Confirmation 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 24 avr. 2025, n° 22/15222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antibes, 23 septembre 2022, N° 1122000171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
MM
N° 2025/ 138
N° RG 22/15222 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKQP
[I] [Z]
[T] [Z]
C/
[A] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d’Antibes en date du 23 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 1122000171.
APPELANTS
Madame [I] [Z] née [U]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bertrand D’ORTOLI, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [T] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bertrand D’ORTOLI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMÉ
Monsieur [A] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès GRAVEREAUX, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
M. [T] [Z] et Mme [I] [U] épouse [Z] sont propriétaires d’une villa située [Adresse 4], jouxtant la propriété de M. [A] [Y].
Un laurier cerise complanté sur la parcelle de M. [Y] en limite de propriété fait l’objet d’un litige entre les parties depuis plusieurs années. Les juridictions de première instance et d’appel ont eu à se prononcer et en ont ordonné l’élagage annuel, au besoin sous astreinte. Cependant le litige perdure.
La tentative de conciliation qui a eu lieu le 25 octobre 2021 s’est soldée par un échec.
Par acte d’huissier en date du 30 mars 2022, M. [Z] et Mme [Z] ont fait citer M. [Y] aux fins de voir ordonner l’arrachage du laurier litigieux sous astreinte au visa des articles 671 et 672 du code civil et la condamnation du défendeur à leur payer des dommages et intérêts.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal de proximité d’Antibes s’est prononcé de la manière suivante :
— Écarte le courrier et les photographies produites en cours de délibéré par Mme [Z] sans y être autorisée ;
— Déclare irrecevable la demande d’arrachage du laurier sous astreinte pour autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal d’instance d’Antibes du 5 janvier 2017 et à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 1er octobre 2018 ;
— Rejette le surplus des demandes faites par M. [Z] et Mme [Z] ;
— Rejette la demande d’expertise avant dire droit et autres demandes principales et subsidiaires faites par M. [Y] ;
— Rejette la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral faite par M. [Y];
— Condamne Mme [Z] à payer à M. [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— Condamne Mme [Z] à payer à M. [Y] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne Mme [Z] aux dépens de l’instance;
— Condamne Mme [Z] à payer à M. [Y] le coût du constat d’huissier du 21 janvier 2021 et de l’expertise d’ Elex du 19 avril 2021;
— Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que le présent litige intéresse les mêmes parties et le même objet que celles en présence lors de l’instance ayant donné lieu au jugement de la présente juridiction du 5 janvier 2017 puis de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 1er octobre 2018 ; qu’ aucun élément nouveau n’est introduit dans le présent litige ; que l’autorité de chose jugée est acquise et les demandes formulées par less époux [Z] doivent être rejetées.
Concernant la demande de dommages et intérêts faite par les époux [Z], compte tenu de l’issue du présent litige, la demande accessoire en dommages et intérêts pour préjudice moral faite par les demandeurs devient sans objet puisque liée à la demande principale. Le préjudice invoqué par M. [Y] n’est pas établi.
Enfin, l’abus du droit des demandeurs est caractérisé, ces derniers sachant pertinemment que leur demande avait déjà été jugée il y a 4 ans.
Par déclaration du 17 novembre 2022, les consorts [Z] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 16 février 2023, les époux [Z] demandent à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal de Proximité d’Antibes en date du 22 septembre 2022 en la cause opposant M. [Z] et Mme [Z] née [U] à M. [Y],
En conséquence,
Condamner M. [Y] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, conformément aux règles de l’article 672 du Code Civil, à procéder à l’arrachage du laurier cerise litigieux,
Condamner M. [Y] au paiement d’une somme de 3 000 euros en faveur de M. [Z] et de Mme [Z] née [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
Le jugement dont s’agit, s’est mépris sur l’application des dispositions des articles 480 du code de procédure civile et 672 du code civil. En effet, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que « l’option entre élagage et arrachage des arbres situés entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite des fonds voisins, appartient au propriétaire des arbres (') ».
