Confirmation 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 6 mai 2024, n° 23/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/227
Copie exécutoire à :
— Me Orlane AUER
— Me David ROSELMAC
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 06 Mai 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00420 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H75B
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Thann
APPELANTS :
Madame [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A. DOMIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat à effet au 1er juillet 1987, l’Office public d’habitations à loyer modéré de la ville de [Localité 5] a donné à bail à Monsieur [R] [G] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5], ainsi qu’un garage.
Faisant valoir que Monsieur [G] trouble de manière grave et répétée la tranquillité du voisinage, la Sa d’HLM Domial a, par actes en date des 9 et 12 décembre 2021, assigné Monsieur [R] [G] et Madame [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion des défendeurs, voir supprimer, subsidiairement réduire, le délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de voir condamner les défendeurs à lui payer chacun une somme de 850 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [G] ont conclu au rejet des demandes et à la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, faisant valoir qu’elle ne démontrait pas la gravité ni le caractère répétitif des nuisances alléguées.
Par jugement du 5 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann a :
— dit que Monsieur [R] [G] a gravement manqué à ses obligations envers la Sa d’HLM Domial,
— prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties aux torts exclusifs des défendeurs,
— condamné Monsieur [R] [G] et Madame [F] [G] à évacuer, de corps et de biens ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 5] dans les deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
— dit n’y avoir lieu de réduire et a fortiori de supprimer ce délai,
A défaut de libération volontaire de leur part dans ce délai,
— ordonné l’expulsion de Monsieur [R] [G] et Madame [F] [G] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente,
— condamné in solidum Monsieur [R] [G] et Madame [F] [G] aux entiers frais et dépens,
— rejeté la demande formée par Monsieur et Madame [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur [R] [G] et Madame [F] [G] à payer à la Sa d’HLM Domial une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
Monsieur [R] [G] et Madame [F] [G] ont interjeté appel de cette décision le 24 janvier 2023.
Par écritures notifiées le 18 septembre 2023, ils concluent ainsi qu’il suit :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que Monsieur [G] a manqué gravement à ses obligations envers la Sa d’HLM Domial,
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs des défendeurs,
Statuant à nouveau,
— rejeter la demande de résiliation formulée par la Sa d’HLM Domial,
— infirmer le jugement en ce qu’il ordonne l’expulsion de Monsieur [R] [G] et Madame [F] [G],
Statuant à nouveau,
— condamner la Sa d’HLM Domial à supporter tous les frais occasionnés par les mesures d’expulsion et en particulier les frais d’acte d’huissier,
— condamner la Sa d’HLM Domial à payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts à Monsieur [R] [G] et Madame [F] [G] au titre du préjudice subi du fait de leur relogement forcé,
— infirmer le jugement en ce qu’il condamne Monsieur [R] [G] et Madame [F] [G] à la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner la Sa d’HLM Domial et à Madame [F] [G] la somme de 500 € qu’ils ont versés ainsi que les frais y afférents, '
En tout cas,
— débouter la Sa d’HLM Domial de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Sa d’HLM Domial au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir qu’ils ont occupé paisiblement les lieux pendant plus de trente-cinq ans ; que l’appréciation du premier juge s’est faite sur la base de déclarations de certains locataires, eux-mêmes non respectueux des autres résidents et qui s’étaient ligués contre eux parce que Monsieur [G], très agacé par leur manque de savoir-vivre, leur demandait simplement d’être respectueux de l’environnement collectif ; qu’il n’est à l’origine que d’incidents isolés et dont l’imputabilité peut être discutée ; qu’à la date à laquelle le premier juge a statué, aucune plainte n’était plus élevée, de sorte que la résiliation du bail ne pouvait pas être prononcée judiciairement ; qu’ils ont été contraints de quitter leur logement au bénéfice de l’exécution provisoire de la décision déférée ; qu’ils sont fondés, sur la base des dispositions de l’article L 110-10 du code des procédures civiles d’exécution à obtenir remboursement des frais d’huissier qui leur ont été imputés, des frais qu’ils ont exposés en vue de leur déménagement, ainsi qu’à indemnisation du préjudice qu’ils ont subi.
