Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 14 mai 2025, n° 21/09371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 octobre 2021, N° F19/02228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 14 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09371 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUVO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/02228
APPELANT
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0619
INTIMEE
S.A.S. GUINOT, agissant poursuites et diligences en la personne de son Président et représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er juillet 2008, M. [O] [Z] a été embauché par la société Guinot, spécialisée dans le secteur d’activité des instituts de beauté, en qualité de responsable régional nord, statut voyageurs représentants placiers (VRP).
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] exerçait les mêmes fonctions moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 298,50 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des voyageurs représentants placiers (VRP) / des industries chimiques.
La société Guinot emploie plus de 10 salariés.
M. [Z] a reçu deux avertissements les 27 juillet et 8 octobre 2018.
Par courrier du 3 décembre 2018, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 décembre suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2018, M. [Z] a été licencié pour motif personnel aux motifs d’une insuffisance professionnelle, avec dispense d’exécuter sa période de préavis.
Il a contesté son licenciement par courrier du 28 janvier 2019.
Par acte du 15 mars 2019, M. [Z] a assigné la société Guinot devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 4 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a:
— Débouté M. [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes;
— Débouté la société Guinot de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné M. [O] [Z] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 10 novembre 2021, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Guinot.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 févier 2022, M. [Z] demande à la cour de :
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a :
Débouté de l’ensemble de ses demandes,
Condamné M. [Z] aux entiers dépens,
Et que la Cour, statuant à nouveau :
— Juge que la société’ Guinot a exécuté de manière particulièrement déloyale et dolosive le contrat de travail avec M. [Z],
— Juge que le licenciement de M. [Z] ne repose sur aucun motif réel ni sérieux,
— Juge que M. [Z] a été injustement privé de l’indemnité de clientèle liée à son statut de VRP, qui doit lui être versée sous déduction naturellement des sommes perçues au titre de l’indemnité de licenciement,
En conséquence, condamne la société Guinot à verser à M. [Z] les sommes de :
32 985 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
24 250 euros à titre d’indemnité de clientèle,
19 791 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution dolosive du contrat,
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonne que ces sommes produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes de Paris,
— Ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamne la société Guinot aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification et le cas échéant d’exécution du présent jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, la société Guinot demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en première instance en ce qu’il a:
o Débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
o Condamné M. [Z] aux entiers dépens;
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en première instance en ce qu’il a rejeté la demande de la société présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Z] à verser 5 000 euros à la société sur le fondement des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Il résulte de la lettre de licenciement que M. [Z] a été licencié en raison de son insuffisance de résultats, conséquence d’une insuffisance professionnelle et d’une attitude désinvolte et ce en dépit des actions mises en oeuvre. La lettre de licenciement précise au visa de la dégradation ' constante ' de résultats depuis près de cinq ans, conséquence de l’absence de développement de clientèle les griefs en ces termes: ' dès le début de l’année 2018 nous vous avons alerté sur la dégradation de vos résultats qui s’est aggravée au fil des mois. Nous vous avons ainsi notifié votre insuffisance de résultat à fin janvier 2018 par courrier en date du 1er février . .. (..)Nous vous avons ainsi alerté le 25 juin 2018 sur le retard pris sur vos objectifs en termes de chiffre d’affaires. Sans réaction de votre part et compte tenu de votre absence de résultats, nous vous avons notifié un avertissement le 27 juillet 2018 La situation s’aggravant encore nous vous avons adressé un second avertissement le 8 octobre dernier.
Au 31 octobre 2018, vos résultats sont catastrophiques: vous accusez une baisse de 17 % par rapport à 2017 ( les résultats pour la France étant stables). Plus précisément, s’agissant de votre retard de chiffre, votre moyenne par porte, vos absences d’ouvertures , vos placements d’appareils , la situation est catastrophique…. Ainsi au 19 novembre 2018, vous accusez une perte de -152 K’ à date par rapport à 2017. Au 30 novembre 2018, votre CA du mois est à -6 % par rapport à 2017 et en cumul vous êtes à -16 % par rapport à votre CA cumulé de 2017. C’est une situation d’échec qui perdure depuis trop longtemps ainsi malgré nos relances, avertissements, accompagnements, nous n’avons eu aucune réaction ni amélioration de votre part. Votre attitude désinvolte nous laisse penser que vous avez délibérément abandonné vos missions commerciales afin de provoquer la rupture de votre contrat de travail à notre initiative. Nous ne pouvons que le déplorer. Cette situation ne peut plus perdurer..'.