En conséquence, il ne pouvait être valablement retenu par le tribunal, que Mme [Z] était en mesure d’exercer l’option de l’article 672 du Code Civil, alors même que ladite option appartient au propriétaire des arbres, M. [A] [Y]. De plus, Mme [Z] n’avait sollicité que la coupe de l’arbre litigieux, interprété comme une demande d’élagage dans les précédentes décisions, et non comme une demande d’arrachage contrairement à la présente instance.
Enfin, M. [Z] n’était pas partie précédemment. Il n’y a donc pas d’identité des demandes et des parties.
Il ressort des photographies ainsi que du procès-verbal de constat du 28 février 2017, que les troncs sont devenus énormes ; qu’ils sont obliques et que leur point d’origine est situé dans le mur de séparation des deux fonds, à moins de 50 cm ; à cette distance là peu importe la hauteur de l’arbre. Il doit y avoir application des dispositions de l’article 672 du code civil : en l’espèce, l’arrachage de l’arbre litigieux, sous astreinte de 50 ' par jour de retard ; étant précisé que ses racines endommagent le mur séparant les deux propriétés.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 05 mai 2023, M. [Y] demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement du 22 septembre 2022 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande d’arrachage du laurier sous astreinte, pour autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal d’instance d’Antibes du 5 janvier 2017 et à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 1er octobre 2018 ;
— rejeté le surplus des demandes faites par M. [Z] et Mme [Z] ;
— condamné Mme [Z] à payer à M. [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné Mme [Z] à payer à M. [Y] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamné Mme [Z] aux dépens de l’instance ;
— condamné Mme [Z] à payer à M. [Y] le coût du constat d’huissier du 21 janvier 2021 et de l’expertise d’ Elex du 19 avril 2021 ;
Infirmer le jugement du 22 septembre 2022 en ce qu’il a refusé de condamner Mme [Z] à payer des dommages et intérêts et statuant à nouveau :
Condamner Mme [Z] à payer à M. [Y], à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, la somme de 3 000 euros.
A titre subsidiaire, si la Cour entendait réformer le jugement querellé, et statuant à nouveau :
Avant dire droit :
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec notamment pour mission de :
— se faire communiquer par les parties tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— se rendre sur les lieux et recueillir les explications des parties
— décrire les lieux et la plantation litigieuse
— fournir tous éléments permettant d’apprécier la distance à laquelle le laurier querellé est planté
— fournir tous éléments permettant d’apprécier la date à laquelle le laurier querellé a été planté, en prenant en compte des photos IGN et de tous autres éléments susceptibles d’indiquer l’ancienneté du laurier
— fournir tous éléments permettant d’apprécier la qualité et la régularité de l’élagage du laurier querellé et vérifier que M. [Y] respecte les termes du jugement du 5 janvier 2017
— donner son avis sur la réalité des nuisances et des désordres allégués par chacune des parties, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance ;
— donner son avis sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et nuisances, sur le délai d’exécution, et chiffrer le coût des travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et/ou nuisances invoqués par les deux parties notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état
— plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige.
