Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 28 mars 2025, n° 24/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
CE/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 28 MARS 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 20 Décembre 2024
N° de rôle : N° RG 24/00210 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXP3
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]
en date du 17 janvier 2024
code affaire : 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
APPELANTE
[7], [Adresse 10]
représenté par Me Aurélie DEGOURNAY, avocat au barreau de JURA
INTIMEE
S.A.S. [11], [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin WIART, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé jusqu’au 28 mars 2025.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 8 février 2024 par la [3] d’un jugement rendu le 17 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l’opposant à la société par actions simplifiée [11] a':
— déclaré le recours de la société [11] visant à ce que les arrêts de travail et soins lui soient déclarés inopposables irrecevable,
— jugé inopposable à la société [11] la décision du 19 juillet 2022 de la [2] [Localité 8] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré par Mme [K] [N] [E] le 27 avril 2022,
— infirmé la décision de la commission de recours amiable du 7 décembre 2022,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la [2] [Localité 8] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 17 décembre 2024 aux termes desquelles la [2] [Localité 8], appelante, demande à la cour de':
à titre liminaire
— constater que la société [11] n’a pas saisi la [6] d’une contestation relative à l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [E],
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de la société [11] visant à voir déclarer inopposables à son encontre les arrêts de travail et soins prescrits,
à titre principal
— constater que la caisse a respecté les obligations qui lui incombaient dans le cadre de la procédure de prise en charge de l’accident du travail de Mme [E] du 22 avril 2022,
— constater que la caisse n’avait pas à mettre à disposition de l’employeur, dans le cadre du dossier de consultation de l’accident du travail de Mme [E], les certificats médicaux de prolongation qui lui ont été prescrits,
— en conséquence, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 17 janvier 2024 en ce qu’il a jugé inopposable la décision de prise en charge de la caisse du 19 juillet 2022 ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail de Mme [E] du 22 avril 2022,
— statuant de nouveau, juger que la décision de prise en charge à titre professionnel de cet accident est opposable à la société [11],
à titre subsidiaire
— si la cour estimait que la demande n’était pas irrecevable, constater qu’en tout état de cause la caisse justifie de la prescription d’un arrêt de travail initial en lien avec l’accident du travail du 22 avril 2022 et que dans ces conditions la présomption d’imputabilité d’applique,
— constater que la société [11] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement et exclusivement étrangère à la prescription des arrêts de travail et soins,
— en conséquence, juger que les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [E] suite à son accident du travail du 22 avril 2022 sont opposables à la société [11],
à titre infiniment subsidiaire
— rejeter la demande de la société [11] tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise,
— en tout état de cause, condamner la société [11] aux éventuels dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 16 décembre 2024 aux termes desquelles la société [11], intimée, forme un appel incident et demande à la cour de':
in limine litis
— réformer le jugement entrepris,
— déclarer recevable la société [11] en sa contestation de la prise en charge des arrêts et soins,
à titre principal
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [11] la décision du 19 juillet 2022 de la [5] de prise en charge de l’accident déclaré par Mme [K] [N] [E] le 17 avril 2022,
à titre subsidiaire
— déclarer inopposable à la société [11] la décision du 19 juillet 2022 de la [5] de prise en charge de l’accident déclaré par Mme [K] [N] [E] le 17 avril 2022 pour les autres motifs évoqués,
— déclarer inopposable à la société [11] les décisions de prise en charge des arrêts et soins rattachés et les conséquences financières afférentes à compter du 31 juillet 2022,
à titre infiniment subsidiaire
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire, l’expert ayant pour mission procédant contradictoirement de':
1° Prendre connaissance de l’entier dossier médical de l’assurée établi par la caisse primaire qui devra communiquer tous ses éléments en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
2° Déterminer exactement les lésions initiales exclusivement liées à l’accident déclaré,
3° Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
4° Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail ou s’ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure,
5° Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident déclaré,
6° Fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident déclaré à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
7° Faire toute observation utile,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des arrêts et soins,
en tout état de cause
— débouter la caisse primaire de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la caisse primaire aux dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l’audience,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée depuis le 1er mars 2008 (avec reprise d’ancienneté au 5 avril 1983) par la société [11] en qualité d’ouvrière non qualifiée, Mme [K] [N] [E] a déclaré avoir été victime le 22 avril 2022 d’un accident du travail.
