Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 26 mars 2026, n° 25/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 7 septembre 2023, N° 23/00220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° 103 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00141 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRX4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 7 Septembre 2023 -TJ de BOBIGNY – RG n° 23/00220
APPELANT
M., [P], [T]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe LAWSON-BOE-ALLAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E2172
INTIMÉE
S.C.I. 5 GILBERT HANOT, RCS de Bobigny sous le n°820 188 464, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Charles-Edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0112
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé à effet au 19 septembre 2020, la société SCI 5 Gilbert Hanot a consenti à M., [P], [T] un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation sis, [Adresse 3], à, [Localité 1] (Seine-Saint-Denis), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 790 euros outre provisions sur charges de 40 euros par mois et le versement d’un dépôt de garantie de 830 euros.
Le 23 juin 2022, la bailleresse a délivré au défendeur un commandement de payer la somme en principal de 4 166,65 euros échue à cette date, visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte du 3 avril 2023, la société SCI 5 Gilbert Hanot a fait assigner M., [P], [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion du défendeur et celle de tous occupants de son chef et ce, avec l’assistance de la force publique ;
Condamner le défendeur au paiement provisionnel de la somme de 12 258,02 euros au titre de l’arriéré locatif outre celle de 176,78 euros au titre des frais du commandement de payer et la somme provisionnelle de 100 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’à restitution des locaux ;
Condamner le défendeur à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 7 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence ;
Déclaré la société SCI 5 Gilbert Hanot irrecevable en sa demande d’acquisition de la clause résolutoire pour impayé locatif et en ses demandes subséquentes ;
Condamné M., [P], [T] à payer à la société SCI 5 Gilbert Hanot la somme provisionnelle de 15 053,70 euros à valoir sur la dette locative échue au 5 juillet 2023, terme de juin 2023 inclus ;
Autorisé le défendeur à se libérer de cette somme sur une durée de vingt-quatre mois, par vingt-trois versements mensuels de 100 euros, le premier versement devant intervenir en même temps que le paiement du premier loyer suivant la signification de la décision, puis en même temps que chaque loyer, le solde devant être versé à la 24ème mensualité, sauf meilleur accord des parties ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance (arriéré), et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Condamné M., [P], [T] aux entiers dépens, en ce non compris le coût du commandement ;
Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
M., [T] a relevé appel de cette décision par deux déclarations successives, enrôlées séparément, la première en date du 4 octobre 2024 (RG 24/17017), la seconde en date du 27 octobre 2024 (RG 25/00141).
La première déclaration d’appel a fait l’objet d’une décision de radiation par la juridiction du premier président de la cour d’appel, en date du 25 juin 2025.
La seconde déclaration d’appel du 27 octobre 2024 a été déclarée caduque par ordonnance du président de la chambre en date du 10 juin 2025, laquelle a été déférée à la cour qui, par un arrêt du 23 octobre 2025, a dit n’y avoir lieu à constater la caducité de la déclaration d’appel dans l’instance enregistrée sous le n° 25/00141 du répertoire général.