Acter que la demeure de M. [Y] se situe dans un site classé où tout déboisement est soumis à autorisation préalable des autorités administratives;
Déclarer et Juger que l’arrachage du laurier devra faire l’objet d’une autorisation préalable;
Prononcer et Juger que l’arbuste litigieux bénéficie de la prescription trentenaire et que son arrachage ne peut être ordonné ;
Constater et juger que M. [Y] a scrupuleusement respecté les injonctions mises à sa charge;
Constater et juger que le laurier cerise respecte la taille imposée par les juridictions;
Constater et juger qu’aucune branche ne dépasse sur la propriété de Mme [Z];
Constater et juger qu’il n’existe aucun trouble anormal du voisinage ;
En tout état de cause :
Condamner M. [Z] et Mme [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Condamner M. [Z] et Mme [Z] à payer à M. [Y] le coût du procès-verbal de constat du 21 janvier 2021 dressé par Maître [C] [O], huissier de justice à [Localité 3], qu’il a été contraint de faire dresser pour faire valoir ses droits les plus légitimes, soit la somme de 300 euros ;
Condamner M. [Z] et Mme [Z] à payer à M. [Y] le coût de l’expertise qu’ ils ont provoquée et qui a donné lieu au rapport du 19 avril 2021, celui-ci ayant été contraint de s’adjoindre les services d’Elex, soit un montant de 480 euros suivant facture 202101783922 ;
Il réplique que :
Les parties, M. [Y] et Mme [Z], sont les mêmes que celles parties à l’instance ayant donné lieu aux précédentes décisions et l’objet du litige est le même puisque les demandes sont les mêmes et sont fondées sur les mêmes dispositions légales que celles formulées depuis 2016 : Mme [Z] souhaite la coupe du laurier cerise de M. [Y] en son entièreté.
De plus, Mme [Z] n’a pas repris « la demande d’arrachage du laurier cerise » formulée en première instance, en cause d’appel, dès lors elle a acquiescé au jugement du 5 janvier 2017, lequel avait rejeté sa demande d’arrachage du laurier. Et, à défaut d’appel sur ce point, la décision est définitive, elle ne peut donc aujourd’hui se prévaloir d’un troisième degré de juridiction.
Dans la décision du 1er octobre 2018, la question de l’arrachage a été mise dans les débats ; preuve que la question a déjà été tranchée.
La jurisprudence détermine que dans la mesure où l’option de l’élagage et de l’arrachage appartient au propriétaire, si une décision intervient sur une des deux alternatives une nouvelle demande portant sur l’autre option aura le même objet.
Si la Cour devait rejeter l’autorité de la chose jugée, M. [Y] s’estime légitime à solliciter une expertise avant dire droit, afin de trancher la question de l’ancienneté du laurier querellé puisqu’il ressort des photographies aériennes que l’arbuste litigieux avait déjà une hauteur conséquente en 1978, ce qui justifie la prescription trentenaire prévue à l’article 672 du code civil. Étant précisé que le laurier objet du présent litige se situe dans la zone des 50 centimètres, le point de départ de la prescription est donc sa sortie de terre et non la date à laquelle il a atteint l’âge adulte.
Il ressort du constat d’huissier du 28 février 2017 qu’aucun trouble anormal du voisinage n’a été constaté et qu’il n’y avait pas d’empiétement des branches sur la propriété de Mme [Z]. De plus, le constat d’huissier du 21 janvier 2021 démontre que l’arbuste dépassait du muret de 76cm, ce qui est inférieur à la hauteur de 1m prévue dans la décision du 1er octobre 2018 ; étant précisé que le tronc ne prend pas appui sur le mur de séparation et ne cause aucune dégradation à celui-ci.
D’ailleurs, le rapport d’expertise contradictoire du 19 avril 2021 démontre cela. En revanche, l’attestation de l’entreprise Gironne est manifestement contestable puisqu’il s’agit ni plus ni moins que du gendre de la demanderesse.
Sur la demande de Mme [Z], une expertise a eu lieu le 7 avril 2021 aux fins d’évaluer les prétendus désordres occasionnés par le laurier cerise sur la parcelle et/ou ouvrages de celle-ci. Il ressort de cette expertise la présence de traces d’humidité sur le mur situé au droit de la limite de propriété, sans lien avec la présence de l’arbuste sur la parcelle [Y], mais liée au fait que la paroi est enterrée.
Par ailleurs, Mme [Z] a fait édifier sa terrasse couverte et sa buanderie et/ou cuisine d’été attenante en toute illégalité en violant les règles d’urbanisme concernant les distances minimales de construction ; cette construction n’est pas un abri de jardin contrairement à ce qu’elle affirme.
