Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 24/02181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Les Sables-d'Olonne, 22 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°190
N° RG 24/02181 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HD6G
[U]
[V]
C/
S.A.S. [T]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02181 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HD6G
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 juillet 2024 rendu par le TJ des SABLES D’OLONNE.
APPELANTS :
Madame [Y] [K] [U]
née le 06 Janvier 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [J] [H] [G] [V]
né le 16 Avril 1961 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Stéphane MIGNE, avocat au barreau de la ROCHE SUR YON, substitué par Me GAUVRY, avocat au barreau de la ROCHE SUR YON
INTIMEE :
S.A.S. [T].
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Olivier BOLTE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [H] [V] et Mme [Y] [U] épouse [V] ont convenu avec la société SAS [T] de l’acquisition d’un poêle à granulés et de l’installation de celui-ci à leur domicile situé sur la commune [Localité 5], suivant devis signé et accepté le 28 février 2022 moyennant le paiement de la somme de 6 550 € toutes taxes comprises.
La SAS [T] établissait une facturation le 22 novembre 2022 pour la somme de 4 850 euros montant du solde restant dû après le versement d’un acompte de 1600 €.
Un procès-verbal de réception sans réserves était établi le 15 novembre 2022 tout en mentionnant au titre des remarques « manque télécommande ».
Le devis et la facturation ont inscrit en libellé la fourniture et la pose d’un poêle, la pose étant quant à elle chiffrée à 900 € hors taxes.
Par la suite, M. Et Mme [V] adressaient divers courriers à la SAS [T] faisant à celle-ci plusieurs griefs : un bruit anormal du poêle, l’impossibilité de régler la température ambiante, le déclenchement d’alertes, l’impossibilité d’une connexion en wifi et l’absence de télécommande, le premier courrier était adressé électroniquement le 19 novembre 2022.
M. [V] et Mme [U] reprochaient également à la sas défenderesse son absence de réactivité au regard de ses nombreuses relances.
Par courrier électronique du 30 janvier 2023, M. [V] écrivait «je reviens vers vous pour vous informer de l’excellente intervention de votre technicien « Papy »le 26 janvier 2023: Cependant lors de la reprogrammation du poêle, la fonction No air a été supprimée et nous voudrions la rétablir.», sollicitant également la livraison de la télécommande.
Le conseil des époux [V] adressait une mise en demeure à la sas [T] le 31 mars 2023 suivie par un courrier électronique de M. [V] du 3 avril faisant part à la sas d’un souci diagnostiqué par une alerte correspondant à une problématique liée à la carte mère ou au moteur de vis sans fin, voire les deux.
La sas [T] justifie d’interventions les 22 novembre 2022, 15 février et 27 mars 2023.
Sur le bon d’intervention produit par la sas [T] est mentionnée la mise en alarme nécessitant l’intervention des Ets [Q], lesquels semblent s’être vu refuser le dépannage, la mention du bon d’intervention indiquant « le client souhaite un échange avec ce poêle et refuse le dépannage », le technicien indiquant le diagnostic de la panne : problème moteur, vis sans fin ou câblage ou carte.
Par acte en date du 24 mai 2023, Mme [Y] [U] et M. [H] [V] ont assigné devant le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE la société SAS [T] et demandaient, par leurs dernières écritures au tribunal de :
— prononcer la résolution de la vente, condamner de la sas [T] à leur rembourser la somme de 6 650 euros, celle de 1 700,87 euros au titre de travaux inutilement engagés, celle de 1 000 euros au titre de la consommation électrique et celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code, de procédure civile.
En défense et par ses dernières écritures, la sas [T] demandait au tribunal de
— constater que le contrat liant les parties est un contrat de louage d’ouvrage, et en conséquence, de débouter les requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner in solidum Mme [U] et M. [V] à payer à la sas [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 22 juillet 2024, le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE a statué comme suit :
'Constate que le contrat liant les parties est un contrat de louage d’ouvrage ayant fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve à l’exception de la livraison de la télécommande
Déboute Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamne in solidum Monsieur [V] et Madame [U] à payer à la sas[T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus de toutes les autres demandes, fins et conclusions.