M. [Z] soutient d’une part que les prétendus résultats insuffisants qui lui sont reprochés sont concentrés sur l’année 2018, soit sur une année et que pendant neuf années compte tenu de la date de son embauche la société n’a trouvé rien à redire. La cause de la baisse de ses résultats n’est pas due à une insuffisance ou à son désengagement mais bien à une décision de la société qui lui a imposé contre sa volonté une modification de son secteur en l’amputant de deux départements à fort potentiel de chiffre d’affaires, allant jusqu’à lui demander face à son opposition de prendre rendez vous avec les ressources humaines en vue d’une rupture conventionnelle. Il soutient encore que la société a imputé la facturation de matériel sur son chiffre d’affaires lié à l’incendie d’un institut puis a défalqué de son chiffre d’affaires l’avoir assurance cliente incendie de 2017, soit une perte de chiffre d’affaires de 80.000 euros en 2018. Enfin, les résultats commerciaux de la commerciale qui lui a succédé sur son secteur amputé des deux départements ne sont par meilleurs, la société Guinot se refusant à communiquer les résultats sur les deux secteurs qui lui ont été retirés.
La société Guinot conclut au contraire que le licenciement de M. [Z] repose sur des éléments précis et objectifs qui lui sont imputables. En premier lieu, M. [Z] devait par les termes de son contrat et les obligations en découlant appliquer la politique commerciale de la société. A cette fin, il était chargé de développer le réseau au sein de son secteur d’intervention, procéder à des prospections aux fins d’ouvertures d’enseignes etc et ce dans la perspective d’atteindre les objectifs fixés. Or, en dépit d’un accompagnement mis en place pour le soutenir et des alertes qui lui ont été adressées, ses résultats se sont dégradés durant les cinq années de la relation contractuelle. C’est ainsi que face à une absence d’amélioration pérenne dans le développement commercial, son secteur géographique a été modifié, ce découpage s’étant accompagné d’une part de la fixation de nouveaux objectifs tenant compte de la réduction de son périmètre de prospection et d’autre part d’une indemnisation. Malgré l’ensemble des mesures mises en place, l’année 2017 s’est révélée mitigée en termes de performance commerciale et d’atteintes des objectifs (ouvertures de compte, prospections) et concomitamment à sa demande de rupture conventionnelle son chiffre d’affaires a de nouveau considérablement baissé. Il a fait l’objet de deux avertissements en l’état de résultats critiques.
Par application des dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement et il importe de rechercher si le fait pour le salarié de ne pas avoir atteint les objectifs résultent soit d’une insuffisance professionnelle, soit d’une faute qui lui soit imputable. Elle ne peut constituer un motif de licenciement que si les objectifs sont réalistes, c’est à dire raisonnables et compatibles avec le marché, et si l’insuffisance de résultat invoquée par l’employeur pour licencier le salarié a pour origine une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié.
Enfin, l’ insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi.
Aux termes de son contrat de travail, M. [Z] avait un secteur géographique couvrant les départements suivants: 02-08-59-60-62-80. Il était précisé que 'l’employeur se réserve la possibilité de modifier le secteur géographique ( réduction, extension ou changement) si les nécessités de l’organisation le justifient et devra prévenir M. [O] [Z] un mois à l’avance. Cette modification ne pourra en aucun cas être considérée comme une modification substantielle du contrat de travail de M. [O] [Z]. Si cette modification est susceptible d’avoir des répercussions sur la rémunération de l’intéressé, il en serait tenu compte par l’allocation d’une indemnité dont le montant serait fonction de la perte des clients et calculé selon les règles applicables en matière d’indemnité de clientèle’ .
