Infirmation 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 10 mars 2026, n° 22/15761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 juin 2022, N° 20/11494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 10 MARS 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15761 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLYG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2022 -TJ de PARIS – RG n° 20/11494
APPELANTE
Madame [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1] (ESPAGNE)
Ayant pour avocat postulant Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
et pour avocat plaidant Maître Rodolphe BOSSELUT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Alison GOUVEIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [V] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.C.P. [Q]-[1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant toutes deux pour avocat postulant Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
et pour avocat plaidant Maître Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & Associés, avocat au barreau de PARIS
Madame [O] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.C.P. [2] ET [O] [J] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant toutes deux pour avocat Maître Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499, substitué par Maître Elodie CAZENAVE de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & Associés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Madame Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Madame Estelle COCHET, Magistrate Honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Selon contrat de mariage du 18 septembre 2006, M. [S] [R] et Mme [D] [C] ont opté pour le régime de la participation réduite aux acquêts. Leur mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2006.
Par acte du 23 septembre 2010, M. [R] a formé une demande en divorce.
Par jugement du 27 juillet 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé leur divorce avec effets en ce qui concerne les biens au 24 juin 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux tout en les invitant à y procéder à l’amiable et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation.
Mme [C] a chargé Mme [V] [Q], avocate exerçant au sein de la Scp [Q]-[1], de la représenter dans cette procédure judiciaire et de l’assister dans la liquidation de son régime matrimonial.
Par lettre du 22 mars 2013, Mme [Q], agissant au nom de Mme [C], a chargé la Scp [2]-[O] [J], office notarial (la Scp [2]-[J]), de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Sur sommation de comparaître délivrée le 20 août 2015 à M. [R], un rendez-vous s’est tenu le 10 septembre 2015, en l’étude de Mme [O] [J], entre Mme [C], représentée par Mme [Q] et M. [R], assisté de Maître [P], son notaire, au cours duquel il a été convenu que soit versé l’ensemble des éléments permettant la valorisation des patrimoines originaires et finaux des anciens époux avant le 31 octobre 2015, afin de permettre d’établir un projet d’état liquidatif.
Le 7 décembre 2015, la Scp [2]-[J] a adressé aux parties un état des opérations de liquidation, rappelant que les documents qui lui avaient été transmis concernant le patrimoine de M. [R] ne permettaient pas de procéder à une quelconque liquidation.
Le 24 mars 2016, un procès-verbal de carence a été établi par la Scp [2]-[J], M. [R] ne s’étant pas déplacé, malgré sommation du 9 mars précédent.
Par acte du 10 mai 2016, Mme [C] a fait assigner M. [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de liquidation et partage du régime matrimonial et obtention d’une créance de participation de 610 306 euros.
Par jugement du 2 août 2018, ce même juge a déclaré l’action de Mme [C] irrecevable comme prescrite et l’a déboutée de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts, lequel a été confirmé selon arrêt de la cour d’appel de Versailles du 23 juillet 2020.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 10 novembre 2020, Mme [C] a assigné Mme [Q], la Scp [Q]-[1], Mme [J] et la Scp [2]-[J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 29 juin 2022, ce tribunal a :
— rejeté la demande de Mme [C] à l’encontre de Mme [Q], la Scp [Q]-[1], Mme [J] et la Scp [2] [J],
— condamné Mme [C] aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, dont les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 5 septembre 2022, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 17 décembre 2025, Mme [D] [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement concernant la déclaration de responsabilité professionnelle de Mme [Q], avocat, et Mme [J], notaire,
— infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
— juger que Mme [Q], avocat, et Mme [J], notaire, ont commis des fautes professionnelles lui ayant causé un préjudice direct et certain de perte de chance de pouvoir procéder aux opérations de liquidation et de partage de son régime matrimonial,
en conséquence,
— condamner in solidum Mme [Q], la Scp [Q]-[1], Mme [J] et la Scp [2]-[J] à lui payer la somme de 450 000 euros, en réparation de son préjudice résultant des manquements de son avocate et de sa notaire,
— condamner in solidum Mme [Q], la Scp [Q]-[1], Mme [J] et la Scp [2]-[J] à lui verser la somme de 10 000 euros en première instance et 10 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter Mme [Q], la Scp [Q]-[1], Mme [J] et la Scp [2]-[J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 13 novembre 2025, Mme [V] [Q] et la Scp [Q]-[1] demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une faute à leur encontre mais le confirmer en ce qu’il a jugé que Mme [C] ne rapporte pas la preuve de son préjudice et de sa perte de chance,
statuant à nouveau,
— juger qu’elles n’ont commis aucune faute,
— juger que Mme [C] ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué,
— débouter par conséquent Mme [C] de l’intégralité de ses demandes formées à leur encontre,
subsidiairement,
— procéder à un partage de responsabilité entre elles d’une part, et Mme [J] et la Scp [2]-[J] d’autre part,
— réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Mme [C],
en tout état de cause,
— condamner Mme [C] à leur régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 21 décembre 2022, Mme [O] [J] et la Scp [2] et [O] [J] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a considéré qu’elles auraient commis un manquement à leur devoir d’information et de conseil de nature à engager leur responsabilité à l’égard de Mme [C],
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elles auraient commis un manquement à leur devoir d’information et de conseil de nature à engager leur responsabilité à l’égard de Mme [C],
en tout état de cause,
— juger que Mme [C] ne rapporte pas la preuve d’une faute de leur part dans le cadre de leur fonction, qui soit à l’origine pour elle d’un préjudice indemnisable,
— juger que Mme [C] ne rapporte pas la preuve du caractère certain, réel et actuel de la chance perdue qu’elle invoque,
en conséquence,
— débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre,
— la débouter de sa demande indemnitaire et de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens,
— condamner solidairement Mme [C], ainsi que tout succombant, à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [Q] et la Scp [Q]-[1] de leur demande subsidiaire de partage de responsabilité avec elles,
à titre infiniment subsidiaire, en cas de partage de responsabilité,
— juger que la part de responsabilité de Mme [Q] et la Scp [Q]-[1] est très nettement supérieure à la leur,
— condamner solidairement Mme [C], ainsi que tout succombant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas Ronzeau.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 janvier 2026.