Rappelle sue la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— Mme [U] et M. [V] considèrent que l’article L.217-8 du code de la consommation s’applique pour solliciter la résolution de la vente, considérant que cet article se trouve applicable en l’espèce s’agissant de la livraison et de la pose sur une installation préexistante d’un poêle à bois, contestant par la même l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage, explicitant qu’aucune intervention n’a été effectuée sur le bâti et que la sas [T] n’a fait que remplacer un poêle à bois.
— le bon de commande précise bien la fourniture d’un poêle à bois mais aussi celui d’un habillage en métal, d’un kit de raccordement, d’un tubage inox, de la pose d’un chapeau pare-pluie, d’une arrivée d’air, d’un coffrage, la prestation de pose étant évaluée à 900 euros hors taxes.
— l’installation d’un poêle équipé d’une technologie moderne répond à des critères techniques précis nécessitant une compétence spécifique, l’installateur engageant sa responsabilité.
— en l’espèce les différentes prestations répondent à des travaux de pose consistant en une installation spécifique, adaptée et appropriée à l’habitation et les prestations opérées sont indissociables de la seule fourniture du poêle.
— ainsi, le contrat liant les parties n’est donc pas un contrat de vente au sens des dispositions du code de la consommation mais un contrat de louage d’ouvrage exclu du périmètre d’application de ces dispositions.
— sur la réception sans réserve, un procès-verbal a été conjointement revêtu de la signature des parties, visant uniquement l’absence de livraison de la télécommande alors que l’intégralité du prix de la prestation a été réglée.
Le contrat ayant reçu ainsi une pleine et entière exécution, la résolution ne peut de ce fait être prononcée.
— la sas [T] a bien procédé à un suivi après-vente.
— Mme [U] et M. [V] ont fait obstacle à toute intervention en exigeant purement et simplement le remplacement de l’appareil, sans permettre pour autant au technicien de procéder au diagnostic aux fins de vérification de l’irréparabilité du poêle de nature à mettre en oeuvre la prise en charge éventuelle du remplacement de celui-ci.
— ils ne produisent aucun élément technique par voie de constat d’huissier ou d’expertise amiable à l’appui de leurs affirmations.
— sur les préjudices, en l’absence de résolution du contrat, les époux [V] ne sauraient légitimement soutenir leurs demandes au titre des différents préjudices allégués.
LA COUR
Vu l’appel en date du 13/09/2024 interjeté par M. [H] [V] et Mme [Y] [U]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 15 juillet 2025, M. [H] [V] et Mme [Y] [U] ont présenté les demandes suivantes :
'Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer Monsieur et Madame [V] recevables en leur appel et en conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— Constaté que le contrat liant les parties est un contrat de louage d’ouvrage ayant fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve à l’exception de la livraison de la télécommande,
— Débouté Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamné in solidum [H] [V] et Madame [Y] [U] à payer à la SAS [T] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant de nouveau,
A titre principal,
Déclarer Monsieur et Madame [V] recevables en toutes leurs demandes et par conséquent,
Prononcer la résolution du contrat des 28 février et 2 mars 2022 conclu entre la société [T] et Monsieur et Madame [V],
Condamner la société [T] à reprendre à ses frais l’appareil de chauffage et ses accessoires à ses frais à une date fixée d’un commun accord avec Monsieur et Madame [V],
Condamner la société [T] à restituer à Monsieur et Madame [V] le prix versé en contrepartie de la fourniture et pose de l’appareil de chauffage, soit 6.650€,
Condamner la société [T] à payer la somme de 1.700,87€ à titre de dommages et intérêts à raison des frais exposés pour la réalisation en pure perte de travaux pour recevoir l’appareil litigieux et au titre des frais d’électricité exposés,
A titre subsidiaire,
Condamner la société [T] à reprendre à ses frais l’appareil de chauffage et ses accessoires à une date fixée d’un commun accord avec Monsieur et Madame [V],
Condamner la société [T] à restituer à Monsieur et Madame [V] le prix versé en contrepartie de la fourniture et pose de l’appareil de chauffage, soit 6.650€,
Condamner la société [T] à payer la somme de 1.700,87€ à titre de dommages et intérêts à raison des frais exposés pour la réalisation en pure perte de travaux pour recevoir l’appareil litigieux et au titre des frais d’électricité exposés,
En tout état de cause,
Condamner la société [T] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [T] aux entiers dépens d’instance et d’appel'.