Au titre des objectifs, le contrat de travail précise que ' la direction des ventes fixera chaque mois et ce avant le 15 du mois précédent les objectifs de chiffre d’affaires ainsi que les objectifs d’animation par cycle de tournée. Les objectifs d’animation pourront être fixés soit en volume ( unités de produits), soit en chiffre d’affaires, soit en taux de pénétration ( nombre de commandes ou clients).
La non atteinte des trois objectifs définis ci-dessus sur une période de deux mois pourra être considérée comme motif réel et sérieux de licenciement.
Il est indiqué au VRP exclusif qui le reconnaît que l’activité normale déjà constatée sur l’ensemble des secteurs des Représentants consiste actuellement à visiter un minimum de 110 clients sur une tournée de 6 semaines. De ce fait, il est demandé en dehors du temps de visite clientèle imposé par les clients existants de prospecter de nouveaux clients pour que dans une période de 6 semaines le nombre de visite: ( clients existants + prospects) soit au moins égal à 110. Qualitativement, les ouvertures de compte approuvées par la Direction commerciale devront être au minimum de 2 instituts nets par trimestre ( ouvertures moins fermetures).
La non atteinte de ces objectifs pendant deux trimestres consécutifs pourra être considéré comme un motif réel et sérieux de licenciement'.
Il est constant que l’employeur a procédé à un découpage du secteur, lequel prenait effet au 1er trimestre 2017 ' dans le cadre de la stratégie de développement du groupe’ selon le mail envoyé au salarié par le directeur du développement et des ventes. M. [Z] a fait connaître son refus de ce découpage le privant de deux de ses meilleurs secteurs- les Ardennes et l’Oise ' avec un chiffre d’affaires de 300000 euros’ et a refusé de signer l’avenant selon ses explications.
La société précisait en réponse par courrier du 22 décembre 2016 avoir décidé de le faire bénéficier en compensation de la perte de ces deux départements d’une indemnité de clientèle et de lui garantir sur les trois années à venir (2018/2019/2020) un complément de commissions en ces termes: ' de telle façon que vous retrouviez l’équivalent des commissions qui vous auront été versées du 1er février 2016 au 31 janvier 2017 diminuées du versement de l’indemnité de clientèle déjà perçue’ . Il était ajouté que ' cette garantie témoigne de la confiance que nous plaçons en vous .. Nous avons en effet la certitude compte tenu de vos bons résultats par le passé, que vous saurez développer l’implantation de notre marque au sein de votre nouveau secteur géographique'.
Etait également jointe une annexe détaillant les calculs de la garantie de commissions jusqu’en 2020.
Pour démontrer les griefs évoqués au soutien du licenciement, la société produit en premier lieu les courriers adressés à M. [Z] dès l’année 2013 attirant son attention sur les résultats de son secteur notamment au regard du nombre insuffisant d’ouvertures de comptes d’instituts traditionnels et d’instituts sous enseigne, de déficits de prospection et lui demandant à plusieurs reprises de proposer un plan d’action sur 3 à 6 mois notamment. Par mail en date du 7 avril 2015, M. [S], directeur commercial, évoquait un bilan insuffisant soulignant que le secteur de M. [Z] était le dernier de France en termes de chiffre d’affaires et que ce dernier n’avait pas pu se mettre au niveau d’exercice auquel il l’attendait en terme de capacité à développer les instituts sous enseigne sur son secteur. Il signalait également en 2017 à M. [Z] qu’il était très en retard sur l’atteinte des objectifs.
Il convient d’observer à la lecture des documents transmis qu’il a bien été tenu compte de l’incidence relative au changement de secteur, étant souligné que l’appelant, chargé d’expérience au sein de l’entreprise et qui a expressément accepté ses objectifs, n’explicite pas et ne caractérise pas en quoi ils n’auraient pas suffisamment tenu compte de l’incidence relative à la modification de son secteur. Il ressort également des données chiffrées produites par l’employeur que ses résultats se sont dégradés de 2017 à 2018 le plaçant en deçà de la réalisations de ses autres collègues selon l’employeur.
