Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 30 oct. 2025, n° 25/00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Blois, 31 janvier 2025, N° 2024002745 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU
ARRÊT du 30 OCTOBRE 2025
N° : 235 – 25
N° RG 25/00903
N° Portalis DBVN-V-B7J-HF2S
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 31 Janvier 2025 n°2024002745
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265318374808726
Madame [E] [V] [S]
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie n° SIREN : 849 651 450
[Adresse 4]
[Localité 9]
ayant pour conseils, Me Alexandre GODEAU de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS, postulant, et Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS, plaidant,
D’UNE PART
INTIMÉS :
Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX03]
Maître [W] [I] ,
Agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [V] [S] [E],
[Adresse 1]
[Localité 7]
ayant pour conseil, Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, plaidant
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265306629120339
La S.A.R.L. MINOTERIE [D]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 10]
ayant pour conseil Me Philippe THIAULT de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES, plaidant, et Me Adrien PELLETIER de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 28 Février 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 septembre 2025 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 25 SEPTEMBRE 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Présidente de la Chambre Commerciale, en charge du rapport, a entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, et par la suite, a rendu compte des débats, lors du délibéré, à la collégialité composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Présidente de chambre
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 30 OCTOBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 16 octobre 2020, le tribunal de commerce de Blois a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de :
[V] [S] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
n° SIREN : 849 651 450
Par jugement du 5 avril 2024, ce même tribunal a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Suivant requête du 29 juillet 2024, la SARL Les Minoteries [D] qui avait déclaré une créance entre les mains de Me [I], liquidateur, pour la somme de 59 059,26 euros au titre de diverses factures impayées et qui n’a reçu du liquidateur qu’un réglement de 1 008,70 euros à valoir sur sa créance chirographaire avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, a sollicité la reprise de la procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de l’article L.643-13 du code de commerce.
Par jugement contradictoire du 31 janvier 2025, le tribunal de commerce de Blois a :
La débitrice entendue,
Le ministère public entendu,
Vu la requête du créancier,
En application des articles L.643-13 et R.643-24 du code de commerce,
— prononcé la reprise de la liquidation judiciaire de
[V] [S] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
n° SIREN : 849 651 450
— désigné comme juge-commissaire [X] [B],
— et maintenu comme liquidateur Me [W] [I] [Adresse 2],
— dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai d’un an suivant le présent jugement conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Suivant déclaration du 28 février 2025, Mme [E] [V] [S] a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, en intimant la SARL Les Minoteries [D] et Me [I], es-qualités de liquidateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2025, Mme [E] [V] [S] demande à la cour de :
Vu l’article L.643-13 du code de commerce,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Blois du 31 janvier 2025,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [E] [V] [S],
— infirmer le jugement du tribunal de commerce du 31 janvier 2025 en ce qu’il a ordonné la reprise de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Mme [E] [V] [S],
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la demande de reprise de procédure collective présentée par la SARL Les Minoteries [D],
A titre subsidiaire,
— débouter purement et simplement la SARL Les Minoteries [D] de sa demande de reprise de procédure collective et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner la SARL Les Minoteries [D] à verser à Mme [E] [V] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Les Minoteries [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2025, la SARL Les Minoteries [D] demande à la cour de :
Vu l’article L.643-13 du code de commerce,
Vu l’article 1355 du code civil,
Vu les articles 122 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
— dire Mme [E] [V] [S] mal fondée en son appel et l’en débouter,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois le 31 janvier 2025,
Y ajoutant,
— codamner Mme [E] [V] [S] à payer à la SARL Les Minoteries [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2025, Me [W] [I], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [E] [V] [S], demande à la cour de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice et de statuer ce que de droit concernant les dépens d’appel.
Le dossier de l’affaire a été communiqué au ministère public le 25 mars 2025. Suivant avis du 27 juin 2025 transmis aux parties le 29 juillet 2025, le parquet général a 'requis la confirmation de l’ordonnance entreprise'.
L’ordonnance de clôure a été prononcée le 11 septembre 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 25 septembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
L’article L.643-13 du code de commerce dispose que 'si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d’actif et qu’il apparaît que les actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.
Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. S’il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure.
La reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire'.
