Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 9 déc. 2025, n° 24/03188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[8]
la SELARL [4]
EXPÉDITION à :
Mme [O] [I]
Pole social du TJ de [Localité 7]
ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/03188 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDKW
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 7] en date du
12 Septembre 2024
ENTRE
APPELANTE :
[8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par M. [U] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Noémie CABAT de la SELARL AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 07 OCTOBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 09 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2020, Mme [O] [I], née en 1961, a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de trois maladies :
— rupture partielle transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ;
— tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ;
— tendinite du poignet droit.
Après enquête administrative, la [9], ci-après [11], a sollicité l’avis du [10] ([13]) de la région Centre Val de [Localité 18] aux motifs que les pathologies déclarées se trouvaient hors liste limitative des travaux du tableau n°57. Le 2 novembre 2011, le [13] sollicité a émis trois avis défavorables à la reconnaissance professionnelle des dites maladies.
Par décisions du 5 novembre 2021, la [11] a notifié à Mme [I] ces avis, que l’assurée a contestés par courrier du 18 novembre 2021 devant la commission de recours amiable. Cette dernière a rejeté ses recours lors de sa séance du 5 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 août 2022, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en contestation des décisions de rejet de la commission de recours amiable de la [11] du 05 juillet 2022.
À compter du 1er mars 2022, Mme [I] a été reconnue travailleur handicapé.
Suivant jugement avant dire droit du 02 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
— Désigné le [16] à l’effet de donner son avis sur l’origine professionnelle des maladies déclarées par Mme [I] portant sur :
o La rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite,
o La tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit,
o La tendinite du poignet, des mains et des doigts droits.
— Dit que le [15] devra prendre connaissance de l’ensemble des pièces de la procédure dont copie jointe,
— Dit que l’entier dossier de Mme [I] devra être transmis à ce comité par les soins de la [11],
— Sursis à statuer sur les autres demandes,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la [11] aux entiers dépens de la cause.
Le 13 juin 2023, le [14] a rendu trois avis défavorables quant à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées.
Par jugement du 12 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
— infirmé la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [I] (tendinopathie des muscles épitrocléens du coude droit) émanant de la [12] en date du 5 juillet 2022 ;
— reconnu le caractère professionnel de la tendinopathie des muscles épitrocléens du coude droit déclarée par Mme [I] ;
— infirmé la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [I] (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) ;
— reconnu le caractère professionnel de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite déclarée par Mme [I] ;
— infirmé la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [I] (tendinite poignet, main et doigts droits) émanant de la [12] en date du 5 juillet 2022 ;
— reconnu le caractère professionnel de la tendinite poignet, main et doigts droits
déclarée par Mme [I] ;
— renvoyé Mme [I] devant la [11] pour liquidation de ses droits;
— condamné la [11] à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
— condamné la [11] aux entiers dépens.
Selon déclaration du 21 octobre 2024, la [11] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 juin 2023, a été renvoyée à celle du 7 octobre 2025 à la demande du conseil de Mme [I] pour échanges des conclusions.
Aux termes de ses écritures visées à l’audience et soutenues oralement, la [11] demande à la cour de :
— Recevoir ses conclusions ;
— Confirmer la décision prise le 5 juillet 2022 par la commission de recours amiable ;
— Infirmer le jugement du 12 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Bourg en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel des trois maladies déclarées par Mme [I] et condamné la [11] à régler à Mme [I] la somme de 1000 euros ;
— Dire et juger que les trois maladies déclarées par Mme [I] ne sont pas d’origine professionnelle et ainsi confirmer le refus de prise en charge notifié le 5 novembre 2021 par la [11].