Par écritures notifiées le 27 novembre 2023, la Sa d’HLM Domial a conclu à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au rejet des demandes formées par les époux [G] et à la condamnation de ces derniers aux entiers dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 850 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient que les appelants sont à l’origine de troubles du voisinage répétés et de nuisances intolérables, malgré les démarches qu’elle a entreprises ; que les témoignages produits montrent que Monsieur [R] [G] adoptait depuis de nombreuses années un comportement inadapté à l’égard des voisins ; que les appelants nuisaient à leur voisinage par des tapages diurnes et nocturnes ; que Monsieur [R] [G] a fait l’objet d’une procédure pénale pour des coups, au terme de laquelle il a été condamné ; que les faits étaient toujours actuels à la date de l’audience devant le premier juge ; qu’elle était dès lors fondée à faire délivrer aux époux [G] le commandement de quitter les lieux, à la suite duquel ils ont libéré le logement sans qu’elle ait eu à mener l’expulsion à terme ; que la demande d’indemnisation n’est pas justifiée, en l’absence de tout comportement fautif de sa part.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 1728 du code civil et 7b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user paisiblement des lieux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L’article 1741 du code civil dispose que le contrat de location se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que courant mars 2021, huit habitants de l’immeubles situé [Adresse 1]/[Adresse 2] à [Localité 5] ont signé une pétition par laquelle ils se plaignent des problèmes de voisinage causés par Monsieur [R] [G] depuis de nombreuses années ; que les signataires de cette pétition ainsi que d’autres habitants ont, par attestations séparées, précisé leurs doléances envers lui, faisant part que ce dernier les filme à leur insu ainsi que leur famille et hurle après eux sous divers prétextes, essentiellement en alsacien ; que des cris résultant de disputes entre les époux [G] proviennent régulièrement de leur appartement ; que Monsieur [G] passe son temps au balcon à invectiver les voisins, claque les portes violemment et crie dans les cages d’escalier sans arrêt ; qu’il tient des propos racistes envers les habitants de la communauté turque, régente les places de parking et crache constamment de son balcon ; qu’il
envoie les cendres de ses cigarettes sur le balcon du dessous ; qu’il hurle quand les enfants jouent dehors, de sorte que les enfants du voisinage ont peur de passer devant son balcon et de jouer au parc à jeux devant l’immeuble ; qu’il gare exprès sa voiture sur deux places pour nuire à ses voisins.
Le 24 juin 2021, Madame [O] [V] a déposé une main courante relative au différend de voisinage l’opposant à Monsieur [G], faisant valoir que le matin même, il l’a filmée alors qu’elle allait déposer ses enfants à l’école ; que ses enfants sont terrorisés par lui.
Par lettre du 3 janvier 2021, la bailleresse a fait part à Monsieur [G] de nombreuses attestations et témoignages rédigés à son encontre et lui a rappelé les règles de vie en collectivité, l’invitant à remédier aux difficultés soulevées.
Néanmoins, le 29 octobre 2021, Monsieur [P] [W], médiateur 68, a rédigé une fiche de signalement d’agression au travail, dans laquelle il explique que Monsieur [G] s’est montré menaçant verbalement, par son comportement et par ses gestes et qu’il était impulsif, agressif, raciste et violent envers les locataires, son épouse, sa fille et lui-même.
Monsieur [W] a déposé plainte auprès des services de gendarmerie le même jour pour des violences sans incapacité subies de la part de Monsieur [G], au domicile duquel il s’était présenté afin de parler avec lui des problèmes de voisinage. Il a indiqué que ce dernier a réfuté les reproches formulés en hurlant et en le pointant du doigt à une trentaine de centimètres de son visage ; qui lui a mis un coup d’épaule gauche sur son épaule droite, puis un second coup d’épaule similaire, ce qui a conduit le médiateur à faire appel aux gendarmes qui sont intervenus sur place.
Selon certificat médical du 30 octobre 2021, une incapacité temporaire de travail de deux jour été prescrite à Monsieur [W].
Il est ainsi établi par l’ensemble de ces éléments que Monsieur [G] a adopté un comportement particulièrement irascible, violent verbalement et intrusif dans la vie de ses voisins, contraire aux règles de vie en société dans un immeuble collectif ; que ce comportement est habituel et a été réitéré y compris à l’encontre du médiateur chargé d’apaiser la situation.
Les quelques attestations dont Monsieur [G] se prévaut, de la part de personnes indiquant n’avoir jamais rencontré de difficultés avec lui, ne sont pas de nature à disqualifier les témoignages précis, circonstanciés et concordants sus évoqués,
étant relevé qu’ils émanent de personnes n’habitant pas dans l’immeuble où il réside.
Les faits reprochés sont par ailleurs contemporains de l’assignation délivrée par la bailleresse en vue de la résiliation du bail.
Au vu du comportement intolérant, agressif et raciste réitéré par Monsieur [G], malgré rappel à l’ordre et intervention d’un médiateur, c’est à juste titre, par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a retenu que le manquement du locataire à son obligations de jouissance paisible des lieux était suffisamment grave et répété pour justifier la résiliation du bail et l’expulsion des époux [G].
Le jugement déféré sera de ce fait confirmé.
La demande indemnitaire formée par les appelants sera par voie de conséquence rejetée, en l’absence de toute faute de la société Domial.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Monsieur et Madame [G] seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel et seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à l’intimée la somme de 850 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [R] [G] et Madame [F] [G] de leur demande indemnitaire,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [G] et Madame [F] [G] à payer à la Sa Domial la somme de 850 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [R] [G] et Madame [F] [G] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [G] et Madame [F] [G] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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