Infirmation 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 24 oct. 2023, n° 21/01456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vichy, 24 juin 2021, N° 20/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | aux droits de la S.A.S.U. DESK SUD, SAS KOESIO AURA, la S.A.S.U. DESK SUD venant aux droits c/ SAS KOESIO AURA |
Texte intégral
24 OCTOBRE 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 21/01456 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FUDV
[K] [Z]
/
SAS KOESIO AURA venant aux droits de la S.A.S.U. DESK SUD venant aux droits de la SAS [Localité 2] BUREAU
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation de départage de vichy, décision attaquée en date du 24 juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00047
Arrêt rendu ce VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Isabelle CATCEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
SAS KOESIO AURA, RCS ROMANS 281 228 386, ayant son siège social sis [Adresse 5] venant aux droits de la S.A.S.U. DESK SUD, RCS LYON 440 198 885 suite à une fusion absorption en date du 01/04/2021, venant aux droits de la SAS [Localité 2] BUREAU, RCS CUSSET 976 420 034, suite à une fusion absorption en date du 13/10/2020, ayant son siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Arthur MARTEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Après avoir entendu Mme NOIR, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 03 Juillet 2023, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [Localité 2] exploite un commerce de papeterie et de mobilier de bureau.
M. [Z] a été embauché par la Sas [Localité 2] Bureau à compter du 16 mars 2011 en qualité de technico-commercial, suivant contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est la Convention Collective Nationale de la Bureautique, Informatique, Fourniture de Bureau, Papeterie et Librairie.
Le 19 mai 2016, M. [Z] a présenté sa candidature aux élections du délégué unique du personnel.
Le premier tour des élections s’est tenu le 6 juin 2016 et le deuxième tour le 20 juin 2016, à l’issue duquel un autre salarié, M. [T] [S], a été élu.
Par courrier du 16 juin 2016 M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 juin 2016 et l’employeur lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Le 30 août 2016, l’inspecteur du travail a refusé l’autorisation de procéder au licenciement de M. [K] [Z] présentée le 30 juin 2016 par l’employeur.
La Sas [Localité 2] Bureau a formé un recours devant le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand aux fins de voir annuler cette décision.
M. [Z] a réintégré son poste de travail le 1er septembre 2016 suite au refus d’autorisation de licenciement et a été placé en arrêt de travail à compter du 07 septembre 2016.
Le 24 novembre 2016, le Médecin du travail a déclaré M. [Z] inapte à son poste dans les termes suivants : « inapte à son poste et à tous les postes de l’entreprise. L’état de santé actuel de M. [Z] [K] ne permet pas de faire de proposition de reclassement. Étude de poste et des conditions de travail réalisée le 23/11/2016. »
Le 12 décembre 2016, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 décembre 2016, puis au 27 décembre 2016.
Par courrier en date du 06 janvier 2017, la Sas [Localité 2] Bureau a notifié à M. [Z] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le courrier est ainsi libellé :
« Vous avez fait des démarches auprès de la Médecine du Travail et avez rencontré le Docteur [O] le 08/11/2016, qui concluait à une inaptitude de votre part, et suite à une deuxième visite du 24/11/2014, laquelle était précédée d’une rencontre avec le Docteur [O] au sein de notre entreprise le 23/11/2016, il était conclu à une inaptitude : « à son poste et à tous les postes de l’entreprise : l’état de santé actuel de M. [Z] [K] ne permet pas de faire de proposition de reclassement. Étude de poste et des conditions de travail réalisée le 23/11/2016. »
Alors même que la Médecine du Travail conclut de manière officielle à votre impossibilité de reclassement et à une inaptitude à tous les postes de l’entreprise, nous avons consulté M. [T] [S], Délégué du Personnel, pour voir ce que nous pouvions envisager au regard de votre situation personnelle, ce à quoi nous n’étions peut-être pas forcément obligés, au regard des prescriptions impératives du Médecin du Travail, étant précisé également qu’au regard des dispositions législatives, nous sommes entre deux textes de lois, entre celle qui était en vigueur au moment où nous recevions le bulletin de la Médecine du Travail et celle qui devrait en principe entrer en vigueur du 01/01/2017, sous couvert de décrets d’application.