SUR CE,
Sur les manquements de l’avocat
Le tribunal a estimé que Mme [Q] a manqué à son devoir d’information et de conseil en ce que :
— chargée d’assister Mme [C] dans le cadre de la liquidation et du partage du régime matrimonial, l’avocate était tenue de prendre l’initiative d’informer sa cliente sur le délai dans lequel il lui appartenait de solliciter en justice cette liquidation à défaut d’accord avec son ex-époux, de la mettre en garde en temps utile sur l’échéance prochaine du délai de prescription et de la conseiller sur les démarches lui permettant de l’interrompre, ce qu’elle n’établit pas avoir effectué,
— si son courriel du 9 décembre 2015 mentionne le délai de prescription de trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial, d’une part, il ne comporte aucune mention de la date constituant le point de départ de ce délai, dont l’avocate avait pourtant connaissance pour avoir fait signifier le jugement de divorce à la partie adverse et, d’autre part, il était adressé au notaire et non à sa cliente,
— alors qu’il appartenait à l’avocate de préconiser les mesures adéquates, telles que la délivrance d’une assignation à titre conservatoire, les précédents jurisprudentiels cités par Mme [Q] ne révèlent aucune incertitude quant à l’absence d’effet interruptif des actes accomplis antérieurement par le notaire, telle que retenue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre, puis par la cour d’appel de Versailles, la jurisprudence étant constante à cet égard.
Mme [C] fait siens les motifs du tribunal ayant retenu un manquement de l’avocate à son devoir d’information et de conseil.
Mme [Q] et la Scp [Q]-[1] répliquent que :
— l’avocate a relancé la Scp [2]-[J], le 9 décembre 2015 soit avant l’acquisition de la prescription triennale le 15 décembre 2015 afin qu’elle réalise un acte interruptif de prescription, en particulier un procès-verbal de difficultés, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée,
— au regard de l’état de la jurisprudence, elle a légitimement pu estimer que le délai avait été interrompu par la sommation à comparaître du 20 août 2015, par un procès-verbal de difficultés et par le projet d’acte liquidatif du 7 décembre 2015.
L’avocat chargé de représenter son client dans le cadre de son action en divorce et de l’assister dans les opérations de liquidation de son régime patrimonial, tenu à une obligation de diligence et à un devoir d’information et de conseil envers son client, doit prendre toutes les initiatives utiles pour assurer la défense de ses intérêts, en particulier sauvegarder l’exercice de l’action judiciaire propre à permettre la liquidation de son régime matrimonial et l’informer et le conseiller sur le délai de prescription d’une telle action et les actes susceptibles de l’interrompre.
Par ailleurs, l’assistance d’un notaire n’exonère pas l’avocat de ses propres obligations.
Dans son arrêt du 23 juillet 2020, la cour d’appel de Versailles a jugé que selon l’article 1578 du code civil, l’action judiciaire en liquidation du régime de participation aux acquêts se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial et que tel qu’interprété par la jurisprudence, ce délai ne commence à courir qu’à partir du jour où la décision ordonnant la dissolution du régime matrimonial est devenue définitive et l’appliquant à l’espèce, elle en a fixé le point de départ au 15 décembre 2012 soit un mois après la signification du jugement de divorce par acte du 15 novembre précédent.