A l’appui de leurs prétentions, M. [H] [V] et Mme [Y] [U] soutiennent notamment que :
— sur la résolution du contrat des 28 février et 2 mars 2022 par application des dispositions du code de la consommation, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, faute d’acceptation, puisque la signature de Monsieur et Madame [V] est apposée sur le bon de commande au recto de la feuille.
— le tribunal ne pouvait considérer ces conditions générales de vente opposables à Monsieur et Madame [V] et en tirer la conséquence que le contrat conclu les 28 février et 3 mars 2022 est un contrat de louage d’ouvrage.
— l’obligation exécutée par la société [T] consistant à fournir un poêle à granulés au sein du domicile de Monsieur et Madame [V] ne saurait conférer au contrat la qualification de louage d’ouvrage.
— il s’agit d’un contrat de vente, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme et dénuée de vice à l’acquéreur tandis que ce dernier est tenu d’en verser le prix.
— la société [T] a vendu à Monsieur et Madame [V] un poêle à granulés modèle MC2 STREAM, suivant devis du 28 février 2022 d’un montant total de 6.450€ TTC.
— le poêle à granulés n’a donc pas été fabriqué selon des spécifications particulières émanant de Monsieur et Madame [V] et il ne suppose pas la réalisation d’un travail spécifique pour sa fabrication.
— le coût du poêle et de ses accessoires s’élève à la somme de 5.942,65€ HT tandis que le coût de la prestation d’installation dédit appareil de chauffage s’élève à 900€ HT.
L’économie du contrat repose sur la délivrance du bien et non son installation, qui est sous-entendue et peu monétisée.
— la qualification de contrat de vente s’impose donc : les prestations demeurent accessoires à la fabrication d’un objet déterminé d’avance.
— l’intervention de la société [T] ne s’inscrit nullement dans une logique de prestation personnalisée impliquant une technicité particulière.
— les réseaux étaient préexistants chez Monsieur et Madame [V], dès lors la société [V] n’a exécuté aucune prestation de travaux, de maçonnerie ou autre opération de modification de l’existant.
— la société [T] n’a d’ailleurs que devisé un raccord de l’arrivée d’air et un coffrage du poêle.
— la pose du poêle à granulés, consécutive à la vente, ne suffit pas à faire basculer la nature juridique du contrat dans le champ du contrat de louage d’ouvrage.
— il résulte des termes mêmes employés par la société [T] qu’elle régularise des contrats de vente d’appareils de chauffage et des combustibles prévoyant des prestations de service d’installation, d’entretien d’autre part : 'L’appareil a été fourni et installé par nos soins au domicile de Monsieur et Madame [V]'.
— l’obligation contractuelle essentielle est la délivrance du poêle à granulés, l’obligation essentielle du vendeur.
La seule prestation annexe d’installation du bien vendu ne peut exclure la qualification de l’entier contrat en contrat de vente, permettant l’application les dispositions du code de la consommation modifiées par l’ordonnance du 29 septembre 2021.
— il résulte des termes mêmes employés par la société [T] qu’elle régularise des contrats de vente d’appareils de chauffage et des combustibles prévoyant des prestations de service d’installation, d’entretien d’autre part.
— les dispositions du code de la consommation prévoient expressément le cas de figure d’un contrat prévoyant à la fois la vente d’un bien meuble corporel et la prestation de service consistant à installer ledit matériel acquis.
Le professionnel est tenu de délivrer un bien conforme à son usage habituel et attendu par l’acquéreur consommateur.
— les dispositions du code de la consommation sont applicables et M. et Mme [V] sont bien fondés à solliciter la résolution du contrat conclu les 28 février et 2 mars 2022 aux torts de la société [T].
— sur la résolution du contrat et l’indemnisation des préjudices subis, les défauts relevés et dûment constatés par la société [T] ne concernent aucunement la prestation de pose du matériel mais bien le fonctionnement du matériel lui-même ainsi que sa programmation par la société [T].