La propriété de M. [Y] se situe dans un site classé. Ce faisant l’article L.621-3 du code du patrimoine stipule que si l’arrachage de l’arbuste est ordonné il conviendra de prévoir expressément au dispositif que cette injonction sera subordonnée aux accords des autorités compétentes.
Concernant le préjudice subi par Mme [Z], cette dernière n’apporte aucun élément probant et l’invalidité dont elle est victime trouve son origine dans une maladie qui n’a aucun rapport avec M. [Y].
A titre reconventionnel, il ressort des arguments qui précèdent et de l’attestation de M. [G], que M. [Y] subi un harcèlement de la part de Mme [Z] ; cette nouvelle procédure en est une nouvelle preuve.
Ainsi, la condamnation de Mme [Z] au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral est parfaitement justifiée, tout comme sa condamnation pour procédure abusive.
L’instruction a été clôturée le 21 janvier 2025.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de «constater» ou «dire et juger» ou même « juger» lorsqu’elles s’analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Sur l’autorité de la chose jugée :
En droit, aux termes de l’article 1355 du code civil, dans sa rédaction applicable depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, pour que l’autorité de la chose jugée puisse être opposée, il faut, selon ces dispositions , que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles ou contre elles en la même qualité.
D’autre part, et conformément à l’article 480 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’ un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cass. Ass. plén., 13 mars 2009, Bull. Ass. plén., n°3).
Toutefois, il résulte de l’article 1355 que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice.
Par arrêt du 1er octobre 2018, la cour d’appel d’Aix en Provence, statuant sur appel du jugement rendu le 5 janvier 2017 par la juridiction de proximité d’Antibes, a notamment :
— dit que la prescription trentenaire dans l’implantation d’un laurier sur le fonds de [A] [Y] en limite immédiate du fonds de [I] [Z] n’est pas établie ;
— confirmé le jugement dans le surplus de ses dispositions non contraires et , y ajoutant, a dit que l’obligation de procéder une fois par an, à l’automne, à l’élagage du laurier litigieux est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinzaine suivant la date calendaire de l’automne de l’année considérée.
La cour a ainsi confirmé l’obligation faite à [A] [Y] d’élaguer le laurier implanté en bordure de la ligne séparative , en le rabattant à la hauteur maximale de un mètre au-dessus du muret du bâtiment appartenant à Mme [I] [Z] et en coupant les branches qui avancent sur celui-ci. Il convient d’ajouter que devant le tribunal, Mme [Z] demandait la coupe du laurier cerise situé à moins de 50 cm de la limite séparative des deux propriétés , soit sa suppression.
Il ressort de ce rappel que la demande de coupe du laurier cerise, rejetée par les dispositions définitives du jugement du 5 janvier 2017, a le même objet que la demande d’arrachage présentée dans le cadre de la présente instance par les époux [Z] ; que les parties sont les mêmes, car si Mme [Z] était seule en demande dans l’instance ayant abouti au jugement précité et à l’arrêt du 1er octobre 2018, les décisions rendues sont opposables à son époux, en application de l’article 1421 du code civil, les époux [Z] étant mariés sous le régime de la communauté, comme l’indique leur titre de propriété.
En effet, la décision relative à un bien de communauté, rendu à l’égard de l’un des époux, a autorité de la chose jugée à l’égard de l’autre. Tel est le cas d’une décision relative à l’action en revendication des servitudes de recul et de hauteur des arbres , arbustes et arbrisseaux implantés sur les fonds voisins du bien commun.