Puis, rappelant que ce délai de prescription pouvait être interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, en vertu de l’article 2240 du code civil et par une demande en justice, conformément à l’article 2241 du même code, la cour a jugé que l’assignation en justice du 10 mai 2016 n’avait été précédée d’aucun procès verbal de difficultés et que ni la sommation à comparaître du 20 août 2015 ni les courriers échangés entre professionnels du droit qui ne comportaient aucune reconnaissance par M. [R] d’une créance de participation au profit de Mme [C] n’avaient pu avoir pour effet d’interrompre la prescription qui a été acquise le 15 décembre 2015.
Mme [Q], pourtant à l’initiative de la signification du jugement de divorce à M. [R], n’a pris conscience de l’imminence de la prescription de l’action qu’en décembre 2015 ainsi qu’il ressort du courriel qu’elle a adressé le 9 décembre 2015 à la Scp notariale en ces termes :
' Je m’aperçois que l’action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial selon les dispositions de l’article 1578 du code civil, bien entendu ce délai peut être interrompu par un procès verbal de difficultés, une lettre de M. [R] concernant la liquidation.
Pouvez-vous me communiquer copie d’une des lettres du notaire de M. [R] pour justifier de cette suspension '
Pouvons-nous envisager très rapidement la signature du procès verbal de difficultés ''
Ce message électronique adressé au notaire ne permet pas de justifier d’une information auprès de sa cliente et l’avocate n’établit aucunement qu’elle a informé Mme [C] du terme du délai de prescription de son action judiciaire en liquidation de son régime matrimonial et des actes de nature à en interrompre le cours tels la reconnaissance de sa créance par son époux ou la délivrance d’une assignation.
Le 22 janvier 2016, Mme [Q] à écrit à la Scp [2]-[J] 'Nous devons prévoir un nouveau rendez-vous pour accord ou la signature d’un procès verbal de difficultés lequel devra figurer dans l’historique de la tentative de partage amiable afin d’éviter tout risque de prescription’ et ce, alors même que l’action était déjà prescrite.
Elle ne peut prétendre qu’en l’état de la jurisprudence en vigueur à l’époque de son mandat, elle a pu légitimement croire que tout procès verbal de difficultés ( 1re Civ -11 juillet 2006 -pourvoi n° 03-19.464) ou une simple lettre d’un époux (1re Civ., 12 décembre 2007, pourvoi n° 06-21.349) interrompaient la prescription, alors que ces arrêts soumettent cet effet à une condition essentielle, celle que le procès-verbal de difficultés établi par un notaire liquidateur ou la lettre d’un époux fasse état de la créance de participation de l’autre époux.
Les premiers juges ont retenu à bon droit que Mme [Q] a manqué à son obligation d’information et de conseil et que sa responsabilité et celle de la Scp [Q]-[1] étaient engagées.
Sur les manquements du notaire
Les premiers juges ont considéré que la Scp [2]-[J] a manqué à son devoir d’information et de conseil en ce que :
— la notaire devait s’enquérir de la date de signification du jugement de divorce, qui conditionnait tant le caractère définitif de la dissolution du régime matrimonial, préalable nécessaire aux opérations de liquidation, que la date d’expiration du délai de prescription applicable et d’en informer Mme [C] et, dans un contexte conflictuel où M. [R] s’est abstenu de manière dilatoire pendant plus de deux ans de fournir les renseignements requis, de réaliser des actes ayant pour effet d’interrompre la prescription pour préserver les droits de sa cliente, ce qu’elle n’a pas fait,
— ni l’existence d’une clause claire dans le contrat de mariage, ni l’assistance d’un avocat ne peuvent avoir pour effet de décharger le notaire de son devoir de conseil.
Mme [C] reprend la motivation des premiers juges pour solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu un manquement de la Scp [2]-[J] à son devoir d’information et de conseil.
Mme [J] et la Scp [2] [J] soutiennent que :
— la notaire n’a pas commis de faute au titre d’un défaut d’information de Mme [C] s’agissant du délai de prescription triennal car celle-ci avait connaissance de ce délai rappelé dans son contrat de mariage et était assistée par son avocat,
— elle n’a jamais été informée de la date de signification du jugement de divorce du 27 juillet 2012 pourtant déterminante afin de connaître la date de départ du délai de prescription,
— l’absence de réalisation d’acte interruptif de prescription ne peut lui être reprochée car elle n’avait pas connaissance du fait que le délai avait commencé à courir,
— la question du délai de prescription de l’action judiciaire en liquidation ne relève pas du notaire, qui est étranger à la procédure judiciaire qu’il peut s’avérer nécessaire d’engager à défaut d’accord entre les parties.