La société Les Minoteries [D] expose que Mme [E] [V] [S] et son mari, propriétaires en communauté de biens immobiliers sur les communes de [Localité 13] et de [Localité 11], ont fait donation de ces biens à leurs enfants par acte notarié du 10 février 2020 ; qu’une procédure de liquidation judiciaire à été ouverte à l’égard de Mme [E] [V] [S] par jugement du 16 octobre 2020, lequel a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2020 ; que cette donation faite en période suspecte constitue à l’évidence une fraude paulienne au sens de l’article 1341-2 du code civil ; qu’elle a interpellé à plusieurs reprises Me [I] es qualités afin qu’il exerce une action en nullité contre cet acte pour voir réintégrer les biens concernés dans l’actif de la procédure collective ; que cette action n’a pas été intentée ; qu’elle n’a reçu qu’un règlement de 1 008,70 euros à valoir sur sa créance déclarée et admise à hauteur de 59 059,26 euros ; que la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif ; que dans ces conditions, elle est fondée à solliciter la reprise de la procédure de liquidation judiciaire en application de l’article L.643-13 du code de commerce, lequel ne conditionne pas la réouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à la démonstration d’une dissimulation d’un actif au liquidateur ni même à la démonstration de l’ignorance du liquidateur d’un actif non réalisé, seule étant prise en compte une situation objective et non une intention du débiteur.
Elle ajoute que la prétendue faible valeur des actifs à réintégrer dans la procédure collective du débiteur ne peut faire obstacle à sa demande et que s’il était établi que la résidence principale de Mme [E] [V] [S] était fixée au lieu d’exploitation de la boulangerie à [Localité 11], seule la partie non utilisée pour un usage professionnel est insaisissable, laissant au liquidateur la possibilité de saisir la partie professionnelle.
Mme [E] [V] [S] réplique à titre liminaire que la société Les Minoteries [D] n’a pas fait appel à l’encontre du jugement de clôture pour insuffisance d’actif, alors qu’elle avait connaissance de la situation évoquée, et qu’elle se trouve dès lors irrecevable à solliciter la reprise de la procédure, sans un nouvel élément, sur le fondement de l’autorité de la chose jugée. Elle conteste également la fixation de la créance de la société Mme [E] [V] [S] à la somme de 59 059,26 euros, observant que ce montant vise des factures émises au cours de la période d’exploitation du fonds par son mari, assigné par ailleurs en paiement par la société Les Minoteries [D] devant le tribunal judiciaire de Blois, et qu’elle n’a pas repris le passif.
Elle poursuit en soutenant que la donation qu’elle a faite n’est nullement entachée de fraude (mais motivée par le souhait d’assurer la transmission du patrimoine, modeste, aux enfants sans être soumis à une fiscalité désavantageuse d’où la nécessité de passer l’acte avant les 61 ans de M. [V]) ou dissimulation et que le liquidateur était informé de l’existence de cet actif, s’agissant en outre de sa résidence principale d’une part, d’une parcelle de terrain dont la valeur ne permet pas de désinteréesser les créanciers d’autre part.
Me [I] es qualités rappelle qu’une action en nullité de l’acte de donation litigieux n’a pas été intentée car ne présentant pas d’intérêt pour la procédure collective dès lors que le bien principal visé par la donation est un immeuble à usage d’habitation ayant été déclaré comme constituant la résidence principale de la débitrice, échappant ainsi au gage des créanciers, et que le terrain donné qui pouvait constituer un gage possible pour les créanciers est de faible valeur, ne permettant au final qu’un faible règlement pour les créanciers, étant relevé qu’il ne disposait d’aucun fond pour engager une action en nullité de la donation puis procéder à la vente sur licitation.
Sur la recevabilié de la demande de la société Les Minoteries [D] :
Il convient de relever, comme le souligne la société Les Minoteries [D], que les créanciers du débiteur ne sont pas parties à l’instance prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire. Si les créanciers peuvent exercer un recours par la voie de la tierce opposition, il s’avère que celle-ci est conditionnée à la démonstration de moyens qui leur sont propres ou à une fraude de leurs droits en application de l’article 583 alinéa 2 du code de procédure civile et que ce recours n’a pas la même finalité que l’action en reprise d’une procédure de liquidation judiciaire. Au demeurant, il convient de relever que cette dernière action est expressément prévue par l’article L.643-13 du code de commerce pour le cas où la clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée pour insuffisance d’actif, comme en l’espèce, le tribunal pouvant être saisi par tout créancier interessé, tel la société Les Minoteries [D] -dont la créance a été déclarée entre les mains du liquidateur et admise au passif et ne peut donc plus être contestée- laquelle ne peut se voir opposer l’autorité de la chose jugée du jugement de clôture du 5 avril 2024.
