Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 24 avr. 2025, n° 22/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 14 mars 2022, N° 20/00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00153 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E7CZ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du Mans, décision attaquée en date du 14 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/00164
ARRÊT DU 24 Avril 2025
APPELANTE :
Madame [G] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me RUBINEL, avocat substituant Maître Alain PIGEAU de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
Madame [J] [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me BEUNARDEAU, avocat substituant Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 220134
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 24 Avril 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [W], médecin anesthésiste à [Localité 4] en Roumanie, est arrivée en France au début de l’année 2009 avec son fils né en 1999 atteint du syndrome d’Asperger. Afin de concilier les impératifs liés à l’état de santé de son fils avec son activité professionnelle, elle a publié début octobre 2019 une annonce de recrutement en Roumanie en ces termes :
'Médecin roumain vivant en France (Bretagne), je cherche une nounou à domicile pour mon garçon de 9 ans, responsable, patiente, affectueuse avec les enfants, bien équilibrée psychiquement (sans trop de contacts sociaux autrement que par téléphone, sans obligations, 600 euros par mois (avec possibilité d’augmentation du salaire après 3 mois). Logement et repas mis à disposition, avec possibilités de voyager, hors périodes courtes (période de minimum 1 an avec un congé après 6 mois, avec le transport payé au retour), connaissances minimales du français'.
Le 7 octobre 2009, Mme [J] [F] a postulé à cette annonce via une agence de recrutement. Aucun contrat de travail n’a été signé, et Mme [F] est entrée au service de Mme [W] le 5 décembre 2009.
Le 4 septembre 2014, un contrat de travail a été signé entre les parties prévoyant que Mme [F] sera employée au pair pour une durée d’un an à compter du lendemain, 5 septembre 2014.
Mme [F] a donné sa démission le 3 juillet 2019 selon elle, le 2 juillet 2019 selon Mme [W].
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 3 juillet 2020 doublée d’un dépôt de la requête au greffe le 4 juillet 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans afin de faire constater qu’elle occupait les fonctions de garde d’enfant niveau 3 du 3 décembre 2009 au 7 avril 2017, soit pendant la minorité de l’enfant de Mme [W] ainsi que les fonctions d’assistante de vie niveau 3 à compter du 8 avril 2017. Elle sollicitait la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de Mme [W] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, un rappel de salaire du 1er juillet 2016 au 3 juillet 2019 et les congés payés afférents, un rappel d’heures supplémentaires du 1er juillet 2016 au 3 juillet 2019 et les congés payés afférents, un rappel d’indemnité de nuit du 1er juillet 2016 au 3 juillet 2019, des dommages et intérêts pour non-respect de la périodicité dans le versement des salaires et résistance abusive à paiement, des dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidien et hebdomadaire, une indemnité au titre du travail dissimulé, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] s’est opposée aux prétentions de Mme [F] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 mars 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que Mme [F] est non prescrite dans ses demandes ;
— constaté que Mme [F] occupait les fonctions de garde d’enfant niveau 3 pendant la minorité de l’enfant soit du 3 décembre 2009 au 7 avril 2017 ;
— constaté que Mme [F] occupait les fonctions d’assistante de vie niveau 3 à compter du 8 avril 2017 ;
— dit que Mme [W] n’a pas respecté la périodicité dans le versement des salaires et a fait preuve de résistance abusive à paiement ;
— dit que Mme [W] en ne respectant pas les durées maximales journalière et hebdomadaire de travail a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
— dit que Mme [W] s’est rendue coupable de travail dissimulé ;
— dit que la démission donnée par Mme [W] (dixit le jugement) le 3 juillet 2019 présente un caractère équivoque compte tenu des manquements concomitants de l’employeur ;
— requalifié cette démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que l’article L.1235-3 du code du travail n’est pas conforme au regard aux dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne et des articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et en a écarté l’application ;
— en conséquence, condamné Mme [W] à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
— 62 144,10 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2016 au 3 juillet 2019 ;
— 6 214,41 brut au titre des congés payés y afférents ;
— 34 176,09 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires du 1er juillet 2016 au 3 juillet 2019 ;
— 3 417,60 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 21 725,88 euros brut à titre de rappel d’indemnité de nuit du 1er juillet 2016 au 3 juillet 2019 ;
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la périodicité dans le versement des salaires et résistance abusive à paiement ;
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidien et hebdomadaire ;
— 21 869,97 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 7 289,98 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 728,99 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 8 884,65 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 43 739,52 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine et ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à partir de cette date ;
— condamné Mme [W] à remettre à Mme [F] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision 'à intervenir’ :
— son certificat de travail conforme au jugement 'à intervenir’ ;
— l’ensemble de ses bulletins de salaire de décembre 2009 à septembre 2019 conformes au jugement 'à intervenir’ ;
— son attestation Pôle Emploi conforme au jugement 'à intervenir’ ;
— s’est réservé la faculté de liquider ladite astreinte ;
— condamné Mme [W] à verser à Mme [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité des condamnations ;
— dit conformément à l’article R.1454-28 du code du travail que la moyenne des salaires sera de 3 644,99 euros ;
— débouté Mme [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 21 mars 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
Mme [F] a constitué avocat en qualité d’intimée le 19 avril 2022.
