Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 nov. 2025, n° 25/01391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1396
N° RG 25/01391 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHFP
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 03 novembre à 18h00
Nous L. SAINT MARTIN, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 novembre 2025 à 16H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[E] [P] alias X se disant [F] [K]
né le 14 Juillet 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 02 novembre 2025 à 16h00,
Vu l’appel formé le 03 novembre 2025 à 12 h 05 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 03 novembre 2025 à 15h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[E] [P] alias X se disant [F] [K]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [W], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Monsieur [H] représentant la PREFECTURE DE [Localité 1] HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral portant l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Haute-Garonne le 22 septembre 2023, à M. [E] [P] alias M. X se disant [F] [K], notifié le 22 septembre 2023 à 14h10 ;
Vu la requête du préfet de la HAUTE-GARONNE pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [E] [P] alias M. X se disant [F] [K] en date du 1er novembre 2025 ;
Vu la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 novembre 2025 qui a prolongé la rétention de M. [E] [P] alias M. X se disant [F] [K] pour une durée supplémentaire de 30 jours :
Le 3 novembre 2025 à 12h05, M. [E] [P] alias M. X se disant [F] [K] a relevé appel de cette ordonnance prononcée par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 novembre 2025 à 16h00 qui lui a été notifiée le même jour ;
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— une fin de non-recevoir relative au défaut d’actualisation du registre prévu à l’article L 744-2 du CESEDA.
— le défaut de diligences de l’administration
— l’absence de perspectives d’éloignement
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [E] [P] alias M. X se disant [F] [K] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le représentant de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, régulièrement avisé, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir ses observations.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur la fin de non-recevoir
En vertu de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il en découle que la copie du registre doit être actualisée pour permettre le contrôle par le juge de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, de sorte que la non-production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, le registre de M. [E] [P] alias M. X se disant [F] [K] est fourni aux éléments du dossier et il mentionne « non documenté » dans la rubrique « Document d’identité ».
Si le conseil de M. [E] [P] alias M. X se disant [F] [K] fait valoir que la préfecture dispose de la copie du passeport de ce dernier, il n’en demeure pas moins que l’administration ne peut considérer ce document comme un réel document d’identité, le caractère officiel de celui-ci étant en cours d’investigation. Par ailleurs, le registre actualisé permet au magistrat du siège de contrôler si l’intéressé a pu exercer utilement ses droits ; dès lors l’absence de mention relative à la copie du passeport de M. [E] [P] alias X se disant [F] [K] ne porte pas atteinte à cette garantie.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de quatre jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, la préfecture de [Localité 1] Haute-Garonne a saisi le 30 septembre 2025 par les autorités consulaires algériennes de [Localité 3], d’une demande d’identification en vue de délivrance d’un laissez-passer, soit en amont du placement en rétention.
Un complément a été transmis le 3 octobre 2025 afin d’introduire une identification auprès des autorités compétentes du pays. Il a ainsi été fourni en complément une audition consulaire réalisé le 2 octobre 2025 ainsi que la planche de ses empreintes et photographies.
Une relance des autorités consulaires a été effectuée le 27 octobre 2025.
En l’espèce, l’administration a initié toutes les démarches utiles dès le début de la rétention et a relancé les autorités, lesquelles sont établies par les pièces figurant au dossier.
Il est rappelé que s’il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte
En conséquence, le moyen pris de la violation de l’obligation de diligence ne peut qu’être rejeté.
S’agissant des perspectives d’éloignement, comme le relève le premier juge, il doit être rappelé que les perspectives d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable de l’intéressé.
Ainsi, à ce stade de la procédure de rétention, aucune information ne permet d’affirmer que les autorités algériennes répondraient défavorablement en raison de la situation géopolitique.
En outre, la cour ajoute que M. [E] [P] alias M. X se disant [F] [K] est en possession d’une copie de son passeport valable jusqu’au 10 avril 2026. À ce stade de la procédure, l’identité réelle de Monsieur [E] [P] alias M. X se disant [F] [K] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
Dès lors que les conditions de la seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [E] [P] alias M. X se disant [F] [K] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 2 novembre 2025,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 1] HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [E] [P] alias X se disant [F] [K], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR L. SAINT MARTIN.
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