Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 5 juin 2025, n° 24/01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 28 août 2024, N° 01193;24/001973 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Référence INPI : | D20250017 |
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Texte intégral
S.A.S. ETABLISSEMENTS [S]
S.A.R.L. ATE SOCIETE NOUVELLE (ATESN – AMOS INDUSTRIE)
S.A.S. SICOF
C/
[M] [S]
S.A.S. CEFINOX
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/01193 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQPF
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 28 août 2024,
rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon – RG : 24/001973
APPELANTES :
S.A.S. ETABLISSEMENTS [S] immatriculée au RCS de DIJON sous le N°516 120 201 agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.R.L. ATE SOCIETE NOUVELLE (ATESN – AMOS INDUSTRIE) immatriculée au RCS de DIJON sous le N°401 363 098 agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié de droit en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
S.A.S. SICOF immatriculée au RCS de DIJON sous le N° 304 764 459, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié de droit en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assisté de Me Sophie BOUCHARD-STECH, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
Monsieur [M] [S]
né le 29 Septembre 1979 à [Localité 8] (21)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9
S.A.S. CEFINOX, prise en la personne de son représentant légal en exercice en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025 pour être prorogée au 05 Juin 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Les SAS Etablissements [S], SARL ATE Société Nouvelle et SAS Sicof constituent le Groupe [S] qui exploite des activités d’achat, vente, réparation, de matériels à usage agricole.
M. [M] [S], détenteur d’actions des sociétés du groupe et de mandats sociaux, s’en est retiré dans les termes d’un protocole d’accord régularisé le 7 décembre 2021 et comportant notamment une clause de non-concurrence.
Avec M. [E] [L], ancien salarié du groupe [S], M. [M] [S] a indirectement pris le contrôle et la direction d’une société Cefinox exerçant une activité de chauffage, ventilation, transport des liquides et des fluides.
Se prévalant du constat effectué sur le site internet de la société Cefinox de l’offre par cette dernière de matériels à usage vinicole identiques à ceux fabriqués par la société ATE Société Nouvelle (ATESN) sous la marque Amos Industrie, les sociétés Etablissements [S], ATESN et Sicof ont mis en demeure la société Cefinox de cesser la vente de copies serviles de ces matériels.
Le 9 janvier 2024, elles ont été autorisées par ordonnance du président du tribunal de commerce de Dijon, à procéder à une mesure d’instruction et de constat dans les locaux de la société Cefinox par commissaire de justice.
Par assignation du 12 février 2024, elles ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon aux fins de levée du sequestre des documents saisis, de communication des factures émises par la société Cefinox depuis 2022 au titre de son activité agroalimentaire, de mesures conservatoires et de condamnation provisionnelle au titre de la violation de la clause de non-concurrence stipulée dans le Protocole d’accord du 7 décembre 2021.
Par ordonnance du 28 août 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon s’est déclaré incompétent ratione materiae et a ;
— renvoyé les demanderesses à saisir le président du tribunal judiciaire de Nancy ;
— déclaré irrecevable la demande de rétractation de la société Cefinox et de M. [M] [S] ;
— débouté les parties de leur demande au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les parties en tous les dépens partagés de l’instance.
Suivant déclaration au greffe du 24 septembre 2024, les sociétés Ets [S], ATESN et Sicof ont relevé appel de cette décision et ont été autorisées par ordonnance de la première présidente du 14 octobre 2024, prise en application de l’article 85 du code de procédure civile, à assigner la société Cefinox et de M. [M] [S] pour l’audience du 13 mars 2025.
Prétentions et moyens des sociétés Ets [S], ATESN et Sicof :
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, les appelantes demandent à la cour, au visa des articles 83 et suivants du code de procédure civile, de :
— réformer l’ordonnance dont appel, en ce qu’elle a déclaré le tribunal de commerce de Dijon incompétent et renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nancy,
en conséquence,
— déclarer le tribunal de commerce de Dijon compétent pour statuer sur les demandes des sociétés Etablissements [S], ATESN et Sicof,
à titre principal,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Dijon,
— condamner la société Cefinox et M. [M] [S] à payer à chacune des sociétés Etablissements [S], ATESN et Sicof la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— prononcer la mainlevée du séquestre entre les mains de Maître [Y] [I], commissaire instrumentaire désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Dijon le 9 janvier 2023,
— ordonner la communication des factures émises par la société Cefinox au titre de ses ventes de matériels, de services et de process dans le domaine agroalimentaire qui comprend l’activité vinicole, fruticole et alimentaire et ce, depuis l’exercice 2022.
— ordonner à M. [M] [S] et à la société Cefinox de supprimer sur le site internet https://Cefinox.com/ les copies serviles des machines Amos Industrie et toute référence à des matériels vinicoles et alimentaires concurrents de ceux commercialisés par les sociétés Etablissements [S], ATE Société Nouvelle et Sicof et ce, sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard.
— ordonner également à M. [M] [S] et à la société Cefinox de supprimer sur le site internet https://Cefinox.com/ les articles de presse informant que la société Cefinox s’ouvre au monde vin et ce, sous la même astreinte.