Par conclusions d’incident adressées au greffe le 12 août 2022, Mme [F] a sollicité la radiation du rôle de l’appel de Mme [W] sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 24 novembre 2022 du conseiller de la mise en état.
Le 30 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a adressé un avis préalable à l’irrecevabilité des conclusions de Mme [F].
Par ordonnance du 28 février 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions adressées par Mme [F] le 13 décembre 2022 et les pièces produites.
Mme [W], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 31 décembre 2024, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle est recevable et fondée en son appel du jugement du conseil de prud’hommes du Mans en date du 14 mars 2022 ;
— infirmer ce jugement en toutes ses dispositions et en ce qu’il :
— a dit que Mme [F] est non prescrite dans ses demandes ;
— a constaté que Mme [F] occupait les fonctions de garde d’enfant niveau 3 pendant la minorité de l’enfant soit du 3 décembre 2009 au 7 avril 2017 ;
— a constaté que Mme [F] occupait les fonctions d’assistante de vie niveau 3 à compter du 8 avril 2017 ;
— a dit qu’elle n’a pas respecté la périodicité dans le versement des salaires et a fait preuve de résistance abusive à paiement ;
— a dit qu’elle a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne respectant pas les durées maximales journalière et hebdomadaire de travail ;
— a dit qu’elle s’est rendue coupable de travail dissimulé ;
— a dit que la démission donnée par Mme [W] le 3 juillet 2019 présente un caractère équivoque compte tenu des manquements concomitants de l’employeur;
— a requalifié cette démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— a dit que l’article L.1235-3 du code du travail n’est pas conforme au regard aux dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne et des articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et en a écarté l’application ;
— en conséquence, l’a condamnée à verser à Mme [F] les sommes suivantes:
— 62 144,10 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2016 au 3 juillet 2019 ;
— 6 214,41 brut au titre des congés payés afférents ;
— 34 176,09 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires du 1er juillet 2016 au 3 juillet 2019 ;
— 3 417,60 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 21 725,88 euros brut à titre de rappel d’indemnité de nuit du 1er juillet 2016 au 3 juillet 2019 ;
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la périodicité dans le versement des salaires et résistance abusive à paiement;
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidien et hebdomadaire ;
— 21 869,97 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 7 289,98 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 728,99 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 8 884,65 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 43 739,52 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine et ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à partir de cette date ;
— l’a condamnée à remettre à Mme [F] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
— son certificat de travail conforme au jugement à intervenir ;
— l’ensemble de ses bulletins de salaire de décembre 2009 à septembre 2019 conformes au jugement à intervenir ;
— son attestation Pôle Emploi conforme au jugement à intervenir ;
— s’est réservé la faculté de liquider ladite astreinte ;
— l’a condamnée à verser à Mme [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— a ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité des condamnations ;
— a dit conformément à l’article R.1454-28 du code du travail que la moyenne des salaires sera de 3 644,99 euros brut ;
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
En conséquence :
A titre principal :
— dire et juger prescrites les demandes de Mme [F] ;
— en conséquence, au vu de ces fins de non-recevoir, dire et juger Mme [F] irrecevable en son action ;
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— juger que Mme [F] échoue à démontrer la réalité de ses heures de travail, une volonté de dissimulation de ces heures par Mme [W] ainsi qu’un préjudice résultant de la périodicité des salaires ;
— juger que la démission de Mme [F] le 3 juillet 2019 ne présente aucun caractère équivoque ;
— débouter Mme [F] de sa demande en requalification de cette démission en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail ;
En conséquence :
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Et en tout état de cause :
— condamner Mme [F] à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les dépens.
