Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 15 janv. 2026, n° 24/03818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 18 octobre 2024, N° 2022J00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03818 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MOVD
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP TGA-AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 2022J00065)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 18 octobre 2024
suivant déclaration d’appel du 31 octobre 2024
APPELANT :
M. [B] [L]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
S.A.R.L. S2IC immatriculée sous le numéro 789 749 975 du registre du commerce et des sociétés de Gap, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Suivant protocoles d’accord de cession des droits sociaux des 29 octobre 2012 et 28 décembre 2012, la société Holding de A à Z, dirigée par M. [B] [L] et ayant pour actionnaires la société Holding Marmattim, la société S2IC et la société Holding AE, a acquis l’intégralité des titres de la société Renouard-[E] détenus par M. [K] [E] et la société S2IC dont il est le gérant moyennant la somme de 2.200.000 euros payable comptant à hauteur de 1.500.000 euros et s’agissant du solde de 700.000 euros non productif d’intérêts payable en trois annuités d’égal montant, soit la somme de 233.333 euros chacune, le 30 juin 2020, le 30 juin 2021 et le 30 juin 2022.
Suivant acte de cautionnement du 28 décembre 2012, M. [B] [L] et M. [R] [I] se sont portés cautions solidaires et indivisibles de la société Holding de A à Z à hauteur de 720.000 euros envers la société S2IC.
Par acte du 27 juin 2018, la société Holding AE gérée par M. [R] [I] a cédé à la société Holding Marmattim les actions qu’elle détenait dans la société Holding de A à Z.
Par acte du même jour, M. [K] [E], en qualité de représentant de la société S2IC, a déclaré décharger totalement et définitivement M. [K] [I] de l’engagement de caution pris par ce dernier suivant acte du 28 décembre 2012. Il a été convenu d’annuler l’acte de cautionnement du 28 décembre 2012 pour le remplacer par le cautionnement de M. [B] [L] seul toujours à hauteur de 720.000 euros.
Par courrier du 28 février 2022, la société S2IC a mis en demeure la société Holding de A à Z de lui régler les annuités dues en vertu des protocoles de cession.
La société Renouard-[E] ayant une activité de travaux d’installation électrique dans tous locaux a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde le 18 mai 2022 qui a été converti en redressement judiciaire le 15 juin 2022 puis en liquidation judiciaire le 27 juillet 2022. Les sociétés Holding de A à Z et Holding Marmattim ont fait l’objet des mêmes procédures aux mêmes dates.
La société S2IC a déclaré sa créance pour un montant de 700.000 euros outre un intérêt de 10% à compter du 29 octobre 2012 à la liquidation judiciaire de la société Holding de A à Z.
Par acte du 29 juillet 2022, la société S2IC a assigner M. [B] [L] en paiement de la somme de 700.000 euros outre intérêts.
Par jugement du 18 octobre 2024, le tribunal de commerce de Gap a:
— jugé que la société S2IC n’a pas la qualité de créancier professionnel et que par conséquent l’argument de M. [B] [L] relatif à la disproportion ne saurait prospérer,
— condamné M. [B] [L] à payer à la société S2IC la somme de 700.000 euros outre intérêts au taux annuel de 10% à compter du 30 juin 2020 dans la limite de 720.000 euros, principal et intérêts compris,
— condamné M. [B] [L] à payer à la société S2IC la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 31 octobre 2024, M. [B] [L] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu’il a reprises dans son acte.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 16 octobre 2025.