— condamner solidairement M. [M] [S] et la société Cefinox à payer aux sociétés Etablissements [S], ATE Société Nouvelle et Sicof une indemnité provisionnelle de 1.500.000 euros en application de la clause pénale prévue dans le protocole d’accord de sortie d'[M] [S] du Groupe [S],
— condamner solidairement M. [M] [S] et la société Cefinox à verser aux sociétés Etablissements [S], ATE Société Nouvelle et Sicof la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens, en ce compris les frais liés aux opérations de constat.
Prétentions et moyens de M. [M] [S] et de la société Cefinox:
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, M.[S] et la société Cefinox entendent voir, au visa des articles L521-3-1 et L331-1 du code de la propriété intellectuelle, 145, 496 et 497 du code de procédure civile :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Dijon du 28 août 2024,
— condamner solidairement la société Etablissements [S], la société ATE, Société Nouvelle (ATESN) et la société Sicof à payer à M. [M] [S] et à la SAS Cefinox chacun la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les articles L.331-1 et L.521-3-1 du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, aux dessins et modèles, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, relèvent de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire.
Les appelantes soutiennent qu’elles n’ont pas engagé une action en revendication ou protection de leur propriété intellectuelle, mais en responsabilité pour concurrence déloyale, parasitisme et violation d’une clause de non-concurrence, qui relève de la compétence du tribunal de commerce de Dijon.
Elles font valoir que la seule référence à la notion de copie servile destinée à caractériser des faits de parasitisme, est insuffisante d’une part à constituer une revendication de la protection de droits intellectuels, comme de dessins ou modèles ; d’autre part à conférer à leur action en concurrence déloyale un caractère connexe à une action en contrefaçon.
Les intimés soutiennent que l’action vise à assurer la protection de droits de propriété intellectuelle et industrielle, les appelantes se prévalant de la contrefaçon de leurs matériels et invoquant la réalisation de copies serviles, et que l’action en concurrence déloyale n’est que la conséquence de la protection revendiquée.
Ils en concluent que l’action ne peut relever que de la compétence spécialisée prévue par les articles L.331-1 et L.521-3-1 du code de la propriété intellectuelle.
Il résulte de la lecture de l’assignation du 12 février 2024 saisissant le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon que les sociétés Ets [S], ATESN et Sicof entendent obtenir outre la remise des documents appréhendés par le commissaire de justice dans le cadre de la mesure d’instruction autorisée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication du chiffre d’affaires de la société Cefinox et de ses factures de vente de matériels agricoles, des mesures conservatoires de suppression sur son site internet de la présentation de copies serviles des matériels Amos Industrie et de la référence à des matériels vinicoles ou alimentaires concurrents de ceux commercialisés par les sociétés Ets [S], ATESN et Sicof, ainsi qu’une indemnité provisionnelle en application de la clause pénale prévue dans le protocole d’accord de sortie d'[M] [S] du groupe [S] en cas de violation de la clause de non-concurrence.
Si pour fonder leurs prétentions, les demanderesses se prévalent de la reproduction et de la vente par la société Cefinox de copies serviles des machines et matériels qu’elles fabriquent, elles en tirent expressément en page 9 de leur assignation que ces faits sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
De plus, l’action engagée devant le tribunal de commerce fait suite à des mesures d’instruction judiciairement autorisées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile sur leur requête dans laquelle les sociétés Ets [S], ATESN et Sicof n’ont invoqué l’existence de copies serviles des machines fabriquées par ATESN qu’au titre d’actes de concurrence déloyale et de la violation d’une clause de non-concurrence.
Ainsi, les demanderesses ne fondent leur demande que sur des actes de concurrence déloyale et de parasitisme et leur action en cessation et indemnisation de ces actes n’implique aucun examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit attaché à un brevet, la circonstance qu’elles aient, dans un courrier de mise en demeure du 24 novembre 2023, invoqué préalablement des actes de contrefaçon et droits de propriété intellectuelle sur certaines machines et plans étant indifférente, puisqu’elles n’ont en définitive pas choisi d’exercer leur action à ce titre.
En conséquence, le litige ne relève pas de la compétence d’attribution des juridictions spécialisées mais de celle du tribunal de commerce de Dijon. La décision du juge des référés de cette juridiction sera infirmée et l’affaire et les parties seront renvoyées devant lui pour qu’il soit statué sur le mérite des demandes présentées par les sociétés Ets [S], Ate Société Nouvelle et Sicof.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Dijon en date du 28 août 2024,
statuant à nouveau,
Déclare le tribunal de commerce de Dijon compétent pour connaître du litige opposant les SAS Etablissements [S], SARL ATE Société Nouvelle et SAS Sicof à la SAS Cefinox et M.[M] [S],
Renvoie l’affaire et les parties devant la juridiction du juge des référés du tribunal de commerce de Dijon,
Condamne la SAS Cefinox et M.[M] [S] aux dépens de l’instance,
Condamne la SAS Cefinox et M.[M] [S] à payer aux SAS Etablissements [S], à la SARL ATE Société Nouvelle et à la SAS Sicof la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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