Mme [F], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 9 janvier 2025, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— déclarer Mme [W] irrecevable et mal fondée en son appel ;
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— la recevoir en son appel incident, le dire bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la démission donnée par 'Mme [G] [W]' le 3 juillet 2019 présente un caractère équivoque compte tenu des manquements concomitants de l’employeur ;
Statuant à nouveau du chef du jugement critiqué de :
— dire que la démission donnée par 'Mme [J] [F]' le 3 juillet 2019 présente un caractère équivoque compte tenu des manquements concomitants de l’employeur ;
Pour le surplus :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a dit qu’elle est non prescrite dans ses demandes ;
— a requalifié la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— a dit qu’elle occupait les fonctions de garde d’enfant niveau 3 pendant la minorité de l’enfant soit du 3 décembre 2009 au 7 avril 2017 ;
— a dit qu’elle occupait les fonctions d’assistante de vie niveau 3 à compter du 8 avril 2017 ;
— a dit que Mme [W] n’a pas respecté la périodicité dans le versement des salaires et a fait preuve de résistance abusive à paiement ;
— a dit que Mme [W] en ne respectant pas les durées maximales journalière et hebdomadaire de travail a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
— a dit que Mme [W] s’est rendue coupable de travail dissimulé ;
— a dit que l’article L.1235-3 du code du travail n’est pas conforme au regard aux dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne et des articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et en a écarté l’application ;
— a condamné Mme [W] à lui verser les sommes suivantes :
— 62 144,10 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2016 au 3 juillet 2019 ;
— 6 214,41 brut au titre des congés payés afférents ;
— 34 176,09 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires du 1er juillet 2016 au 3 juillet 2019 ;
— 3 417,60 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 21 725,88 euros brut à titre de rappel d’indemnité de nuit du 1er juillet 2016 au 3 juillet 2019 ;
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la périodicité dans le versement des salaires et résistance abusive à paiement;
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidien et hebdomadaire ;
— 21 869,97 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 7 289,98 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 728,99 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 8 884,65 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 43 739,52 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine et ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à partir de cette date ;
— a condamné Mme [W] à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
— son certificat de travail conforme au jugement à intervenir ;
— l’ensemble de ses bulletins de salaire de décembre 2009 à septembre 2019 conformes au jugement à intervenir ;
— son attestation Pôle Emploi conforme au jugement à intervenir ;
— s’est réservé la faculté de liquider ladite astreinte ;
— a condamné Mme [W] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— a dit conformément à l’article R.1454-28 du code du travail que la moyenne des salaires sera de 3 644,99 euros brut ;
— a débouté Mme [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— condamner Mme [W] à lui verser la somme de 32 804,91 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Y ajoutant :
— condamner Mme [W] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles devant la cour;
— condamner Mme [W] aux entiers dépens dont notamment ceux afférents à l’exécution de ladite décision dont distraction au profit de Me Patrick Barret, membre de la Selarl Barret Patrick et Associés.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 4 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur la prescription
Mme [W] soutient qu’aucune des demandes de Mme [F] ne saurait prospérer dans la mesure où celles-ci ont toutes pour fondement, y compris celles relatives à la rémunération sur les trois années précédant la rupture, la requalification préalable du contrat d’employée au pair du 4 septembre 2014, date à laquelle l’intéressée avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit. Plus de deux ans s’étant écoulés avant la saisine du conseil de prud’hommes, elle considère que l’action de Mme [F] est prescrite.
S’agissant de la rupture des relations contractuelles, elle affirme que Mme [F] a notifiée sa démission le 2 juillet 2019, et en déduit qu’elle est de plus fort prescrite en son action en contestation de la rupture dans la mesure où la saisine du conseil de prud’hommes a été enregistrée par le greffe le 4 juillet 2020.
Mme [F] réplique que ses demandes ne portent pas sur la requalification du contrat du 4 septembre 2014 mais sur la période postérieure au 5 septembre 2015 laquelle s’inscrit nécessairement dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein dans la mesure où aucun contrat de travail n’a été régularisé.
Elle soutient ensuite que ses demandes de rappel de salaire n’ont pas pour fondement la requalification dudit contrat mais l’absence de contrat de travail écrit à compter du 5 septembre 2015, et que dès lors, le point de départ de la prescription triennale est la date de la rupture du contrat de travail.
Quant à la rupture du contrat de travail, elle affirme que le délai de douze mois n’est pas acquis dans la mesure où elle a donné sa démission par mail le 3 juillet 2019 et a saisi le conseil de prud’hommes par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 3 juillet 2020.
Aux termes de l’article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail dans ses versions successives, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’alinéa 2 du même article dans sa version applicable à la cause prévoit que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Ce même article prévoit invariablement dans ses versions successives que les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition du salaire dont la prescription est régie par l’article L.3245-1 du code du travail.
Celui-ci prévoit que 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
En l’espèce, il est acquis que Mme [F] est entrée au service de Mme [W] le 5 décembre 2009, qu’un unique contrat écrit d’employée au pair a été conclu le 4 septembre 2014 pour une durée d’un an, et que les relations contractuelles se sont poursuivies au-delà.
En premier lieu, force est de constater que les demandes de Mme [F] relatives aux dommages et intérêts pour non-respect de la périodicité dans le versement des salaires et résistance abusive à paiement, aux dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidien et hebdomadaire, à l’indemnité pour travail dissimulé, portent sur l’exécution d’un contrat de travail dont les effets se sont poursuivis, selon elle, jusqu’au 3 juillet 2019 et jusqu’au 2 juillet 2019 selon Mme [W].
Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 3 juillet 2020, doublée par une requête déposée au greffe le 4 juillet 2020.
Dès lors, son action portant sur l’exécution d’un contrat de travail n’est pas prescrite.
En deuxième lieu, s’agissant de la date de la rupture des relations contractuelles, il est d’abord relevé que Mme [W] ne communique aucun élément s’y rapportant.