Le notaire assistant son client dans les opérations amiables de liquidation de son régime patrimonial, tenu à une obligation de diligence et à un devoir d’information et de conseil envers son client, dont il n’est pas dispensé par l’intervention d’un autre professionnel du droit ou les compétences personnelles de son client, doit l’informer que les parties ont un délai limité pour s’accorder sur ladite liquidation puisque l’action en liquidation judiciaire se prescrit dans un délai de trois ans courant à compter de la dissolution du régime matrimonial et doit l’informer et le conseiller sur les actes susceptibles de l’interrompre, notamment un procès verbal de difficultés faisant état de la créance de participation de l’autre époux ou une assignation, peu important que cet acte ne soit pas de sa compétence mais de celle de l’avocat.
Mme [J] et la Scp [2] [J] ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité en arguant de l’existence d’une clause du contrat de mariage rappelant le délai de prescription prévu à l’article 1578 du code civil et son point de départ et du devoir d’information et de conseil concurrent sur ces mêmes points de l’avocat assistant également Mme [C].
N’apportant aucune preuve de ce que la notaire a rempli son obligation d’information et de conseil à l’égard de Mme [C], principalement sur l’expiration du délai pour saisir le tribunal mais également sur les actes interruptifs de prescription, leur responsabilité est engagée comme l’ont retenu les premiers juges.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de Mme [C] aux motifs que M. [R] soutenait que la valeur de son patrimoine originaire s’élevait à une somme supérieure à celle de son patrimoine final et qu’en l’absence de production des pièces de ce dernier, Mme [C] ne démontrait pas qu’elle disposait d’une chance quelconque d’obtenir la reconnaissance d’une créance de participation à son encontre, alors que, de surcroît, elle ne contestait pas avoir elle-même bénéficié d’un acquêt net au cours de la durée du mariage, même si les parties ne s’accordaient pas sur le montant de celui-ci, et que l’ex-époux formulait une demande reconventionnelle au titre d’une créance pour surcontribution de sa part aux charges du mariage pendant la période de vie commune.
Mme [C] soutient que :
— Mme [Q] lui ayant enfin communiqué les pièces produites dans l’instance initiale par M. [R], une reconstitution complète des débats est possible,
— son préjudice est caractérisé par la perte de chance certaine, réelle et sérieuse d’obtenir, dans le cadre d’une action en liquidation de son régime matrimonial, une créance de participation,
— les pièces de M. [R] n’établissent pas que les 'actions PME non cotées’ mentionnées dans l’état descriptif de son patrimoine originaire étaient des actions de la société [3] ni que les actions de la société [3] cédées le 6 juillet 2010 pour un prix de 1 272 833 euros avaient été acquises pendant la durée du mariage par remploi, à l’aide des fonds détenus sur le compte d’épargne figurant dans son patrimoine originaire,
— quand bien même ce remploi serait établi, le contrat de mariage doit s’appliquer en ce qu’il prévoit que 'le patrimoine originaire comprendra aussi tous accroissements se rattachant à des valeurs mobilières en dépendant, déduction faite, le cas échéant de la plus-value des investissements faits pendant le régime',
— M. [R] n’établissait pas le montant exact de l’imposition au titre de la plus-value et des prélèvements sociaux concernant la cession de part du 6 juillet 2010,
— il ne justifiait pas d’une prétendue surcontribution aux charges du mariage,
— s’agissant de son propre patrimoine, contrairement à ce que soutenait M. [R], elle ne possède pas de bien en Espagne et n’a pas obtenu d’indemnité de licenciement lors de son départ de la société [3], sa contribution aux charges du mariage n’étant pas non plus discutable et les cadeaux que M. [R] lui aurait fait pendant leur mariage étant très surévalués,
— M. [R] a cumulé des acquêts pour un montant de 1 231 723 euros quand elle a seulement obtenu des acquêts à hauteur de 11 109, 45 euros de sorte que sa créance de participation devait être fixée à 610 306,77 euros,
— sa perte de chance d’obtenir cette créance de participation doit être évaluée à la somme de 450 000 euros,
— le fait que M. [R] soit le débiteur naturel de la créance de participation et qu’il aurait été dans l’incapacité de la régler est indifférent au bien-fondé de la présente action qui concerne un préjudice de perte de chance d’obtenir ladite créance et non la créance de participation elle-même.