Prétentions et moyens de M. [B] [L] :
Dans ses conclusions remises le 27 décembre 2024, il demande à la cour de:
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a:
* jugé que la société S2IC n’a pas la qualité de créancier professionnel et que par conséquent l’argument de M. [B] [L] relatif à la disproportion ne saurait prospérer,
* condamné M. [B] [L] à payer à la société S2IC la somme de 700.000 euros outre intérêts au taux annuel de 10 % à compter du 30 juin 2020, dans la limite de 720 000 euros, principal et intérêts compris,
* condamné M. [B] [L] à payer à la société S2IC la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [B] [L] aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— débouter la société S2IC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société S2IC à payer à M. [B] [L] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur la notion de créancier professionnel, il fait valoir que:
— le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles,
— la jurisprudence considère que le vendeur d’un fonds de commerce qui consent un crédit-vendeur est un créancier professionnel,
— en l’espèce, la société S2IC a pour objet social tant l’acquisition et la cession de valeurs mobilières que la prise de participation et la cession de toute entreprise commerciale de telle sorte que l’octroi d’un crédit-vendeur cautionné par le gérant de la société Cessionnaire rentre bien dans le cadre de son activité professionnelle,
— au demeurant, la société S2IC octroie de manière régulière des prêts dans le cadre de son activité en requérant la conclusion d’engagements de cautionnement, le compte de créances de la société S2IC au titre des prêts octroyés s’élève ainsi à la somme de 983.378 euros,
— la société S2IC a bien agi dans le cadre de son activité professionnelle ou en rapport direct avec l’une de ses activités principale même si elle n’est pas principale.
Sur la disproportion manifeste, il souligne que:
— il appartient à tout créancier professionnel de verser aux débats la fiche de renseignements signée par la caution et à défaut, il n’est pas fondé à se prévaloir de l’acte de cautionnement,
— en l’espèce, la société S2IC ne verse aux débats aucune fiche de renseignements sur le patrimoine et les revenus de la caution et n’a ainsi pas respecté ses obligations les plus élémentaires,
— elle avait conscience de faire souscrire à M. [B] [L] un engagement totalement disproportionné alors que celui-ci s’était porté caution des engagements souscrits au bénéfice de la société S2IC et des différents établissements bancaires ayant financé le rachat des titres, outre un prêt personnel au titre de l’acquisition de sa maison,
— au jour de l’engagement litigieux, il disposait d’un actif net de 206.350 euros et de revenus annuels de 68.300 euros alors qu’il était débiteur de 93.650 euros au titre d’un prêt immobilier, de 24.898,25 euros au titre de prêts personnels et engagé en qualité de caution à hauteur de plus de 1.496.805 euros,
— selon l’évaluation d’un cabinet d’expert-comptable, au 31 mai 2018, la valorisation des titres de la société [X] [E] était de 1.167.500 euros, celle de la société Holding de A à Z de -729.796 euros et celle de la société Holding Marmattim de -301.730 euros de sorte que la parcipation financière de M. [B] [L] dans le groupe [X] [E] s’élevait à -301.730 euros,
— l’engagement litigieux était donc manifestement disproprotionné et ne peut être opposé à la caution,
— les époux [L] sont actuellement sans emploi et M. [B] [L] a été déclaré recevable dans le cadre d’une procédure de surendettement, leur situation n’est donc pas meilleure qu’au jour de la souscription du cautionnement.