Elle se prévaut d’un mail de Mme [F] adressé à '[O] et l’équipe du CCEM’ (pièce 11 intimée) indiquant lui avoir présenté de vive voix son préavis de deux mois à partir du 2 juillet pour l’aviser de ses intentions de quitter son poste. Il en ressort toutefois que Mme [W] ne l’a pas accepté, a exigé que Mme [F] l’accompagne en Martinique, son nouveau lieu de travail à partir de la fin du mois de novembre, et lui a imposé de rester encore jusqu’au 1er février prochain. Mme [F] explique ensuite qu’elle est désespérée, qu’elle doit quitter cette situation et elle demande de l’aide car elle ne sait pas comment s’en sortir.
Mme [F] communique en outre un mail du 3 juillet 2019 à 1h44 dont l’objet est 'préavis', et libellé comme suit 'Madame, par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste que j’occupe actuellement depuis 10 ans (le 5 décembre 2009) (…)'. (pièce 13 intimée)
Il apparaît ainsi que si Mme [F] s’est entretenue le 2 juillet 2019 avec Mme [W] de son intention de quitter son poste, elle ne lui a fait part de sa décision que le 3 juillet 2019, étant précisé que dans ce message, elle évoque une information et non une confirmation. Cela est d’autant plus avéré qu’en exigeant de Mme [F] qu’elle l’accompagne en Martinique à partir de fin novembre et reste jusqu’au 1er février suivant, Mme [W] ne considérait pas que Mme [F] lui avait notifié sa démission.
Par conséquent la date de la rupture des relations contractuelles doit être fixée au 3 juillet 2019.
La date de saisine du conseil de prud’hommes, lorsque celle-ci intervient par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, est celle de l’envoi de la lettre. (Soc 5 février 2020, n° 18-23085).
En l’espèce, Mme [F] justifie avoir saisi le conseil de prud’hommes par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 3 juillet 2020.
Son action relative à la rupture d’un contrat de travail n’est donc pas prescrite, peu important que ce courrier ait été réceptionné par le greffe le 9 juillet 2020 et que parallèlement elle ait déposée sa requête au greffe le 4 juillet 2020, date retenue par le conseil de prud’hommes dans la mesure où elle est la première à avoir été enregistrée.
Enfin, au vu des dispositions précitées de l’article L.3245-1 et de la date de la saisine du conseil de prud’hommes, les demandes salariales de Mme [F] portant sur la période des 1er et 2 juillet 2016 sont prescrites, le surplus ne l’étant pas.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit non prescrites sans distinction les demandes de Mme [F], et de dire que ses demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail ne sont pas prescrites, que ses demandes salariales portant sur la période des 1er et 2 juillet 2016 sont prescrites, et que ses demandes salariales portant sur la période du 3 juillet 2016 au 3 juillet 2019 ne sont pas prescrites.
Sur la nature des relations contractuelles
Mme [F] soutient avoir exercé les fonctions d’employée familiale pendant toute la durée de la relation de travail et que de ce fait, la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 est applicable dans la mesure où les conditions exigées par le décret n° 71-797 du 20 septembre 1971 régissant le statut de l’emploi au pair n’étaient pas remplies. Elle souligne que la commune intention des parties n’a jamais consisté en une rémunération exclusivement composée d’avantages en nature, qu’en tout état de cause, elle n’a jamais reçu de bulletin de paie mentionnant ces avantages en nature, ni même perçu la rémunération minimale, avantages en nature inclus.
Elle prétend que le fils de Mme [W] présentait de sévères troubles du comportement avec accès de violence et retard mental, qu’il n’a jamais suivi la moindre thérapie et n’était pas scolarisé, et qu’il nécessitait une attention et une présence de tous les instants qu’elle a assurées tous les jours, de jour comme de nuit, y compris les samedis, dimanches et jours fériés, outre l’entretien quotidien de la maison (ménage, courses, cuisine, repassage…), ce sans aucun congé, l’employeur ayant même refusé qu’elle se rende en Roumanie au chevet de sa mère malade. Elle ajoute être tombée sous l’emprise de Mme [W] qui l’a isolée socialement, cet isolement étant facilité par ses nombreux déménagements, et qu’elle n’a bénéficié d’aucune protection sociale, étant soignée par des amis médecins de Mme [W] lorsqu’elle était malade. En dernier lieu, elle assure ne pas avoir pu suivre de formation régulière, certaines étant arrêtées et la plupart suivies 'à distance', et elle n’a pas obtenu son diplôme compte tenu de ses absences dans la mesure où elle devait se consacrer entièrement à ses tâches.
Mme [W] soutient que les relations contractuelles s’analysent comme un contrat au pair lequel, de 2009 à 2019, a permis à Mme [F] de mener une vie librement choisie, et que celle-ci a bénéficié de congés de sorte qu’elle a notamment pu revenir dans son pays natal ainsi que d’une large autonomie du fait du caractère ponctuel de ses remplacements. Elle observe ainsi que Mme [F] a pu s’inscrire à des formations universitaires et valider celles-ci. Elle affirme qu’elle-même essayait de travailler sept à dix jours par mois afin de concilier son activité professionnelle avec les
impératifs liés à l’état de santé de son fils. Elle indique avoir pris en charge l’intégralité des frais de Mme [F] au titre de la vie quotidienne, loisirs et habillement compris.