Mme [Q] et la Scp [Q]-[1] répliquent que Mme [C] ne justifie pas d’une perte de chance d’obtenir la reconnaissance d’une créance de participation à hauteur de 610 306,77 euros en ce que :
— la différence entre le patrimoine originaire et final de Mme [C] est de 11 109 euros selon sa méthode de calcul ou de 40 878 euros selon la méthode de calcul de M. [R] qui prend en compte à juste titre des éléments à inclure dans son patrimoine final à savoir les montants créditeurs de ses comptes bancaires, des cadeaux faits par M. [R], des avoirs financiers en Espagne et une absence de participation réelle aux charge du mariage,
— le patrimoine originaire de M. [R] doit prendre en compte, a contrario de la méthode de calcul de Mme [C] qui le sous évalue fortement, les valeurs de la maison de [Localité 4], la voiture LandRover, son compte-épargne et ses actions non cotées, mais également les actions de la société [3] acquises avant et au cours du mariage, par le remploi de deniers de son patrimoine originaire, qu’il a revendues en juillet 2010, soit toujours pendant le mariage,
— les patrimoines originaire et final de M. [R] s’élevaient aux sommes de 914 750 euros et 853 950 euros, de sorte que le montant de ses acquêts était négatif,
— M. [R] sollicitait une somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l’indivision et une somme de 57 629 euros au titre de sa surcontribution aux charges du mariage,
— Mme [C] ne rapporte pas la preuve que M. [R], débiteur naturel d’une potentielle créance de participation, aurait été en mesure de la régler, ce qui exclut qu’elles soient condamnées au titre d’une perte de chance car le préjudice alors invoqué n’est pas certain.
Mme [J] et la Scp [2] [J] font valoir que :
— Mme [C] n’a pas perdu de chance car sa créance de participation n’est pas établie,
— elle aurait pu être jugée redevable d’une créance de participation de 20 439 euros à l’égard de M. [R],
— le préjudice invoqué est hypothétique,
— elle ne justifie pas du quantum de l’indemnisation demandée et ne précise pas le calcul de sa perte de chance d’obtenir une créance de participation, qu’elle évalue arbitrairement à 450 000 euros.
La responsabilité du professionnel du droit est une responsabilité de droit commun qui suppose la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre l’une et l’autre. Il en résulte, notamment, que le préjudice invoqué doit être certain, qu’il s’agisse du préjudice entier ou d’une perte de chance.
Seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et le préjudice né de la perte d’une chance d’avoir pu soumettre son litige à une juridiction ne peut être constitué que s’il est démontré que l’action qui n’a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès.
Il convient d’évaluer les chances de succès de la voie de droit manquée en reconstituant le procès comme il aurait dû avoir lieu, ce à l’aune des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer et au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Il appartient à la partie qui l’invoque d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Le préjudice en lien de causalité avec les manquements de l’avocat et du notaire à leurs devoirs respectifs d’information et de conseil doit s’analyser, les parties s’accordant d’ailleurs sur ce point, en une perte de chance pour Mme [C] d’obtenir la reconnaissance d’une créance de participation après liquidation de son régime matrimonial de participation aux acquêts.
Il ressort principalement des articles 1569 et suivants du code civil que :
— à la dissolution du régime de la participation aux acquêts, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final,
— en cas divorce, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande,
— le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l’époux au jour du mariage et ceux qu’il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense et la consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l’autre conjoint et signé par lui,
— les biens originaires sont estimés d’après leur état au jour du mariage ou de l’acquisition, et d’après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé ; s’ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l’aliénation et si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens ; de l’actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé,
— font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l’époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint,
— la consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l’époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l’autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés, lequel doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, et la preuve que le patrimoine final aurait compris d’autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions,
— les biens existants sont estimés d’après leur état à l’époque de la dissolution du régime matrimonial et d’après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci et de l’actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n’ont pas encore été acquittées, y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint,
— si le patrimoine final d’un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux, s’il lui est supérieur, l’accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation, s’il y a des acquêts nets de part et d’autre, ils doivent d’abord être compensés et seul l’excédent se partage : l’époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent,
— à la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont l’époux peut être d’ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités, déduction faite, s’il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui.
Les époux peuvent aménager ces règles légales par des stipulations particulières de leur régime matrimonial conventionnel et il devra donc être tenu compte des clauses particulières mentionnées au contrat de mariage du 18 septembre 2006.
Devant la cour, le calcul de la créance de participation que Mme [C] estime avoir perdu la chance d’obtenir en justice est le même que celui qu’elle présentait dans ses conclusions devant la cour d’appel de Versailles en 2019, dans lesquelles elle précisait également que son passif originaire était constitué uniquement du prêt immobilier contracté pour l’achat de son appartement.