Le 27 avril 2022, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail en faisant état d’une gifle donnée par une collègue de travail à l’occasion d’une pause et en émettant des réserves.
Le certificat médical initial établi le 23 avril 2022 par le médecin traitant mentionne une agression entre employées sur le lieu de travail avec angoisse secondaire et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 mai 2022 ainsi que des soins jusqu’au 20 août 2022.
Ce praticien a établi le même jour un second certificat rédigé comme suit': «'(') elle précise qu’elle a été giflée devant des collègues de travail (1 gifle), pas de trace ce jour et qu’elle «'a été harcelée'» par la suite. Elle a peur de reprendre son poste de travail suite à cette agression (angoisse post traumatique)'; ITT est nulle, sauf complications'».
Par courrier du 10 mai 2022, la caisse primaire a notifié à la société [11] qu’elle procédait à des investigations complémentaires, lui a demandé de compléter sous 20 jours un questionnaire à sa disposition sur le site en ligne dédié et l’a informée qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 7 juillet 2022 au 18 juillet 2022, qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision et que la décision portant sur le caractère professionnel de l’accident lui serait adressée au plus tard le 27 juillet 2022.
Par courrier du 19 juillet 2022, la caisse primaire a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge l’accident du travail de Mme [K] [N] [E] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 2 août 2022, la société [11] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse primaire, tendant à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 22 avril 2022 déclaré par Mme [E] ainsi que des conséquences financières rattachées comme la prise en charge des arrêts et soins, en précisant à cet égard qu’elle contestait l’ensemble des décisions de prise en charge des arrêts et soins prescrits à l’assurée au titre de cet accident ainsi que toute conséquence financière afférente, qu’elle sollicitait l’avis de la commission médicale de recours amiable compétente sur cette problématique et qu’elle désignait à cette fin pour la procédure le docteur [U] [R].
Par décision du 7 décembre 2022 notifiée le 8 décembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours et confirmé que la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail survenu le 22 avril 2022 à Mme [E] restait opposable à l’employeur, après avoir indiqué que la demande relative à l’imputabilité des arrêts de travail ne relevait pas de sa compétence mais de celle de la commission médicale de recours amiable.
Selon les documents produits par la caisse primaire, l’arrêt de travail de Mme [E] a été prolongé par son médecin traitant jusqu’au 31 juillet 2022. Le dernier certificat médical communiqué, établi le 31 août 2022 par un médecin psychiatre, fait état d’une agression physique sur le lieu de travail, d’un syndrome anxieux et d’un syndrome dépressif, d’une reprise de travail à temps complet le 1er août 2022 et prescrit des soins jusqu’au 31 décembre 2022.
C’est dans ces conditions que par requête du 10 janvier 2023 la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu le 17 janvier 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la fin de non-recevoir opposée à la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et soins':
La caisse primaire poursuit la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de l’employeur tendant à l’inopposabilité à son égard des arrêts de travail et soins prescrits.
Elle soutient qu’en l’espèce il ne s’agit pas d’un recours mixte dans la mesure où les deux recours portent sur des décisions différentes, l’une relative à la prise en charge de l’accident et l’autre résultant du relevé de compte employeur, et qu’en tout état de cause, selon l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale, le recours mixte suppose une saisine de chacune des commissions ' la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable ' et non d’une seule qui serait chargée de transmettre le recours à son homologue si celle-ci est également concernée.
Elle considère ainsi que le recours portant sur l’imputabilité des arrêts de travail et soins aurait dû être soumis directement à la commission médicale de recours amiable, ce dont la société [11] s’est abstenue alors pourtant que dans sa décision du 7 décembre 2022 la commission de recours amiable avait relevé son incompétence au profit de la commission médicale pour se prononcer sur l’imputabilité des arrêts de travail.
Elle en conclut que faute d’avoir saisi la commission médicale de recours amiable de cette contestation, la société [11] n’est pas recevable à saisir la juridiction d’un recours sur ce point.