Nous avons décidé de voir s’il était possible de trouver un reclassement externe par des démarches qui se sont révélées infructueuses, étant souligné surtout que nous avons également souhaité vous rencontrer avec le Délégué du Personnel pour envisager toute possibilité de formation et/ou éventuellement de recherche ciblée, au regard d’une connaissance plus précise de vos désirs et souhaits, et aussi de ce qu’il était peut-être possible d’envisager par rapport à l’affection médicale qui vous préoccupe et dont nous ignorons ce qu’il en est, puisque le médecin est tenu au secret médical.
Par courrier du 28/11/2016, nous vous invitions à venir nous rencontrer le 02/12/2016, à 9 heures, tout en nous tenant à votre disposition pour déplacer ce rendez-vous aux dates et heures qui auraient pu avoir notre convenance commune.
Vous ne vous êtes pas présenté, et n’avez pas fait part que vous ne viendriez pas, ce qui nous a surpris, alors que vous aviez toute latitude pour nous joindre, ou éventuellement nous faire prévenir par [J].
M. [T] [S], Délégué du Personnel et moi-même, nous vous avons attendu en vain.
Nous vous avons adressé un courrier le 05/12/2016, vous avertissant que votre comportement nous mettait dans l’impossibilité d’envisager ne serait-ce qu’un reclassement via une tentative de formation, si nous ne pouvions vous rencontrez, et réitérons que nous étions à votre disposition pour tout entretien, ce qu’une nouvelle fois, vous n’avez pas daigné saisir, ce qui est votre choix.
Nous avons consulté le 12/12/2016, le Délégué du Personnel et avons considéré qu’il convenait alors de vous convoquer pour un entretien préalable étant précisé que l’injonction médicale du 24/11/2016 nous liait et que nous étions allés même au-delà, puisque le praticien concluait à l’impossibilité de reclassement, compte tenu de votre état de santé dont ignorons, encore une nouvelle fois, l’affection ainsi qu’il est explicité ci-dessus.
Nous vous avons alors convoqué par pli simple et en recommandé avec AR daté du 12/12/2016, en vue d’un entretien préalable pour le 20/12/2016, au siège de la société.
Nous considérions que cela vous amènerait à une prise de conscience et qu’une entrevue pourrait conduire à un dialogue.
Vous nous avez adressé un courrier par pli du 14/12/2016 précisant qu’en raison de votre état de santé, vous n’étiez pas en mesure de vous rendre à la convocation alors même que celle-ci était prévue pour le 20/12/2016, soit 7 jours plus tard.
Nous avons pris acte de votre prétendue impossibilité, et nous vous avons convoqué par pli du 16/12/2016 pour l’entretien du 27/12/2016.
Par pli daté du 19/12/2016, vous prétendez une nouvelle fois que votre état de santé vous empêche de venir au rendez-vous’ Soit 8 jours plus tard.
Comme vous le précisait un nouveau courrier que nous vous adressions le 21/12/2016, vous avez manifestement un don divinatoire, étant précisé que votre état de santé ne vous empêche pas de jouer au football dans un match officiel le 18/12/2016 pour le compte de l’AS FERRIERES contre [Localité 7], sans compter également, sans compter également dans les semaines précédentes.
Nous vous convoquions pour une troisième tentative d’entretien préalable, et ce pour le 03/01/2017.
Nous recevions le 26/12/2016, un courrier daté du 23/12/2016, de votre part, nous informant de votre indisponibilité à nouveau pour vous rendre à l’entretien préalable devant pourtant se dérouler 11 jours plus tard.
Nous ne pouvons que prendre acte de cette situation.
Mais, devant l’impossibilité d’un reclassement auquel nous nous sommes efforcés et du fait des injonctions impératives de la Médecine du Travail, nous sommes contraints, ce que nous regrettons, de vous licencier en raison de votre inaptitude totale à tout emploi dans l’entreprise et l’impossibilité de reclassement.
Le licenciement prend effet dès la première présentation de ce courrier, tout en vous précisant que compte tenu qu’il s’agit d’une inaptitude totale, vous ne pouvez prétendre à un préavis, ni à l’indemnité compensatrice de préavis, et le contrat se trouvera rompu à la date de la notification du licenciement.