La procédure d’appel enregistrée sous le n° 25/00141 s’est poursuivie, dans laquelle les parties ont tenté de transiger sur suggestion du président de la chambre, mais en vain.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 février 2026, M., [T] demande à la cour, au visa des articles 122, 834, 835 et 700 du code de procédure civile, 1719 du code civil, R.1331-20 et suivants du code de la santé publique et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de :
A titre principal,
Prononcer la nullité de l’ordonnance du 7 septembre 2023 et en conséquence constater l’extinction de l’instance de première instance sans qu’il y ait lieu à renvoi ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité de l’ordonnance ne serait pas retenue,
Déclarer la société SCI 5 Gilbert Hanot irrecevable en son action ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la société SCI 5 Gilbert Hanot serait jugée recevable à agir,
Réformer l’ordonnance de référé rendue le 7 septembre 2023 ;
Statuant à nouveau,
Constater que la clause résolutoire du bail n’est pas acquise ;
Lui accorder le délai prévu au V de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue des textes en vigueur, pour apurer l’arriéré locatif par versements mensuels de 77,00 euros ;
Constater qu’aucune provision ne saurait être accordée en l’état d’une contestation sérieuse affectant à la fois le principe et le montant de la dette locative ; à défaut condamner la société SCI 5 Gilbert Hanot à lui verser une provision à valoir sur le préjudice de jouissance résultant de l’humidité, de la présence de moisissures et de la non-décence du logement, son montant étant laissé à l’appréciation souveraine de la Cour. Cette indemnisation pourrait utilement prendre la forme d’une décote mensuelle sur le loyer, à déterminer en proportion de l’atteinte portée à l’usage normal des lieux ;
Réformer l’ordonnance en ce qu’elle prévoit l’exécution provisoire des mesures ordonnées ;
Réformer l’ordonnance en ce qu’elle prévoit la déchéance du terme en cas de non-paiement
Réformer l’ordonnance en ce qu’elle le condamne aux dépens de première instance ;
En toutes hypothèses,
Lui déclarer inopposable la mesure de radiation intervenue sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, en tant qu’elle a été mise en 'uvre sans notification régulière à l’avocat constitué, et neutraliser ses effets procéduraux dans le cadre de la présente instance d’appel ;
Condamner la société SCI 5 Gilbert Hanot à lui verser une indemnité, dont le montant sera apprécié souverainement par la cour, en réparation du préjudice moral et procédural résultant des conditions dans lesquelles la procédure de référé a été engagée et poursuivie ;
Condamner la société SCI 5 Gilbert Hanot à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral résultant de la désorganisation procédurale causée par l’introduction d’une assignation autonome en radiation ;
Condamner la société SCI 5 Gilbert Hanot au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me, [B] renonce à percevoir la part contributive de l’État ;
Condamner la société SCI 5 Gilbert Hanot aux entiers dépens ;
Au cas où une condamnation serait envisagée à son encontre au titre de loyers impayés, il est sollicité, à titre subsidiaire, que la cour fasse usage de son pouvoir d’appréciation pour ordonner une compensation judiciaire, totale ou partielle, entre les condamnations envisagées et les sommes susceptibles d’être allouées à l’appelant au titre de ses préjudices.
Les demandes de l’appelant sont fondées sur le moyen pris de l’insalubrité du logement et du manquement du bailleur à son obligation de délivrer du logement décent, ce qui selon lui remet nécessairement en cause l’exigibilité des loyers, l’acquisition de la clause résolutoire et les mesures d’expulsion et de provision sollicitées et obtenues, le premier juge n’ayant pas examiné ce moyen ce qui entache sa décision de nullité pour excès de pouvoir, ce moyen constituant en tout état de cause une contestation sérieuse rendant les demandes irrecevables en référé, sauf à ce que la cour entende réduire le montant du loyer dans une proportion qu’il lui appartiendra de déterminer souverainement.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 janvier 2026, la société SCI 5 Gilbert Hanot demande à la cour, au visa des articles 5 du code civil, 9, 455 et 564 du code de procédure civile, 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de :
A titre principal,
Débouter M., [P], [T] de l’ensemble de ses prétentions, fins et prétentions ;
Confirmer l’ordonnance du 7 septembre 2024 en ce qu’elle a :
Constaté l’existence de sa créance locative à l’encontre de M., [P], [T] ;
Condamné M., [P], [T] aux tiers dépens, en ce non compris le coût du commandement ;
Rappelé que l’ordonnance bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Et statuant sur appel incident,
Infirmer l’ordonnance du 7 septembre 2024 en ce qu’elle a :
Déclaré la société SCI 5 Gilbert Hanot irrecevable en sa demande d’acquisition de la clause résolutoire pour impayé locative et en ses demandes subséquentes ;
Condamné M., [P], [T] à payer à la société SCI 5 Gilbert Hanot la somme provisionnelle de 15 053,70 euros à valoir sur la dette locative échue au 5 juillet 2023 ;
