Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 avr. 2025, n° 24/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, JEX, 9 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 24/00177 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAR4
[F]
C/
[Y]
[X] EPOUSE [Y]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-PIERRE (REUNION) en date du 09 FEVRIER 2024 suivant déclaration d’appel en date du 19 FEVRIER 2024 rg n°: 23/00934
APPELANT :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Postulant, – Représentant : Me Stéphane MAIGRET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES :
Monsieur [S] [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [C] [X] EPOUSE [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 19 novembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mdame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Avril 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Avril 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2023, les époux [Y] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion aux fins de voir ordonner la mainlevée des saisies-attribution du 7 février 2023, dénoncées le 10 février 2023, sur leurs comptes ouverts à la CEPAC et à la Banque Postale, en exécution d’un jugement du tribunal de grande instance de St Pierre du 6 mai 2016, signifié le 12 mai 2016, ayant condamné M. [Y] à verser à M. [F] les sommes de 15.254,92 euros au titre de factures impayées et 28.113 euros au titre d’indemnité compensatrice de la rupture du contrat d’agent commercial.
Par jugement du 9 février 2024, le juge a:
— débouté les époux [Y] de leur demande tendant à déclarer le jugement du 6 mai 2016 non avenu;
— ordonné la mainlevée des deux mesures de saisies-attributions dénoncées par procès-verbal du 10 février 2023 pour défaut de déclaration de créances;
— condamné M. [F] à verser à M. [Y] et Mme [X] épouse [Y] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné M. [F] à verser à M. [Y] et Mme [X] épouse [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. [F] aux dépens.
Par déclaration du 19 février 2024 au greffe de la cour, M. [F] a formé appel du jugement.
Il demande à la cour de:
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [Y] de leur demande tendant à déclarer le jugement du 6 mai 2016 non avenu ;
— Annuler le jugement rendu le 9 février 2024 par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de
St Pierre, pour le surplus ou l’infirmer;
Statuant à nouveau :
— Débouter les époux [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— Déclarer valables les mesures de saisie-attribution dénoncées à M. [Y] par procès-verbaux de commissaire de justice des 10 février 2023,
— Condamner les époux [Y] à lui payer la somme de 3.000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les époux [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Les époux [Y] sollicitent de la cour de:
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la mainlevée des saisies-attributions dénoncées le 10 février 2023 et condamné M. [F] à des dommages et intérêts, à l’article 700 du CPC et aux dépens.
— Infirmer le jugement déféré sur le quantum des dommages et intérêts.
— Condamner M. [F] à leur payer la somme de 5.000 ' à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;
Condamner M. [F] à leur payer la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
— Débouter M. [F] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. [F] du 16 septembre 2024 et celles des époux [Y] du 14 juin 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu l’ordonnance de clôture des débats du 19 novembre 2024;
Sur la demande d’annulation du jugement
M. [F] fait grief au juge d’avoir relevé d’office le moyen tiré de l’absence de déclaration de créance à la procédure collective de M. [Y] pour en déduire que le jugement du 6 mai 2016 l’ayant condamné après ouverture de la procédure collective ne pouvait fonder une mesure d’exécution forcée.
Sur ce,
Vu l’article 16 du code de procédure civile;
En l’espèce, pour développer le raisonnement critiqué, le premier juge n’a relevé aucun moyen d’office et, – sans préjudice de la rectitude du raisonnement -, s’est borné à tirer conséquence de l’absence de déclaration des créances de M. [F] à la procédure collective de M. [Y], ouverte le 13 octobre 2015, et évoqué explicitement par les dernières conclusions en demande déposées devant lui le 26 septembre 2023 en pages 5 et 6 pour faire obstacle aux saisies-attribution.
Par suite, le moyen manque en fait et la demande d’annulation doit être écartée.
Sur la demande d’infirmation du jugement
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’a à statuer que sur les chefs du dispositif dont l’ont saisie la déclaration d’appel ou les premières conclusions des parties. En particulier, elle n’a donc pas à statuer sur la demande de confirmation du jugement exposée par M. [F] d’un chef du jugement non dévolu à la cour.
M. [F] relève que le jugement du 6 mai 2016 ayant condamné M. [Y] à paiement est définitif, qu’il n’a pas été déclaré non avenu et que le juge de l’exécution ne pouvait remettre en cause ce titre exécutoire définitif. Il en déduit que le premier juge a excédé ses pouvoirs et méconnu l’autorité de chose jugée s’attachant à ce jugement. Il ajoute que la règle de l’interdiction des poursuites est inopérante dès lors qu’il ne prive pas son titre de l’autorité de la chose jugée, en l’absence d’appel formé contre le jugement du 6 mai 2016. Il souligne également que, sa demande à l’encontre de M. [Y] ayant été introduite postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, celle-ci n’a pu interrompre l’instance.
Sur ce,
Vu l’article L. 621-21 du code de commerce;
M. [Y], exerçant sous l’enseigne JLG Fermetures, a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 13 octobre 2015. Cette dernière a été clôturée pour insuffisance d’actif avec autorisation de reprise des poursuites individuelles le 2 octobre 2018.
M. [F] a formé demande en paiement contre M. [Y] suivant assignation du 21 octobre 2015 .
A cette date, la procédure collective de M. [Y] interdisait donc toute action en paiement.
Contrairement à ce qu’affirme M. [F], l’autorité s’attachant au jugement du 6 mai 2016 ayant condamné M. [Y] à paiement d’une créance antérieure en dépit de la procédure collective alors ouverte au bénéfice de ce dernier ne prime pas sur le principe d’ordre public d’arrêt des poursuites individuelles du fait de la procédure collective que tout juge se doit de relever d’office. "Aussi, M. [F] ne peut poursuivre en exécution M. [Y] au titre d’un jugement de condamnation, même définitif, intervenu en méconnaissance de la procédure collective dont M. [Y] faisait alors l’objet.
Le premier juge n’a donc pas méconnu son office en faisant droit au moyen soulevé par les époux [Y] tiré de l’existence d’une procédure collective lors du prononcé de la condamnation et de ses conséquences sur l’exécution de cette dernière.
Le jugement ayant ordonné la mainlevée des saisies-attribution du 7 février 2023, dénoncées le 10 février 2023, opérées au titre du jugement du 6 mai 2016, doit dès lors être confirmé.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l’article 1240;
Si les époux [Y] sont fondés à se prévaloir d’une procédure abusive de M. [F] à vouloir poursuivre dans l’erreur, tant en première instance qu’en appel, l’exécution d’un jugement de condamnation rendu en méconnaissance du principe d’ordre public connu de l’arrêt des poursuites, les circonstances de ces saisies, notamment en ce qu’elles ont été opérées sur un compte commun et non dénoncées à Mme [X] épouse [Y], ne justifient toutefois pas que l’indemnisation du préjudice causé par cet abus procédural soit évalué à un montant supérieur à 1.000 euros.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé de ce chef de condamnation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [F], qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de le condamner à verser aux époux [Y] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort dans les limites de l’appel , par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant,
— Condamne Monsieur [Z] [F] à verser à Monsieur [S] [T] [Y] et à Madame [C] [X] épouse [Y] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles;
— Condamne M. [Z] [F] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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