Rappelant les dispositions de l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale, la société [11] sollicite l’infirmation du jugement sur ce point. Elle se prévaut du caractère mixte de son recours amiable et soutient que contrairement à l’argumentaire de la caisse primaire, les deux recours portant l’un sur des questions d’ordre médical et l’autre sur des questions d’ordre non médical ne sont pas indépendants, de sorte qu’il appartient à la commission de recours amiable de renvoyer à la commission médicale de recours amiable toutes les questions d’ordre médical pour «'statuer sur l’ensemble du recours'» comme le prévoit le texte.
Elle fait aussi valoir que le refus de la commission de recours amiable de solliciter la commission médicale de recours amiable est dénué de sens eu égard aux pratiques des autres commissions de recours amiable, qui communiquent des accusés-réception de recours indiquant par ailleurs des voies et délais de recours conformes aux dispositions de l’article R. 142-9-1, dont elle verse aux débats un exemple (sa pièce n° 10).
Elle ajoute qu’il n’existe à ce jour aucune définition légale de la contestation d’ordre médical régissant le champ d’application de l’article R. 142-9-1 et plus largement de la compétence des commissions médicales de recours amiable et que dans ces conditions il ne saurait être reproché à un justiciable de ne pas avoir délimité, mieux que le législateur ou le pouvoir réglementaire, le champ ratione materiae des commissions visées par les textes.
Elle en conclut qu’en refusant de faire droit à sa demande, la commission de recours amiable a méconnu les dispositions des articles R. 142-1 A et R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale et l’a privée du droit à un recours amiable effectif.
*
L’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale dispose':
«'Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-8.
La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu’à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d’ordre médical.
La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis.
Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l’avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d’ordre médical s’impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l’article R. 142-4, au conseil, au conseil d’administration ou à l’instance régionale.
La commission de recours amiable statue sur l’ensemble du recours.
Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l’absence de décision de la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable rend un avis en application de l’article R. 142-4, l’absence de décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale dans le délai de six mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.'»
Il ne ressort pas de ces dispositions que le recours amiable mixte ne puisse concerner qu’une seule et même décision de la caisse primaire.
Il peut d’ailleurs être relevé que le courrier de la [4], produit à titre d’exemple par la société [11] (sa pièce n° 10), accuse réception le 22 septembre 2022
d’une contestation d’un employeur, qu’elle qualifie de recours mixte, portant simultanément sur deux décisions distinctes de cette caisse primaire.
Contrairement encore à l’argumentaire de la caisse, le texte susvisé ne prévoit pas que deux recours doivent être formés, l’un devant la commission de recours amiable et l’autre devant la commission médicale de recours amiable, d’autant que dans cette hypothèse la commission de recours amiable ne serait pas nécessairement informée en temps utile de l’existence du recours parallèle porté devant la commission médicale.
Au contraire, il prévoit qu’il s’applique aux recours relevant «'à la fois'» de la compétence des deux commissions, que la commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu’à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d’ordre médical, que celle-ci rend un avis et que la commission de recours amiable statue sur l’ensemble du recours.
Il en résulte que l’employeur n’a pas à saisir les deux commissions par deux recours distincts mais uniquement la commission de recours amiable, qui sollicite alors l’avis de la commission médicale de recours amiable pour la contestation d’ordre médical relevant de la compétence de cette dernière avant de statuer sur le tout.
Il suit de là, d’une part, que le recours mixte de la société [11] était régulier et recevable et d’autre part, que la commission de recours amiable de la [2] [Localité 8] ne pouvait se contenter d’écarter sa compétence s’agissant de la demande relative à l’imputabilité des arrêts de travail mais devait solliciter l’avis de la commission médicale de recours amiable sur cette contestation d’ordre médical.
Par voie de conséquence, le recours judiciaire de la société [11] tendant à ce que les arrêts de travail et soins lui soient déclarés inopposables est recevable, la fin de non-recevoir soulevée par la caisse primaire étant rejetée et le jugement déféré infirmé de ce chef.