— il y a eu réception avec réserve du matériel de chauffage puisqu’est relevé de manière contradictoire un manquant, soit la télécommande qui n’a jamais été remise.
— une réception sans réserve n’exclut aucunement la mise en 'uvre de la garantie de conformité due par le professionnel dès lors que les désordres ont été constatés dès les premières utilisations du poêle à granulés.
— les désordres ont été immédiatement dénoncés par Monsieur et Madame [V] par déclaration auprès de la société [T] dès le 19 novembre 2022 alors que le bien avait été livré le 15 novembre 2022.
— les dysfonctionnements initiaux comprenaient un bruit excessif, l’impossibilité de réguler la température, des alertes bloquantes et l’absence de connexion du poêle à granulés.
Ces dysfonctionnements entraînant une impossibilité d’utiliser le poêle à granulés.
— les problèmes du poêle à granulés ne sont pas contestés par la société [T].
— la société [T] est intervenue à plusieurs reprises sur le poêle à granulés mais les désordres persistent.
— de nouveaux dysfonctionnements sont apparus, aggravant la situation : déclenchement d’alarmes bloquantes, bruit, sifflement lors du fonctionnement du poêle, foyer abîmé, « carte-mère ou moteur de vis sans fin HS (ou les 2) »; impossibilité de programmer l’appareil et le chauffage sur l’écran de l’appareil ni à distance, puisque aucune télécommande n’a été remise.
— il ne peut donc être valablement reproché à Monsieur et Madame [V] d’avoir refusé une énième tentative de dépannage, ni d’avoir demandé la résolution du contrat après trois interventions infructueuses en moins d’un an, alors que les défauts persistent.
— par application de la garantie légale de conformité, Monsieur et Madame [V] sont bien fondés à solliciter la résolution du contrat et la restitution du prix de vente.
— M. et Mme [V] ont dû exposer des frais et sommes à raison des travaux inutilement engagés pour l’installation du poêle non-conforme ainsi qu’à raison de la consommation électrique rendue nécessaire compte-tenu du défaut de fonctionnement du poêle, frais directement en lien avec la fourniture du poêle non-conforme, et la somme de 1700,87 € est demandée à titre de dommages et intérêts.
— à titre subsidiaire, sur l’application des dispositions relatives au contrat de louage d’ouvrage, l’acceptation sans réserve ne vaut que pour les défauts apparents au moment de la réception du poêle à granulés et non pour les défauts techniques, non décelables immédiatement, ne peuvent être valablement couverts par une telle acceptation.
Il y a bien eu trois interventions en moins d’un an sur différents désordres de l’appareil de chauffage et à l’issue de cette troisième intervention, il y a bien eu un diagnostic : « carte-mère ou moteur de vis sans fin HS'.
En dépit de ces interventions, l’appareil ne fonctionne toujours pas convenablement et il donc bien défectueux, empêchant tout usage de celui-ci
— l’article 1792-3 du code civil dispose que : « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. »
Dès lors et par application des garanties propres au contrat de louage d’ouvrage, M. et Mme [V] sont parfaitement fondés à solliciter la reprise du matériel défectueux et le remboursement du prix versé.
— la société [T] soulève la tardiveté de la demande fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivant du code civil.
Or, force est de constater que la demande de M. et Mme [V] n’est que la conséquence des termes du jugement.
— même si les demandes fondées sur la garantie de bon fonctionnement d’une durée de deux ans devaient être déclarées irrecevables, il n’en demeure pas moins que la société [T] devra être condamnée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, au titre de l’article 1217 du code civil.
— la société [T] sera également condamnée à verser des dommages et intérêts à hauteur de 1.700,87€ à raison des travaux réalisés en pure perte.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10/03/2025, la société SAS [T] a présenté les demandes suivantes:
'VU les articles 1103, 1641 et suivants, 1710, 1787, 1792-6 du code civil,
VU les articles L. 217-1 et L. 217-3 et suivants du code de la consommation,
VU l’ancien article L. 111-13-1, devenu L. 123-2, du code de la construction et de l’habitation,
VU la jurisprudence d’application,
VU les pièces communiquées,
Il est demandé à la cour d’appel de bien vouloir :
DÉCLARER la société [T] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.