Aux termes de ses écritures visées à l’audience et soutenues oralement, Mme [I] demande à la Cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges le 12 septembre 2024,
En conséquence :
— Infirmer la décision de la commission de recours amiable de la [8] du 05 juillet 2022 relative à la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite,
— Reconnaître le caractère professionnel de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et indemniser Mme [I] en ce sens,
— Renvoyer Mme [I] devant la [8] pour la régularisation de ses droits,
— Infirmer la décision de la commission de recours amiable de la [8] du 05 juillet 2022 relative à la tendinite, du poignet, des mains et des doigts droits ;
— Reconnaître le caractère professionnel de la tendinite, du poignet, des mains et des doigts, droits et indemniser Mme [I] en ce sens,
— Renvoyer Mme [I] devant la [8] pour la régularisation de ses droits,
— Infirmer la décision de la commission de recours amiable de la [8] du 05 juillet 2022 relative à la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit,
— Reconnaître le caractère professionnel de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et indemniser Mme [I] en ce sens,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE :
— Sur la prise en charge au titre des maladies professionnelles
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues au septième et avant dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
Les avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas au juge qui conserve son pouvoir d’appréciation quant au lien entre l’affection et l’activité professionnelle et il appartient à l’assuré de rapporter la preuve du lien direct entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, la [11] poursuit l’infirmation du jugement déféré aux motifs que les tâches exercées par l’assurée, pour un poste essentiellement administratif, ne peuvent être assimilées aux travaux visés par la liste limitative des tableaux n°57 A, B et C, ce qui justifie la saisine d’un [13] ; elle observe que deux d’entre eux ont rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées par l’assurée ; elle estime que ces avis concordants, rendus par des instances distinctes et spécialisées, présentent une cohérence qui leur confère une forte valeur probante et qu’en l’absence d’éléments médicaux contradictoires objectifs, la juridiction ne saurait les écarter au profit des pièces adverses, de nature subjective et peu probantes.
De son côté, Mme [I] entend faire valoir que son poste de travail comportait des travaux en rapport avec les affections déclarées et relève que le [13] de la région Centre Val de [Localité 18] a tenu compte de l’étude des gestes, contraintes et postures générées par le poste de travail occupé alors qu’aucune étude de poste n’a été réalisée sur son lieu de travail ; de même, elle fait grief au [13] de la région Auvergne Rhône-Alpes de procéder par affirmations alors qu’elle produit des attestations permettant de prouver que ses postures professionnelles sollicitaient de manière importante en termes de répétitivité, amplitude et résistance les membres concernés.
Au préalable, il sera rappelé que Mme [I] est conseillère bancaire depuis 2005. Elle est droitière.
Aux termes de l’enquête administrative, elle a pour mission l’accueil, la gestion d’un portefeuille de clients, le conseil et la vente de produits de banque et d’assurance. Elle exerce sur deux bureaux ([Localité 5] et [Localité 19]).
Il apparaît également que la salariée effectue la journée type suivante :
— de 8h30/9 h à 10 h : gestion des mails, des messages téléphoniques et préparation des dossiers ;
— de 10 h à 12h15/12h30 : rendez-vous physiques et téléphoniques (1 heure par rendez-vous en moyenne)
— de 13h30/14 h à 18h30/19 h : rendez-vous physiques et téléphoniques, gestion du SAV, finalisation et rangement des dossiers.
Selon l’employeur, l’assurée occupe un poste sédentaire, dans un bureau, majoritairement assise devant un ordinateur avec réception des clients en face-à-face ou au téléphone. Il estime que l’assurée réalise 15 rendez-vous physiques et 10 rendez-vous téléphoniques par semaine, effectue 1h30 de téléphone par jour (non compris les rendez-vous programmés) et manipule entre 6 et 10 dossiers par jour.
Mme [I] estime quant à elle travailler 50 heures par semaine, tenir 25 rendez-vous par semaine, et manipuler au moins 10 dossiers par jour de volume important en raison de la spécificité patrimoniale des dossiers.
L’enquête administrative réalisée entre le 21 juin et le 7 juillet 2021 précise que compte tenu des mesures prises dans le cadre de l’épidémie de la COVID-19, et de la complétude des questionnaires de l’assurée et de l’employeur, une étude de poste n’a pas été envisagée. Seuls des entretiens téléphoniques et échanges de mail ont été effectués. Il s’en déduit que les [13] disposaient d’éléments utiles, hors étude de poste, pour fonder leur décision.
