Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 3 juin 2025, n° 24/02023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 janvier 2023, N° 20/04930 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 JUIN 2025
N° RG 24/02023 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NX4H
[M] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-006137 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
10A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bordeaux (RG n° 20/04930) suivant déclaration d’appel du 26 avril 2024
APPELANT :
[M] [X]
né le 09 Juillet 2002 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie REIX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Véronique COMPAN, avocate générale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 avril 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
Le 27 février 2019, M. [M] [X], se disant né le 9 juillet 2002 à [Localité 2] (Afghanistan), a souscrit une déclaration de nationalité française auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Périgueux, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par décision du 7 août 2019, la directrice des services de greffe judiciaires a refusé l’enregistrement de cette déclaration, au motif que "son acte de naissance n’est pas recevable, en effet son état civil n’a été établi qu’en 2015 alors qu’il est né 13 ans auparavant, la légalisation de l’ambassade d’Afghanistan à [Localité 5] porte sur le cachet du Ministère des affaires étrangères d’Afghanistan et non sur la signature de l’officier d’état civil ayant délivré le document (dont le nom n’est d’ailleurs pas précisé)".
Contestant cette décision, M. [X] a, par acte du 30 juin 2020, assigné le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d’annuler le refus d’enregistrement et de dire et juger qu’il est de nationalité française.
2/ Décision entreprise
Par jugement du 12 janvier 2023, signifié le 27 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile,
— débouté M. [X] de ses demandes,
— constaté l’extranéité de M. [X],
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil, l’article 1059 du code de procédure civile et au décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au Ministère des Affaires Etrangères,
— condamné M. [X] aux entiers dépens.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 26 avril 2024, M. [X] a formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a constaté la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 24 mars 2025, M. [X] demande à la cour de réformer le jugement dont appel,
— dire et juger que l’intéressé est recevable et bien fondé en sa déclaration de nationalité française,
— constater que les conditions légales d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française sont remplies,
— dire et juger que M. [X], né le 9 juillet 2002 à [Localité 2] (Afghanistan), est de nationalité française,
— ordonner les mentions et publications légales sur les actes d’État civil,
— condamner l’État français à verser au conseil du requérant une somme de 1.500 euros HT, soit 1.800 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner l’État français aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions du 24 octobre 2024, le procureur général demande à la cour de :
— dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 janvier 2023,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— le condamner aux dépens d’appel.
4/ Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 8 avril 2025 et mise en délibéré au 3 juin 2025.
DISCUSSION
Sur le récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile :
5/ Il n’est pas discuté que, suite à l’appel interjeté par M. [X] par déclaration du 26 avril 2024, la formalité de l’article 1040, du code de procédure civile a été accomplie et le récépissé a été délivré le 2 août 2024.
Sur la déclaration de nationalité française :
6/ Moyens de l’appelant
À l’appui de son appel, M. [X] soutient essentiellement qu’il justifie d’un état civil probant en ce qu’il produit une carte d’enregistrement de naissance qui vaut acte de naissance et qui a été établie selon l’usage constant en Afghanistan. Il ajoute qu’il est dans l’impossibilité matérielle d’obtenir un autre acte compte tenu de la situation politique en Afghanistan.
Il expose que cet acte a été dûment légalisé par le ministère des affaires étrangères afghan puis par l’ambassade de la République d’Afghanistan en France. Il prétend que cette sur-légalisation est l’usage constant confirmé par une note du ministère des affaires étrangères français.
Il ajoute que la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’État n’exigent pas de légalisation lorsque l’acte a été établi en conformité avec les formes requises par la loi étrangère.
Il indique que l’instruction générale de l’état civil de 1999 prévoit que les actes d’état civil sont soit légalisés à l’étranger par un consul de France soit en France par le consul du pays où ils ont été établis.
