Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 21 oct. 2025, n° 23/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CKD/CB/KG
MINUTE N° 25/798
Copie exécutoire
aux avocats
le 21octobre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00282
N° Portalis DBVW-V-B7H-H7VJ
Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2022 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANT :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5],
sise [Adresse 2],
représenté par son syndic, le cabinet SOGESTRA
ayant siège [Adresse 1]
Représenté par Me Sabine KNUST-MATT, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ :
Monsieur [K] [R]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sandy LICARI, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Claire BONNIEUX, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
Mme Claire BONNIEUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [R], prenant la suite de son père, est entré au service du syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] à compter du 1er juin 2018.
Les relations de travail ont été organisées sans contrat écrit mais dans le cadre de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles.
Suite à des divergences sur la fonction exercée et sur la rémunération perçue et en l’absence d’accord sur la rédaction d’un contrat de travail, M. [K] [R] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg le 28 mai 2021.
Le 29 septembre 2021, M. [K] [R] a présenté sa démission.
Le conseil de prud’hommes de Strasbourg par jugement du 15 décembre 2022 a :
— déclaré la demande de M. [K] [R] recevable,
— constaté que les parties étaient liées à un contrat de travail à temps complet,
— jugé que M. [K] [R] occupait les fonctions de concierge catégorie B et qu’il devait percevoir la rémunération minimum de 1672,88 euros bruts par mois,
— condamné le Syndicat des Copropriétaires Résidence Les perspectives à verser à M. [K] [R] la somme brute de 30 918,60 euros (trente mille neuf cent dix-huit euros et soixante cents) au titre des arriérés de salaire pour la période de juin 2018 à septembre 2021,
— rejeté la demande de production des cahiers d’interventions, la demande de dommages et intérêts sollicitée, ainsi que la demande d’astreinte au titre de la rétention abusive des cahiers d’interventions,
— débouté le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour rétention abusive des clés,
— condamné le Syndicat des Copropriétaires Résidence Les Perspectives à verser à M. [K] [R] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de droit sur les éléments de salaires,
— dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution par provision sur les autres montants,
— condamné Syndicat des Copropriétaires Résidence Les Perspectives aux entiers frais et dépens de la procédure.
Le syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] a fait appel de cette décision le 13 janvier 2023.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, le Syndicat des Copropriétaires Résidence Les Perspectives demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien-fondé,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la demande de M. [K] [R] recevable,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à M. [K] [R] la somme brute de 30 918, 60 euros au titre des arriérés de salaire pour la période de juin 2018 à septembre 2021 et la somme de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a constaté que les parties étaient liées par un contrat de travail à temps complet, jugé que M. [K] [R] occupait les fonctions de concierge catégorie B et qu’il devait percevoir la rémunération minimum de 1 672, 88 € bruts par mois, rejeté la demande de production des cahiers d’interventions, la demande de dommages et intérêts, ainsi que la demande d’astreinte au titre de la rétention abusive des cahiers d’interventions,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des dommages et intérêts pour rétention abusive des clés et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Sur la demande principale,
— de juger que M. [K] [R] occupait les fonctions d’Employé d’Immeuble Catégorie A ,
— qu’il exerçait ses fonctions dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel de 80 heures mensuelles,
En conséquence,
— de le débouter de l’ensemble de ses prétentions ;
Sur la demande reconventionnelle,
— de condamner M. [K] [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] les sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive des cahiers d’interventions, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive des clés, 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [K] [R] à lui restituer les cahiers d’interventions et les clés, et plus généralement, tout élément de travail encore en sa possession, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification du « jugement » à intervenir,
— de se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— de le condamner aux éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 juin 2023, M. [K] [R] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant demande à la cour de condamner le Syndicat des Copropriétaires Résidence Les Perspectives à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 février 2025 et le dossier fixé à l’audience de plaidoirie le 02 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS
I. Sur les fonctions exercées
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] fait valoir que M. [K] [R] ne rapporte pas la preuve de son statut de salarié de catégorie B à temps plein des lors qu’il n’a pas démontré exercer les fonctions attribuées à ce statut et, qu’au contraire, les taches effectuées s’apparentent à des tâches dévolues à un personnel de catégorie A, à temps partiel, ne disposant pas d’un logement de fonction. Il argue notamment que le volume horaire de 80 heures était mentionné sur les bulletins de paie du salarié, que certaines tâches d’entretien de l’immeuble revendiquées par le salarié étaient effectuées par des sous-traitants choisis par la copropriété, qu’il n’avait jamais été chargé d’une mission de surveillance des locaux, ni d’assurer une permanence ou une présence vigilante nécessitant un logement de fonction.