Le diagnostic des pathologies n’est pas discuté. Il est toutefois versé aux débats par Mme [I] les pièces médicales suivantes :
— un certificat du Docteur [M], médecin généraliste, lequel atteste le 17 novembre 2021, que la patiente présente une symptomatologie des membres supérieurs droits (épaule, coude, poignet) et que 'dans la mesure où elle produit certains gestes itératifs et prolongés de façon ancienne dans le cadre de son activité professionnelle', cela relève du cadre du tableau 57 ;
— un courrier du Docteur [B], chirurgien orthopédique, lequel écrit le 21 février 2022,
que l’intéressée présente des douleurs de son épaule et de l’ensemble de son membre supérieur qui évoluent depuis plus d’un an ; qu’elle a subi une première infiltration avec peu de bénéfices et n’a pas fait la seconde ; qu’elle a effectivement une rupture partielle de la coiffe des rotateurs, une bonne partie de la face profonde de son supra épineux expliquant sa symptomatologie de douleurs traçantes liées à une ténosynovite de son long biceps ;
— le même praticien précise 21 mars 2022 qu’elle n’a pas de rupture de la coiffe des rotateurs transfixiante ; qu’il s’agit d’une lésion partielle comme à l’I.R.M. ; qu’il existe une slap lésion très nette avec une désinsertion antéro-supérieur de son bourrelet glénoïduien expliquant bien la symptomatologie, les douleurs de ténosynovite au niveau de son biceps ; que l’infiltration intra articulaire du mois précédent l’a brièvement améliorée ; qu’il convient d’envisager un traitement arthroscopique.
Il est également communiqué un I.R.M. du poignet droit le 18 février 2021 qui conclut à un kyste arthrosynovial de la face palmaire du poignet à hauteur de l’articulation radio – scaphoïdienne ainsi qu’une arthrographie de l’épaule droite le 4 mars 2022 pour une rupture partielle du supra épineux outre différents bons de transport.
Il sera constaté que ces éléments, à l’exception du certificat du Docteur [M] du 17 novembre 2021, libellé toutefois en termes généraux, ne se prononcent pas sur le lien entre les pathologies déclarées et l’activité professionnelle de la salariée.
— Sur la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite
Selon le tableau des maladies professionnelles n°57 A s’agissant de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [17], les travaux susceptibles de provoquer ces maladies sont des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
L’employeur évalue à moins d’une heure par jour, moins d’un jour par semaine, la réalisation des postures querellées.
L’assurée prétend qu’elle effectue des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé dès lors qu’elle répond au téléphone une grande partie de la journée, et en tout état de cause au moins deux heures par jour, avec un téléphone sans fil à côté d’un écran d’ordinateur. Elle explique mettre alors le téléphone soit sur l’épaule soit dans la main. Elle affirme qu’elle avait également des réunions téléphoniques de 30 minutes tous les mardis sans possibilité de mettre le haut-parleur en raison d’un défaut d’insonorisation du bureau.
Elle soutient par ailleurs qu’elle devait plus de deux heures par jour et plus de trois jours par semaine effectuer des mouvements avec le bras droit décollé du corps sans soutien d’au moins 90° lors du transport de dossiers, de ramettes de papier, de la manipulation de dossiers et de gestion de l’imprimante. Elle rappelle que l’imprimante était particulièrement imposante alors qu’elle est de petite taille (1,54 m).
Le premier [13] saisi a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime compte tenu de l’étude des gestes, contraintes et postures générés par le poste considéré. Le second [13] a statué dans le même sens en précisant que le caractère habituel sans soutien en particulier n’est pas présent et qu’il n’existe pas d’autres gestes ou postures professionnels suffisamment sollicitant en termes de répétitivité, amplitude ou résistance pour expliquer la pathologie présentée.
