Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 18 déc. 2025, n° 24/02444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 juin 2024, N° 23/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
18/12/2025
ARRÊT N° 2025/387
N° RG 24/02444 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QLUY
MPB/EB
Décision déférée du 26 Juin 2024 – Pole social du TJ de [Localité 27] (23/00033)
P.COLSON
[J] [M]
C/
S.A.S. [29]
[20]
INFIRMATION
AVANT DIRE DROIT SUR INDEMNISATION DES PRÉJUDICES
EXPERTISE
RENVOI À UNE AUTRE AUDIENCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [J] [M]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-11713 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 30])
INTIMEES
S.A.S. [29]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Robin HANCY,(du cabinet)
[23]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [M], né le 26 novembre 1974, a été embauché en qualité de préparateur de commande par la société [16], devenue par la suite société [29], par contrat à durée déterminée du 2 décembre 2010 prenant effet le 6 décembre 2010 jusqu’au 10 juin 2011. La relation de travail s’est tacitement prolongée après l’arrivée du terme.
M. [J] [M] a adressé à la [22] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinite de l’épaule gauche, se référant à un certificat médical initial du 28 novembre 2019 relevant une 'tendinopathie de l’épaule gauche + cervicalgie".
Par courrier du 18 mars 2021, visant sa demande du 25 novembre 2019, la [22] a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de M. [J] [M].
Le 12 juillet 2022, l’état de santé de M. [J] [M] a été considéré comme consolidé.
Le 19 septembre 2022, M. [J] [M] a été licencié pour inaptitude par son employeur, la société [29].
Le 27 septembre 2022, un taux d’incapacité permanente partielle de 27% dont 4% pour le taux professionnel lui a été attribué.
Suite à l’échec de la tentative de conciliation, M. [J] [M] a saisi le 6 février 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [29].
Par jugement du 26 juin 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— Rappelé que le jugement est commun à la [17] ;
— Débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes au titre de la faute inexcusable de la société de la société [29] et de l’indemnisation de cette faute ;
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la [17] relative aux conséquences financières de la faute inexcusable sur les demandes relatives à la responsabilité de la société [29] ;
— Débouté M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société [29] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [M] aux dépens de l’instance.
M. [J] [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 juillet 2024.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er octobre 2025 maintenues à l’audience, M. [M] demande à la cour de réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens de l’instance et, statuant à nouveau, de :
— Juger que la société [29] a manqué à son obligation de sécurité de résultat et a commis une faute inexcusable résultant de la maladie professionnelle du 18 mars 2021 dont a été victime M. [M] sur le fondement de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale ;
— Juger qu’il bénéficiera d’une majoration à hauteur de 100% de la rente qui lui est due en vertu des articles L452-2 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— Désigner tel expert qui plaira au tribunal avec pour mission de déterminer ses préjudices ;
— Juger que la [18] fera l’avance des fonds sur le fondement de l’article L452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
— Allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur les différents chefs de préjudice ;
— Condamner la société [29] à verser à Me [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] [M] affirme que l’employeur n’a pas pris les mesures à même de prévenir la survenance du risque à l’origine de la maladie professionnelle qu’il a contractée. Il fait valoir que l’employeur n’avait pas de Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels à jour, la société employeur ne produisant que la seule version de l’année 2019. De plus, il relève qu’il n’a pas bénéficié des visites médicales périodiques obligatoires auprès de la médecine du travail et qu’il n’a pas été formé aux règles de sécurité tel que cela est normalement prévu à l’article R4541-8 du Code du travail. Il fournit de surcroît des attestations étayant l’absence d’aide mécanique en bon état à disposition des salariés dans le cadre de leur travail, alors même qu’ils étaient amenés à porter des charges lourdes. Toutes ces carences caractérisent pour l’appelant une faute inexcusable imputable à l’employeur qui a eu un rôle causal dans la survenance de la pathologie.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 juillet 2025 maintenues à l’audience, la société [29] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— Juger que M. [M] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable imputable à la société [29] dans la survenance de sa maladie professionnelle reconnue en date du 18 mars 2021 ;
— Débouter M. [M] de sa demande en reconnnaisance de faute inexcusable ;
— Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer l’expertise judiciaire sur le fondement de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ;
— Débouter M. [M] de sa demande de condamnation provisionnelle, celle-ci n’étant pas justifiée ;
— Constater qu’en tout état de cause, seule la [20] pourrait être tenue à faire l’avance de la provision sollicitée par M. [M].
