Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 24 avr. 2025, n° 22/02264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 31 janvier 2022, N° 20/02899 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 24/04/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/02264 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UIRO
Jugement (N° 20/02899)
rendu le 31 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [X] [M]
né le 19 janvier 1987 à [Localité 5]
Madame [U] [L] épouse [M]
née le 06 juin 1988 à [Localité 4]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [S] [F]
né le 1er août 1977 à [Localité 6]
Madame [Z] [W] épouse [F]
née le 31 août 1978 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 04 avril 2024, tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 27 juin 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, pésident en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 avril 2024
****
Par acte notarié du 11 août 2016, M. [S] [F] et son épouse, Mme [Z] [W], ont vendu à M. [X] [M] et son épouse, Mme [U] [L], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] (Nord).
Soutenant avoir découvert que l’immeuble n’était pas directement raccordé en totalité au réseau d’assainissement collectif, les époux [M] ont assigné les époux [F] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
' 12 382,75 euros au titre des travaux de raccordement de l’immeuble au réseau public d’assainissement ;
' 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
' 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
— débouté les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouté les époux [F] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné les époux [M] aux dépens et à payer aux époux [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les époux [M] ont interjeté appel et, dans leurs conclusions remises le 11 juillet 2022, demandent à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— condamner solidairement les époux [F] à leur payer les sommes suivantes :
' 12 382,75 euros au titre des travaux de raccordement de l’immeuble au réseau public d’assainissement ;
' 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
' 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans leurs conclusions remises le 7 octobre 2022, les époux [F] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en tous ses chefs critiqués par les époux [M] et, statuant à nouveau sur l’appel incident, de :
— condamner solidairement les époux [M] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire :
— dire que seule la somme de 330 euros correspondant au remblaiement de la fosse septique peut être mise à leur charge ;
A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit :
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour aux frais avancés des époux [M] avec pour seule mission le chiffrage du coût de la suppression de la fosse septique sans mise aux normes ;
En toute hypothèse :
— condamner solidairement les époux [M] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Trognon-Lernon, et au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation de délivrance
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Selon l’article 1604 du même code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il est constant que constitue un manquement à l’obligation de délivrance, la livraison d’une chose non conforme aux spécifications convenues par les parties.
En l’espèce, l’acte de vente du 11 août 2016 comporte la clause suivante :
' Le vendeur déclare sous sa responsabilité que l’immeuble est raccordé directement et de manière autonome au réseau d’assainissement, mais ne garantit aucunement la conformité aux normes actuellement en vigueur. ' (souligné par la cour)
Estimant qu’une telle mention exclut tout raccordement indirect au réseau collectif d’assainissement et soutenant l’existence d’un raccordement indirect des eaux vannes à ce réseau, les époux [M] reprochent aux époux [F] d’avoir manqué à leur obligation de délivrance.
Il ressort effectivement d’un rapport d’expertise amiable non contesté (pièce n° 3 des appelants) qu’une fosse récupère les eaux vannes des toilettes, dont le trop plein est relié à un puisard commun menant au réseau collectif. Plus précisément, ainsi qu’il ressort du rapport précité, les eaux usées provenant de la salle de bain et de la cuisine se déversent directement dans un puisard commun situé sur le terrain d’assiette de l’immeuble, ce puisard étant lui-même directement relié à un autre puisard connecté au réseau public d’assainissement, tandis que les eaux vannes provenant des toilettes transitent par une fosse, avant de rejoindre le puisard commun menant à celui connecté au réseau public.
Il s’ensuit que l’immeuble litigieux comporte un double système d’assainissement :
' individuel en ce qui concerne les eaux vannes ;
' collectif en ce qui concerne les eaux usées ;
Le deux systèmes étant reliés, via le puisard commun précédemment évoqué, au réseau public d’assainissement.
Les parties s’opposent sur la signification de la clause précitée, leur divergence portant plus précisément sur le sens qu’il convient de donner au membre de phrase suivant : '[…]et de manière autonome […]'. Les appelants considèrent que ce membre de phrase conforte l’évocation d’un raccordement direct, tandis que les intimés estiment qu’il s’en distingue pour faire référence au système individuel d’assainissement, lequel n’emporte pas raccordement direct, ce dont il résulterait une dualité de raccordements.
La clause litigieuse, qui est ambiguë, nécessite d’être interprétée.
La cour estime, à l’instar des premiers juges, qu’elle revêt un sens distributif. En d’autres termes, elle renvoie successivement au raccordement direct des eaux usées ('raccordé directement') et au raccordement indirect des eaux vannes par référence au système individuel d’assainissement ('de manière autonome'). Cette lecture distributive s’impose, sauf à priver d’intérêt le membre de phrase litigieux, dont la présence serait inutile s’il s’agissait simplement de conforter l’existence d’un raccordement direct, et non d’exprimer son cumul avec un raccordement indirect.
Aussi la convention des parties prévoit-elle la délivrance d’un immeuble dont le raccordement au réseau public d’assainissement est à la fois direct et indirect, cette dualité étant confirmée par le rapport d’expertise précité.
Les intimés, qui ne s’étaient pas engagés à garantir la conformité de l’installation aux normes en vigueur, n’ont donc pas manqué à leur obligation de délivrance, de sorte que les appelants ne peuvent qu’être déboutés de leur demande indemnitaire, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aucun manquement à l’obligation de délivrance n’étant caractérisé par les appelants, ceux-ci seront nécessairement déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Faute pour les intimés d’établir que l’action des appelants a dégénéré en abus, leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie de confirmer le jugement entrepris du chef des dépens et frais irrépétibles. Le même motif commande de condamner in solidum les époux [M] aux dépens d’appel et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, leur propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [X] [M] et son épouse, Mme [U] [L], à payer à M. [S] [F] et son épouse, Mme [Z] [W], la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Les déboute de leur demande formée au même titre ;
Les condamne in solidum aux dépens d’appel, Maître Catherine Trognon-Lernon étant autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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