Pour justifier de ses dires, Mme [I] produit des photographies d’un bureau comprenant notamment une armoire remplie de dossiers ainsi qu’un poste de travail. Comme le fait justement remarquer la caisse, il n’est pas permis de relier ces images à la personne de Mme [I] dans une période contemporaine à la déclaration de la maladie querellée ni à un lieu d’exécution du travail même si le rangement allégué des armoires avec la manipulation des dossiers apparaît en cohérence avec la description du poste. Il sera noté que l’assurée indique dans ses écritures tantôt utiliser un téléphone sans fil tantôt un téléphone filaire.
Elle fournit par ailleurs les attestations de trois collègues qui témoignent que ses conditions de travail ont contribué à affecter son bras, sa main et son épaule. Ils décrivent une collègue investie, avec un agenda chargé, de l’ordre de 25 rendez-vous par semaine, dont la configuration du bureau n’était pas adaptée faute de fauteuil pivotant et compte tenu de la petite taille de l’assurée, ce qui l’amenait à beaucoup solliciter ses membres supérieurs ; selon un témoin, elle devait notamment lever le bras, le tourner complètement à sa droite pour pouvoir se servir de son imprimante ; elle devait également monter sur un tabouret pour accéder à ces dossiers.
Il sera noté que les photographies produites par l’assurée ne comportent pas de fauteuil et qu’en toute hypothèse l’imprimante, de format classique, est posée sur un petit meuble en contrebas.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’assurée, sur laquelle pèse la charge de la preuve, parvienne à établir l’existence d’un lien de causalité entre la maladie déclarée à savoir la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [17], et son activité professionnelle. En effet, il n’est pas permis de déduire de l’usage du téléphone tel qu’elle le décrit, des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé alors qu’il n’est pas avéré que l’usage d’un haut parleur était impossible pour cause d’insonorisation du bureau, l’assurée y recevant les clients outre qu’elle fait état dans ses écritures d’un téléphone sans fil. De la même façon, il apparaît tout à fait improbable qu’elle ait pu porter des dossiers et ramettes de papier, avec le bras droit décollé du corps sans soutien d’au moins 90°, ou que la gestion de l’imprimante, même telle que photographiée, soit à l’origine de ce mouvement. Seule la manipulation de dossiers dans l’armoire pourrait répondre à ce deuxième critère mais se trouve insuffisamment étayée pour prospérer utilement.
La décision déférée sera donc infirmée de ce chef
— Sur la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit
Au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles, la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un tunnel radial suppose des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant bras ou des mouvements de pronosupination.
Selon l’enquête administrative, l’assurée déclare effectuer plus de trois heures par jour, plus de trois jours par semaine, des mouvements de rotation du poignet droit aux motifs que la surface de son bureau est trop petite et ne permet pas l’appui du coude. Dans ses écritures, elle allègue des mouvements répétés de la main en portant des charges particulièrement lourdes mais aussi en tapant sur un clavier informatique tout en répondant au téléphone de nombreuses heures par jour. Selon employeur, le décrochage et le raccrochage du combiné téléphonique (environ une trentaine d’appels téléphoniques par jour) peut amener à des mouvements ponctuels de rotation du poignet, moins d’une heure par semaine plus de trois jours par semaine.
L’assurée fait par ailleurs état de nombreuses saisies manuelles ou manipulation d’objets
à savoir la manipulation de dossiers et leur transport lors du changement de bureau. Elle évalue ces opérations entre une heure et trois heures par jour plus de trois jours par semaine tandis que l’employeur estime qu’il s’agit de manipulations ponctuelles afin de consulter ou ranger des dossiers au cours de la journée qui s’élèvent à moins d’une heure par semaine, plus de trois jours par semaine.
Enfin l’assuré allègue effectuer des mouvements répétés de flexion et/ou d’extension du poignet droit entre une à trois heures par jour plus de trois jours par semaine pour répondre au téléphone. L’employeur objecte que le poste de l’assuré ne comporte pas cette gestuelle qui se limite en tout cas à moins d’une heure par semaine moins d’un jour par semaine.
Le premier [13] saisi a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime compte tenu de l’étude des gestes, contraintes et postures générés par le poste considéré. Le second [13] a statué dans le même sens en précisant que les gestes ou postures professionnels ne sont pas suffisamment sollicitants en termes de répétitivité, amplitude ou résistance pour expliquer la pathologie présentée dans la mesure où Mme [I] occupe un poste essentiellement administratif.
