Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 19 déc. 2025, n° 25/01550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1558
N° RG 25/01550 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIWD
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 19 décembre à 16h00
Nous L. SAINT MARTIN, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 17 décembre 2025 à 14H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [L] [K]
né le 12 Février 1998 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 17 décembre 2025 à 15h36,
Vu l’appel formé le 18 décembre 2025 à 15 h 20 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 19 décembre 2025 à 14h15, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [L] [K]
assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [P] [S], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de A. LABRUNIE représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la HAUTE-GARONNE le 12 juillet 2025 à M. [K] ;
Vu la requête du préfet de HAUTE-GARONNE pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [K] en date du 16 décembre 2025 ;
Vu la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 décembre 2025 qui a prolongé la rétention de M. [K] pour une durée supplémentaire de 30 jours :
Le 18 septembre 2025 à 15h20, M. [K] a relevé appel de cette ordonnance prononcée par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 17 décembre 2025 à 14h30 qui lui a été notifiée le même jour à 15h36 ;
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— son état de santé vulnérable qui nécessite un suivi médical
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [K] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel. Le représentant de la préfecture de la HAUTE-GARONNE en la personne de Mme [R] est présent à l’audience.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 12 L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur l’état de vulnérabilité
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
L’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l’administration considère en premier lieu l’évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n’implique pas de la part de l’autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l’absence soit d’un doute sur le bon état de santé de l’intéressé, soit d’une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d’un signe extérieur ou d’une déclaration laissant envisager l’existence d’une telle vulnérabilité.
M. [K] ne justifie d’aucun élément de vulnérabilité ou de problème de santé qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. M. [K] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
Dès lors, l’argument est inopérant et sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [L] [K] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 17 décembre 2025,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [L] [K], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL L. SAINT MARTIN.
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