2- Sur le respect du caractère contradictoire de la procédure':
2-1- Sur l’accession au dossier à l’issue du délai de dix jours francs':
La caisse primaire poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré sa décision de prise en charge inopposable à l’employeur au motif qu’elle n’avait pas respecté la possibilité laissée à ce dernier de consulter le dossier sans formuler d’observations jusqu’à la décision de prise en charge, celle-ci étant intervenue le premier jour de la seule période de consultation.
Elle fait d’abord valoir que la société [11] ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de consulter le dossier après la phase de consultation et d’observations de 10 jours.
Elle soutient ensuite que l’inopposabilité ne saurait être encourue au motif que l’employeur n’aurait pas disposé, au terme du délai de consultation et d’observations de 10 jours francs, d’un nouveau délai de consultation d’une durée suffisante ou précise, dans la mesure où l’employeur ne peut discuter du bien-fondé de la demande de son salarié qu’à l’intérieur du délai de 10 jours francs. Ainsi, la procédure est régulière et le contradictoire respecté dès lors que l’employeur a réellement été mis en mesure, avant que la caisse se prononce, de prendre connaissance des éléments qui fonderont la décision et de faire valoir ses observations.
Elle en conclut qu’elle était parfaitement fondée à prendre sa décision entre le 19 juillet 2022, soit à l’expiration du délai de 10 jours francs de consultation/observations, et le 27 juillet 2022 correspondant au dernier jour du délai de 90 jours qui lui est imparti pour se prononcer.
La société [11] sollicite la confirmation du jugement sur ce point en faisant valoir que la caisse primaire ne l’a pas informée de la période exacte au cours de laquelle elle pouvait procéder à la seule consultation du dossier après le premier délai de 10 jours francs et qu’elle ne lui a pas octroyé une période de seule consultation puisque celle-ci débutait le 19 juillet 2022 et que la caisse a pris sa décision le 19 juillet 2022.
Elle rappelle l’intérêt de cette seconde période de consultation qui permet à l’employeur de prendre connaissance des observations éventuellement faites par l’assuré au cours de la première période de consultation.
*
L’article R. 441-8, II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, dispose':
«'A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'»
La caisse statue nécessairement à l’intérieur du dernier délai de consultation sans observations, c’est-à-dire entre le quatre-vingt-unième jour et le quatre-vingt-dixième jour du délai d’instruction, comme elle l’a fait en l’espèce, puisque si elle attendait l’expiration de cette phase de consultation sans observations, elle ne rendrait alors pas sa décision dans le délai de quatre-vingt-dix jours francs qui lui est imparti.
La notification de la décision de la caisse, qui doit donc nécessairement intervenir au cours de ce dernier délai de 10 jours, n’empêche pas l’employeur de consulter le dossier jusqu’au quatre-vingt-dixième jour du délai d’instruction.
Au cas présent, la société [11] a consulté le dossier et adressé ses observations le 18 juillet 2022, soit le dernier jour du délai de dix jours francs qui lui était ouvert à cette fin entre le soixante-et-onzième jour et le quatre-vingtième jour du délai d’instruction, et n’a pas souhaité consulter à nouveau le dossier.
La caisse a attendu l’expiration de cette phase de consultation au cours de laquelle des observations peuvent être formulées pour notifier sa décision, le 19 juillet 2022.
Il s’ensuit que le caractère contradictoire de la procédure d’instruction n’a pas été méconnu à ce titre, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
2-2- Sur l’absence de lettre de clôture d’instruction
A titre subsidiaire, la société [11] sollicite l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au motif que la caisse primaire ne lui a pas adressé de lettre de clôture l’informant de la fin de l’instruction et des deux périodes de consultation avec leurs dates respectives d’ouverture et de fermeture.
La caisse primaire répond que les nouvelles dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale issues de la réforme de 2019 ne lui imposent pas d’informer de manière distincte les parties de la fin de son instruction et qu’elle a respecté son obligation d’information en adressant à l’employeur un courrier en date du 10 mai 2022 l’informant que':
— il pourrait compléter, sous 20 jours, le questionnaire mis à sa disposition sur le site dédié,
— lorsque l’analyse du dossier serait terminée, il aurait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler ses observations du 7 juillet 2022 au 18 juillet 2022,
— au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision de la caisse,
— la décision de la caisse lui serait adressée au plus tard le 27 juillet 2022.
