Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 avr. 2026, n° 26/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00683 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXVL
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 30 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [L]
né le 19 Mars 1998 à [Localité 1] (SURINAME)
de nationalité Surinamaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [N] [E] (société SISTRAD) interprète en langue anglaise, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [V]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 30 avril 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 30 avril 2026 à 16 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 avril 2026 à 18 h 20 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [L] ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 avril 2026 à 15 h 11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [L], né le 19 mars 1998 à [Localité 1] (Suriname), de nationalité Surinamienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 24 avril 2026 notifié à 14h00 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le 14 août 2025 notifiée le 20 août 2025.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 avril 2026 à 18h20, déclarant recevable la requête de la préfecture et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [R] [L] du 29 avril 2026 à 15h11 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, d’ordonner sa remise en liberté.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l’absence de base légale, en ce que obligation de quitter le territoire français base de l’arrêté de placement en rétention administrative ne lui aurait pas été notifiée, et ne serait pas exécutoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen pris du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention
L’article L. 741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024 dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.»
L’article L. 731-1 du même code, également entré en vigueur le 28 janvier 2024 et immédiatement applicable, prévoit quant à lui que «l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.»
Il est notamment admis que si le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître de la légalité de la mesure d’éloignement qui constitue le fondement de l’arrêté de placement en rétention, il doit néanmoins s’assurer de son existence et de son caractère exécutoire, afin de vérifier que la décision de placement en rétention n’est pas dépourvue de base légale.
En l’espèce, M. [R] [L] estime que l’obligation de quitter le territoire français sur la base de laquelle a été prise la décision de placement en rétention n’est pas exécutoire et ne lui est pas opposable, faute de lui avoir régulièrement été notifiée.
Or, il est constant que l’appréciation de la régularité de la notification de la mesure d’éloignement, indissociable de l’acte administratif auquel elle s’attache, relève de la seule compétence de la juridiction administrative, le juge judiciaire ne pouvant procéder à un tel examen, sauf à excéder ses pouvoirs.
Lorsque la’notification’est effectuée sous la forme recommandée avec demande d’avis de réception, il est établi que le destinataire est considéré comme étant dûment’notifié de cet envoi soit par la signature de l’avis de réception, soit par la date d’envoi postal et la mention 'pli avisé non réclamé’ attestant de la présentation à une adresse reconnue.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du courriel reçu le 30 avril 2026 à 11h53, que l’arrêté préfectoral portant’obligation de quitter le territoire français’pris en date du 14 août'2025'a été adressé par courrier recommandé avec avis de réception postal à la dernière adresse connue de M. [R] [L] '; que le pli a été présenté le 18 août 2025, qu’il a été revêtu de la signature de l’intéressé, en témoigne l’accusé de réception qui à été retourné à la préfecture de la Haute-Viennes le 20 août 2025 portant la signature de l’intéressé. A l’audience il a reconnu sa signature sur l’accusé de réception.
Dès lors, sans avoir besoin d’apprécier la régularité de la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, il sera retenu que la’notification’de l’arrêté portant’obligation de quitter le territoire français fondant l’arrêté de placement en’rétention administrative’de M. [R] [L] a été’effectuée et que la mesure d’éloignement revêtait donc un caractère exécutoire.
Le moyen est rejeté
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance déférée est intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
la conseillère
N° RG 26/00683 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXVL
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 0000 DU 30 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [R] [L]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [R] [L] le jeudi 30 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [V] et à Maître [S] [H] le jeudi 30 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 30 avril 2026
N° RG 26/00683 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXVL
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