Irrecevabilité 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 24 sept. 2025, n° 25/10081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/10081 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDVY
Chambre 1-1
Ordonnance n° 2025/M280
Mme [O] [P]
non représentée
Appelante
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
non représenté
Intimé
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE DE L’APPEL
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état, assisté de Mme Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Vu les articles 58 et 901 du code de procédure civile ;
Par courrier électronique adressé à M. Le garde des sceaux le 20 mai 2025 et transféré pour réponse à la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 6 août 2025 à l’attention de M. Le procureur général à toutes fins utiles, Mme [P] a souhaité exprimer son désarroi face au fonctionnement de la justice de la juridiction de Marseille et a sollicité une intervention rapide pour voir son affaire d’adoption simple initiée le 28 mars 2023 jugée.
Ce courrier a été traité par les services de la justice comme un acte d’appel pour dysfonctionnement de l’Etat et enregistré au rôle des affaires en cour devant la chambre 1-1 de la cour d’appel sous le numéro 25-10081 avec intimé : « le tribunal judiciaire de Marseille ».
Par courrier du 2 septembre 2025, le président de la chambre 1-1 magistrat de la mise en état a informé Mme [P] qu’il ne considérait pas sa lettre comme un acte d’appel, que son enregistrement était visiblement une erreur et qu’il envisageait de prononcer l’irrecevabilité de cet appel, en recueillant au préalable ses observations.
Mme [P] n’a formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 543 du code de procédure civile, la voie d’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé.
La notion de jugement s’entend de toute décision juridictionnelle de première instance.
Il doit trancher une question au principal ou mettre fin à l’instance conformément aux dispositions de l’article 544 du même code.
Au cas d’espèce, aucune décision n’a été rendue et son courrier ne visait pas à « faire appel » d’une décision mais à solliciter une intervention des services judiciaires face à ce qu’elle considère être un dysfonctionnement de la justice.
À défaut de jugement attaqué aucune voie de recours n’existait. L’acte enregistré n’était donc pas un acte d’appel et il est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel enregistré au nom de Mme [P] irrecevable ;
Laisse les dépens éventuels à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 3], le 24 Septembre 2025
Le magistrat de la mise en état
Copie adressée aux parties ce jour par courrier
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