Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 22 sept. 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Septembre 2025
N° 2025/49
Rôle N° RG 25/00301 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5DS
S.A.S. WELLJOB EMPLOI
C/
[W] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 22 Septembre 2025
à :
Me Karine HISEL, avocat au barreau de PARIS
Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 10 Mai 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. WELLJOB EMPLOI, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine HISEL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [W] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 25 Août 2025 en audience publique devant Mme Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile, L 311-7 du code de l’organisation judiciaire et 31 du décret du 31 Juillet 1992
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025.
Signée par Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Mme [W] [O] a été embauchée par la société Littoral Placement (devenue société Welljob Emploi) par contrat à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2013 en qualité de chargée d’affaires.
2. Le 20 février 2024, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes, qui a, par jugement du 6 mars 2025 (RG n° 24/00052, décision n°25/00027) :
— dit et jugé que la démission de Mme [O] est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Welljob Emploi à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
— 8.650 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 8.650 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 865 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 12.975 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 euro au titre des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Welljob Emploi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que la moyenne brute des trois derniers mois est de 4.325 euros brut ;
— dit que les dommages et intérêts seront nets et donc exemptés de toutes charges de CSG et de CRDS qui seront à la charge de l’employeur ;
— condamné la société Welljob Emploi aux dépens ;
— prononcé l’exécution provisoire de droit (article R.1454-28 du code du travail).
3. Le 7 avril 2025, la société Welljob emploi a interjeté appel de la décision.
4. Par un second jugement du 6 mars 2025 (RG n° 23/00336, décision n°25/00028), le conseil de prud’hommes de Cannes, saisi cette fois par la société Welljob Emploi, a :
— dit et jugé que la clause de non-concurrence de Mme [O] est licite ;
— condamné Mme [O] à verser à la société Welljob Emploi les sommes suivantes :
— 3.002,92 euros nets à titre de remboursement de l’indemnité de non-concurrence ;
— 20.000 euros à titre des dommages et intérêts pour préjudice financier ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit et jugé que l’ensemble des sommes assimilées à des salaires sont productives d’intérêts de droit, capitalisés d’année en année, à compter du jour de la saisine du Conseil de Prud’hommes, soit le l6/10/2023, et, à compter, de la décision à intervenir pour les demandes à caractère intermédiaire, et ce, jusqu’à parfait paiement, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
— condamné Mme [O] aux dépens.
5. Par acte d’huissier signifié le 6 juin 2025, la société Welljob Emploi a fait assigner Mme [O] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé au visa des articles 514-3, 517-1 et 521 du code de procédure civile pour voir :
— juger qu’il existe des moyens sérieux de réformation des condamnations prononcées à l’encontre de la société Welljob Emploi par le jugement du conseil de prud’hommes de Cannes du 6 mars 2025 (RG n° 24/00052) ;
— juger qu’il existe des moyens sérieux de confirmation des condamnations prononcées à l’encontre de Mme [O] par le jugement du conseil de prud’hommes de Cannes du 6 mars 2025 (RG n° 23/00336);
— aménager l’exécution provisoire de droit prononcée du jugement rendu par le conseil de prud’homme de [Localité 3] du 6 mars 2025, en autorisant la société Welljob Emploi à consigner la totalité des condamnations prononcées par ce jugement à son encontre, auprès de la Caisse des dépôts et des consignations, soit les sommes suivantes :
— 3.650 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 8.650 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 865 euros au titre des congés pavés afférents ;
— et au titre des dépens de la procédure;
en tout état de cause,
— condamner Mme [O] aux dépens.
6. A l’audience du 25 août 2025 devant le délégué du premier président, la société Welljob Emploi, représentée par son conseil, a par conclusions développées à l’audience soutenu les mêmes demandes.
7. La demanderesse conclut à la recevabilité de la demande d’aménagement de l’exécution provisoire. Elle précise que l’arrêt de l’exécution provisoire n’étant pas sollicité, la formulation d’observations sur l’exécution provisoire dans le cadre de la première instance n’était pas nécessaire.
8. A l’appui de sa demande, elle invoque l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance (RG n° 24/00052, décision n°25/00027) et d’un moyen sérieux de confirmation de la décision de première instance dans l’autre affaire l’opposant à Mme [O] (RG n° 23/00336). Elle considère en outre que la salariée fait preuve de mauvaise foi en refusant de s’acquitter des sommes mises à sa charge tout en réclamant le paiement de sommes à son profit.
9. Par voie de conclusions développées à l’audience par son avocat, Mme [O] demande au premier président de :
— juger que la société Welljob Emploi n’a formulé aucune observation en première instance quant à l’exécution provisoire ;
— juger que la société Welljob Emploi ne démontre pas quelles seraient les conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement rendu le 6 mars 2025 ;
— juger en conséquence que la demande de la société Welljob Emploi en aménagement de l’exécution provisoire est irrecevable ;
subsidiairement,
— juger que la demande de la société Welljob Emploi est infondée ;
— débouter en conséquence la société Welljob Emploi de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
en tout état de cause,
— condamner la société Welljob Emploi à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
10. A l’appui de l’irrecevabilité, Mme [O] fait valoir en substance que :
— la société Welljob Emploi n’a formulé aucune observation en première instance sur l’exécution provisoire ;
— elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement du 6 mars 2015.
11. A titre subsidiaire, elle invoque l’absence de moyen sérieux de réformation du jugement dont appel et de justification d’un risque de conséquences manifestement excessives.
12. L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de consignation :
13. Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'.
14. Le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président (2e civ., 27 févr. 2014, n° 12-24.873).
Sur la recevabilité :
15. La demande d’aménagement de l’exécution provisoire n’est pas soumise pour sa recevabilité et son admission à la démonstration de moyens sérieux d’annulation de réformation du jugement appelé et de conséquences manifestement excessives.
16. Aucune consignation ne peut en outre être prononcée sur des sommes constituant des créances alimentaires, des accessoires du salaire ou encore des indemnités compensatrices de congés payés qui leur sont assimilés.
17. En l’espèce, la demande de la société Welljob Emploi porte non pas sur l’arrêt de l’exécution provisoire de droit mais sur l’autorisation de consigner les sommes de 3.650 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 8.650 euros à titre d’indemnité de préavis, 865 euros au titre des congés pavés afférents et au titre des dépens de la procédure. L’employeur n’a en conséquence pas à justifier des conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile relatives à l’arrêt de l’exécution provisoire. La demande de consignation est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
18. Il n’appartient pas au premier président saisi d’une demande de consignation ou de séquestre d’examiner le fond du litige pour apprécier s’il existe un risque d’infirmation de la décision rendue par le conseil de prud’hommes en première instance.
19. Ainsi, les développements de l’employeur visant à établir l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision prononçant l’exécution provisoire de droit sont sans incidence sur la présente procédure.
20. Par ailleurs, la demanderesse n’invoque pas de motif légitime pour être autorisée à procéder à la consignation sollicitée. Elle n’apporte aucun élément établissant un risque majeur en cas d’exécution de la décision de première instance suivi d’une infirmation du jugement déféré d’impossibilité de remboursement des sommes dès lors indûment versées. La demande de consignation est en conséquence rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
21. La société Welljob Emploi, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
22. Elle sera condamnée à payer à Mme [W] [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Disons que la demande de la société Welljob Emploi aux fins de consignation est recevable ;
Rejetons la demande de la société Welljob Emploi aux fins de consignation ;
Condamnons la société Welljob Emploi aux dépens de la présente procédure ;
Condamnons la société Welljob Emploi à payer à Mme [W] [O] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PREMIER PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
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