Le client ne pouvant que s’étonner de ce supposé revirement, en vous répondant deux heures plus tard : « 'Ok bien reçu ! Donc je vous appelle Mensch Prod maintenant ' ».
Le vendredi 7 juillet suivant, nous prenions attache directement avec le client pour lui confirmer nos coordonnées. Il nous précisait alors sa réponse :
« Bonjour [F],
Merci pour le retour mais je comprends plus qui pilote l’AO chez vous. Dois je tenir compte de votre mail ou celui de [N] qui me donnait ces 2 contrats avec aussi le nouveau nom de la société '
MENSCH PRODUCTIONS
[N] [B]
[Courriel 7]
[G] [V]
[Courriel 8] »
' Il est donc apparu que vous avez faussement fait passer un de nos concurrents directs comme notre société qui aurait modifié sa nouvelle dénomination sociale, le tout alors que vous êtes, à date, toujours salarié de l’entreprise.
Vos agissements dépassent les cas d’école en matière de concurrence déloyale et ruinent la confiance de nos partenaires dans notre enseigne.
A cet égard et encore à simple titre d’illustration, nous avons été brusquement évincés du projet Givenchy sur lequel nous vous avions positionné et qui allait aboutir. En raison de votre comportement inqualifiable, notre entreprise a ainsi perdu la confiance de l’apporteur d’affaires qui est notre interlocuteur dans ce dossier et qui s’est logiquement tourné vers la concurrence pour ne pas être associé de près ou de loin à vos manoeuvres particulièrement douteuses.
Outre le préjudice d’image causé, il en résulte une perte sèche de plus de 200 000 euros sur ce seul dossier, directement causée par votre faute.
Vous faites directement subir un préjudice économique comme moral à notre société, en plus de dénigrements parfaitement inacceptables, étant rappelé que vous êtes tenu par un lien de subordination comme par un devoir de loyauté, tous deux inhérents à la relation de travail salariée.
S’agissant du préjudice moral causé à notre société, il est également apparu que vous avez, à plusieurs reprises terni l’image de l’entreprise en particulier auprès de réalisateurs avec lesquels nous collaborons régulièrement. Vous avez ainsi directement contacté plusieurs de ces réalisateurs dans le but de discréditer notre enseigne et remettre en cause notre professionnalisme. Ces dénigrements, animés par une volonté de nous nuire, traduisent un manque additionnel à votre obligation de loyauté.
' Plus largement, votre dissimulation réitérée sur votre activité professionnelle au sein de la société signe d’une faute d’une gravité incommensurable.
Cette dissimulation s’explique a posteriori au regard de la duplicité dont vous avez fait montre sur les dossiers dont nous vous avions confié la charge. A titre d’illustration, vous avez purement et simplement refusé notre demande expresse du 6 juillet 2014 à 13h40 portant sur la mise en contact avec les clients Givenchy et Rochas, prétextant des motifs fallacieux et alors que nous ne réclamions qu’un reporting normal comme il est d’usage dans toute entreprise entre un salarié et son employeur.
' La violation intentionnelle de vos obligations contractuelles élémentaires n’est apparemment pas inédite, car nous avons découvert, à la faveur de nos recherches, que vous aviez adressé au susnommé [G] [V] un brief confidentiel dans le dossier « [F] Jouet /TBWA » le 14 octobre 2016 à 11h25, toujours depuis l’adresse email professionnelle mise à votre disposition par la société.
Au regard de l’extrême gravité de l’ensemble de ces faits dont vous vous êtes rendu coupable, nous vous notifions, dans la suite de la mise à pied conservatoire adressée le 7 juillet 2017, notre licenciement pour faute lourde, sans préjudice d’actions judiciaires à votre encontre pour obtenir réparation des dommages que vous avez causés à notre société».