La cause de cette nouvelle action est également la même, à savoir, d’une part, le moyen tiré de la proximité de l’arbre litigieux par rapport au mur séparatif, le point d’origine de sa cépée étant situé, selon les demandeurs, « dans le mur de séparation » des deux fonds et en tout cas à moins de 50 cm de la limite séparative. Il s’agit, d’autre part, des dommages déjà allégués en 2017, soit des désordres liées aux racines qui endommageraient le mur séparant les deux propriétés, outre la présence de remontées humides dans la dépendance adossée au mur, sur la propriété des époux [Z].
Les éléments permettant de retenir l’autorité de la chose jugée sont ainsi réunis , alors que les appelants ne justifient d’aucun fait nouveau de nature à permettre de réexaminer la situation reconnue antérieurement en justice.
En effet , une expertise a été diligentée à la demande de Mme [Z] par le cabinet d’expertise IXI, mandaté par son assureur BPCE Assurances, qui n’a mis en évidence aucun désordre ni dommage aux biens, affectant le mur séparatif ou la dépendance, susceptible d’être imputable à l’ arbre litigieux. L’expert a pu constater que l’arbre respectait les dimensions et le niveau d’entretien imposés par les décisions de justice et a rattaché les traces d’humidité relevées en pied de mur, côté dépendance des époux [Z], à des phénomènes de remontées capillaires et au contact des terres imbibées d’eau, lors d’averses, avec la paroi du mur enterré non équipé de protections étanches. L’expert ajoute que les racines de l’arbre limitent les apports d’eau dans la zone en aspirant l’eau et l 'humidité.
Dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions rendues les 5 janvier 2017 et 1er octobre 2018.
Par suite, les demandes d’expertise avant dire droit et autres demandes subsidiaires de M. [Y] sont sans objet.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Les époux [Z] concluent à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions , par conséquent également du chef du dispositif attaqué ayant rejeté leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Mais ils ne formulent aucune prétention de ce chef, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement sur le rejet de la demande indemnitaire formée en première instance.
Le jugement sera également confirmé sur le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par M [Y] pour préjudice moral , celui-ci ne justifiant d’aucun préjudice distinct de celui résultant de la procédure abusive intentée par Mme [Z] sans nouveaux éléments, et qui a été retenu et indemnisé par le tribunal.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance , et la condamnation de Mme [Z] à supporter le coût du constat d’huissier du 21 janvier 2021 de Maître [C] [O], huissier de justice à [Localité 3], soit la somme de 300 euros et le coût de l’expertise Elex, que M [Y] a été contraint d’exposer et qui a donné lieu au rapport du 19 avril 2021, d’ un montant de 480 euros suivant facture n° 202101783922.
Parties perdantes , M. et Mme [Z] sont condamnés aux dépens et frais irrépétibles d’appel et leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Précise que Mme [I] [U] épouse [Z] est condamnée à payer à M. [A] [Y] la somme de 300 euros au titre du coût du constat d’ huissier du 21 janvier 2021 de Maître [C] [O] et la somme de 480 euros, coût du rapport d’expertise établi par le cabinet ELEX selon facture du 19 avril 2021,
Condamne [I] [U] épouse [Z] et [T] [Z] aux dépens d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [I] [U] épouse [Z] et [T] [Z] à payer à [A] [Y] la somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Vêtement ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Bon de commande ·
- Procédure abusive ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Faute inexcusable ·
- Dommage ·
- Pneu ·
- Moteur ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Droit de rétractation ·
- Formulaire ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Contrat de prêt
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Jugement de divorce ·
- Liquidation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Élève ·
- Action sociale ·
- Dépense ·
- Tierce personne ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chaudière ·
- Installation ·
- Immobilier ·
- Agence ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Fumée ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Cabinet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Certificat médical ·
- Accident de trajet ·
- Chirurgie ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Dossier médical
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Compteur ·
- Fournisseur ·
- Consommation ·
- Procédure civile ·
- Automatique ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Société par actions ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Part ·
- Conseil ·
- Nullité ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- États-unis ·
- Adhésion ·
- Rupture ·
- Action ·
- Allemagne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Maintien de salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.