Par un prochain courrier, nous vous adresserons votre attestation POLE EMPLOI, votre certificat de travail et votre solde de tout compte, que nous faisons dresser par notre expert-comptable.
Nous vous relevons de la clause de non-concurrence contenue dans votre contrat, celle-ci ne s’appliquera donc pas et vous êtes entièrement libre de tout engagement à l’égard de notre société dès présentation de ce courrier. »
Le 24 février 2017, la société [Localité 2] Bureau a déclaré se désister purement et simplement de sa requête devant le tribunal administratif aux fins d’annulation de la décision de refus d’autorisation de licenciement du 30 août 2016.
Le 23 mars 2017, M. [K] [Z] a déposé plainte contre M. [E] [Y] pour discrimination syndicale et manquement à l’obligation de sécurité. Cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite le 9 janvier 2018.
Le 15 février 2018, a déposé une seconde plainte contre la société [Localité 2] Bureau pour harcèlement moral, laquelle a fait l’objet d’un classement sans suite le 11 avril 2020.
Par requête receptionnée au greffe le 20 février 2018, M. [Z] a saisi le conseil des prud’hommes de Vichy aux fins notamment de voir prononcer la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral qu’il estime avoir subi.
Par jugement de départage rendu le 24 juin 2021, le conseil des prud’hommes de Vichy a :
— débouté M. [Z] de toutes ses demandes ;
— débouté la Sas [Localité 2] Bureau de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné M. [Z] à payer à la Sas [Localité 2] Bureau la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] aux dépens de l’instance.
Le 13 octobre 2020, la société [Localité 2] Bureau a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Desk sud, elle-même absorbée par la société Koesio Aura le 1er avril 2021 ;
Le 02 juillet 2021, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
A l’audience du 3 juillet 2023 et avant la clôture des débats, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et sa fixation au 3 juillet 2023 pour prendre en compte la constitution de Maître Martel en lieu et place de Maître Benazdia, notifiée le 6 juin 2023;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 01 avril 2022 par M. [Z] ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 9 juin 2023 par la société Koesio Aura, venant aux droits de la société Desk Sud, venant aux droits de la société [Localité 2] Bureau ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 juillet 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, M. [Z] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de Vichy le 24 juin 2021 ;
— réformer le jugement du conseil des prud’hommes de Vichy du 24 juin 2021 en ce qu’il :
— l’a débouté de toutes ses demandes ;
— l’a condamné à payer à la Sas [Localité 2] Bureau la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— l’a condamné aux dépens de l’instance ;
Et, statuant à nouveau,
— condamner la société [Localité 2] Bureau à lui verser 24.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— condamner la société [Localité 2] Bureau à lui verser 24.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— condamner la société [Localité 2] Bureau à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, la société Koesio Aura, venant aux droits de la société Desk Sud, venant aux droits de la société [Localité 2] Bureau demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 24/06/2021 du conseil des prud’hommes de [Localité 2] en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a débouté M. [Z] de toutes ses demandes, et condamné celui-ci à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— écarter toutes demandes, fins et conclusions de M. [Z] en cause d’appel ;
— confirmer la condamnation de M. [Z] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
— condamner M. [Z] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour relève que, par suite de fusions absorptions successives, la partie intimée est désormais la seule société Koesio Aura comme venant aux droits de la société Desk Sud, qui venait elle-même aux droits de la société [Localité 2] Bureau. Monsieur [Z] n’a pas présenté d’observation sur ce point et il n’est pas contesté que les prétentions de l’ancien salarié contre son ancien employeur visent désormais la société Koesio.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail dans sa version antérieure à la Loi 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Selon ce même article, dans sa version issue de la Loi 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié fait valoir qu’il a subi harcèlement moral de la part de la société [Localité 2] Bureau.
Il invoque les faits suivants :
— il a présenté sa candidature aux élections professionnelles le 19 mai 2016:
L’employeur ne conteste pas que M. [K] [Z] a présenté sa candidature au premier tour de l’élection du délégué du personnel par courrier du 19 mai 2016.