En conséquence, il convient de déclarer recevable la demande de reprise de la procédure de liquidation judiciaire présentée par la société Les Minoteries [D].
Au fond :
Il résulte des dispositions de l’article L.643-13 précité que deux conditions à la reprise sont posées alternativement : l’existence d’actifs qui n’ont pas été réalisés ou d’actions dans l’intérêt des créanciers qui n’ont pas été engagées.
Le texte ne prévoit pas de condition liée à la date de la révélation de l’existence de l’actif, en dépit de l’emploi du terme 'apparaît’ dont la généralité dans sa tournure 'il apparaît’ ne saurait impliquer une condition de révélation postérieure à la clôture. Il a ainsi été jugé qu’il résulte de l’article L. 643-13 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 que la reprise des opérations de liquidation judiciaire peut être ordonnée par le tribunal lorsqu’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés, peu important que le liquidateur en connût ou non l’existence (Com., 14 juin 2017, n° 16-10.827).
Il s’avère que la reprise de la procédure de liquidation judiciaire n’est pas de droit mais laissée à l’appréciation de la juridiction, comme le précise le texte du code de commerce selon lequel la procédure 'peut être reprise’ (cf Com., 2 novembre 2005, n° 04-16.738 et 12 novembre 208, n° 07-19.389).
En l’espèce, la donation de la nue-propriété aux enfants du couple [V] en date du 10 février 2020 que la société Les Minoteries [D] voudrait voir annulée porte sur deux biens immobiliers.
Le bien principal est situé [Adresse 6]. Il est composé d’un rez-de-chaussée comprenant magasin d’angle, cuisine, arrière-cuisine, une chambre, un vestibule conduisant au 1er étage et à des wc, fournil avec chambre à farine au-dessus et chambre de séchage sur le four, pièce de réserve ; au 1er étage trois chambres et salle de bains donnant sur l’excalier, selon la description figurant à l’acte notarié qui évalue le bien en toute propriété à 130 000 euros. Ce bien constitue la résidence principale de Mme [E] [V] [S] qui y reçoit les convocations et notifications du tribunal de commerce selon le dossier de la juridiction de première instance communiqué en application de l’article 968 du code de procédure civile, étant relevé que l’assignation du 20 avril 2023 dont fait état la société Les Minoteries [D] pour établir un autre lieu de domicile concerne M. [V] seul et non Mme [E] [V] [S]. Or l’immeuble objet de la résidence principale du débiteur personne physique est légalement insaisissable. A cet égard, au vu de la configuration de celui-ci, la seule partie de l’immeuble dédiée à l’exercice professionnel, laquelle n’est pas indépendante de la partie habitation puisque celle-ci se situe sur les deux niveaux, ne saurait être saisie sans d’importants travaux de restructuration et frais de géomètre.
L’autre bien est situé à [Localité 13] (Loir et Cher). Il est constitué de parcelles de terres d’une superficie totale d’environ 63 ares et évalué en toute propriété à 14 500 euros aux termes de l’acte. Il s’avère que l’intérêt d’une action en nullité de la donation de ce bien, compte tenu du coût de la procédure à entreprendre, à l’issue incertaine, et des frais à engager par la suite pour procéder à la vente sur licitation, alors que la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif, n’est pas avéré en raison de la très faible valeur de réalisation qui pourrait en résulter, ne permettant pas un apurement partiel significatif de la créance de la société Les Minoteries [D]. A cet égard, il sera rappelé la possibilité offerte par l’article L.643-9 alinéa 2 du code de commerce de clôturer la procédure de liquidation judiciaire alors même que subsisteraient des actifs résiduels trop difficiles à réaliser par rapport à l’intérêt de leur réalisation.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il convient de débouter la société Les Minoteries [D] de sa demande de reprise des opérations de liquidation judiciaire de Mme [E] [V] [S].
Sur les demandes accessoires :
La société Les Minoteries [D], qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du 31 janvier 2025 du tribunal de commerce de Blois en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable la demande de reprise des opérations de liquidation judiciaire présentée par la société Les Minoteries [D],
DÉBOUTE la SARL Les Minoteries [D] de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à reprise de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [E] [V] [S],
CONDAMNE la SARL Les Minoteries [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
DIT n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE les mesures de publicité de cet arrêt prévues par la loi et le décret, dont les frais seront supportés par le trésor public.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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