Il ressort également des différents bilans et documents produits par l’employeur que le salarié avait été alerté sur la dégradation de son chiffre d’affaires, sur une mise en oeuvre jugée insuffisante des moyens commerciaux et sur la dégradation de ses actions commerciales, et que son supérieur lui avait fixé des objectifs précis en termes de développement commercial accompagné de recommandations.
Plusieurs rapports d’accompagnement établis depuis 2015 font apparaître qu’il lui était reproché sur le secteur dont la population est la plus importante de France et un nombre de zones de chalandise vides ou insuffisamment exploitées des prospections en nombre insuffisant, des ouvertures d’instituts en dessous de l’objectif annuel et de la moyenne pour la France. Ces mêmes rapports déterminaient les actions qui lui étaient recommandées de mettre en oeuvre afin de développer son secteur et lui permettre d’atteindre ses objectifs.
La situation à fin février 2018 révélait un écart quant à la réalisation des objectifs concernant le nombre de clients et le développement du réseau. Il lui était rappelé en avril 2018 ses objectifs qu’il s’était engagé à réaliser pour juin 2018. Par courriel du 21 juin 2018, il était demandé à M. [Z] de justifier les écarts de chiffre; son plan d’action pour rattraper et être à l’objectif au cumul à fin juillet notamment.
S’il n’est pas sérieusement discuté que le chiffre d’affaires du salarié a connu une
baisse de l’année 2017 à l’année 2018, il ne ressort pas des tableaux figurant dans la lettre de licenciement et établis par l’employeur que cette baisse avait perduré pendant cinq années. En effet, les chiffres communiqués font état d’une évolution positive en 2015, 2017 et une baisse en 2016 et 2018.
M. [Z] soutient dans son courrier de contestation du licenciement qu’il lui a été reproché ' un delta de chiffre d’affaires par rapport aux exercices précédents sans tenir compte de l’imputation de la facturation du matériel sur ce chiffre d’affaires lié à l’incendie d’un institut. Il fait état à ce titre de ce que son employeur a procédé à la défalcation du coût de matériel suite à l’incendie d’un institut et de l''avoir assurance’ de ce client en 2018, soit une diminution de son chiffre d’affaires de 80.000 euros. Il dénonçait sous couvert d’insuffisance de résultats un licenciement sous tendu par une réorganisation liée à la volonté de l’entreprise d’évincer des salariés au statut trop avantageux de VRP et par la même pour motif économique .
M. [Z] ne conteste pas avoir pris connaissance des objectifs qui lui étaient fixés étant souligné qu’il ressort des documents versés qu’il a bien été tenu compte de l’incidence relative au changement de secteur.
La société Guinot ne produit pas les tableaux des résultats des autres VRP sur les autres secteurs ou des secteurs équivalents alors que l’évolution du chiffre d’affaires du secteur de M. [Z] de 2014 à 2020 fait ressortir que la remplaçante de ce dernier devait connaître également une baisse de chiffre d’affaires plus importante en 2020.
Par ailleurs, la défalcation de l’avoir et du coût de la machine sur le chiffre d’affaires du représentant suite à l’incendie de l’institut d’une cliente en dehors de toute disposition contractuelle a réduit son chiffre d’affaires de 80. 000 euros en 2018.
L’absence d’éléments de comparaison avec d’autres représentants, à l’exception de celui commercialisant les produits Mary Cohr qui ne se situent pourtant pas dans la même gamme de prix, ne permet pas de fait d’évaluer les performances professionnelles de salariés exerçant les mêmes fonctions avec les mêmes produits sur une même période, et s’assurer notamment de l’absence d’impact de la conjoncture économique sur les résultats relevés eu égard au contexte socio-économique du secteur sur lequel M. [Z] devait opérer.