— le 24 mai 2016, il a été convoqué en salle de formation par M. [Y], PDG de la société [Localité 2] Bureau qui lui a fait part de son vif mécontentement du fait de sa candidature aux élections professionnelles avant de lui proposer 10'000 € pour quitter l’entreprise en lui précisant que s’il refusait, il ferait tout pour qu’il ne retrouve pas d’emploi à Vichy :
M. [K] [Z] verse aux débats l’attestation de Mme [J] [W], sa concubine, également assistante commerciale au sein de la société [Localité 2] Bureau. Celle-ci atteste avoir assisté, à la demande de M. [Y], à un entretien entre lui et M. [K] [Z], le mardi 24 mai 2016 dans la salle de formation de la société. Elle indique que durant cet entretien, M. [Y] a déclaré qu’il était très mécontent que M. [K] [Z] se soit présenté comme candidat aux élections de délégués du personnel, qu’il lui a donc proposé un arrangement afin de mettre fin à son CDI, qu’il lui a dit qu’il n’était pas fait pour ce métier et qu’un billet de 10'000 n’allait pas l’arrêter, qu’il a également évoqué le fait que si M. [K] [Z] ne partait pas maintenant il ferait tout pour qu’il ne puisse pas retrouver un travail à [Localité 2] et qu’une fois sortie de la salle de formation il a 'menacé’ M. [K] [Z] en lui disant que de toute façon, il pouvait très bien lui refuser ses congés payés.
Ce témoignage, qui n’est en outre pas discuté par la partie intimée, permet d’établir la matérialité des faits ici invoqués par M. [K] [Z].
— lors de son audition au commissariat, Mme [Y] a confirmé qu’une rupture conventionnelle avait été proposée à M. [Z], ce qui démontre que l’employeur avait la volonté de se séparer de lui :
Dans son audition par les services de police le 23 août 2019, Mme [Y] n’a pas reconnu qu’une rupture avait été proposée au salarié mais elle a simplement indiqué que son mari et elle étaient d’accord pour une rupture conventionnelle si le salarié le leur avait demandé.
Par conséquent il n’est pas établi que l’employeur avait l’intention de rompre le contrat de travail à partir du moment où M. [Z] a annoncé son intention de se présenter aux élections professionnelles.
— M. [Y] l’a 'traqué’ jusqu’à son domicile le 2 juin 2016 :
Il ressort d’un courrier de l’employeur adressé à la Direccte le 16 juin 2016 que M. [Y], après avoir constaté la présence du véhicule de fonction du salarié stationné devant le domicile de ce dernier le 2 juin 2016 pendant les heures de travail, a exercé une surveillance continue du véhicule entre 16 et 17 heures.
Le 6 juin 2016, M. [K] [Z] a effectué une main courante au commissariat de [Localité 2] (pièce 22) après avoir constaté que M. [Y] était resté posté au moins 30 minutes devant chez ses voisins.
Enfin dans son audition par les services de police le 8 décembre 2017, M. [Y] a reconnu avoir sonné à la porte du salarié le 2 juin 2016, étant 'surpris d’apercevoir le véhicule de M. [Z] devant son domicile
Ces pièces permettent d’établir la matérialité des faits invoqués par le salarié.
— l’employeur a modifié son contrat de travail en lui retirant un important client, la société BSMAT, et ainsi les 20 % de la marge dégagée sur ce client qui lui permettaient d’avoir au moins 1/13 mois de salaire :
— l’employeur ne lui a restitué ce client qu’après sa protestation :
Le contrat de travail stipule à l’article ' rémunération’ que ' sur ce secteur nous avons un client très important qui sera traité à part. La prime liée à ce client particulier sera égale à 20 % de la marge dégagée avec lui'.
Il est constant que ce client est le BSMAT, (plate-forme d’achat de l’État relevant de l’administration de la défense).
Il ressort d’un courrier du salarié du 13 juin 2016 que ce dernier a constaté en consultant son fichier clients que le BSMAT ne lui était plus attribué et qu’il a alors interrogé l’employeur pour connaître les raisons de ce changement, lequel lui a répondu qu’il ne devait plus s’en occuper.
Il ressort également d’un échange de courriers entre les parties les 1er et 15 septembre 2016 que ce sujet a donné lieu à une réunion et à un courrier du 15 juin 2016 aux termes desquels l’employeur a confirmé à M. [K] [Z] que le BSMAT ne lui était affecté puisqu’il ne souhaitait plus le visiter et lui a indiqué qu’en toute hypothèse ce client ne travaillait plus avec la société depuis le mois de juin 2015.