En tout état de cause :
— Débouter M. [M] de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [29] fait valoir, à titre principal, que la faute inexcusable n’est pas caractérisée en l’espèce.
Elle estime tout d’abord que, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels ([25]) est tout à fait conforme à la législation en vigueur et qu’il mentionnait la formation nécessairement dispensée et les mesures préventives et curatives liées à cette activité.
Elle ajoute que les conditions de travail de l’intéressé étaient tout à fait optimales et qu’il avait à disposition tout le matériel adéquat pour réaliser ses missions.
Elle souligne que l’appelant n’apporte pas la preuve qu’il n’avait pas bénéficié des visites médicales périodiques à la médecine du travail et considère que, quand bien même cela aurait été le cas, il ne démontre pas que cela aurait pu prévenir la survenance de la pathologie.
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable venait à être retenue, la société concluante invoque une limitation des préjudices indemnisables et conditionne le recours à l’expertise à la démonstration par l’assuré de préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
La [20], par conclusions reçues au greffe le 17 juillet 2025, demande à la cour de :
— Lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable, sur la majoration de la rente et sur une éventuelle demande d’expertise et l’indemnisation des préjudices ;
— Lui donner acte qu’elle procèdera à la liquidation des droits de M. [M] selon les prescriptions de la décision à intervenir (majoration maximale ou pas) et à la date de cette décision reconnaissant la faute inexcusable lorsqu’elle aura acquis un caractère définitif ;
— Condamner, le cas échéant, la société [29] à régler à la [18] toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, et notamment à rembourser à la [17] l’ensemble des sommes dont l’organisme social devrait faire l’avance à M. [M] au titre :
De la majoration de rente
Des dommages et intérêts qui seraient alloués
Des frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, la [21] invoque les dispositions des articles L452-1 à 3 du code de la sécurité sociale.
À l’audience du 16 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
Selon les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui s’en prévaut. Ainsi, il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Sur la conscience du danger
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la [17] que la maladie professionnelle en litige, concernant une tendinopathie de l’épaule gauche et cervicalgie, a été déclarée par M. [M] le 25 novembre 2019.
Il ressort plus précisément du courrier de la [Adresse 26] [Localité 15] du 30 mai 2020 produit par M. [M] qu’il a été placé à cette date du 25 novembre 2019 'en arrêt de travail pour une tendinopathie non rompue de l’épaule gauche compliquée d’une capsulite rétractile sévère [alors] en cours de rééducation avec faible récupération des amplitudes'. Cette pathologie 's’est finalement chronicisée et a nécessité la réalisation d’une intervention chirurgicale en décembre 2020. Les suites de l’intervention ont été compliquées par l’apparition d’une capsulite rétractile sévère sur plusieurs mois au cours de l’année 2021. Cette capsulite a nécessité une arthrodistension chirurgicale en juin 2021 qui n’a eu qu’un résultat très partiel’ (pièce 12).
Cette pathologie, prise en charge comme maladie professionnelle au titre du tableau 57, est survenue alors qu’il occupait un poste de préparateur de commandes, au sein de la société [29] .
Le contrat de travail produit par M. [M] décrit ce poste comme suit :
'Mission générale : assurer la préparation des commandes dans le respect des délais et de la chaîne du froid, tant en quantité qu’en qualité', cette fonction consistant à :
'- préparer les produits à partir des informations fournies par le bon de préparation (lire le bon de préparation et le libellé de colis, respecter les quantités…),
— mettre la bonne quantité de marchandises,
— identifier la palette, la filmer et la mettre en gare,
— rendre compte à son responsable de toute anomalie et remettre le bond e commande aux superviseurs,
— réapprovisionner du picking,
— charger la marchandise dans le camion',
ces fonctions amenant également à :
'- utiliser un appareil de manutention électrique,
— participer aux inventaires,
— nettoyer et entretenir les locaux intérieurs et extérieurs,
— veiller au respect de la qualité des produits manipulés (par ex : respect de la chaîne du froid),
— respecter l’application des règles d’hygiène et la maîtrise de la chaîne du froid'.
Comme relevé par le tribunal, le picking consiste à récupérer un ou plusieurs produits préalablement stockés dans l’entrepôt afin de préparer un colis.
L’article L. 4121-3 du code du travail pose le principe d’une évaluation par l’employeur des risques dans l’entreprises. Les dispositions du décret n 2001-1016 du 5 novembre 2001 repris aux articles des articles R. 4121-1 et suivants du code du travail, transposant en droit français les principes posées par la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, instituent une obligation d’établir un document unique d’évaluation des risques.