Pour autant, aux termes de son contrat de travail et de la définition de ses fonctions, M. [Z] s’est expressément engagé à respecter la stratégie commerciale de l’entreprise ainsi qu’une démarche commerciale très précisément définie en termes de modes d’action et de nombre d’actes à réaliser. La mise en oeuvre de ces « moyens commerciaux » est analysée et appréciée par le biais de bilans, lesquels comportent de nombreuses rubriques reprenant le nombre de clients, de visites et apprécient l’activité réalisée par le salarié pour chacune d’elles.
Or, les documents concernant M. [Z], lesquels ne sont pas utilement discutés en ce que le salarié ne produit aucun élément pour démontrer qu’il aurait accompli plus d’actes que ceux retenus, révèlent que son taux moyen de mise en oeuvre des moyens commerciaux était en dessous des objectifs fixés. Les bilans successifs et rapports d’activité montrent que M. [Z] bénéficiait, de la part de l’employeur, d’un suivi très régulier, assorti d’indications et de conseils tout aussi réguliers, précis et argumentés, étant souligné que les attentes de l’employeur ont été précisément contractualisées.
Ces éléments établissent qu’en dépit des alertes très régulières de l’employeur, établies depuis 2013, M. [Z] a persisté à ne pas mettre en oeuvre les moyens commerciaux définis, aucun des éléments communiqués permettant de rattacher au découpage du secteur le défaut de mise en oeuvre des moyens commerciaux.
M. [Z] se voyait notifier deux avertissements en 2018 en raison certes de la baisse du chiffre d’affaires, en raison de l’absence de performance sur le placement de gammes, sur l’absence d’atteintes des objectifs auxquels il s’était engagé ( soit 2 ouvertures de compte sur un objectif de 10; 1 conversion sur un objectif annuel de 4 nouveaux instituts sous enseigne; perte de 8 comptes sur son secteur; une seule réalisation sous enseigne contre un objectif de 4) et ce en dépit de la mise à sa disposition de plusieurs moyens et d’un accompagnement dans ses tournées etc. En février 2018, il était fait état du retard pris dans la réalisation des objectifs 2017 et 2018, et d’un nombre de prospects insuffisant. Le deuxième avertissement notifié le 8 octobre 2018 réitérait ce constat, les objectifs n’ayant pas été atteints (soit 8 ouvertures de compte, 6 nouveaux dossiers de candidature au projet de l’affiliation, trois nouveaux instituts sous enseigne). Enfin, il est fait mention dans la lettre de licenciement de ce que les objectifs en termes de prospection ne sont atteints qu’à hauteur de 50%, le bilan à fin décembre 2017 faisant déjà état de ce que le taux de conversion suite à des prospections était trop faible, l’objectif n’ayant été atteint qu’à hauteur de 50%.
Aucune difficulté objective ne vient expliquer ces données qui ont été de nature à permettre à l’employeur de considérer que M. [Z] était indifférent autant aux alertes et aux avertissements par lesquels il lui avait été demandé de redresser immédiatement la situation, notamment en termes de mise en oeuvre des moyens commerciaux et de plans d’action proposé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’insuffisance professionnelle était caractérisée et ont débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de clientèle
M. [Z] estime que la société Guinot lui est redevable d’une indemnité de clientèle selon les modalités de calcul retenues lors du découpage de son secteur et de retenir le montant total du chiffre d’affaires sur les 12 derniers mois x 2 (=2 années)x 3% ( le taux de commissionnement).
Pour sa part, la société Guinot affirme que M. [Z] ne peut valablement solliciter une indemnité de clientèle puisqu’il ne démontre pas avoir développé sa clientèle sur la période considérée, soit du 1er février 2016 au 31 décembre 2018, pas plus qu’il ne démontre avoir apporté ou créé une clientèle en nombre et en valeur. Elle rappelle que le chiffre d’affaires avant reprise du secteur géographique était fixé à 1 355 708, 01 euros et s’établissait 10 ans après sa prise de poste à 1 108 743, 33 euros.
L’article L. 7313-13 du code du travail dispose qu''en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié'.
Cette indemnité ne se cumule pas avec l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Il en ressort que le VRP peut prétendre à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Cet apport doit au demeurant être réel et stable, ce qui implique un lien de fidélité entre l’acheteur et l’entreprise ainsi que la constitution d’un courant d’affaires entre eux. Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice subi par le représentant du fait de la perte, pour l’avenir, du bénéfice de cette clientèle.