Il est constant que ce client a été réattribué à M. [K] [Z] après cet échange de courriers.
Ce fait est matériellement établi, hormis en ce qui concerne les répercutions du retrait momentané de ce client sur la rémunération du salarié qu’aucun élément ne vient démontrer.
— M. [Y] a invoqué des prétextes fallacieux pour obtenir une autorisation de licenciement pour motif disciplinaire le 30 juin 2016 :
— l’employeur lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire le 16 juin 2016 :
— après enquête, l’inspecteur du travail a estimé que les prétendus manquements n’étaient pas établis et que les relations professionnelles s’étaient tendues depuis le dépôt de la candidature du salarié aux élections professionnelles :
Il ressort de la décision de l’inspecteur du travail du 30 août 2016 produite en pièce 5 par M. [K] [Z] :
— que l’employeur a formulé une demande d’autorisation de licenciement pour faute grave le 30 juin 2016 en lui reprochant trois faits :
— un mensonge à son employeur et un agenda du 2 juin 2016 inexact
— d’avoir, le 15 juin 2016 au matin, insulté son employeur en le traitant de ' menteur’ et de 'voyou’ au cours d’un entretien et d’avoir également exercé des violences verbales et physiques à son encontre
— d’avoir maquillé son agenda pour la journée du 15 juin 2016.
— qu’une enquête contradictoire a été menée les 11 et 18 août 2016 à l’issue de laquelle l’inspecteur du travail a considéré que le premier grief n’était pas établi, que le salarié avait bien employé les mots de ' voyou’ et de 'menteur’ en s’adressant à M. [Y] lors d’un entretien du 15 août 2016, qu’en revanche, aucune violence physique n’avait été exercée et que le troisième grief n’était pas matériellement établi
— que cette enquête a révélé que les rapports entre M. [Y] et M. [Z] s’étaient encore tendus pendant la procédure d’élection des délégués du personnel qui s’est déroulée concomitamment à la procédure de licenciement.
Cette pièce permet d’établir la matérialité des faits allégués par le salarié.
— alors que depuis des années il rendait compte de son activité à l’employeur de façon hebdomadaire, ce dernier a exigé qu’il en justifie de façon journalière :
— l’employeur a soumis tous les commerciaux de la société à un contrôle d’activité hebdomadaire suite à sa candidature aux élections professionnelles, qui a cessé à son départ de l’entreprise :
Le contrat de travail stipule que le salarié devra rédiger un compte rendu informatique hebdomadaire sur ses différentes activités de sorte que ce contrôle existait avant la candidature du salarié aux élections professionnelles et aucun élément n’est versé aux débats pour corroborer les déclarations de M. [Z] lors de son dépôt de plainte selon lesquelles l’employeur lui a imposé un rapport quotidien sur sa productivité après le refus d’autorisation administrative de licenciement.
Ces faits ne sont pas matériellement établis.
— suite à sa candidature, l’employeur s’est mis à systématiquement à critiquer la qualité de son travail, ce qu’il ne faisait jamais auparavant :
Aucun élément n’est versé aux débats pour rapporter la preuve de critiques systématiques du travail de M. [K] [Z] après le dépôt de sa candidature aux élections professionnelles.
— M. [Y] et son épouse ont également pris l’habitude de le convoquer dans leur bureau afin de l’insulter par des propos à caractère humiliant, menaçant et insultant :
Lors de leurs auditions par les services de police les 8 décembre 2017 et 23 août 2019, M. Et Mme [Y] ont reconnu s’être adressés à M. [K] [Z], les 1er et 2 septembre 2016, dans les termes suivants : 'ne me regarde pas avec ton air con', ' on va te mettre la pression pour voir jusqu’où tu es capable d’aller', ' sous merde'.
Si l’habitude n’est pas véritablement constituée par ces deux épisodes, l’existence de propos à caractère humiliant, menaçant et insultant est établie.