Il explique qu’il est dans l’impossibilité d’obtenir une légalisation par les services consulaires du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 3] et que lui refuser l’enregistrement de sa déclaration à ce titre relèverait d’un formalisme excessif, et de fait, interdirait à toute personne de nationalité afghane de justifier d’un état civil fiable.
Il indique enfin produire un passeport qui reproduit toutes les informations comprises sur la carte d’enregistrement et qu’il n’est pas fait état de données extérieures ou d’éléments tirés des actes étrangers eux-mêmes établissant que les actes qu’il produit seraient irréguliers, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
7/ Moyens de l’intimé
Le procureur général conteste que M. [X] justifie d’un état civil probant en faisant valoir qu’il ne produit qu’une version scannée et non originale de la carte d’enregistrement, qu’il ne s’agit pas d’un acte de naissance au sens du décret de 1993 et le document produit en pièce 10 vise dans son feuillet n° 2 une taskear émise le 1er février 2015 qui n’a pas les mêmes références que la carte d’enregistrement.
Il prétend par ailleurs que la carte d’enregistrement n’est pas probante comme n’étant pas légalisée conformément à la coutume internationale, au motif que le ministère des affaires étrangères afghan n’est pas une autorité compétente pour le faire.
Il ajoute que la sur-légalisation par le consulat d’Afghanistan en France n’est pas davantage régulière puisqu’elle ne porte pas sur la signature de l’officier d’état civil ayant délivré l’acte mais sur le cachet et la signature du ministère des affaires étrangères afghan, que les sur-légalisations sont en effet proscrites, qu’elle ne comporte pas de tampon et qu’elle ne fait pas mention de l’identité et de la qualité de son auteur.
Sur ce,
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration, il réside en France.
Aux termes de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le mineur qui entend souscrire cette déclaration doit fournir, notamment, un extrait de son acte de naissance.
L’article 47 alinéa premier du code civil précise que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En application de l’article 30 alinéa premier du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, soit donc en l’espèce à M. [X].
La France n’ayant conclu aucune convention de dispense de légalisation avec la République Islamique d’Afghanistan, les copies d’actes de l’état civil émanant de ce pays ne peuvent produire d’effet en France si elles n’ont pas été légalisées, ce qui a pour effet d’authentifier la signature et la qualité du signataire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la condition de prise en charge de l’appelant par l’aide sociale à l’enfance pendant trois années précédant la souscription est satisfaite.
La discussion porte donc sur le caractère probant de la carte d’enregistrement de naissance produite aux débats par l’appelant, en particulier sur sa nature d’acte d’état civil et la régularité de sa légalisation.
À cet égard, l’appelant verse aux débats, en pièce 7, une note établie le 28 août 2020 par la direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire, du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, en réponse à une consultation sur la légalisation des actes d’état civil afghans émanant du tribunal judiciaire de Nantes dont il ressort que :
— il n’existe pas à proprement parler d’officier d’état civil en Afghanistan et c’est un représentant de l’ACCRA, du gouvernorat, du district ou de la mairie qui doit signer le document,
— les actes publics émis par l’Afghanistan doivent être légalisés pour produire leurs effets en France,
— l’ambassadeur de France en Afghanistan est habilité à légaliser ces actes publics destinés à être produits devant les autorités françaises,
— les services consulaires français à [Localité 3] peuvent procéder par délégation de l’ambassadeur à la légalisation de ces actes,
— cette légalisation s’effectue soit sur la signature de l’agent afghan qui a émis l’acte, soit sur celle de l’agent du Ministère afghan des affaires étrangères (MoFA) qui a lui-même légalisé la première signature,
— lorsque cette double légalisation n’est pas requise, les actes afghans sont recevables en France avec la seule légalisation par le MoFA de la signature de l’agent public qui les a émis,
— la tazkera est le document d’identité courant en Afghanistan et est délivrée en langue dari et patcho,