Dans ses conclusions d’intimé signifiées le 24 octobre 2019, M. [R] faisait valoir que :
— Mme [C] ne justifiait pas de la valeur de son patrimoine ni originaire au jour du mariage ni final à la date des effets du divorce soit le 24 juin 2010, omettant de mentionner certains comptes bancaires en France et en Espagne, l’indemnité de licenciement reçue et de tenir compte des cadeaux qu’il lui avait offerts pour un montant de 15 000 euros et ce patrimoine final devait être évalué, sous réserves, à la somme de 232 378,87 euros,
— s’agissant de son patrimoine, sa maison de [Localité 4] avait été vendue en janvier 2012 pour un montant de 190 000 euros et son véhicule Land Cruiser avait fait l’objet d’une reprise pour un montant de 19 000 euros en février 2011 de sorte que ces valeurs devaient être retenues dans l’évaluation de son patrimoine originaire,
— alors qu’il détenait avant son mariage 62 785 actions de la société [3] acquise le 30 septembre 2002, il avait acquis, en 2007 et 2008, 249 194 actions en mobilisant son compte épargne originaire lesquelles étaient détenues exclusivement par le biais de son PEA de sorte qu’il était en droit de faire figurer 311 977 actions [3] dans son patrimoine originaire,
— le 6 juillet 2010, il avait vendu ces actions ainsi que 70 000 actions [3] acquises le même jour, pour un prix brut de 1 068 602 euros dont il y avait lieu de déduire la plus value et les prélèvements sociaux,
— après déduction de son passif originaire de 98 281euros (solde du prêt immobilier), son patrimoine originaire s’élevait à 914 751,98 euros,
— son patrimoine final, déduction faite du solde du prêt immobilier et d’un prêt personnel de 10 000 euros, était de 853 950,77 euros,
— ses acquêts nets étaient de 60 801,21 euros et ceux de Mme [C] de 40 878,87 euros de sorte que cette dernière lui devait une créance de participation de 20 439,44 euros,
— toutefois, Mme [C] avait emporté les meubles acquis par le couple et elle était redevable d’une somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l’indivision,
— il disposait d’une créance de surcontribution aux charges du mariage de 57 629 euros,
— au total, Mme [C] était donc débitrice à son égard d’une somme de 88 068,44 euros.
Le patrimoine originaire comprend les biens appartenant aux époux [R]-[C] au jour du mariage soit le [Date mariage 1] 2006 et le patrimoine final ceux leur appartenant au jour de la dissolution du régime que M. [R], dans ses conclusions d’intimé devant la cour d’appel de Versailles, établissait au 24 Juin 2010, date de l’ordonnance de non-conciliation correspondant à la date des effets du divorce quant aux biens des époux telle que fixée par le jugement du divorce, sans aucune opposition de Mme [C] ni dans ses conclusions d’appelante devant la cour d’appel de Versailles ni dans ses conclusions devant la présente cour, de sorte que cette date aurait été d’évidence retenue par la cour d’appel de Versailles.
Au vu des éléments versés aux débats, le régime de participation aux acquêts aurait pu être liquidé de la façon suivante :
— sur la détermination des acquêts de Mme [C] :
L’état descriptif du patrimoine originaire de Mme [C] annexé au contrat du mariage établi le 18 septembre 2006 est le suivant :
— appartement situé [Adresse 4] (Hauts de Seine)
— véhicule Golf TDI (année 2005)
— compte épargne (10 000 euros).
Il est rappelé que les biens compris dans le patrimoine originaire comme dans le patrimoine final sont estimés à la date de la liquidation du régime matrimonial, d’après leur état au jour du mariage ou de l’acquisition pour les biens originaires et d’après leur état à la date de la dissolution du régime pour les biens existant à cette date.
A défaut de justificatif de l’évaluation du bien immobilier devant la cour d’appel de Versailles comme devant la présente cour, celui-ci, acquis pour un prix de 130 00 euros le 16 juin 2005 aurait pu être évalué à la somme de 165 000 euros au jour où la liquidation aurait dû être effectuée correspondant à la moyenne de la fourchette de l’évaluation donnée par Mme [C] ainsi que le soutenait M. [R] dans ses conclusions de 2019 et, Mme [C] indiquant dans ses conclusions devant la cour de Versailles que l’immeuble n’avait pas fait l’objet de gros travaux pendant le mariage, sa valeur originaire comme finale aurait pu être fixée à la somme de 165 000 euros.
Mme [C] justifie que son véhicule Golf TDI a été repris pour un montant de 16 500 euros lorsqu’elle a acquis un nouveau véhicule en 2008 de sorte que ce véhicule aurait été évalué au jour de la liquidation à la somme de 16 500 euros dans le patrimoine originaire et dans le patrimoine final, comme elle le sollicitait, sans opposition de M. [R].
De ce patrimoine originaire de 191 500 euros (165 00 + 16 500 + 10 000), doit être déduit la dette dont il était grevé soit le solde du capital restant dû au titre prêt immobilier de 140 000 euros accordé en 2005 égal à la somme de 137 358 euros à la date du mariage.
L’actif net originaire aurait donc pu s’élever à la somme de 54 142 euros.
S’agissant du patrimoine final, Mme [C] admet que l’alliance Tiffany d’une valeur de 6 990 euros aurait pu y être intégrée et M. [R] n’établissait pas au vu des pièces versées au débat avoir acheté un collier Tiffany et une montre Bulgari à son épouse.