DÉBOUTER Mme [Y] [U] et M. [J] [V] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LES SABLES-D’OLONNE le 22 juillet 2024 (No RG : 23/01054).
Y ajoutant,
CONDAMNER in solidum Mme [Y] [U] et M. [J] [V] à payer à la société [T] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum Mme [Y] [U] et M. [J] [V] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS [T] soutient notamment que :
— postérieurement à la réception sans réserves et au paiement, Mme [U] et M. [V] ont allégué un certain nombre de dysfonctionnements affectant le poêle.
La société [T], suivant en cela les préconisations du fabricant MCZ, a aussitôt procédé à des demandes d’intervention, intégralement prises en charge au titre de son service après-vente.
— à titre liminaire, sur la qualification du contrat liant les parties, les dispositions des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation instituent, au profit du consommateur, une garantie légale de conformité qui s’applique aux seuls contrats ayant pour objet la vente d’un bien meuble corporel ou portant sur la fourniture d’un bien meuble à fabriquer ou à produire, à l’exclusion des contrats de louage d’ouvrage.
— selon l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
— il a déjà été jugé par une cour d’appel, qu’un contrat portant sur la fourniture et la pose d’une installation de chauffage est un contrat de louage d’ouvrage, le montant de la prestation de pose étant indifférent au regard de la qualification du contrat.
— en l’espèce, la prestation de la société [T] ne se borne pas à la simple fourniture d’un poêle à granulés, mais elle porte aussi sur son installation et son raccordement, ainsi que sur la réalisation d’un coffrage.
— Cette opération a nécessité une visite préalable, rappelée dans la facture, des compétences techniques et une intervention spécifique, sans lesquelles le poêle ne pourrait pas fonctionner. L’installation et le raccordement du poêle ne sont pas non plus des prestations standardisées et elles doivent au contraire être adaptées à chaque logement.
— le devis porte certes sur la fourniture d’un poêle à granulés et d’une télécommande, mais aussi sur la fourniture et la pose d’un kit de raccordement, d’un tubage en inox, d’un chapeau pare-pluie, d’une plaque d’étanchéité, d’une arrivée d’air raccordée sur une attente murale et d’un coffrage en placoflam, qui constituent des prestations à la fois sur-mesure et indissociables de la seule fourniture du poêle.
— les installateurs doivent répondre à des normes et qualifications techniques, telles RGE QUALIBOIS dont justifie en effet la société [T].
— un schéma d’installation a ainsi été effectué après la visite préalable, afin d’adapter le projet aux caractéristiques propres du logement, la création du coffrage répondant en particulier à des impératifs techniques et non seulement esthétiques.
— la pose de toute l’installation a nécessité de la main-d''uvre spécialisée, à hauteur d’un montant significatif de 900,00 euros HT, ce qui n’aurait bien entendu aucun sens dans le cadre d’un simple contrat de vente.
— le montant de la prestation de pose est indifférent au regard de la qualification du contrat, et seule doi être prise en compte la spécificité du travail fourni, qui fait appel à de la technique,
— les nouveaux développements des appelants sur l’inopposabilité des conditions générales de vente annexées au devis sont inopérants, ceux-ci étant tout aussi étrangers à la qualification du contrat.
— le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a constaté que le contrat liant les parties est un contrat de louage d’ouvrage ayant fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve à l’exception de la livraison de la télécommande.
— les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil sont sans application en présence d’un contrat d’entreprise, même conclu entre un professionnel et un consommateur.
En présence d’un contrat de louage d’ouvrage, le client consommateur ne peut donc pas se prévaloir, contre l’entreprise, de la garantie légale de conformité, ni de la garantie légale des vices cachés.
— la seule action en résolution ouverte au maître de l’ouvrage doit en réalité être dirigée contre le fabricant qui, lui, est bien tenu par un contrat de vente.