— à compter du mois de septembre 2016, il a été contraint d’aller consulter un psychiatre qui a prescrit un arrêt de travail, alors qu’il n’avait jamais souffert d’un trouble psychologique :
M. [K] [Z] produit les avis d’arrêt de travail qui lui ont été délivrés à compter du 7 septembre 2016 dont l’un fait état d’un syndrome dépressif réactionnel.
Il justifie également d’un suivi par le Docteur [H], médecin psychiatre, au moyen d’un certificat daté du 4 novembre 2016.
Enfin, il résulte de la copie de son dossier médical auprès du médecin du travail que l’inaptitude a été prononcée en raison d’une réaction psychologique à une situation professionnelle complexe ' complètement bloquée'.
En définitive, parmi les faits invoqués par le salarié, sont établis les faits suivants :
— M. [Z] a présenté sa candidature aux élections professionnelles le 19 mai 2016 ;
— le 24 mai 2016, il a été convoqué en salle de formation par M. [Y], PDG de la société [Localité 2] Bureau, lequel lui a fait part de son vif mécontentement sur sa candidature aux élections professionnelles avant de lui proposer 10'000 € pour quitter l’entreprise en lui précisant que s’il refusait, il ferait tout pour qu’il ne retrouve pas d’emploi à Vichy ;
— M. [Y] l’a 'traqué’ jusqu’à son domicile le 2 juin 2016 ;
— l’employeur a modifié son contrat de travail en lui retirant un important client, la société BSMAT, et ainsi les 20 % de la marge dégagée sur ce client qui lui permettaient d’avoir 1/13 mois de salaire voire plus ;
— l’employeur ne lui a restitué ce client qu’après sa protestation ;
— M. [Y] a invoqué des prétextes fallacieux pour obtenir une autorisation de licenciement pour motif disciplinaire le 30 juin 2016 ;
— l’employeur lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire le 16 juin 2016 ;
— après enquête, l’inspecteur du travail a estimé que les prétendus manquements n’étaient pas établis et que les relations professionnelles s’étaient tendues depuis le dépôt de la candidature du salarié aux élections professionnelles ;
— M. [Y] et son épouse l’ont convoqué dans leur bureau afin de l’insulter par des propos à caractère humiliant, menaçant et insultant ;
— il a consulté un psychiatre qui a prescrit un arrêt de travail à compter du mois de septembre 2016, alors qu’il n’avait jamais souffert d’un trouble psychologique.
Tous ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Pour justifier ces faits et démontrer qu’ils ne participent pas à un harcèlement moral, la société soutient que :
— les deux plaintes pénales déposées par le salarié, concernant les mêmes faits que ceux invoqués dans le cadre de la présente procédure au soutien du harcèlement moral, ont été classées sans suite après une enquête ayant conduit à l’audition de l’ensemble des salariés et des trois protagonistes
— les propos humiliants, menaçants et insultants tenus par M. et Mme [Y] à l’égard du salarié sont justifiés par l’attitude provocante de ce dernier à leur égard dans le but d’obtenir une preuve destinée à alimenter son procès prud’homal
— les autres salariés confirment que M. [K] [Z] n’a fait l’objet d’aucune pression de la part de M. et Mme [Y]
— s’agissant de la présence de M. [Y] au domicile de M. [Z] le 2 juin 2016, ' il est normal que l’employeur s’inquiète auprès du salarié de sa présence à son domicile sur une heure de travail’ et le jugement a considéré à juste titre que 'l’employeur avait le pouvoir de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel pendant le temps de travail, la seule limite étant l’emploi d’un dispositif de contrôle clandestin ou déloyal et qu’en laissant le véhicule de la société à son domicile, visible depuis la voie publique, pendant son temps de travail, le salarié ne pouvait ignorer qu’il était à le vue de tous, y compris de son employeur, lequel était en droit de s’interroger sur la présence du salarié à son domicile'
— le client BSMAT a procédé à une réduction de ses coûts, ce qui a entraîné une raréfaction de ses commandes auprès de la société [Localité 2] Bureau, la base militaire de [Localité 6] a fermé à cette époque et le contrat de travail n’attribue pas ce client au salarié
— M. [K] [Z] a réussi à se faire déclarer inapte après s’être 'fait mettre’ en arrêt maladie à compter du 7 septembre 2016 et a préparé son procès contre l’employeur en constituant son dossier médical
— 'nonobstant le prétendu état dépressif de M. [Z], celui-ci avait un mental de fer puisqu’il réalisait le half triathlon le troisième samedi d’août 2016 et qu’il jouait également au foot tous les dimanches notamment au mois de décembre 2016, période durant laquelle il était convoqué en vue de rechercher un reclassement
— le certificat du Docteur [H] ne fait que retranscrire les dires de M. [K] [Z].