Il appartient par ailleurs au représentant de justifier de l’apport, de la création ou du développement d’une clientèle. Il lui appartient également de démontrer l’existence d’un préjudice.
Les tableaux versés aux débats font apparaître le passage du chiffre d’affaires du salarié de la somme de 1 108 743, 33 euros à 695 751, 63 au 31 décembre 2018. Même en réintégrant la somme déduite par l’employeur suite à l’incendie d’un institut en regard du coût de la machine et de l’avoir pour une somme de 80.000 euros environ, le chiffre d’affaires a enregistré une baisse.
La cour constate par ailleurs que M. [Z] ne produit aucun document récapitulatif chiffré de son action commerciale sur cette même période ou tout autre document établissant l’apport de clientèle revendiquée.
Dans ces conditions, il ne peut être déduit de ses explications, faute de toute analyse, qu’il a personnellement apporté à son employeur une clientèle, soit au moment de son embauche, soit pendant l’exécution de son contrat de travail.
M. [Z] peut d’autant moins le prétendre qu’il résulte de la lecture du contrat de travail, dont il ne conteste pas qu’il s’est appliqué, que l’employeur lui a fourni un portefeuille de clients. Ainsi, l’annexe de son contrat de travail stipulait qu’il avait un portefeuille de 93 clients représentant 1 . 365 708, 01 euros, les clients relevant des départements 02 et 08 représentant selon les chiffres communiqués moins de 200. 000 euros de chiffre d’affaires.
Enfin, la cour relève que M [Z] ne démontre ni que son travail de prospection aurait créé un lien de fidélité entre le client et l’entreprise ni la constitution d’un courant d’affaires entre eux, conditions pourtant essentielles afin de pouvoir bénéficier de l’indemnité sollicitée.
En conséquence, M. [Z], qui a accepté les dispositions de son contrat de travail, ne justifie pas avoir apporté ou développé personnellement une clientèle. Il ne justifie pas davantage avoir subi un préjudice lié à la perte du portefeuille clients.
Il sera en conséquence par voie de confirmation du jugement déféré débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution du contrat de travail
M. [Z] reproche à son employeur d’avoir amputé sans son accord ou concertation son secteur géographique de deux départements à fort potentiel de chiffre d’affaires puis d’avoir fait preuve d’un acharnement à son égard en 2018.
La société Guinot réplique que M. [Z] n’établit l’existence d’aucune faute ni d’aucun préjudice distinct de la perte de son emploi.
En vertu de l’article L1226-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, il est établi que la société Guinot a modifié le secteur géographique du salarié en lui retirant deux départements.
Il sera rappelé que le contrat de M. [Z] lui ayant accordé le statut de voyageur représentant placier imposant la détermination du secteur d’activité du représentant, la clause de modification unilatérale par l’employeur du secteur incluse dans le contrat de travail est par principe contraire aux dispositions d’ordre public du statut de voyageur représentant placier.
La modification du secteur d’activité imposée par l’employeur constituait dans ces conditions une modification de son contrat de travail nécessitant l’accord du salarié.
L’employeur n’a pas en conséquence exécuté loyalement le contrat de travail.
S’agissant du préjudice, si M. [Z] a perçu une indemnisation suite à la perte d’une partie de la clientèle ainsi que des commissions en compensation de la modification de son secteur, il est fondé à réclamer une indemnisation liée à l’exécution déloyale de son contrat de travail qui sera fixée au vu des éléments communiqués à la somme de 15.000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les frais et dépens
La société Guinot, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est précisé à cet égard que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et que le juge du fond ne peut statuer par avance sur le sort de ces frais.
La société Guinot sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [Z] une indemnité d’un montant de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [O] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ses dispositions sur les dépens ;
L’INFIRME de ces chefs,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société SAS GUINOT à verser à M. [O] [Z] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts;
CONDAMNE la société SAS GUINOT à verser à M. [O] [Z] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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