La situation des personnes placées au pair est régie par les dispositions du décret n° 71-797 du 20 septembre 1971 qui prévoit que :
— le placement au pair consiste en l’accueil temporaire, au sein des familles, en contrepartie de certaines prestations, de jeunes étrangers venus dans le but de perfectionner leur connaissances linguistiques et, éventuellement, professionnelles et d’accroître leur culture générale par une meilleure connaissance du pays de séjour’ (article 2.1) ;
— le placement au pair dont la durée initiale ne dépassera pas une année, peut cependant être prolongé de manière à permettre un séjour de deux ans maximum (article 3) ;
— les droits et devoirs de la personne placée au pair et de la famille d’accueil, tels qu’ils sont définis par le présent accord, font l’objet d’un accord écrit à conclure entre les parties en cause, sous forme d’un document unique ou d’un échange de lettres, de préférence avant que la personne au pair n’ait quitté le pays où elle résidait ou au plus tard au cours de la première semaine de son accueil. Un exemplaire de l’accord visé au paragraphe précédent sera déposé dans le pays d’accueil auprès de l’autorité compétente ou de l’organisme désigné par elle ( article 6) ;
— la personne placée au pair ne sera pas âgée de moins de dix-sept ans, ni de plus de trente ans. Toutefois à titre exceptionnel et sur demande justifiée, des dérogations peuvent être accordées par l’autorité compétente du pays d’accueil en ce qui concerne la limite d’âge supérieure (article 4) ;
— la personne placée au pair reçoit nourriture et logement de la famille d’accueil. Elle dispose, dans la mesure du possible, d’une chambre individuelle. La personne placée au pair bénéficie d’un temps suffisant pour suivre des cours de langue et se perfectionner sur le plan culturel et professionnel. Toutes facilités en ce qui concerne l’aménagement des horaires lui sont données à cette fin. La personne placée au pair dispose au minimum d’une journée complète de repos par semaine, dont au moins un dimanche par mois, et a toute possibilité de participer aux exercices de son culte. La personne placée au pair reçoit, à titre d’argent de poche, une certaine somme dont le montant et la périodicité de versement seront déterminés par l’accord visé à l’article 6 (article 8) ;
— la personne placée au pair fournit à la famille des prestations consistant en une participation à des tâches familiales courantes. Le temps effectivement consacré à ces prestations n’excédera pas en principe une durée de cinq heures par jour (article 9).
Par ailleurs, l’article L.1221-2 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail, et l’article L.3123-6 que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. En l’absence d’écrit, le contrat de travail est présumé à temps complet.
En l’espèce il est constant que Mme [F] a été accueillie au sein de la famille de Mme [W] du 5 décembre 2009 au 4 septembre 2014 sans qu’aucun contrat écrit ne soit régularisé, que du 5 septembre 2014 au 5 septembre 2015, un contrat d’employée au pair a été signé, et que les relations contractuelles se sont poursuivies au-delà.
Il n’est pas contesté que dans ce cadre, l’intéressée s’est occupée du fils de Mme [W] et a réalisé des tâches ménagères pour son compte, et que ses fonctions n’ont pas été modifiées au fil du temps.
Il apparaît d’abord qu’aucun accord écrit n’a été établi entre les parties après le 5 septembre 2015, ensuite que Mme [F] était âgée de plus de 30 ans, ce dès son entrée au service de Mme [W] pour être née en 1978, et que la durée maximale d’un éventuel contrat au pair a été dépassée dans la mesure où la rupture des relations contractuelles est intervenue le 3 juillet 2019, ce en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 20 septembre 1971.
Il est établi en outre, que si Mme [F] a pu bénéficié de formations universitaires, son rôle ne s’est pas limité à celui d’une employée au pair et elle a été dans un lien de subordination vis à vis de Mme [W] caractérisant l’existence d’une relation de travail ainsi qu’en atteste l’offre d’emploi publiée par Mme [W] aux termes de laquelle elle recherche une 'nounou à domicile’ 'sans obligation', 'sans trop de contacts sociaux', 'très motivée', faisant également 'la cuisine', 'la poussière', 'le repassage', 'la surveillance des animaux de compagnie’ ainsi que 'passer l’aspirateur’ moyennant une rémunération de 600 euros par mois plus le logement et la nourriture 'avec possibilité d’augmentation de salaire après 3 mois'. Cette annonce démontre la diversité des tâches que Mme [W] entendait confier à la personne recrutée et dont il n’est pas contesté que Mme [F] les a assumées. Il n’est par ailleurs pas établi que le fils de Mme [W] ait été scolarisé ou pris en charge dans un établissement spécialisé alors que son handicap nécessitait une attention accrue. Il s’en déduit que Mme [F] pouvait être amenée à faire plus de cinq heures par jour de travaux et missions divers pour son compte.