Elle ajoute que cette position est confirmée par la jurisprudence.
*
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, que satisfait aux obligations d’information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l’employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d’ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l’issue des investigations pour, d’une part, consulter le dossier et, d’autre part, formuler des observations préalablement à sa décision (2è Civ. 29 février 2024 n° 22-16.818).
Ces dispositions n’imposent pas à l’organisme de sécurité sociale de procéder à deux envois distincts d’information, l’un qui serait relatif à l’ouverture des investigations et au questionnaire, l’autre relatif à la clôture des investigations et à la phase contradictoire.
En l’espèce, par courrier du 10 mai 2022, la caisse primaire a indiqué à la société [11] que le dossier était complet le 27 avril 2022 et qu’elle entendait procéder à des investigations complémentaires, lui a demandé de compléter sous 20 jours un questionnaire à sa disposition sur le site en ligne dédié et l’a informée qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 7 juillet 2022 au 18 juillet 2022, qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision et que la décision portant sur le caractère professionnel de l’accident lui serait adressée au plus tard le 27 juillet 2022.
Il ressort des productions que la caisse primaire a respecté ce calendrier.
Dans ces conditions, le moyen présenté par l’employeur ne peut prospérer et la cour retient que la caisse primaire a satisfait à son obligation d’information à ce titre.
2-3- Sur les certificats médicaux de prolongation
Toujours à titre subsidiaire, la société [11] fait valoir que la caisse primaire a manqué au respect de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale en s’abstenant de lui communiquer l’intégralité des certificats médicaux descriptifs, ce qui l’a privée de l’opportunité d’émettre des observations.
Elle ajoute que si la caisse soutient qu’elle n’a pas utilisé lesdits certificats pour prendre sa décision, rien ne vient en justifier si ce n’est son allégation.
Enfin, elle considère que la caisse l’a privée d’informations sur les conséquences financières afférentes à la décision entreprise puisque cette période de consultation est la seule pendant laquelle la société réceptionne des informations et une décision sur l’imputabilité des arrêts et soins.
La Caisse primaire fait valoir qu’elle n’a pas à mettre à disposition les certificats médicaux de prolongation dans la mesure où elle ne les a pas utilisés pour prendre sa décision, ces derniers étant sans intérêt pour la détermination du caractère professionnel de l’accident.
Elle indique que cette position est confirmée par la jurisprudence et se réfère notamment aux deux arrêts rendus le 16 mai 2024 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (n° 22-22.413 et 22-15.499 publiés), en faisant la citation suivante':
«'9. En statuant ainsi, alors qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur, la cour d’appel, qui constatait qu’au cas présent, l’employeur avait eu communication de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, des colloques médico-administratifs et des questionnaires salarié et employeur, a violé les textes susvisés.'»
Elle ajoute que les certificats médicaux de prolongation n’ont une utilité qu’au regard de l’imputabilité des arrêts au compte de l’employeur s’il est établi qu’ils ont été prescrits pour une cause totalement et exclusivement étrangère au travail tel un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et que dans ce type de contentieux leur production peut donc s’avérer nécessaire s’ils laissent apparaître qu’ils ont été prescrits pour des lésions totalement étrangères à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle, auquel cas une décision d’inopposabilité des arrêts de travail pourrait être prononcée mais en aucun cas une décision d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail.
Elle fait encore observer que le décret n° 2019-854 du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les domaines de la santé et des affaires sociales et la loi de finance de la sécurité sociale pour 2021 ont fusionné les avis d’arrêts de travail maladie et AT dans un formulaire (AAT) commun à tous les risques, que dès lors les certificats médicaux de prolongation n’existent plus, seules les demandes d’imputabilité des lésions faisant l’objet d’un certificat, que depuis mai 2022 seul l’avis d’arrêt de travail est désormais délivré, lequel ne comporte plus d’indication sur les lésions, qui ne sont plus mentionnées que sur le certificat médical initial, le certificat médical de rechute et le certificat médical final.
*
Il est rappelé qu’aux termes du II de l’article R. 441-8 susvisé, à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur.