— s’agissant d’un contrat de louage d’ouvrage les liant à la société [T], les appelants ne peuvent donc pas prétendre à la résolution du contrat et à la restitution du prix, que ce soit sur le fondement de la garantie légale de conformité ou encore sur le fondement de la garantie légale des vices cachés de droit commun.
— le contrat d’entreprise prend fin à la réception de l’ouvrage, avec ou sans réserves, et les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve.
— en l’espèce, le contrat a reçu une pleine et entière exécution et il a pris fin le jour de la réception, le 15 novembre 2022, de sorte que la demande de résolution ne peut être accueillie.
— les éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Mais la demande a été formée, pour la première fois, par conclusions d’appel en date du 12 décembre 2024, alors que l’ouvrage a été réceptionné le 15 novembre 2022 et Mme [U] et M. [V] se trouvent dès lors forclos sur ce fondement.
— à titre subsidiaire sur le régime du contrat de vente, la société [T] prouve qu’elle a bien ouvert un dossier d’intervention sous garantie pour chaque réclamation des appelants, mais qu’ils ont finalement refusé toute tentative de dépannage, ainsi que cela résulte sans ambiguïté non seulement de leurs écrits, mais encore du bon d’intervention de l’entreprise [Q] en date du 31 mars 2023.
La société [T] n’a pas été mise en mesure de procéder au diagnostic de l’appareil et, si nécessaire, à la réparation des défauts allégués, et les acquéreurs refusent en outre manifestement le remplacement du poêle.
Ce n’est pas le professionnel qui refuse la mise en conformité, mais le consommateur
— ils ne peuvent dès lors valablement solliciter la résolution du contrat, même à qualifier celui-ci de vente, alors que l’impossibilité de procéder à la réparation ou même au remplacement du poêle n’est absolument pas démontrée.
— la seule difficulté qui subsisterait serait le code erreur A12, qu’un simple remplacement de la carte mère pourrait résoudre.
— le premier juge a aussi fort justement relevé que les appelants ne produisaient aucun élément technique par voie de constat d’huissier ou d’expertise amiable à l’appui de leurs allégations.
— sur les prétendus préjudices, le prix de la prestation n’est jamais en soi un préjudice, et en l’absence de résolution du contrat, la demande accessoire de Mme [U] et M. [V] au titre d’un prétendu préjudice matériel ne fait aucun sens.
— les appelants sollicitent enfin l’indemnisation d’une prétendue surconsommation électrique, qui n’est même plus précisément chiffrée cependant, celle-ci faisant masse désormais avec la demande au titre du prétendu préjudice matériel et ce préjudice n’est pas établi.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11/12/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la qualification du contrat :
En l’espèce, selon devis établi par la société [T] le 28 février 2022, M. et Mme [V] ont acquis un poêle à granulés modèle MC2 STREAM à installer au sein de leur habitation sise [Adresse 3] moyennant le prix total de 6.450€ TTC après déduction d’une prime CEE.
Le bon de commande précise la fourniture d’un poêle, d’un habillage en métal, d’un kit de raccordement, d’un tubage inox, de la pose d’un chapeau pare-pluie, d’une arrivée d’air, d’un coffrage.
Il n’est pas démontré que le poêle acquis ne serait pas un modèle standard et qu’il aurait été fabriqué selon des spécifications particulières.
Le coût du poêle et de ses accessoires s’élève à la somme de 5.942,65€ HT tandis que le coût de la prestation d’installation dudit appareil de chauffage s’élève à 900€ HT.
Il est démontré que les réseaux étaient préexistants chez M. et Mme [V], et il n’est pas établi que la pose et le branchement du poêle nécessitait un travail spécifique requérant des préconisations techniques.
L’opération s’analyse ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, en un contrat de vente assorti d’une prestation accessoire de pose.
Les réseaux étaient préexistants chez M. et Mme [V], et les opérations de pose, si elles requièrent une qualification technologique de l’intervenant, étaient prévues au devis qui mentionnait la réalisation d’un coffrage sans qu’il y ait lieu en l’espèce à souscription d’un contrat de louage d’ouvrage indépendamment du contrat de vente, la prestation de pose y étant accessoire comme prévu au contrat.
