Confirmation 3 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 août 2025, n° 25/01372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01372 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKRR
N° de Minute : 1374
Ordonnance du dimanche 03 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [B]
né le 31 Décembre 1993 à [Localité 3] (MALI)
de nationalité Malienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [E] [F] interprète en langue SONINKE, par téléphone tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 03 août 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le dimanche 03 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 02 août 2025 à 13H31 notifiée à 12H50 à M. [G] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 août 2025 à 17H39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [B], ressortissant malien , a fait l’objet, le 30 juillet 2025 , d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ainsi que d’un placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours.
Le 1er août 2025 à 11h25, l’autorité préfectorale a formé une requête en prolongation de l’autorité administrative pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance en date du 2 août 2025, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [B] pour une durée de 26 jours.
Le 2 août 2025 M. [G] [B] a interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, soutient en substance que :
— la requête préfectorale ayant saisi le juge est irrecevable du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
— il y a lieu de tirer les conséquences de l’insuffisance de promptitude les diligences de l’administration.
SUR CE,
Sur l’absence de communication d’une copie actualisée du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA
Attendu qu’à cet égard, l’appelante se contente d’affirmer que « la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de rétention n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude ma situation au jour de l’audience » ;
Que cependant, cette simple affirmation ne suffit pas à caractériser de façon circonstanciée le moyen avancé au regard de la situation personnelle de l’appelant, alors que le registre en question porte mention d’un recours introduit le 31 juillet 2025 par devant le tribunal administratif , sans qu’il soit possible pour l’autorité préfectorale d’actualiser plus avant cet élément , compte tenu de la date de la requête formée auprès du tribunal judiciaire ;
que les moyens n’est donc pas fondé ;
Sur les diligences de l’administration
Attendu qu’en l’espèce, pour étayer son moyen, l’appelant se contente d’affirmer que « l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires dés mon placement en rétention, alors qu’une demande de laissez-passer consulaire a été formée le 30 juillet 2025 ainsi qu’une demande de Routing d’éloignement envoyée le 30 juillet 2025 ;
Qu’il s’en suit que l’autorité préfectorale a diligenté la procédure d’éloignement de façon prompte de sorte que les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA ont été respectées ;
Qu’enfin malgré les déclarations de l’appelant, il sera constaté que ce dernier n’a pas formé de demande d’assignation à résidence, qu’en tout état de cause dans la mesure ou se dernier s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, il est à craindre que celui-ci ne soit tenté de se soustraire à son obligation de quitter le territoire national;
Qu’en outre M. [G] [B] n’apporte aucun élément susceptible d’établir que son état de santé rend impossible toute mesure d’éloignement;
Que dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces éléments, la décision entreprise doit être confirmée ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [B] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Kelly HEMPEL, Greffier
Pierre NOUBEL, président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 03 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [F]
Le greffier
N° RG 25/01372 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKRR
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1374 DU 03 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [G] [B]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [G] [B] le dimanche 03 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Sarah BENSABER le dimanche 03 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 03 août 2025
N° RG 25/01372 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKRR
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