Le tribunal a rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable, en considérant que la preuve de la conscience du risque par l’employeur n’était pas rapportée.
Force est cependant de constater que le document unique relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs pour 2019, produit par l’employeur lui même, indique que tous les postes figurant à la rubrique préparation sont des postes à risque.
De plus, la conscience du risque de maladie par l’employeur découle du fait que la maladie en litige constitue une maladie inscrite au tableau et affectant les membres supérieurs d’un travailleur manuel.
Dans ces conditions, il convient d’admettre que la conscience du danger est établie.
Sur les mesures mises en place par l’employeur
L’employeur ne démontre avoir mis en place aucune mesure afin de limiter le risque.
Il ne produit aucune pièce sauf le document unique ci-dessus relaté, et une capture d’écran non signée qui mentionne que le salarié a suivi des formations, dont la véracité est contestée par M. [M], notamment celle concernant les gestes et postures.
M. [M] reproche aussi à la société [29] de ne pas avoir bénéficié d’une visite médicale périodique auprès de la médecine du travail durant les années antérieures à la reconnaissance de la maladie professionnelle en application de l’article R4624-16 du code du travail, ce que l’employeur ne dément pas, se contentant de dire que le salarié ne le prouve pas.
Dans ce contexte où l’employeur ne démontre ni formation, ni d’aménagement particulier pour limiter le risque, il peut être relevé que les attestations des autres salariés produites par M. [M] confirment les conditions de travail non aménagées pour prévenir le risque d’usure des membres supérieurs.
Au nombre de celles-ci, l’attestation de M. [N] [X] produite par M. [M], mentionne notamment que 'les rolls étaient lourds avec des mauvais roulements'.
L’absence de mesures mise en place par l’employeur pour prévenir le risque d’usure est parfaitement établi et la faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [M] doit dès lors être retenue.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est donc à par une appréciation erronée que le tribunal, relevant que la faute inexcusable n’était pas caractérisée par M. [M] à l’encontre de son employeur, l’a débouté de ses demandes.
Le jugement sera dès lors infirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est établie, le salarié peut prétendre à la majoration de rente prévue à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, majoration qui sera fixée au maximum prévu par cet article.
Il a lieu d’ordonner la majoration de rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu’elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.
L’assemblée plénière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de préjudice peut faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il en résulte notamment qu’il n’y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l’ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il s’en évince également que le préjudice d’agrément visé par cet article comprend non seulement la répercussion des troubles séquellaires sur les activités de loisir et sportives, mais aussi sur les actes de la vie quotidienne.
Une expertise doit être ordonnée avant dire droit sur cette réparation, et une provision de 2 500 euros sera allouée à M. [M].
Conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices doit être versée directement à M. [M] par la [19], qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles et la charge définitive des frais d’expertise seront réservées en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 26 juin 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société [29] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [J] [M] ;
Ordonne la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de M. [J] [M] ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [J] [M], ordonne une expertise médicale, confiée au docteur [R]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.70.80.35.53 Mèl : [Courriel 28]
[Localité 27]
et à défaut :
[I] [G] (1956)
diplôme d’université de réparation juridique du dommage corporel
[Adresse 11]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX04]
Port. : 06.11.77.55.24 Mèl : [Courriel 24]
qui aura pour mission de:
— convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix,
— se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission,y compris ceux détenus par des tiers,
— décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l’accident du travail, et recueillir ses doléances,
— préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire; indiquer le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire pendant cette période,
— déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, avant consolidation, selon l’échelle de sept degrés,
— déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l’échelle de sept degrés,
— évaluer l’existence et l’importance du préjudice d’agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives,
— évaluer le déficit fonctionnel permanent,
— le cas échéant, donner au tribunal tous éléments médicaux d’information lui permettant d’apprécier les préjudices liés aux frais d’aménagement d’un véhicule ou d’un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels,
— donner tous éléments médicaux d’information utiles sur l’existence d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision,
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur ou son substitué ;
Dit qu’une provision de 2 500 euros doit être allouée à M. [J] [M], à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Dit que la [19] doit faire l’avance des réparations dues à M. [J] [M], et en récupèrera le montant auprès de l’employeur ou son substitué ;
Réserve les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 3 septembre 2026 à 14H, à laquelle les parties devront comparaître après avoir conclu en ouverture de rapport, au contradictoire des autres parties.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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