Or, l’article L217-3 du code de la consommation dispose que :
« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. (…)
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. »
Il résulte de ces dispositions légales, alors que M. et Mme [V] ont qualité de consommateurs, que la société SAS [T] leur doit sa garantie de conformité dans le cadre de la vente avec pose du poêle à bois,
Sur la demande de résolution de la vente :
L’article L217-8 du code de la consommation dispose que :
« En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
L’article L217-14 du code de la consommation précise :
« Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix. »
Il ressort des productions que des défauts constatés après la vente ont été dénoncés par M. et Mme [V] par déclaration auprès de la société [T] dès le 19 novembre 2022, alors que le bien avait été livré quatre jours auparavant, le 15 novembre 2022, soit un bruit excessif, l’impossibilité de réguler la température, des alertes bloquantes et l’absence de connexion du poêle à granulés, ces dysfonctionnements entraînant une impossibilité d’utiliser le poêle à granulés.
La société [T] est ainsi intervenue à trois reprises sur le poêle à granulés mais sans parvenir à remédier à ses dysfonctionnement, les désordres persistant, alors en outre que la télécommande absente de la livraison comme indiqué à réception n’a jamais été livrée.
La société [T] objecte que la seule difficulté qui subsisterait serait le code erreur A12, qu’un simple remplacement de la carte mère pourrait résoudre, mais M. et Mme [V] établissent la persistance malgré ses interventions de déclenchements d’alarme bloquants, d’un volume anormal de bruit, d’un sifflement lors du fonctionnement du poêle, d’un foyer abîmé, d’une carte-mère ou moteur de vis sans fin hors service , outre l’impossibilité de programmer l’appareil et le chauffage tant sur l’écran de l’appareil qu’ à distance, puisque aucune télécommande n’a été remise.
En l’état de l’incapacité de la société [T] à remédier aux graves dysfonctionnements du poêle, y compris en ayant mandaté une entreprise spécialisée en l’occurrence la société [Q], il ne peut être reproché aux consommateurs d’avoir refusé une quatrième intervention et d’avoir sollicité la résolution de la vente dont la non-conformité est établie.
Il convient en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de prononcer la résolution du contrat des 28 février et 2 mars 2022 conclu entre la société SAS [T] et M. [H] [V] et Mme [Y] [U] épouse [V].
En conséquence, la société SAS [T] sera condamnée à payer à M. [H] [V] et à Mme [Y] [U] épouse [V] la somme de 6650 € au titre de la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023, date de l’assignation.
Elle sera aussi condamnée à reprendre le poêle à ses entiers frais et risques.
Sur la demande indemnitaire, la société SAS [T], garante de la non-conformité de l’équipement acquis, doit indemniser les consommateurs de leurs entiers préjudices.
En l’espèce, M. et Mme [V] justifient par les factures versées des frais et travaux entrepris en relation directe avec leur achat, alors que l’absence de fonctionnement du poêle a eu pour conséquence l’augmentation de leur consommation électrique EDF, selon calendrier de paiement, et la somme de 1700,87 € leur sera accordée à titre indemnitaire, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de la société SAS [T].
Il est équitable de condamner la société SAS [T] à payer à M. [H] [V] et à Mme [Y] [U] épouse [V] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
DIT que le contrat conclu entre la société SAS [T] et M. [H] [V] et Mme [Y] [U] épouse [V] est un contrat de vente avec pose.
PRONONCE au titre du défaut de conformité de la chose vendue la résolution du contrat des 28 février et 2 mars 2022 conclu entre la société SAS [T] et M. [H] [V] et Mme [Y] [U] épouse [V].
CONDAMNE la société SAS [T] à payer à M. [H] [V] et à Mme [Y] [U] épouse [V] la somme de 6650 € au titre de la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023, date de l’assignation.
CONDAMNE la société SAS [T] sera à reprendre le poêle à ses entiers frais et risques.
CONDAMNE la société SAS [T] à payer à M. [H] [V] et à Mme [Y] [U] épouse [V] la somme de 1700,87 € à titre indemnitaire, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SAS [T] à payer à M. [H] [V] et à Mme [Y] [U] épouse [V] ensemble, la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
CONDAMNE la société SAS [T] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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