Il ressort de ces développements que la relation ayant lié Mme [W] et Mme [F] entre le 5 septembre 2015 et le 3 juillet 2019 ne peut rentrer dans le champ d’application du décret du 20 septembre 1971 et que l’appelante est bien fondée à soutenir qu’elle n’était pas placée au pair chez Mme [W] mais qu’elle bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employée d’un particulier. A défaut de tout écrit, celui-ci était à temps complet, Mme [W] n’apportant aucun élément démontrant que l’intéressée aurait été à temps partiel.
Sur les conséquences de l’existence d’un contrat de travail de droit commun
1. Sur les demandes portant sur l’exécution du contrat de travail
— Sur la classification conventionnelle de Mme [F]
Au vu de ce qui précède, la convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, laquelle prévoit que relèvent du niveau 3, l’emploi de garde d’enfant à domicile et celui d’assistant de vie, lesquels ont successivement été occupés par Mme [F], le premier jusqu’à la majorité de l’enfant en 2017, et le second jusqu’à la rupture du contrat de travail, étant précisé que ces qualifications ne sont pas contestées par Mme [W] à titre subsidiaire.
— Sur le rappel de salaire
Mme [F] soutient n’avoir jamais perçu le moindre salaire de la part de Mme [W], ce que cette dernière ne conteste pas dans la mesure où elle estime l’avoir rémunérée exclusivement en avantages en nature qu’elle évalue à 770 euros par mois et qu’il convient selon elle de déduire.
L’article 20.4 de la convention collective intitulé 'prestations en nature’ prévoit que 'on désigne par prestations en nature les repas ou le logement fournis. Le montant minimum de chaque prestation en nature est fixé paritairement lors de la négociation sur les salaires. (…) Les prestations en nature sont déduites du salaire net.'
Il n’est pas contesté que Mme [F] était logée et nourrie par Mme [W]. Ces deux prestations en nature doivent donc être évaluées et déduites du salaire net, étant précisé que les autres prestations en nature alléguées par l’employeur (internet, habillement, énergie, orange) ne sont pas prévues par la convention collective, ne résultent que de ses dires et ne sont corroborées par aucune facture.
Mme [F] affirme par ailleurs ne pas avoir bénéficié de jours de congés payés sur la période de trois ans précédant la rupture de son contrat de travail, et Mme [W] ne justifie pas du contraire.
Par conséquent, sur la base du SMIC de chaque année considérée, et pour une durée de 35 heures hebdomadaires, Mme [W] est redevable des sommes suivantes:
— 8 881,80 euros brut du 3 juillet au 31 décembre 2016 ;
— 17 763,60 euros brut pour l’année 2017 ;
— 17 982 euros brut pour l’année 2018 ;
— 9 291,30 euros brut du 1er janvier au 3 juillet 2019 ;
soit un total de 53 918,70 euros brut à titre de rappel de salaire dont il convient de déduire les sommes respectives de 2 481 euros net au titre de l’avantage en nature lié au logement, et celle de 7 468,10 euros net au titre de l’avantage lié aux repas, soit la somme totale de 9 949,10 euros net calculée en fonction des barèmes établis pour chaque année considérée.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [W] à payer à Mme [F] la somme de 53 918,70 euros brut à titre de salaire dont il convient de déduire la somme de 9 949,10 euros net.
Aux termes de l’article L.3145-25 du code du travail, 'pour la fixation de l’indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé'. Il en est par définition de même lorsque le salarié perçoit une indemnité compensatrice de congés payés.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [W] à payer à Mme [F] la somme de 5 391,87 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire précité.
Le jugement est infirmé en leur montant de ces chefs.
— Sur les heures supplémentaires et les indemnités de nuit
Mme [F] prétend qu’elle travaillait 8 heures par jour du lundi au dimanche ainsi que 12 heures par nuit, toutes les nuits, 365 jours par an, afin de répondre aux sollicitations du fils de Mme [W].
Mme [W] réplique que Mme [F] ne produit aucun élément à l’appui de ces demandes qu’elle conteste. Elle affirme qu’elle-même ne travaillait que ponctuellement en effectuant des remplacements, que la salariée bénéficiait d’une grande autonomie dans l’organisation de ses tâches, qu’elle a validé des formations universitaires, et qu’elle a notamment posté des photos et commentaires sur les réseaux sociaux dans lesquels elle montre profiter pleinement des voyages liés à ses déplacements.
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Afin d’étayer sa demande, Mme [F] se prévaut de ses conclusions, de l’offre d’emploi publiée par Mme [W], du contrat régularisé le 4 septembre 2014, du témoignage de sa mère, Mme [E], et du témoignage d’un ami, M. [I].
