Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 26 mars 2026, n° 25/04779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CHAMBRE : 4ème Chambre
N° RG 25/04779 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDD7
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 Août 2025
Date de la saisine : 21 Août 2025
Date de la décision attaquée : 27 MAI 2025
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE, [Localité 1]
— --------------------------------------------------------------------------
APPELANTS
,
[P],, [D],, [Q], [Z] épouse, [N]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 25214
,
[M], [N]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 25214
INTIMEES
S.A. FRANFINANCE
Représentée par Me Emilie FLOCH, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier E000B9BF
S.C.P. MJURIS prise en la personne de Maître, [S], [T] es-qualité de liquidateur judiciaire de la Société BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANCAIS
— -------------------------------------------------------------------------
ORD 33
Monsieur Alain DESALBRES, Magistrat de la mise en état,
Assisté de Madame Anne CHETIVEAUX, cadre greffier
Vu les articles 400 à 405 et 907 du code de procédure civile,
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le jugement rendu le 27 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— condamné la société Bureau Technique de l’Habitat Français à mettre en 'uvre sur la toiture de M., [M], [N] et Mme, [P], [N] née, [Z] un dégraissage, un traitement anti-mousse et hydrofuge, ainsi que le remplacement de cinquante ardoises cassées, dans les trente jours suivant la signification du jugement, sous une astreinte de cinquante euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
— l’a condamnée à payer auxdits époux la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit que la société B.T.H.F supportera les entiers dépens afférents à la procédure engagée à son encontre et que M., [M], [N] et Mme, [P], [N] née, [Z] supporteront ceux relatifs à la procédure engagée à l’encontre de la SA Franfinance ;
— dit qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— rejeté le surplus des demandes.
M., [M], [N] et Mme, [P], [N] née, [Z] ont relevé appel de cette décision le 14 août 2025, intimant la SA Franfinance et la SCP Mjuris, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société B.T.H.F. Ils ont déposé leurs premières conclusions au fond le 13 novembre 2025.
La SA Franfinance a constitué avocat le 27 août 2025 et déposé des conclusions d’intimée le 5 février 2026 dans lesquelles elle demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris ;
— de condamner les appelants au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, des dépens de première instance et d’appel ;
— à titre subsidiaire, de condamner M., [M], [N] et Mme, [P], [N] née, [Z] à restituer la somme de 6 000 euros correspondant au capital emprunté, affectée des intérêts au taux légal de la date de la décision à intervenir jusqu’à parfait règlement.
La SCP Mjuris, ès qualités, n’a pas constitué avocat. Elle a néanmoins adressé un courrier au conseiller de la mise en état en date du 1er décembre 2025. Les dernières écritures de l’intimée constituée lui ont été signifiées le 9 février 2026 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile).
Suivant de nouvelles conclusions du 23 février 2026, M., [M], [N] et Mme, [P], [N] née, [Z] indiquent se désister de leur appel et demandent à ce qu’il soit statué sur les dépens 'comme de droit'.
Par message RPVA du 23 février 2026, l’intimée constituée a été invitée à faire connaître ses observations avant le 6 mars 2026. Aucune conclusion ni réponse n’ont été adressées par RPVA.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article 401 du Code de procédure civil, le désistement d’appel ne suppose pas l’acception de la partie adverse dans la mesure où celle-ci n’a pas formé d’appel incident, étant rappelé que sa demande de versement d’une somme au titre des frais irrépétibles ne valant pas appel incident. Le désistement est donc parfait.
Il apparaît opportun de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner in solidum M., [M], [N] et Mme, [P], [N] née, [Z] à verser à la SA Franfinance la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
Conformément aux articles 399 et 405 dudit Code, les dépens d’appel seront à la charge, in solidum, de M., [M], [N] et Mme, [P], [N] née, [Z].
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
— Constate le désistement de M., [M], [N] et de Mme, [P], [N] née, [Z] de leur appel relevé le 14 août 2025 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo ;
— Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
— Condamne in solidum M., [M], [N] et Mme, [P], [N] née, [Z] à verser à la société anonyme Franfinance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum M., [M], [N] et Mme, [P], [N] née, [Z] au paiement des dépens d’appel.
RENNES, le 26 Mars 2026
Le cadre greffier Le magistrat de la mise en état
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