Prétentions et moyens de la société S2IC :
Dans ses conclusions remises le 22 janvier 2025, elle demande à la cour de:
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap en date du 18 octobre 2014,
Par conséquent,
— juger que la société S2IC n’a pas la qualité de créancier professionnel et que par conséquent l’argument de M. [B] [L] relatif à la disproportion ne saurait prospérer,
— rejeter les demandes de M. [B] [L],
— condamner M. [B] [L] à payer à la société S2IC la somme de 700.000 euros outre intérêt au taux annuel de 10 % à compter du 30 juin 2020, date de la première annuité et donc du premier défaut de paiement, jusqu’au jour du parfait paiement, dans la limite de 720.000 euros principal et intérêts compris,
A titre subsidiaire,
— juger que le que le cautionnement consenti par M. [B] [L] à la date du 27 juin 2018 n’était pas manifestement disproportionné,
— condamner M. [B] [L] à payer à la société S2IC la somme de 700.000 euros outre intérêt au taux annuel de 10 % à compter du 30 juin 2020, date de la première annuité et donc du premier défaut de paiement, jusqu’au jour du parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
En tout état de cause,
— condamner M. [B] [L] à payer à la société S2IC la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter les demandes de M. [B] [L],
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Sur la notion de créancier professionnel, elle fait valoir que:
— la Cour de cassation a récemment jugé que le cédant de parts sociales ne pouvait être considéré comme un créancier professionnel dans la mesure où l’acte de cession ne caractérise pas l’exercice d’une activité professionnelle, peu importe l’objet social de la société,
— le premier juge a considéré à juste titre que l’associé cédant n’agissait pas en l’espèce dans le cadre de ses activités professionnelles dans la mesure où la cession d’actions ne constitue pas en elle-même l’exercice d’une activité professionnelle,
— la seule activité de la société S2IC était de détenir et de gérer les parts sociales de la société [X] [E],
— la participation de la société S2IC dans la société FP Investissement créée en 2015 qui n’a strictement aucun lien avec l’opération cautionnée ne saurait avoir une quelconque incidence d’autant que cette participation est antérieure de plus de 3 ans à l’opération cautionnée.
Subsidiairement sur l’absence de disproportion manifeste, elle relève que:
— la disproportion manifeste suppose que la caution se trouve, lorsqu’elle le souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’engagement avec ses biens et revenus,
— il doit être tenu compte de la valeur des parts sociales dont est titulaire la caution pour apprécier le patrimoine de la caution,
— en l’espèce, au jour de l’engagement du 27 juin 2018, M. [B] [L] disposait d’un patimoine immobilier d’une valeur nette de 206.350 euros, de revenus à hauteur de 79.818 euros,
— la holding Marmattim détenue à 100% par M. [L] est devenue l’associée de la holding A à Z qui détient elle-même 66% de la société [X] [E] laquelle a été valorisée à la somme de 2.000.000 euros,
— le patrimoine est donc composé de la valeur de 66% des titres de la société [X] [E], soit 1.452.000 euros,
— il en résulte que l’engagement de M. [B] [L] n’est pas manifestement disproportionné à son patrimoine,
— il ne saurait être fait le reproche de l’absence de fiche de renseignements.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article L.332-1 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l’espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus,à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le créancier professionnel est celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une des activités professionnelles, même si elle n’est pas principale.
Il résulte des statuts de la société S2IC que celle-ci a pour objet notamment la construction en vue de la revente ou de la location de tous immeubles, l’activité de marchand de biens, de lotisseur, la rénovation d’immeubles en vue de la vente, tout acte de commerce en général, la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, l’acquisition, la cession de celles-ci ainsi que toute opérations y relatives, le placement des avoirs liquidés, la prise de participation, la gestion et la cession de ces participations dans toutes entreprises commerciales ou industrielles et dans toutes sociétés civiles,la gestion financière de sociétés filiales.
Il ressort aussi des actes de prêts versés aux débats que la société S2IC octroie de manière régulière des prêts dans le cadre de son activité en requérant la conclusion d’engagements de cautionnement.
Le cautionnement de M. [B] [L] a été recueilli dans le cadre du crédit vendeur octroyé par la société S2IC à l’occasion de la vente de ses titres à la société Holding de A à Z de sorte que cette opération rentre bien dans le cadre de l’activité professionnelle de la société S2IC consistant notamment en l’acquisition et la cession de valeurs mobilières ainsi que toute opérations y afférent.
M. [B] [L] est donc bien fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L.332-1 du code de la consommation.
Néanmoins, il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription de le prouver. La disproportion s’apprécie au jour de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement, des biens et revenus et de l’endettement global, comprenant l’ensemble des charges, dettes et éventuels engagements de cautionnements contractés par la caution au jour de l’engagement.
La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face avec ses biens et revenus au montant de son propre engagement. Dès lors que, ainsi circonscrit, le patrimoine de la caution couvre le montant de ses engagements, ceux-ci sont jugés non disproportionnés.
Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement. La valeur des parts de la société débitrice que détient la caution prise en compte pour apprécier la proportionnalité de son engagement est la valeur réelle et non la valeur nominale, laquelle se détermine en tenant compte tant de l’actif que du passif de la société.
S’il appartient au créancier de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution, il incombe néanmoins à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription de le prouver de sorte que la seule absence de fiche de renseignements sur la situation financière et patrimoniale de M. [B] [L] n’est pas de nature à établir cette disproportion.
Celui-ci justifie que ses revenus ainsi que ceux de son épouse commune en biens s’élevaient à la somme de 74.750 euros.
Les parties s’accordent sur l’existence au jour de la souscription du cautionnement d’un patrimoine immobilier d’une valeur nette de 206.350 euros, après déduction du montant des emprunts bancaires restant dû au jour de l’engagement de caution du 27 juin 2018. Il n’est pas justifié d’une hypothèque consentie à la société BPAURA sur ce bien, le mail auquel la caution se réfère faisant seulement état d’un accord sur la substitution des cautions (pièce 14 de M. [B] [L]).
Il convient aussi de retenir les participations financières détenues par M. [B] [L] au jour de la souscription de son engagement le 27 juin 2018.
Néanmoins, la société S2IC ne peut retenir une valorisation des titres en se référant aux protocoles de cession des droits sociaux conclus les 29 octobre 2012 et 28 décembre 2012 pour une valeur de 2.200.000 euros alors que cette cession est intervenue plus de six annnées avant l’engagement de caution du 27 juin 2018.
M. [B] [L] produit les résultats de la mission d’évaluation confiée au cabinet Alpes Audit de laquelle il résulte que la participation financière de M. [B] [L] dans le groupe [X] [E] s’élevait au 31 mai 2018 à la somme de – 301.730 euros. Ses titres n’ont donc pas de valeur.
Dès lors, le patrimoine et les revenus de M. [B] [L] s’élevaient à la somme de 281.100 euros lors de son engagement.
Par ailleurs, il justifie qu’il s’était aussi porté caution envers la Banque Populaire des Alpes à hauteur de 85.118,04 euros et envers la société S2IC à hauteur de la somme de 120.000 euros par acte du 12 octobre 2015, qu’il avait souscrit un prêt personnel auprès de la Société Marseillaise de Crédit dont le capital restant dû s’élevait au 5 juin 2018 à 8.068,78 euros et un prêt personnel auprès de Mme [O] [L] avec un capital restant dû de 7.152,52 euros en juin 2018.
Dès lors, sans même qu’il soit nécessaire d’énumérer plus amplement les charges de M. [B] [L], il ressort qu’au regard de ses biens et de ses revenus et compte tenu de ses charges et engagements préalables, l’engagement contracté le 27 juin 2018 par M. [B] [L] à hauteur de 720.000 euros était manifestement disproportionné.
Il incombe à la société S2IC qui entend se prévaloir d’un engagement manifestement disproportionné lors de la souscription d’établir qu’au moment où la caution est appelée, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Or, la société S2IC ne communique aucun élément de nature à établir que M. [B] [L] est en mesure de faire face à son obligation à la date de l’assignation.
Celui-ci établit au contraire que la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
En conséquence, la société S2IC ne peut se prévaloir de l’engagement de caution du 27 juin 2018. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la société S2IC sera déboutée de sa demande de condamnation.
La société S2IC qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [B] [L] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 18 octobre 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la société S2IC a la qualité de créancier professionnel.
Dit que la société S2IC ne peut se prévaloir de l’engagement de caution du 27 juin 2018 manifestement disproportionné.
Déboute la société S2IC de sa demande de condamnation et de capitalisation des intérêts formée contre M. [B] [L].
Condamne la société S2IC aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société S2IC à payer à M. [B] [L] la somme de 3.000euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Déboute la société S2IC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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