Autorisé M., [P], [T] à se libérer de cette somme sur une durée de vingt-quatre mois, par vingt-trois versements mensuels de 100 euros, le premier versement devant intervenir en même temps que le paiement du premier loyer suivant la signification de la décision puis, en même temps que chaque loyer, le solde devant être versé à la 24ème mensualité, sauf meilleur accord des parties ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance (arriéré), et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
Statuant à nouveau,
Condamner M., [P], [T] à lui payer la somme provisionnelle de 37 716,94 euros correspondant à son arriéré locatif actualisé ;
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail du 19 septembre 2022 ;
Ordonner l’expulsion de M., [P], [T], des locaux sis, [Adresse 3], à, [Localité 1] (Seine-Saint-Denis), si besoin avec le concours de la force publique ;
En tout état de cause,
Rejeter la demande formée par M., [P], [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamner M., [P], [T] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 septembre 1996 (n°96/1080), devra être supporté par M., [P], [T] en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient l’irrecevabilité des demandes tendant à la réduction du loyer et à l’octroi d’une indemnité au titre des préjudices subis du fait de l’insalubrité des locaux, ces prétentions étant nouvelles en appel. Elle fait valoir que l’appelant ne produit aucun élément de preuve de la prétendue insalubrité du logement et rappelle qu’en tout état de cause le locataire n’est pas dispensé du paiement des loyers dès lors que le bien demeure habitable. Elle indique qu’aucun excès de pouvoir ne peut être reproché au premier juge qui n’a pas été saisi de prétentions relatives à l’état du logement, le défendeur ayant seulement sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Elle indique que le commandement de payer visant la clause résolutoire a bien été dénoncé à la CCAPEX de sorte que sa demande de résiliation du bail était bien recevable, le premier juge ayant commis une erreur d’appréciation. Elle ajoute que les effets de cette clauses sont acquis faute de paiement des causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance. Elle fait valoir que la dette locative a considérablement augmenté, le loyer n’étant plus payé depuis le 5 janvier 2022, ce qui la conduit à actualiser sa demande de provision. Elle s’oppose à tout délai de paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise
L’appelant reproche au premier juge d’avoir statué sur les demandes de résiliation du bail et de provision, sans prendre en compte le grief pris de l’insalubrité du logement qui avait pourtant été invoqué par le défendeur. Il estime que la décision est nulle dès lors que la contestation sérieuse ainsi soulevée faisait obstacle au pouvoir du juge des référés de statuer sur les demandes du bailleur ; que l’absence de prise en considération de l’insalubrité du logement s’analyse aussi en une violation du principe du contradictoire, de même qu’en une atteinte au droit à un procès équitable et en une carence juridictionnelle constitutive d’un excès de pouvoir.
Aux termes de l’ordonnance entreprise, « Le défendeur a comparu, assisté de son conseil, qui a déposé des conclusions soutenues et modifiées oralement aux termes desquelles il a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement lui permettant d’apurer sa dette par versements mensuels de 100 euros. ll a demandé à voir juger la bailleresse irrecevable en ses demandes tendant au règlement des frais de procédure et la voir débouter du surplus de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, il a sollicité le bénéfice du délai prescrit par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il a fait état de démarches en cours parallèlement concernant l’état d’insalubrité du logement. »
Il en résulte que si le défendeur a bien fait état de l’insalubrité du logement, il n’en a pas tiré une prétention, ses seules prétentions consistant en une demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, le rejet des frais de procédure, le débouté du surplus des demandes de la bailleresse et l’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
Il ne peut dans ces conditions être fait grief au premier juge de n’avoir pas examiné le moyen pris de l’insalubrité du logement et de n’en avoir tiré aucune conséquence, à défaut d’avoir été saisi d’une demande fondée sur ce moyen.
Au demeurant, le défaut de réponse à une demande s’analyse en une omission de statuer et non en une cause de nullité du jugement.
La demande d’annulation de l’ordonnance entreprise sera rejetée.
Sur la contestation tirée du manquement du bailleur à son obligation de délivrer un logement décent
A titre luminaire, il doit être relevé que cette contestation, si elle devait être jugée sérieuse, ne peut constituer une cause d’irrecevabilité de l’action en référé au sens de l’article 122 du code de procédure civile comme le conclut l’appelant. Elle est seulement susceptible de faire échec aux demandes formées en référé par le bailleur au regard des conditions posées par l’article 835 du code de procédure civile qui lui sont applicables.
Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite ici visé s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble en suite de la résiliation du contrat de location est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite, ou, à tout le moins, l’obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte de l’article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant.
En outre, l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 impose au bailleur de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale ('), et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. (')
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En considérant que l’état d’insalubrité du logement doit faire obstacle aux demandes du bailleur en résiliation du bail et en paiement d’une provision au titre de la dette locative, à tout le moins conduire à une réduction du loyer, l’appelant se prévaut implicitement mais nécessairement de l’exception d’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance. Ce moyen de défense et les prétentions en résultant sont recevables même si formées pour la première fois en appel dès lors que conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, elles consistent à opposer compensation et à faire écarter les prétentions adverses.
Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’exception d’inexécution du preneur n’est permise que s’il se trouve dans l’impossibilité totale d’utiliser les lieux (3e Civ., 28 juin 2018, pourvoi n° 16-27.346 ; 3e Civ., 28 mars 2019, pourvoi n° 15-17.260).
La preuve de l’inexécution de l’obligation de la partie adverse est à la charge de celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution (3e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-17.194).
Il appartient donc à M., [T] de démontrer que le bailleur a failli à son obligation de lui délivrer un logement décent.
Il verse au débat une « Fiche de signalement – suspicion de logement indigne en Seine-Saint-Denis » qui a été remplie pour son compte par une conseillère sociale du Pôle d’accompagnement social des familles de l’UDAF de Seine-Saint-Denis, qui au titre des « éléments motivant le signalement » a coché les cases « Humidité, moisissures » et « Manque de confort ». A cette fiche sont annexées quatre photographies du logement montrant la présence de moisissures au pourtour de la porte d’entrée et de la fenêtre d’une pièce.
Interrogée par le conseil de M., [T], cette conseillère sociale a précisé dans un mail du 11 octobre 2024 qu’à la suite de ce signalement il appartient aux services concernés de prendre le relais, elle-même n’assurant aucun suivi ni accompagnement après sa mission. Elle précise n’avoir jamais eu de retour de la Préfecture suite à son signalement.
Par courriel du 16 octobre 2024, un représentant de la Direction Habitat du service municipal d’hygiène de la commune, interrogé par le conseil de M., [T], a indiqué que ce service avait bien été destinataire d’une plainte en 2023, mais que la personne alors en charge de l’insalubrité ayant quitté ses fonctions depuis, il n’est pas en mesure de dire si des suites ont été données au signalement, précisant qu’aucune mise en demeure en cours ne figure au dossier.
Il n’est donc pas démontré que le signalement qui a été effectué pour le compte de M., [T], et qui n’établit qu’une simple suspicion de logement insalubre, a donné lieu à des constatations du service communal compétent et à un rapport de nature à confirmer l’état d’insalubrité signalé.
Sont en outre produits par l’appelant deux arrêtés du maire de la commune de, [Localité 1] portant injonction faite aux propriétaires concernés de mettre en sécurité leur immeuble compte tenu de son état dégradé, mais ils concernent deux immeubles distincts de l’immeuble litigieux, situés au, [Adresse 4] et au, [Adresse 5] alors que le logement ici concerné est situé au, [Adresse 3].
S’agissant de la présence de rongeurs dans le logement dont fait état l’appelant, la cour relève qu’un mail adressé 7 novembre 2025 par le conseil du bailleur à celui du preneur (pièce 29 de l’appelant) établit que le bailleur a fait intervenir une entreprise en urgence pour y remédier.
Il n’est pas produit de procès-verbal de constat qui permettrait d’établir l’insalubrité dénoncée et le caractère inhabitable du logement.
Dans ces conditions, la preuve n’est pas faite par M., [T] de ce que la société SCI 5 Gilbert Hanot aurait failli à son obligation de délivrance d’un logement décent.
Il est en conséquence mal fondé à voir mettre en 'uvre l’exception d’inexécution.
