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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 6 mars 2025, n° 24/03479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 11 avril 2024, N° F22/01568 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/03479 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSXP
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 Juin 2024
Date de saisine : 19 Juin 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 22/01568 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL le 11 Avril 2024
Appelant :
Monsieur [F] [G], représenté par Me Margot DESPINS, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E0005JQL
Intimée :
S.A.S. STILLA TECHNOLOGIES, représentée par Me Patrick VIDELAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2025, 4 pages)
Nous, Marie-Lisette SAUTRON, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière,
Le 6 juin 2024, M. [F] [G] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil dans un litige l’opposant à la SAS Stilla technologies.
Le 3 septembre 2024, il a déposé ses premières conclusions sans solliciter de la cour la réformation ou l’annulation du jugement.
Par conclusions d’incident du 25 novembre 2024 et du 4 février 2025, l’intimée a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à faire prononcer la caducité de la déclaration d’appel et à faire condamner l’appelant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa requête, elle expose que les conclusions prises par la partie appelante ne peuvent être considérées comme des conclusions au sens de l’article 908 du Code de procédure civile faute de tendre vers une infirmation du jugement, et qu’en l’absence de conclusions conformes au texte précité dans les délais requis, la caducité est encourue. Elle soutient que le décret 2023-1391 et sa circulaire d’application n’entendent pas consacrer ni remettre en question la jurisprudence de la cour de cassation et que le moyen s’y rapportant est inopérant. Elle soutient également que le contenu de la déclaration d’appel est sans influence sur les 1ère conclusions sauf à priver l’article 954 de tout effet. Elle soutient par ailleurs que l’absence de représentation obligatoire ne modifie pas l’analyse juridique et que la présente cour a déclaré caduque l’appel fait dans une procédure ou le salarié était représenté par un défenseur syndical.
Par conclusions du 30 janvier 2025, M. [F] [G] conclut au débouté et à la validation de sa déclaration d’appel.
Au soutien de ses prétentions il expose qu’il a corrigé l’erreur matérielle dans ses écritures du 29 janvier 2025, et que la sanction demandée par la partie adverse, d’origine prétorienne, n’a pas été reprise par le législateur dans sa réforme applicable à compter du 1er septembre 2024. Il soutient de plus, que la demande d’infirmation est mentionnée expressément dans la déclaration d’appel ; que la demande figure expressément dans les moyens développés et que le dispositif de ses écritures doivent se lire à la lumière du corps de ses écritures. En tout état de cause, il souligne que la procédure prud’homale devant la cour est une procédure hybride, sans représentation obligatoire, orale. Il soutient que l’oralité de la procédure exclut la sanction attachée au contenu des conclusions en citant un arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation (Civ 2ème 29 septembre 2022 n° 21-23456). Il en déduit que ses conclusions sont conformes au droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, l’objet du litige devant la cour d’ appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel. À défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’ appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’ appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
Or, les seules conclusions d’appelant prises dans le délai prévu par l’article 908 comportent un dispositif qui ne conclut pas à l’infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré, ni à son annulation. Par conséquent, ces conclusions d’appelant ne déterminent pas l’objet du litige porté devant la cour d’appel, emportant caducité de la déclaration d’appel.
C’est vainement que l’appelant évoque le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 et sa circulaire d’application, ces textes n’étant pas applicables aux déclarations d’appel antérieures au 1er septembre 2024 comme c’est le cas en l’espèce.
C’est encore vainement que l’appelant invoque le caractère 'hybride’ , sans représentation obligatoire et oral de la procédure, alors que selon l’article R 1461-1 du code du travail la représentation est obligatoire, la dispense étant limitée à la représentation par avocat, que selon l’article R 1461-2 du code du travail l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel, qu’il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
C’est enfin vainement que l’appelant invoque la déclaration d’appel qui mentionne la réformation, dans la mesure où les conclusions, qui déterminent au final l’objet du litige, n’en font pas mention.
Aussi, c’est à raison que la partie intimée souligne le caractère inopérant des moyens soulevés par l’appelant dont la déclaration d’appel sera déclarée caduque.
L’appelant supportera les dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par décision susceptible de déféré, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE caduque la déclaration d’appel formée le 6 juin 2024 par M. [F] [G] à l’encontre du jugement rendu le 11 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Créteil dans une affaire l’opposant à la SAS Stilla technologies ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [G] aux dépens de l’instance d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par Marie-Lisette SAUTRON, magistrate en charge de la mise en état assistée de Christopher GASTAL, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 06 Mars 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie/Notification le 06 mars 2025 par LS ou Toque aux avocats susmentionnés
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