Mme [C] justifie qu’elle n’avait reçu aucune indemnité de licenciement lors de son départ de la société [3] le 10 février 2007 et qu’elle ne possédait aucune épargne ou bien immobilier en Espagne au 24 juin 2010 alors qu’elle n’a signé un contrat de travail pour une société espagnole qu’en octobre 2010 et pris un appartement en location et ouvert un compte bancaire en Espagne qu’au mois de novembre suivant.
Par ailleurs, le contrat de mariage prévoyait que 'chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive aux charges du mariage, en sorte qu’aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu’ils n’auront pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature’ et, en tout état de cause, M. [R] ne rapportait pas suffisamment la preuve d’une contribution disproportionnée eu égard aux facultés respectives de chacun des époux.
Dès lors, aucune créance n’aurait été retenue à son profit et à l’encontre de Mme [C], à ce titre.
Enfin, le montant de l’épargne de Mme [C] s’élevait à la somme de 20 788 euros.
Ainsi, son patrimoine final pouvait être évalué à la somme de 209 278 euros (165 000 + 16 500 + 6 990 +20 788) dont devait être déduit le capital restant dû au titre du prêt immobilier pour un montant de 125 790 euros au 24 juin 2010, soit un actif final net de 83 488 euros.
L’acquêt de Mme [C] aurait donc pu être fixé à la somme de 29 346 euros (83 488 -54 142).
— sur la détermination des acquêts de M. [R] :
Selon l’état descriptif annexé au contrat de mariage établi le 18 septembre 2006, le patrimoine originaire de M. [S] [R] était le suivant :
— maison située au [Adresse 5] à [Localité 4] (Calvados)
— véhicule Toyota Land Cruiser (année 2004)
— actions PME non cotées (apport année 2003- 41 160 euros)
— compte épargne (60 000 euros).
M. [R] soutenait à bon droit que la maison située à [Localité 4] devait être portée dans son patrimoine originaire pour un montant de 190 000 euros correspondant à son prix d’aliénation en 2012 et que le véhicule Land Cruiser devait être évalué au montant de sa reprise pour un prix de 19 000 euros en 2011, tant dans son patrimoine originaire que final.
Au vu des seules pièces 7-16 et 7-11 qu’il produisait, il apparaît que M. [R] échouait à démontrer, d’une part, que les 'actions PME non cotées apport année 2003" mentionnées correspondaient aux 62 785 actions de la société [3] qu’il aurait 'souscrites’ le 30 septembre 2002 selon l’attestation du 7 mars 2011 de M. [T], directeur général de la société [3] ( pièce 7-16) et d’autre part, qu’il aurait acquis le 1er octobre 2007 64 610 actions pour un montant de 43 335 euros, le 26 février 2008 10 807 actions pour un prix de 62,71 euros et le 23 juillet 2008 843 actions pour un prix de 2 310 euros en prélevant ces fonds sur son compte-épargne, lequel aurait revêtu la forme d’un PEA, alors que le relevé de compte qu’il produit daté du 2 novembre 2007 (pièce n° 7-11) est un extrait de son compte de dépôt, ne justifiant ainsi d’aucun remploi.
En conséquence, son patrimoine originaire s’élevait à la somme de 310 600 euros (190 000 + 19 000 + 41 160 + 60 000) dont devait être déduit le capital restant dû du prêt immobilier soit la somme de 98 281 euros selon le tableau d’amortissement versé au débat (pièce 7-2).
L’actif originaire net s’élevait donc à la somme de 212 319 euros.
M. [R] ne versait pas aux débats l’acte de cession de ses parts mais seulement l’imprimé Cerfa relatif à 'la cession de droits sociaux non constatée par un acte à déclarer obligatoirement’ en date du 6 juillet 2010, lequel mentionnait un prix de cession de 1 272 883 euros.
Il existait donc une chance très sérieuse que le prix de cession soit retenu pour ce montant sans que M. [R] puisse en déduire la somme payée au titre des impôts sur la plus-value et des prélèvements sociaux puisque la cession de ces parts sociales est intervenue postérieurement à la date de dissolution du régime de participation aux acquêts fixée au 24 juin 2010.
M. [R] indiquait également que devaient être comptabilisées dans son patrimoine final des liquidités pour un montant de 2 812 euros.
En conséquence, Mme [C] pouvait raisonnablement espérer que le patrimoine final de M. [R] soit évalué à la somme de 1 484 695 euros (190 000 + 19 000 + 1 272 883 + 2 812) dont il convenait de déduire la somme de 79 011 euros correspondant au capital restant dû au titre du prêt immobilier pour l’achat de la maison de [Localité 4] vendue en 2012.
L’actif net final s’élevait donc à la somme de 1 405 684 euros.
L’acquêt de M. [R] aurait donc pu être fixé à la somme de 1 193 365 euros (1 405 684 – 212 319).
Dès lors, la créance de participation de Mme [C] dont l’acquêt aurait pu être évalué à la somme de 29 346 euros aurait pu être fixée à la somme de 582 009 euros.
