Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 28 mars 2025, n° 22/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 6 mai 2022, N° 21/0045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 242/25
N° RG 22/00822 -
N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ5Y
PS/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
06 Mai 2022
(RG 21/0045 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SARL D&C MACHU anciennement dénommée S.A.R.L. ETABLISSEMENT LEDIEU
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ :
M. [P] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Janvier 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 janvier 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat régi par la convention collective des industries textiles Monsieur [C] (le salarié) a été embauché le 17 janvier 1985 en qualité de tulliste par une société aux droits de laquelle se trouve la société D&C MACHU SARL (l’appelante ou l’employeur). En octobre 2007 le salarié a été placé en arrêt de travail en raison d’une maladie par la suite reconnue de nature professionnelle. Le médecin du travail l’ayant déclaré inapte sans possibilité de reclassement dans un emploi son employeur l’a licencié pour inaptitude le 27 novembre 2020. Dans le cadre du solde de tout compte il lui a réglé une somme de 40 165 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement.
Le 8 avril 2021 M.[C] a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai afin d’obtenir un rappel d’indemnité spéciale de licenciement de 37 827 euros. Par jugement du 6 mai 2022 le premier juge a fait droit à sa demande et lui a alloué une indemnité de procédure de 800 euros sans statuer sur les dépens. L’employeur a interjeté appel. Par conclusions du 20/9/2024 il demande à la cour de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement des sommes de 5000 ' à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24/10/2022 M.[C] prie la cour de confirmer le jugement et de lui allouer en appel une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
il résulte des dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail que :
«la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement égale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9.»
En l’espèce, s’il ne discute pas le droit du salarié à indemnité spéciale de licenciement l’employeur soutient cependant que l’indemnité conventionnelle ne peut être doublée et que le salaire de référence à prendre en compte est celui des 3 derniers mois précédant la rechute de l’accident du travail et non celui des 3 ou 12 derniers mois précédant l’arrêt-maladie initial de 2007. M.[C] soutient à l’inverse que le salaire à prendre en compte est celui des derniers mois avant son arrêt-maladie de 2007 et qu’il a droit au doublement de l’indemnité de licenciement conventionnelle.
Sur ce,
il ressort des justificatifs produits aux débats que le 14 octobre 2010 la caisse primaire d’assurance-maladie a reconnu la maladie professionnelle du salarié. Il n’est pas utilement discuté que depuis le mois d’octobre 2007 M.[C] est en arrêt-maladie et qu’il n’a jamais repris le travail. Les développements imprécis de l’employeur sur la prétendue rechute d’un prétendu accident du travail ne sont étayés d’aucun justificatif. Le salaire à prendre en compte pour chiffrer l’indemnité spéciale est donc en moyenne celui des 3 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail en 2007 chiffrable au vu des justificatifs produits, notamment l’attestation Pôle Emploi, à la somme de 3256 euros. L’ancienneté est quant à elle de 35 ans et 10 mois.
En application du texte susvisé M.[C] a droit au doublement de l’indemnité légale et il n’est pas fondé de réclamer le doublement de celle prévue par la convention collective. A titre d’indemnité légale doublée ses droits sont de :
[(3256/4 x 10) + (3256/3 x 25) + (3256/3 x 10/12)] x 2 = 72 356 euros. Ce montant est supérieur au montant de l’indemnité conventionnelle non doublée. Après déduction de la somme déjà versée la créance s’élève au final à la somme de 32 191 euros.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée vu la solution donnée au litige. Il est équitable de condamner l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure tant en appel qu’en première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf sur le montant du rappel d’indemnité spéciale de licenciement
statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant
CONDAMNE la société D&C MACHU à payer à M.[C] un rappel d’indemnité spéciale de licenciement de 32 191 euros et une indemnité de 1000 euros, en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La condamne aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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