— un citoyen afghan a besoin d’une traduction de celle-ci lorsqu’il effectue une demande de visa ou des démarches administratives auprès d’un pays tiers,
— il s’adresse au Ministère afghan des affaires étrangères qui, au vu de l’original de la tazkera, délivre une copie traduite en anglais, qui est ensuite légalisée, cette légalisation se matérialise par un timbre brillant du MoFA qui est impossible à imiter,
— ces démarches sont effectuées via une représentation diplomatique afghane, depuis l’étranger,
— l’ambassade d’Afghanistan délivre les certificats de naissance sur la base d’une tazkera légalisée ou d’un passeport biométrique qui garantissent la fiabilité des informations qui y sont contenues,
— ces certificats, institutionnalisés en Afghanistan à partir de 2012, tiennent lieu d’actes de naissance à condition qu’ils indiquent aussi l’identité de la mère,
— pour les demandes de transcription reçues par le SCEC, la pièce maîtresse des dossiers n’est pas la tazkera mais l’acte de mariage afghan, l’acte de naissance des enfants, la carte d’enregistrement de naissance de plus petit format, de couleur jaune, distincts de la tazkera car indiquant la filiation maternelle,
— la tazkera des enfants (en général en version anglaise légalisée par le MoFA) est utilisée par le SCEC pour compléter/confirmer les informations,
— pour une personne afghane née avant 2012, le document fiable qui justifie d’une identité certaine est la nouvelle carte d’identité électronique ou une tazkera légalisée certifiée conforme par le ministère des affaires étrangères afghan, soit directement, soit via le réseau diplomatique afghan.
M. [X] démontre, au regard de la note susvisée, que la carte d’enregistrement de naissance, qu’il produit désormais en version originale, tient lieu d’acte de naissance puisqu’elle précise l’identité de sa mère et qu’elle comporte la signature et le cachet du responsable du bureau d’état civil, qui fait office d’équivalent à l’officier d’état civil.
La cour rappelle à cet égard que la carte d’enregistrement est un acte distinct de la tazkera et que ces deux actes ne doivent dès lors pas comporter un numéro de référence identique.
S’agissant de la légalisation, M. [X] démontre que la carte d’enregistrement a été dûment légalisée par le ministère des affaires étrangères d’Afghanistan puis sur-légalisée par l’ambassade d’Afghanistan à [Localité 5], qui sont compétents pour légaliser les actes publics afghans conformément à la note susvisée.
La légalisation faite par le ministère des affaires étrangères d’Afghanistan comprend au surplus l’apposition d’une pastille holographique destinée à prévenir toute fraude et celle faite par l’ambassade d’Afghanistan à [Localité 5] comporte le tampon humide et la signature du directeur de la direction consulaire du Ministère des affaires étrangères afghan.
L’examen de la carte d’enregistrement révèle enfin qu’elle a été rédigée dans les formes usitées en Afghanistan puisqu’elle a été délivrée sur papier jaune par le bureau d’état civil de la direction générale des affaires étrangères et de l’enregistrement des actes d’état civil.
Qui plus est aucune discordance sur les informations relatives à l’état civil de M. [X] n’y figure.
La carte d’enregistrement doit dès lors être considérée comme suffisamment fiable pour établir l’identité de l’appelant à la date de souscription de sa déclaration de nationalité et, partant, sa minorité à cette date.
8/ Il s’impose dans ces conditions d’infirmer la décision déférée et de faire droit aux demandes de l’appelant.
La présente décision est de droit exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
9/ L’agent judiciaire du Trésor supportera la charge des dépens.
10/ Il n’y a pas lieu à condamnation de l’ Etat français à verser à l’appelant une quelconque indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
INFIRME la décision déférée ;
Statuant de nouveau,
DIT que M. [M] [X], né le 9 juillet 2002 à [Localité 2] (Afghanistan), est de nationalité française, au visa des dispositions de l’article 21-12 du code civil ;
ORDONNE les mentions et publications légales sur les actes d’Etat civil ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M.[M] [X] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’agent judiciaire du Trésor aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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