Sur la résiliation du bail et la dette locative
Le premier juge a retenu que si le bailleur justifiait avoir dénoncé l’assignation introductive d’instance à la préfecture, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, il n’établissait pas avoir saisi la CCAPEX (Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives), sa demande de résiliation du bail étant en conséquence irrecevable.
Les pièces 9 à 12 produites en appel par le bailleur établissent que celui-ci a bien effectué les dénonciations prévues par ce texte, notamment sa pièce 11 qui correspond à l’accusé de réception de la CCAPEX dans la Seine-Saint-Denis.
La demande de résiliation du bail formée par la société SCI 5 Gilbert Hanot est donc recevable. L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Il n’est pas contesté que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, délivré au preneur le 23 juin 2022 pour une somme de 4 166,65 euros, n’ont pas été régularisées dans les deux mois de la délivrance de cet acte.
Bien au contraire, le décompte détaillé de la dette locative produit en pièce 8 par l’intimée, non contesté par l’appelant, établit que M., [T] a cessé de payer le loyer depuis le mois de janvier 2022 et qu’à la date d’arrêté du décompte (5 juin 2025), il est redevable de la somme de 31 288,56 euros.
Il y a donc lieu, par infirmation de l’ordonnance entreprise, de constater que la résiliation du bail est acquise au 24 août 2022, d’ordonner l’expulsion de M., [T] devenu occupant sans droit ni titre à cette date, de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui seraient exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et d’une provision de 31 288,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de juin 2025 inclus, le surplus de la demande provisionnelle du bailleur étant rejeté faute de production d’un décompte plus actualisé.
L’ordonnance sera également infirmée en ce qu’elle a accordé des délais de paiement à M., [T], qui ne fait plus aucun effort de paiement depuis janvier 2022, ne justifie pas de sa situation professionnelle et de revenus et ne démontre pas sa capacité à régler sa dette en sus du loyer courant dans le délai maximum de trois années prévu à l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Sur les demandes accessoires
L’appelant n’est pas recevable dans le cadre de la présente instance à se prévaloir de l’irrégularité et du caractère abusif de la procédure de radiation de son premier appel qui a été menée devant le premier président à l’initiative de la société SCI 5 Gilbert Hanot, laquelle au demeurant n’a fait qu’exercer un droit d’action faute d’exécution par l’appelant de la décision de première instance assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La cour observe au surplus que l’appelant a bénéficié de la poursuite du traitement procédural de sa seconde déclaration d’appel, l’intimée ayant renoncé à former un incident aux fins de voir constater la radiation de la seconde déclaration d’appel par l’effet de la radiation de la première. L’appelant n’a donc subi aucun grief du fait de cette décision de radiation, son appel étant jugé sur le fond.
Sa demande de dommages intérêts pour préjudice résultant de la désorganisation procédurale dont l’intimée serait à l’origine est mal fondée et sera rejetée, alors que ce sont ses deux déclarations d’appel successives, formées en des termes différents, la seconde ayant dû en outre être régularisée car non conforme aux règles procédurales, qui sont à l’origine de la désorganisation procédurale dénoncée.
Partie perdante, M., [T] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, l’ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef. Ces dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle dont l’appelant bénéficie.
La situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise,
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a condamné M., [T] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Reçoit la société SCI 5 Gilbert Hanot en sa demande de résiliation du bail ;
Constate à compter du 24 août 2022 la résiliation, par acquisition de la clause résolutoire, du bail d’habitation conclu le 19 septembre 2022 entre la société SCI 5 Gilbert Hanot et M., [T] ;
Ordonne l’expulsion de M., [T] des locaux sis, [Adresse 3], à, [Localité 1] (Seine-Saint-Denis), si besoin avec le concours de la force publique ;
Dit que M., [T] est redevable à la société SCI 5 Gilbert Hanot, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui seraient exigibles si le bail n’avait pas été résilié ;
Condamne M., [T] à payer à la société SCI 5 Gilbert Hanot, par provision, la somme de 31 288,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de juin 2025 inclus ;
Déboute la SCI 5 Gilbert Hanot du surplus de sa demande de provision ;
Déboute M., [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M., [T] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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