M. [K] [R], répond que la charge de la preuve des fonctions exercées pèse sur l’employeur et que ce dernier n’est pas en mesure d’y satisfaire alors qu’il devait en vertu de l’article L 3123-6 du code du travail et de la convention collective applicable rédiger un contrat écrit à temps partiel. Il soutient donc avoir exercé les fonctions de concierge à temps plein de catégorie B au sens de l’article 18 de la convention collective applicable et pour preuve fait valoir qu’il bénéficiait d’un logement de fonction équipé pour exercer ses missions de garde et de surveillance et qu’il accomplissait des tâches d''entretien dans la copropriété de 88 logements.
A. Sur la durée du temps de travail
En application de l’article L3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
L’article 11 de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles rappelle que le type de fonctions qu’elle encadre doit faire l’objet d’un contrat écrit entre l’employeur et le salarié et que ce contrat est destiné à préciser notamment les fonctions du salarié, le libellé de l’emploi et les conditions de travail.
Il est de jurisprudence constante qu’en l’absence d’un contrat écrit, le contrat de travail à temps partiel est réputé à temps plein (Cass. Soc. 26 01 2025, n°02-46.146) et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption simple de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires Résidence Les Perspectives en sa qualité d’employeur n’a pas signé de contrat écrit avec son salarié M. [K] [R]. Il lui incombe donc de prouver par tous moyen la réunion des deux critères cumulatifs pour démontrer que son salarié a exercé des fonctions à temps partiel.
Or les bulletins de salaire du précédent salarié (père de l’intimé – annexe2) et la lettre de candidature du salarié faisant référence à la mission à exercer (annexe 4) sont des éléments de contexte antérieurs à la passation du contrat.
Par ailleurs les échanges écrits autour de la signature d’un contrat à temps partiel (annexes 6 7 8 9), établissent l’existence d’une divergence d’appréciation des missions, mais ne permettent pas de déterminer quels étaient les horaires de travail effectués ni les périodes de présence exigées par l’employeur. Il est en de même de l’attestation du président du conseil syndical (annexe 3) qui ne comporte que des éléments factuels imprécis sur les missions confiées au salarié.
Enfin les bulletins de salaire édités (annexe 5) par l’employeur mentionnent un volume horaire de 80 heures sans pour autant permettre de déterminer, ni le rythme de travail, ni quand, et selon quelles plages horaires, le salarié devait se tenir à la disposition de son employeur.
Il ne peut donc être déduit des pièces produites par l’employeur que la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle convenue au contrat était à temps partiel et que le salarié était en mesure de prévoir son rythme de travail et les plages horaires ou il n’était pas tenu de se tenir à la disposition de son employeur.
En conséquence, l’employeur succombant dans la charge de la preuve de l’existence d’un contrat à temps partiel, la décision du conseil de prud’hommes sera confirmée en ce qu’elle a qualifié le contrat liant les parties en un contrat de travail à temps plein.
B. Sur la catégorie de l’emploi : employé d’immeuble ou concierge
La convention collective applicable au litige prévoit en son article 18 une différenciation des régimes juridiques pour les salariés de catégorie A et ceux de catégorie B. La catégorie A s’apparente aux salariés qui travaillent dans un cadre horaire ( l’horaire mensuel contractuel devant être précisé sur le contrat de travail ) et ceux de catégorie B défini par les articles L. 7211-1 et L. 7211-2 du code du travail (excluant toute référence à un horaire) lorsque leur emploi répond à la définition légale du concierge.