L’offre d’emploi ne donne aucune indication quant aux horaires de travail, et précise seulement que Mme [F] sera libre à 18h en semaine et le dimanche toute la journée. Mme [E] et M. [I] ne donnent pas davantage de précisions, ni l’un ni l’autre n’évoquant ses horaires ou son amplitude de travail, la première relatant des événements à l’occasion desquels elle a été empêchée de la voir, et le second les difficultés dont elle lui a fait part, notamment l’obligation de partir à [Localité 8] avec sa patronne un dimanche au demeurant non daté. Les écritures de Mme [F] ont enfin la nature d’un acte de procédure et ne constituent pas un élément au sens de la jurisprudence, outre le fait qu’elles globalisent sans distinction le temps de travail, lequel est identique selon la salariée, chaque jour, chaque semaine, et chaque nuit sans exception pendant trois ans.
Par conséquent, bien que Mme [W] ne communique aucun élément de contrôle du temps de travail de Mme [F], ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, étant précisé que le profil Linkedin de la salariée et son relevé de notes (pièces 11 et 12 employeur) montre qu’elle a validé une formation en français en 2016 à l’université de [Localité 7], une formation en anglais en 2017 en suivant des cours à distance, et plusieurs modules d’un master 1 'SI et usages du numérique’ à l’université de [Localité 5] en 2017.
Mme [F] doit par conséquent être déboutée de sa demande d’heures supplémentaires et d’indemnités de nuit.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
— Sur le non-respect des repos quotidien et hebdomadaire
Mme [F] soutient qu’elle devait enchaîner travail de jour et travail de nuit 7 jours sur 7 sans le moindre repos, et qu’elle a été soumise à un rythme de travail effréné faisant fi des règles applicables en matière de durées maximales du travail.
Mme [W] conteste cet état de fait que selon elle, Mme [F] ne démontre pas.
Mme [F] se fonde sur les mêmes éléments que précédemment dont il ne ressort pas que les durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire ait été dépassées, ni qu’elle n’ait pas pu bénéficier des repos quotidien et hebdomadaire légaux.
Par conséquent, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des repos quotidien et hebdomadaire.
Le jugement est infirmé de ce chef.
— Sur le non-respect de la périodicité dans le versement des salaires et la résistance abusive à paiement
Mme [F] estime avoir subi un préjudice du fait du non-respect de la périodicité dans le versement de ses salaires et la résistance abusive à paiement.
Mme [W] estime que Mme [F] ne démontre aucun préjudice distinct à ce titre.
Il est acquis que les salaires n’ont pas été versés avec la périodicité mensuelle exigée par l’article L.3242-1 du code du travail.
Mme [F] n’allègue cependant d’aucun préjudice à ce titre, étant précisé qu’elle ne s’en est jamais plainte avant le jour de la rupture du contrat de travail.
Par conséquent, elle doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement est infirmé de ce chef.
— Sur le travail dissimulé
Mme [F] estime que Mme [W] ne pouvait ignorer la totalité des heures réalisées pour son compte. Elle ajoute qu’aucun bulletin de salaire n’a été établi et qu’elle n’a jamais été déclarée aux services de l’URSSAF.
Mme [W] soutient que Mme [F] ne démontre pas l’élément intentionnel nécessaire à la caractérisation du délit de travail dissimulé. En tout état de cause, elle estime que le salaire de référence de la salariée ne peut excéder la somme mensuelle brute de 1 776,54 euros.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que, de manière intentionnelle, l’employeur s’est :
— soit soustrait à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ;
— soit soustrait à la délivrance d’un bulletin de paie, ou d’avoir mentionné sur ce dernier un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué ;
— soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement.
Selon l’article L.8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes est ainsi caractérisée par un élément matériel et un élément intentionnel.
Il est acquis que Mme [F] a travaillé pendant de nombreuses années sans être déclarée et sans délivrance de bulletins de salaire.
En publiant une offre d’emploi de 'nounou à domicile’ moyennant un 'salaire', Mme [W] ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’un contrat de travail et qu’il convenait tant de déclarer la salariée auprès de l’administration que de lui fournir des bulletins de salaire, étant précisé qu’elle était elle-même salariée ainsi qu’en attestent ses déclarations de revenus (pièces 16 et 17 employeur). Il n’est pas allégué que Mme [F] ait vu ses fonctions modifiées par le contrat au pair signé le 4 septembre 2014 lequel n’a pas davantage été déclaré contrairement au dispositions du décret précité du 20 septembre 1971, et le contrat de travail a perduré pendant encore quatre ans après le terme de ce contrat, toujours sans déclaration auprès de l’administration et sans bulletins de salaire. De ce fait, Mme [F] n’avait pas de couverture maladie et elle a été soignée par des médecins roumains amis de Mme [W] lorsqu’elle était malade (pièce 6 salariée). Il s’en déduit que c’est intentionnellement que Mme [W] a dissimulé l’emploi de Mme [F].
Par conséquent, il convient de condamner Mme [W] au paiement d’une indemnité au titre du travail dissimulé, laquelle, au vu d’un salaire mensuel de référence de 1 548,55 euros, s’élève à la somme de 9 291,30 euros.
Le jugement est infirmé en son montant de ce chef.