La cour rappelle tout d’abord que le classement sans suite d’une plainte par le procureur de la République est dépourvu de l’autorité de chose jugée. En conséquence, les deux classements sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée invoqués par l’employeur sont sans influence sur le procès prud’homal.
Par ailleurs, aucune pièce n’étant produite pour établir la réduction des coûts décidée par le client BSMAT, l’employeur ne justifie pas du motif de retrait de ce client du portefeuille du salarié.
De même, aucune pièce ne vient établir l’attitude provocante de M. [K] [Z] à l’égard de l’employeur et en toute hypothèse, une telle attitude n’est pas de nature à justifier les propos insultants humiliants et menaçants tenus par M. et Mme [Y] à son égard.
La surveillance exercée par l’employeur devant le domicile du salarié le 2 juin 2016 est illicite car portant atteinte à une liberté fondamentale à savoir la vie privée de ce dernier. De plus, il n’est pas justifié que ce mode de surveillance a été portée à la connaissance de M. [Z], laquelle ne peut se déduire du seul stationnement du véhicule de fonction devant son domicile et à la vue de tous. Enfin, l’atteinte à la vie privée n’est pas proportionnée à l’objectif invoqué par l’employeur, à savoir le contrôle du temps de travail, lequel pouvait s’exercer par d’autres moyens moins attentatoires à cette liberté fondamentale.
Les autres moyens invoqués par la société Koesio Aura, venant aux droits de la société Desk Sud, venant aux droits de la société [Localité 2] Bureau, ne sont pas de nature à démontrer que les agissements de l’employeur n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, il apparaît que M. [K] [Z] a été victime d’un harcèlement moral de la part de la société [Localité 2] Bureau, aux droits de laquelle vient désormais la société Koesio Aura.
Au vu des éléments de la cause, le préjudice subi par M. [Z] du fait de ce harcèlement moral à la somme de 3 000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de nullité du licenciement :
Selon l’article L1152-3 du code du travail: 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'.
Il résulte des pièces du dossier détaillées ci-dessus et notamment le dossier médical de M. [K] [Z] auprès de la médecine du travail que les agissements de l’employeur ont entraîné chez le salarié un syndrome anxiodépressif ayant conduit à la déclaration d’inaptitude.
Le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires.
En l’espèce, la réintégration de M. [K] [Z] est impossible au vu des termes de l’avis d’inaptitude.
La cour ne dispose pas d’éléments relatifs au montant des rémunérations du salarié et de sa situation professionnelle et financière après le licenciement.
Compte tenu notamment, du salaire mensuel brut de M. [K] [Z] mentionné au contrat de travail (1 000 euros bruts de salaire mensuel), de son âge au jour de son licenciement (37 ans), de son ancienneté à cette même date (5 ans et 9 mois), tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:
Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'
S’agissant d’un licenciement nul pour harcèlement moral, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Koesio Aura, venant aux droits de la société Desk Sud, venant aux droits de la société [Localité 2] Bureau, des indemnités de chômage payées à M. [K] [Z] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Koesio Aura, venant aux droits de la société Desk Sud, venant aux droits de la société [Localité 2] Bureau, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, M. [K] [Z] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [K] [Z] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2 000 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la société Koesio Aura, venant aux droits de la société Desk Sud, venant aux droits de la société [Localité 2] Bureau, à payer à M. [K] [Z] les sommes suivantes :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
ORDONNE le remboursement par la société Koesio Aura, venant aux droits de la société Desk Sud, venant aux droits de la société [Localité 2] Bureau, à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [K] [Z] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
CONDAMNE la société Koesio Aura, venant aux droits de la société Desk Sud, venant aux droits de la société [Localité 2] Bureau, à payer à M. [K] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Koesio Aura, venant aux droits de la société Desk Sud, venant aux droits de la société [Localité 2] Bureau, aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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