Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 11 mars 2026, n° 25/17704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 1 avril 2025, N° 25/80332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 MARS 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/17704 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFSD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2025 – Juge de l’exécution de [Localité 1] – RG n° 25/80332
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.C.I. YAMIJO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marine DRABER substituant Me Michael HADDAD de la SELARL HADDAD & LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092
à
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gad COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1153
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Février 2026 :
Par décision en date du 1er avril 2025 faisant suite à la saisine de la SCI YAMIJO, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
— LIQUIDE à la somme de 12.200 € l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 24 mai 2024 ;
— CONDAMNE Monsieur [B] [E] à verser à ce titre à la société YAMIJO la somme de 12.200 € au titre de l’astreinte liquidée ;
— CONDAMNE Monsieur [B] [E] à verser à la société YAMIJO la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [B] [E] aux dépens qui ne comprendront pas le coût du constat de commissaire de justice du 7 décembre 2024 ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ledit jugement a été signifié à M. [E] le 21 mai 2025.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 3 juin 2025, M. [E] a interjeté appel de ladite décision. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 25/9944 du répertoire général.
Suivant acte signifié par commissaire de justice le 29 octobre 2025 et remis au greffe le 30 octobre 2025 la SCI YAMIJO a fait assigner M. [E] devant le premier président de cette cour d’appel à l’audience du 4 février 2026, aux fins de l’entendre prononcer la radiation de l’appel susvisé à défaut d’exécution de la décision entreprise et condamner M. [E] à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives remises au greffe lors de l’audience du 4 février 2026 M. [E] sollicite, au visa de l’article 524 du code de procédure civile le débouté des demandes de la SCI YAMIJO et sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
A titre liminaire, le délégataire du premier président relève que le juge de l’exécution a procédé à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de M. [E] suivant ordonnance de référé en date du 25 janvier 2024, signifiée à M. [E] le 8 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions susvisées des parties, pour un plus ample exposé de la procédure.
Sur la demande de radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 25/09944 du répertoire général
L’article 524 du code précité énonce que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée."
Par ailleurs, selon l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution : "En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés."
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi."
Il est constant que les objectifs poursuivis par l’obligation d’exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions.
Il appartient toutefois au juge de vérifier qu’il n’existe pas de disproportion entre la situation matérielle d’une partie et les sommes dues par celle-ci au titre de la décision frappée d’appel, en veillant à ce que l’exécution de la décision attaquée apparaisse raisonnablement envisageable et que l’accès effectif au juge ne soit pas entravé.
Au cas présent, il est constant que M. [E] a interjeté appel du jugement rendu par le Juge de l’exécution ayant procédé à la liquidation de l’astreinte prononcée à son encontre, mais non pas à l’encontre de l’ordonnance de référé ayant ordonné ladite astreinte, ordonnance qui est devenue définitive.
La SCI YAMIJO soutient que M. [E] n’a jamais exécuté les termes du jugement susvisé bien qu’il lui ait été dûment signifié et qu’il n’a procédé à aucun règlement des sommes auxquelles il a été condamné outre que les saisies attributions tentées sont toutes revenues infructueuses.
M. [E] fait valoir en défense que la SCI YAMIJO dirige mal ses demandes à son encontre à titre personnel, aux lieu et place de la SAS [R] qui de manière constante et ostensible paye le loyer et les charges locatives en ce qu’elle est titulaire du droit au bail dont s’agit.
Au fond M. [E] conteste ne pas respecter les stipulations du bail et s’être conformé pour partie à la décision dont appel en arrêtant de fabriquer des pizzas, indiquant en outre que l’exécution de l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard.
Au cas présent, il n’est pas sérieusement contesté que M. [E] n’a pas complètement exécuté les causes du jugement du juge de l’exécution précité assorties de l’exécution provisoire de droit.
Or, M. [E] ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, que l’exécution de cette décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui, ni ne démontre qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter cette décision, celui-ci ne versant aucune pièce de nature ou comptable ou financière à l’appui de ses dires, ni aucune pièce relative à une société dite "[R]" dont il allègue, sans le justifier, qu’elle serait partie à la procédure pour avoir pris à bail le fonds de commerce dont s’agit, de sorte que les demandes de la SCI YAMIJO seraient mal dirigées à son encontre à titre personnel.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 25/09944 du répertoire général.
Il y a lieu de rejeter toute autre demande.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de M. [E], partie perdante.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 25/09944 du répertoire général ;
Condamnons M. [E] aux dépens ;
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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