En ce qui concerne les griefs reprochés, il est produit plusieurs courriels et extraits de conversation par sms entre la société et des clients faisant apparaître que M. [B] a transmis des informations à une société concurrente pour poursuivre au profit de celle-ci des projets conçus au sein de l’entreprise qui l’employait et a dissimulé projets à son employeur. Ces pratiques avaient conduit des clients à interroger la société Transmédias Groupe. C’est ainsi que par courriel du 10 juillet 2017, la société Achat d’art indiquait tant à l’intention de l’employeur que du salarié qu’elle ' venait d’être informée ce jour d’un différend grave entre eux mettant en péril la production de ' l’Homme Rochas', projet sur lequel M. [B] avait été positionné. Elle précisait que cette situation est juste inadmissible et que la réunion se tiendrait sans eux ' afin de préserver le client'. Par courriel du 4 juillet 2017, la société Orange s’interrogeait sur le point de savoir si le nom de la société devait être 'Menschprod', qui n’est autre que la société concurrente au sein de laquelle M. [B] entendait opérer dès lors qu’il précisait au client de ne pas s’étonner du changement de son adresse de messagerie en l’état de sa décision de restructurer ' sa production autour d’un nom moins barbare, soit Menschproductions’ mais 'l’offre de réalisateurs reste la même'. La société Orange demandait encore dans un courriel du 7 juillet 2017 ne plus comprendre qui pilote 'l’AO’ au sein de Transmédia demandant s’il devait tenir compte de l’adresse mail de l’employeur ou celle du salarié au nom d’une autre société.
Ces éléments établissent la matérialité de détournement de clientèle et d’un manquement du salarié aux obligations découlant du contrat de travail sans qu’il soit besoin d’examiner le grief tenant à des propos dénigrants.
Les agissements du salarié consistant à transmettre des informations et des projets pour favoriser une société concurrente et partant priver son employeur de contrats potentiels et en conséquence l’appauvrir démontrent une volonté de faire prévaloir son intérêt personnel et procèdent en conséquence d’une intention de nuire, la circonstance que le principe de son départ était acté n’étant pas de nature à l’exonérer tant qu’il était dans une relation contractuelle imposant des obligations définies sauf à informer son employeur.
La faute lourde est ainsi caractérisée et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
M. [B] dont le licenciement pour faute lourde est fondé pour les raisons énoncées ne peut être que débouté de sa demande d’indemnité de préavis et de dommages et intérêts même à titre symbolique au titre du licenciement.
Sur les demandes financières de la société
La société expose que la perte de dossier lié au projet ' L’homme Rochas’ puis du dossier Givenchy, outre qu’elle a terni son image en discréditant sa capacité à s’entourer de collaborateurs fiables et professionnels, a entraîné la perte d’une marge opérationnelle qu’elle évalue à 43 875 euros pour l’un et 45 186 euros pour l’autre.
M. [B] fait valoir que les devis sur lesquels la société se fonde pour évaluer 'sa perte de marge opérationnelle ' et en conséquence son préjudice financier ne sont pas signés et sont établis pour les besoins de la cause. Il précise également que le caratère incertain de la réalisation d’un film publicitaire pour la société Givenchy ressort des échanges entre l’employeur et le producteur et desquels il s’évince que la société n’avait pas été selectionnée pour ce dossier.
Il sera rappelé que la responsabilité pécuniaire du salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde.
Les courriels produits mettent en exergue que la société Transmédias Groupe a perdu un contrat lié au dossier ' L’Homme Rochas'. Au titre de la perte financière qu’elle allègue, la société produit un devis qui fait apparaître une première estimation de la marge hors frais généraux puis une seconde estimation supérieure sans déduction des frais généraux. Il en est de même pour le second projet pour lequel la saociété n’établit pas qu’elle aurait été finalement sélectionnée indépendamment des agissements de son salarié, la production d’un devis et les échanges avec le producteur du film publicitaire n’en faisant pas la démonstration.
En ce qui concerne les préjudices subis par l’employeur, ils correspondent en conséquence à la perte d’un contrat et à la perte de chance d’être sélectionné pour le dossier Givenchy et non pas au montant d’une marge figurant sur le devis correspondant. Par ailleurs, la marge à retenir doit s’apprécier en brut, hors frais généraux.