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend':
1° la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° les constats faits par la caisse primaire ;
4° les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5° les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Ce texte ne distingue pas selon le type de certificat médical mais mentionne au contraire de manière générale « les divers certificats médicaux », au pluriel, de sorte qu’il est incontestable que les certificats médicaux de prolongation établis pendant l’instruction du dossier doivent faire partie du dossier constitué par la caisse dès lors qu’elle les détient.
Le respect du principe du contradictoire suppose que l’employeur puisse consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-14 sans que la caisse puisse de sa propre initiative en soustraire les certificats dont elle estime qu’ils n’influent pas sur sa décision et qu’ils ne sont donc pas susceptibles de faire grief à l’employeur.
A cet égard, si l’article R. 441-14 dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 prévoyait que dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse doit communiquer à l’employeur l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13, le présent litige n’est cependant pas régi par cette ancienne version du texte appliquée par la Cour de cassation dans ses arrêts susvisés du 16 mai 2024 mais par les nouvelles dispositions issues du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, lesquelles ne font plus mention des éléments susceptibles de faire grief mais uniquement des documents constituant le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R.441-14.
En tout état de cause, les certificats médicaux de prolongation peuvent faire grief à l’employeur car ils établissent la chronologie des différentes constatations médicales, font état du siège des lésions successivement constatées par le médecin traitant ou par un médecin spécialiste, peuvent le cas échéant compléter un certificat initial sommaire ou faire apparaître d’autres pathologies ou lésions sans lien établi avec celle déclarée et participent de la mise en oeuvre de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits.
Dans le cadre d’une procédure d’instruction contradictoire, il ne saurait être soutenu que seule la caisse apprécie si les certificats médicaux de prolongation qu’elle détient ont une incidence ou non sur la caractérisation du caractère professionnel de l’accident, spécialement dans le cas comme en l’espèce où l’employeur a émis des réserves liées à un possible état pathologique antérieur.
Enfin, l’argument de la caisse primaire relatif à l’adoption d’un formulaire unique prévu par le décret n° 2019-854 du 20 août 2019 est sans incidence au cas présent dans la mesure où, ainsi qu’elle le reconnaît, le premier certificat médical de prolongation du 6 mai 2022 a été établi sur l’ancien formulaire, les constatations détaillées étant renseignées comme suit': «'agression sur le lieu de travail': dépression'». Il y est prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 mai 2022 et des soins jusqu’au 4 juillet 2022.
Ce certificat médical de prolongation du 6 mai 2022 n’ayant pas rejoint le dossier constitué par la caisse primaire en application de l’article R. 441-14 susvisé, la cour retient que le caractère contradictoire de la procédure d’instruction conduite par celle-ci a été méconnu et que par voie de conséquence la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 22 avril 2022 à Mme [E] est inopposable à l’employeur.
La cour confirmera donc le jugement déféré par substitution de motifs en ce qu’il a jugé inopposable à la société [11] la décision du 19 juillet 2022 de la [3] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident survenu à Mme [K] [N] [E] le 22 avril 2022.
3- Sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail':
Dès lors que la cour retient que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 22 avril 2022 à Mme [E] est inopposable à l’employeur, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande subsidiaire de celui-ci tendant à l’inopposabilité à son égard des arrêts de travail et soins subséquents et des conséquences financières afférentes à compter du 31 juillet 2022.
4- Sur les dépens':
La décision attaquée sera également confirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens de première instance.
Partie perdante, la caisse primaire sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris rendu le 17 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de la société [11] visant à ce que les arrêts de travail et soins lui soient déclarés inopposables';
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la [2] [Localité 8] à la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits';
Déclare recevable le recours judiciaire de la société [11] tendant à ce que les arrêts de travail et soins lui soient déclarés inopposables';
Pour le surplus,
Confirme par substitution de motifs le jugement entrepris';
En conséquence, déclare inopposable à la société [11] la décision prise le 19 juillet 2022 par la [2] [Localité 8] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident survenu à Mme [K] [N] [E] le 22 avril 2022';
Condamne la [2] [Localité 8] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-huit mars deux mille vingt-cinq, signé par Christophe ESTEVE, président de chambre et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-356 du 23 avril 2019
- Décret n°2019-854 du 20 août 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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