Au soutien de ses intérêts, Mme [I] s’appuie sur les photographies et les témoignages de ses collègues évoqués supra. Ces pièces apparaissent peu opérantes à établir un lien de causalité direct entre la maladie déclarée, la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, et l’activité de la salariée étant rappelé qu’il n’est pas établi que les clichés se rapportent à l’espace de travail de l’assurée outre que les témoins ne décrivent pas des gestes particulièrement en rapport avec la pathologie évoquée. Au surplus, une confusion persiste sur l’usage d’un téléphone avec ou sans fil et les clichés montrent une adaptation du clavier pour amortir la position du poignet. Au demeurant, il sera noté qu’en prenant la fourchette haute de 30 appels téléphoniques sur une amplitude horaire moyenne de 9 heures de travail, cette gestuelle revient à 3,33 manipulations par heure ; quant à la manipulation des dossiers, en prenant la plus forte proportion, elle s’élève à 10 dossiers par jour, soit environ 1 dossier par heure au maximum ; enfin, s’agissant de l’utilisation du poste informatique, il n’en est donné aucune quantification.
Il s’en déduit que Mme [I] ne rapporte pas la preuve que la maladie déclarée est directement en lien avec les mouvements de préhension, d’extension ou de pronosupination de la main ou de l’avant bras dont elle se prévaut à titre professionnel.
La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
— Sur la tendinite du poignet, mains et doigts droits
Le tableau des maladies professionnels n°57 C retient aux titres des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Lors de l’enquête administrative, l’assurée a indiqué effectuer plus de 3 heures par jour, plus de 3 jours par semaine, des gestes répétitifs pour travailler en permanence sur clavier ; elle évalue cette activité à 10 heures par jour sur 5 jours. L’employeur évalue cette tâche entre 1 à 3 heures par jour, plus de 3 jours par semaine.
Le premier [13] saisi a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime compte tenu de l’étude des gestes, contraintes et postures générés par le poste considéré. Le second [13] a statué dans le même sens en précisant que les gestes ou postures professionnels ne sont pas suffisamment sollicitants en termes de répétitivité, amplitude ou résistance pour expliquer la pathologie présentée dans la mesure où Mme [I] occupe un poste essentiellement administratif.
L’assurée ajoute dans ses écritures qu’elle assurait une heure de préparation quotidienne de dossiers classés dans des boîtes d’archives de 3,5 kg situées en hauteur, une numérisation intensive ainsi que des impressions lors des rendez-vous clients, sollicitant son poignet droit, du fait que l’imprimante se trouvait à l’arrière droit de son bureau, une heure d’administratif par jour pour le classement et rangement des dossiers, un usage fréquent du téléphone fixe, et des réunions téléphoniques sans possibilité de haut-parleur.
Elle invoque une nouvelle fois les photographies et les témoignages de ses collègues précédemment examinés au soutien de ces allégations. Ces pièces apparaissent toutefois inopérantes à établir un lien de causalité directe entre la pathologie déclarée, la tendinite du poignet droit, et l’activité professionnelle de l’assurée, les photographies non circonstanciées dans le temps et l’espace ne permettant pas de confirmer les propos de la salariée de même que les dires de ses collègues qui s’y réfèrent. Il sera au surplus rappelé qu’en toute hypothèse, la configuration telle que présentée ne vient pas corroborer les dires de l’assurée et de ses collègues, à l’exception de la manipulation des dossiers présents dans l’armoire, mais le lien direct avec la pathologie visée ne s’en trouve pas pour autant établie en l’absence de plus amples éléments.
La décision déférée sera donc infirmée.
— Sur les autres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie succombante, Mme [I] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Confirme les trois décisions de la commission de recours amiable du 5 juillet 2022 en ce qu’elles ont dit les trois maladies déclarées par Mme [O] [I] ( rupture partielle transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit, tendinite du poignet, main et doigts droits) ne sont pas d’origine professionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [O] [I] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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