2. Sur la rupture du contrat de travail
— Sur la qualification de la rupture
Mme [F] soutient avoir été victime d’une situation d’esclavage moderne en travaillant 365 jours sur 365 pendant plus de neuf années, sans aucun repos, ni rémunération, ni bulletin de salaire, ni déclaration auprès des services administratifs, ce sous l’emprise psychologique de Mme [W]. Elle expose avoir déposé plainte le 3 mai 2020 auprès du procureur de la République du Mans pour traite des êtres humains et exécution d’un travail dissimulé. Elle estime que ces manquements justifient la requalification de sa démission en une prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [W] conteste tout manquement de sa part. Elle soutient que Mme [F] n’a opposé aucun grief à son encontre lors de la notification de sa démission et que la plainte qu’elle a déposée le 3 mai 2020 n’a été suivie d’aucun effet.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, la lettre de démission du 3 juillet 2019 est libellée comme suit :
'Par cette lettre je vous informe de ma décision de quitter le poste que j’occupe actuellement depuis 10 ans (5 décembre 2009) et je donne un préavis de deux mois comme convenu. Je ne suis plus disposée à faire des compromis concernant la proposition avancée hier pour une prolongation d’encore 5 mois au-delà du délai établi (c’est-à-dire de rester jusqu’au 1er février comme imposé) (…)
Je tiens à mentionner que je ne suis plus disponible à accepter les conditions imposées jusqu’à présent (manque effectif au contrat et l’inexistence totale d’une fiche de paie durant toute la période de 10 ans effectuée dans ce poste) (…)'
Il a été vu précédemment que Mme [F] n’a jamais été déclarée, qu’elle n’a perçu aucun salaire, qu’il ne lui a jamais été remis de bulletin de paie, et que tel était toujours le cas à la date de la rupture du contrat de travail. Elle se prévaut de surcroît des manquements de son employeur dans sa lettre de rupture.
Il apparaît ainsi que la démission de Mme [F] est équivoque et que les manquements invoqués sont justifiés et suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il s’ensuit que la démission doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
— Sur les conséquences financières
Mme [F] avait un peu plus de 9 ans d’ancienneté. Sur la base d’un salaire mensuel de 1 548,55 euros, elle est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 3 097,10 euros brut, les congés payés afférents d’un montant de 309,71 euros brut, et une indemnité de licenciement d’un montant de
3 710,06 euros.
Les dispositions de la Charte sociale européenne n’ont pas d’effet direct entre particuliers de sorte que leur invocation devant le juge, dans le cadre de la contestation d’un licenciement, ne peut pas conduire à écarter l’application du barème prévu par les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, étant par ailleurs acquis que ces dernières sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (notamment Soc 11 mai 2022, n° 21-14490).
Il appartient seulement au juge d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L.1235-3 du code du travail, lesquels sont compris, au vu de l’ancienneté de Mme [F], entre 2,5 mois et 9 mois de salaire.
Mme [F] était âgée de 41 ans au moment de la rupture de son contrat de travail. Elle communique son avis d’imposition sur les revenus 2023 dont il ressort qu’elle a retrouvé un emploi rémunéré à un niveau équivalent, mais aucun élément sur sa situation dans l’intervalle 2019/2022. Au vu de ces éléments, la cour est en mesure d’évaluer son préjudice à la somme de 10 000 euros qui lui sera alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé en leur montant de ces chefs.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Il est justifié d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les documents sociaux
Le jugement est confirmé de ce chef sauf à préciser que les documents visés seront conformes au présent arrêt et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable d’allouer à Mme [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
Mme [W] qui succombe pour l’essentiel à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 14 mars 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf en ce qu’il :
— a requalifié la démission en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur ;
— a ordonné la remise des documents sociaux sauf à préciser qu’ils seront conformes au présent arrêt et remis sans astreinte ;
— en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
DIT que les demandes de Mme [J] [F] relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail ne sont pas prescrites ;
DIT que les demandes salariales de Mme [J] [F] des 1er et 2 juillet 2016 sont prescrites ;
DIT que les demandes salariales de Mme [J] [F] portant sur la période du 3 juillet 2016 au 3 juillet 2019 ne sont pas prescrites ;
CONDAMNE Mme [G] [W] à payer à Mme [J] [F] les sommes suivantes :
— 53 918,70 euros brut à titre de rappel de salaire dont il convient de déduire la somme de 9 949,10 euros net ;
— 5 391,87 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 9 291,30 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 3 097,10 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 309,71 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 3 710,06 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Mme [J] [F] de ses demandes d’heures supplémentaires, d’indemnités de nuit, de dommages et intérêts pour non respect de la périodicité dans le versement des salaires et résistance abusive, et de dommages et intérêts pour non respect des repos quotidien et hebdomadaire ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Mme [G] [W] à payer à Mme [J] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE Mme [G] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE Mme [G] [W] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Patrick Barret, membre de la Selarl Barret Patrick et Associés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Décret n°71-792 du 20 septembre 1971
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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