L’article L. 7211-2 du code du travail précise quant à lui « est considérée comme concierge, employé d’immeubles, femme ou homme de ménage d’immeuble à usage d’habitation, toute personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l’immeuble au titre d’accessoire au contrat de travail, est chargée d’en assurer la garde, la surveillance et l’entretien ou une partie de ces fonctions ».
La preuve des fonctions exercées par le salarié peut être rapportée par tous moyens par le salarié qui doit apporter des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement (Cass.soc 18 mars 2020, n°18-10-919).
En l’espèce, M. [K] [R] a listé de manière détaillées les tâches qu’il indique avoir accomplies au titre de ses missions de garde et de surveillance de l’immeuble, le tout à la connaissance des locataires de l’immeuble (annexe 12 14). Il illustre ses propos en produisant des documents attestant de certaines missions accomplies (annexes 11 14 15 16 17 18 19). Il fait valoir que l’ensemble de ses tâches était celles d’un concierge disposant d’un logement considéré comme accessoire à son contrat et que ce logement, identifié aux yeux des locataires, comportait notamment une armoire à clés et un dispositif de vidéo surveillance des parties communes dont il avait la charge (annexe 5,6, 7, 8,13).
L’ensemble des éléments apportés par M. [K] [R] sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
En réponse, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] conteste la liste des tâches effectuées au moyen de divers documents qui selon lui établissent que certaines tâches étaient confiées à des prestataires de services donc non effectuées par M. [K] [R]. Il verse notamment une facture de prestation (annexe 13), un contrait de sous-traitance d’entretien de locaux daté de 2008 (annexe 12), une demande d’appel de fonds de septembre 2021 (annexe 14) et des relevés des dépenses de la copropriété pour les années 2017-2021 (annexe 19, 20, 21 22). Il en déduit que les tâches confiées étaient limitées à des missions qui ne nécessitaient pas de logement de fonction car pouvant être effectuées par une personne ne vivant pas sur place.
Il ressort de l’analyse des pièces produites que :
— les relevés des dépenses de la copropriété pour les années 2017 à 2021 (annexe 19 20 21 22) permettent d’établir que le syndicat mettait en compte pour ses copropriétaires des frais pour des tâches « d’entretien des communs » accomplies par des prestataires de service. Pour autant, ils ne permettent pas d’établir le détail des tâches accomplies au sein de l’immeuble et il ne peut en être déduit l’absence de tâches d’entretien effectuées par le salarié au titre de son contrat de travail.
— le Syndicat des Copropriétaires Résidence Les Perspectives n’apporte aucune explication pertinente à la présence non contestée d’une armoire à clés et d’un dispositif de surveillance des parties communes de l’immeuble au sein du logement occupé par son salarié (annexe 8, 12, 13). Or, il n’est pas contestable que ces deux dispositifs ont vocation par nature à permettre la garde et la surveillance de l’immeuble par celui qui occupe le logement équipé, et ce, au profit des locataires.
Ainsi, l’analyse de l’ensemble des pièces du dossier permettent d’établir que M. [K] [R] logeait dans l’immeuble au titre d’accessoire à son contrat de travail, et était chargé d’en assurer la garde, la surveillance et l’entretien.
En conséquence, la décision du conseil de prud’hommes sera confirmée ce qu’elle a reconnu à M. [K] [R] la qualité de concierge de catégorie B à temps complet.
II. Sur le rappel de salaire
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] estime que le salarié n’a pas apporté la preuve des tâches accomplies à hauteur d’un service complet de catégorie B et qu’il ne peut de ce fait demander que les tâches exercées soient évaluées à 10.000 UV dans le cadre de la formule prévue à la convention collective applicable.
M. [K] [R] demande la confirmation du jugement, le conseil de prud’hommes ayant fait une juste application de la formule conventionnelle de calcul du salaire pour un salarié de catégorie B à temps complet.
Les articles 18 1. B. et 22 de la convention collective fixe le mode de calcul de la rémunération afférente à la catégorie de concierge catégorie B selon les modalités admises par les deux parties.