Dans ces conditions, et au vu des pièces produites, la cour dispose des éléments d’appréciation lui permettant d’évaluer les préjudices subis par la société Transmédias Groupe à la somme de 20 000 euros pour le préjudice subi en lien avec le détournement de clientèle ayant conduit à son exclusion du dossier dit ' l’Homme Rochas’ et à 6000 euros le préjudice en lien avec une perte de chance liée au dossier Givenchy.
S’agissant du préjudice moral lié à une atteinte à la réputation et à l’image de la société, les messages adressés par les clients examinés ci-dessus sont autant d’éléments d’appréciation permettant d’évaluer le préjudice subie par une jeune société dans le contexte économique existant à la somme de 6000 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur les quantums des condamnations.
Sur les demandes de M. [B]
M. [B] sollicite un rappel de salaire aux motifs qu’il a perçu en tant producteur une rémunération inférieure à celle garantie aux termes de la convention collective à un salarié de niveau I.
La société réplique que la convention collective ne prévoit pas pour les producteurs de salaire minimal.
La grille des salaires minima garantis des cadres ne prévoit pas le montant minimum de rémunération pour la catégorie des producteurs.
Il appartient donc à la cour de déterminer de manière aussi précise que possible la valeur de la prestation de travail de M. [B] au regard de ses fonctions, des qualifications nécessaires et de la plus value apportée par son activité.
Selon la convention collective, M. [B] relève de par ses fonctions de la classification ' hors niveau’ se situant au dessus du niveau I auquel il se compare. En conséquence, si les fonctions de M. [B] ne permettent pas de l’assimiler à un délégué général,elles le plaçent au moins à un niveau égal à ce cadre. Dès lors la rémunération à laquelle il peut prétendre est égale à celle d’un délégué général. Cette rémunération se calcule sur une base de travail hebdomadaire de 35 heures qui est celle du secteur de la production audiovisuelle.
Dans ces conditions, il est du à M. [B] la somme de 6049, 74 euros, outre 604, 97 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, M. [B] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposées à hauteur d’appel. Les dispositions du jugement sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront quant à elles confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. [N] [B] à payer à la SARL TRANSMEDIAS GROUPE à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis 40 000 euros pour le contrat 'Interparfums', 20 000 euros pour la marge opérationnelle afférente au dossier 'Givenchy', 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et débouté M. [N] [B] de sa demande de rappel de salaires;
L’INFIRMANT de ces chefs,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [B] à payer à la SARL TRANSMEDIAS GROUPE à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis:
20. 000 euros pour le contrat 'Interparfums',
6000 euros au titre de la perte de chance d’être selectionné pour le dossier 'Givenchy',
6000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
CONDAMNE la SARL TRANSMEDIAS GROUPE à payer à M. [N] [B] 6049, 74 euros à titre de rappel de salaire et 604, 97 euros au titre des congés payés afférents;
DIT que chacune des partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles en cause d’appel;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Banque ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Stabilité financière ·
- Équilibre ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Immigration ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Exécution ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunal du travail ·
- Polynésie française ·
- Appel ·
- Tahiti ·
- Clôture ·
- Ordonnance de référé ·
- Audience ·
- Code du travail ·
- Adresses ·
- Déclaration au greffe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Engagement ·
- Société holding ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Créanciers ·
- Cession ·
- Patrimoine ·
- Valeur ·
- Professionnel ·
- Souscription
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Trésor public ·
- Faux ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Jugement d'orientation ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Corse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Motivation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Sri lanka ·
- Portugal ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Critère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Diligences ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Recours hiérarchique ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire ·
- Minoterie ·
- Liquidateur ·
- Donations ·
- Code de commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Créanciers ·
- Procédure ·
- Résidence principale ·
- Clôture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Audit ·
- Associé ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Délibéré ·
- Information ·
- Partie ·
- Intimé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Saisie-attribution ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Plan ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Non avenu ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration de créance ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Surveillance ·
- Contrainte ·
- Tierce personne ·
- Allocation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.