S’agissant de la créance revendiquée par M. [R] au titre des meubles acquis par le couple pendant le mariage, celui-ci ne versait aucune pièce à l’appui de ses prétentions relativement au fait que Mme [C] aurait emporté l’intégralité desdits meubles et à leur évaluation pour un montant de 20 000 euros. Il aurait donc été de manière quasiment certaine débouté de sa créance à ce titre.
Le préjudice de Mme [C] est certain puisque la perte de chance est démontrée et le fait que le débiteur de la créance de participation ait pu être dans l’impossibilité de la régler, au demeurant non démontré, est sans incidence sur l’appréciation de ce préjudice, les perspectives de recouvrement étant étrangères aux chances de succès de l’action envisagée.
Le taux de la perte de chance d’obtenir le paiement d’une créance de participation doit être évalué à 85 %, en raison de l’aléa judiciaire tenant à l’appréciation factuelle des pièces produites par chacune des parties et des règles de liquidation du régime matrimonial applicables.
En conséquence, Mme [Q], la Scp [Q]-[1], Mme [J] et la Scp [2]-[J] sont condamnés in solidum à payer à Mme [C] la somme de 436 506, 75 euros au titre de sa perte de chance d’obtenir la reconnaissance de sa créance de participation.
Sur le partage de responsabilité
Mme [Q] et la Scp [Q]-[1] sollicitent un partage de responsabilité avec le notaire puisque celui-ci informé par elle de l’imminence de la prescription aurait pu établir un acte interruptif de prescription.
Mme [J] et la Scp [2] [J] formulent la même demande, soutenant que la part de responsabilité de l’avocate est nécessairement supérieure compte tenu de son rôle dans le cadre d’une action judiciaire, puisque la question de la prescription lui incombait et qu’alors que le 9 décembre 2015, Mme [J] ignorait que l’acte interruptif de prescription devait être établi dans les six jours, Mme [Q] était en mesure de faire délivrer une assignation en partage qui aurait interrompu la prescription.
Mme [Q], chargée de représenter son client dans le cadre de son action en divorce et de l’assister dans les opérations de liquidation de son régime patrimonial et étant consciente de l’imminence de la prescription de l’action judiciaire en paiement de la créance de participation de sa cliente qu’elle était seule à pouvoir engager doit être déclarée responsable à hauteur de 70 % des condamnations in solidum prononcées à l’égard de Mme [C], en ce compris les condamnations aux dépens et au titre des frais irrépétibles, Mme [J] étant déclarée responsable à hauteur de 30 %.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont infirmées.
Les dépens de première instance et d’appel doivent incomber in solidum à Mme [Q], la Scp [Q]-[1], Mme [J] et la Scp [2]-[J], lesquelles sont également condamnées à payer à Mme [C] une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum Mme [V] [Q], la Scp [Q]-[1], Mme [O] [J] et la Scp [2]- [O] [J] à payer à Mme [D] [C] une somme de 436 506, 75 euros au titre de sa perte de chance d’obtenir la reconnaissance d’une créance de participation,
Prononce un partage de responsabilité à hauteur de 70 % à l’encontre de Mme [V] [Q] et la Scp [Q]-[1] et 30 % à l’encontre de Mme [O] [J] et la Scp [2]- [O] [J], au titre de l’ensemble des condamnations prononcées in solidum entre elles,
Condamne in solidum Mme [V] [Q], la Scp [Q]-[1], Mme [O] [J] et la Scp [2]- [O] [J] aux dépens,
Condamne in solidum Mme [V] [Q], la Scp [Q]-[1], Mme [O] [J] et la Scp [2]- [O] [J] à payer à Mme [D] [C] une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Recours ·
- Commission ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Prolongation ·
- Observation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Décret ·
- Contestation ·
- Partie ·
- Magistrat ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Maintien de salaire ·
- Véhicule ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Relation diplomatique ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Identification ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Machine ·
- Santé ·
- Test ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Alerte ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Solde ·
- Retard de paiement ·
- Ancienneté ·
- Reclassement ·
- Maladie ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en concurrence déloyale ·
- Compétence matérielle ·
- Compétence exclusive ·
- Tribunal de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Juge des référés ·
- Concurrence ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Copie servile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Concurrence déloyale ·
- Propriété intellectuelle ·
- Établissement ·
- Matériel ·
- Clause de non-concurrence ·
- Parasitisme
- Louage ·
- Consommateur ·
- Ouvrage ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Conformité ·
- Appareil de chauffage ·
- Vente ·
- Chauffage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Rupture conventionnelle ·
- Rhône-alpes ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Résultat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tournesol ·
- Effet du jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Péremption ·
- Intervention volontaire ·
- Interruption ·
- Régularisation ·
- Radiation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Appel ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Condamnation pénale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.