Pour l’application de la formule de calcul du salaire, le taux d’emploi est déterminé par l’application du barème d’évaluation des tâches en unités de valeur (UV) constituant l’annexe I à la convention. Pour un emploi à temps complet elle fixe le volume des UV entre 10 000 et 12 000.
Le Syndicat des Copropriétaires Résidence Les Perspectives ne conteste pas la formule de calcul retenue en application de la convention collective sauf en ce qu’il a été retenu une valeur de 10 000 UV pour les tâches accomplies et en ce qu’il a été comptabilisé des postes rattachés au titre du statut de concierge ( prime poubelle).
En l’espèce, la reconnaissance de la qualité de concierge catégorie B à M. [K] [R] sur la période du mois de juin 2018 à septembre 2021 lui permet de prétendre à l’application de l’article 18 1. B. et 22 et à l’ensemble des sommes dues au titre de ce statut au titre des tâches accomplies.
Par conséquent, à défaut de contrat écrit évaluant les tâches confiées au salarié à temps complet, ce qui se révélait être une obligation de l’employeur, et en l’absence d’élément de contestation pertinent sur l’évaluation qui en a été faite par le conseil de prud’hommes, la décision dudit conseil sera confirmée en ce qu’elle a retenu 10 000 UV au titre des tâches accomplies comme évalué par le salarié, et calculé le rappel de salaire et ses accessoires en appliquant les dispositions de la convention collective tout en en déduisant les sommes déjà perçues par le salarié.
III. Sur les demandes reconventionnelles
A. sur la demande de dommages et intérêts pour rétention abusive des cahiers d’interventions.
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] soutient que M. [K] [R] a quitté son poste sans restituer les cahiers d’interventions tenus. Il estime que la non restitution de ces documents constitue un préjudice en ce que cela ne lui permet pas réaliser le suivi des interventions effectuées au bénéficie de la copropriété et que le préjudice qui en découle doit être évalué à 2000 euros.
M. [K] [R] demande la confirmation du jugement. Il fait valoir que ces documents n’étaient pas des cahiers d’interventions au sens de la convention collective mais des documents personnels tenus à son initiative et qu’il n’avait pas à les restituer.
En l’espèce, [Localité 3] des Copropriétaires Résidence Les Perspectives produit une demande de restitution (annexe 16). Il ne démontre cependant pas en quoi cette non restitution lui aurait causé un préjudice, ni même que ces cahiers aient été tenus à sa demande, et lui aient appartenu.
La décision du conseil de prud’hommes qui l’a débouté de sa demande sera donc confirmée.
B. Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour non restitution des clés
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] soutient que M. [K] [R] a quitté son poste sans restituer l’ensemble des clés en sa possession, et réclame une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [K] [R] demande la confirmation du jugement. Il fait valoir que le Syndicat des Copropriétaires Résidence Les Perspectives ne lui a jamais produit de facture de remplacement à régler.
En l’espèce, [Localité 3] des Copropriétaires [Adresse 7] produit une demande de restitution (annexe 16), mais ne démontre pas l’existence d’un préjudice qui découlerait de la non restitution de ce deuxième jeu de clés.
La décision du conseil de prud’hommes qui l’a débouté de sa demande sera donc confirmée.
C. Sur la demande d’astreinte
Le Syndicat des Copropriétaires Résidence Les Perspectives demande que la restitution des cahiers d’interventions, des clés et plus généralement tout élément de travail encore en sa possession soit assortie d’une astreinte de 30 euros par jour de retard.
M. [K] [R] demande la confirmation du jugement. Il estime cette demande sans objet.
La restitution n’ayant pas été ordonnée, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte.
IV. Sur les demandes annexes
Compte-tenu de la solution du litige, le jugement déféré est confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
À hauteur de cour, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] qui succombe est condamné aux dépens de l’appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles est rejetée.
Par équité, le Syndicat des Copropriétaires Résidence Les Perspectives est condamné à payer à M. [K] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg rendu le 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
CONDAMNE le [Adresse 9] [Adresse 6] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 6] à payer à M. [K] [R] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le [Adresse 9] [Adresse 4] Perspectives de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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