Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 26 nov. 2025, n° 24/02078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 16 avril 2024, N° 23/05079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02078 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVYT
+ 24/02097
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/05079
Tribunal judiciaire de Rouen du 16 avril 2024
APPELANT :
Monsieur [A] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Alice MOSNI, avocat au barreau de Rouen
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro [Numéro identifiant 4] du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMES :
Madame [N] [U]
née le 14 janvier 1974 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [X] [F]
né le 21 décembre 1968 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 26 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent à cette audience.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [F] et Mme [N] [U] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7].
M. [A] [R] habite la maison contiguë située au [Adresse 2] à [Localité 7].
Se plaignant de nuisances provenant de la cheminée de la maison occupée par
M. [R], par acte extrajudiciaire du 31 octobre 2022, M. [F] et Mme [U] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen une mesure d’expertise ordonnée par décision du 24 janvier 2023. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 novembre 2023.
Par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2023, M. [F] et Mme [U] ont fait assigner au fond M. [R] devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— condamné M. [R] à procéder aux travaux de démolition du conduit de cheminée de son habitation sise [Adresse 2] à [Localité 7], tels que préconisés par l’expert dans son rapport en date du 22 novembre 2023, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai,
— rejeté la demande de M. [F] et Mme [U] d’interdire à M. [R] d’utiliser le conduit de sa cheminée tant que les travaux n’ont pas été effectués sous astreinte de 150 euros à chaque constat de la violation de cette interdiction,
— condamné M. [R] à payer à M. [F] et Mme [U] la somme de
3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— rejeté la demande de M. [F] et Mme [U] au titre du préjudice moral,
— rejeté la demande de M. [F] et Mme [U] au titre de la perte de valeur de leur bien,
— condamné M. [R] à payer à M. [F] et Mme [U] la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— rejeté toute autre demande,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclarations reçues au greffe les 12 (n°RG 24-02078) et 13 juin (n°RG 24/02097) 2024, M. [A] [R] a formé appel de la décision. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 25 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2025, M. [A] [R] demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
— dire recevable et bien fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement entrepris,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 16 avril 2024 en ce qu’il a :
. rejeté la demande de M. [F] et Mme [U] d’interdire à M. [R] d’utiliser le conduit de sa cheminée tant que les travaux n’ont pas été effectués sous astreinte de 150 euros à chaque constat de la violation de cette interdiction,
. rejeté la demande de M. [F] et Mme [U] au titre du préjudice moral,
. rejeté la demande de M. [F] et Mme [U] au titre de la perte de valeur de leur bien,
. rejeté toute autre demande,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen du 16 avril 2024 en ce qu’il a :
. condamné M. [R] à procéder aux travaux de démolition du conduit de cheminée de son habitation sise [Adresse 2] à [Localité 7], tels que préconisés par l’expert dans son rapport en date du 22 novembre 2023, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai,
. condamné M. [R] à payer à M. [F] et Mme [U] la somme de
3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
. condamné M. [R] à payer à M. [F] et Mme [U] la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [R] aux dépens comprenant les frais d’expertise,
. rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
et en conséquence, statuant de nouveau,
à titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [F] et Mme [U],
à titre subsidiaire,
— constater l’absence de trouble anormal de voisinage,
en tout état de cause,
— débouter M. [F] et Mme [U] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. [F] et Mme [U] à verser lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] et Mme [U] aux entiers dépens.
Il soulève la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre puisqu’il n’est pas le propriétaire de l’immeuble voisin mais seulement son occupant à titre gratuit. Il indique que les véritables propriétaires sont ses parents, M. [K] [R] et Mme [L] [T]. Il estime en conséquence que l’action de
M. [F] et Mme [U] ne pouvait pas être dirigée à son encontre d’autant plus qu’elle vise la démolition de la cheminée. Il ajoute que M. [F] et Mme [U] ont initié une nouvelle procédure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen initialement contre M. et Mme [R], puis, compte tenu du décès de
M. [K] [R] le 25 février 2025, à l’égard de Mme [Z] [R] et
M. [A] [R], en leur qualité d’héritiers.
Il soulève également la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de
M. [F] et Mme [U]. Il rappelle que l’action fondée sur le trouble anormal de voisinage est une action qui se prescrit dans les conditions du droit commun, soit 5 ans en cas de dommage matériel. Il expose que M. [F] et Mme [U] ont acquis la propriété en début d’année 2021 et que la propriétaire précédente de leur bien n’a jamais entrepris d’action concernant de prétendus troubles de voisinages liés à la cheminée litigieuse. Il conclut que dès lors que la cheminée est présente et fonctionne depuis plus de 80 ans, l’action de M. [F] et Mme [U] est prescrite.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu’à date de l’expertise réalisée sur les lieux le 18 avril 2023, la cheminée n’était pas en fonctionnement ; que la réalité du trouble invoqué par M. [F] et Mme [U] n’est pas justifiée dès lors que l’expert n’a pu constater aucun trouble actuel. Le caractère vétuste du conduit allégué ne suffit pas à caractériser un quelconque risque pouvant caractériser un trouble anormal de voisinage.
Il indique qu’aucun relevé ou constat relatif à la présence de monoxyde de carbone n’a été réalisé ; que la cheminée de M. [K] [R] et Mme [T] n’a vocation à fonctionner qu’à une certaine période de l’année, les soirs d’hiver, et qu’il ne s’agit pas de périodes où les fenêtres de ses voisins sont ouvertes et où ils occupent leur jardin. Il ajoute que M. [F] et Mme [U] ne peuvent se prévaloir d’une dévalorisation de leurs fonds alors même que le positionnement de la cheminée était identique lorsqu’ils ont acquis leur propriété et se sont installés dans ce bien en parfaite connaissance de cause.
Par dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2024, M. [X] [F] et Mme [N] [U] demandent à la cour, au visa des articles 544, 1240, 1241 et 2224 du code civil, 122 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [R] de ses conclusions tendant à voir infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 16 avril 2024 en ce qu’il a :
. condamné M. [R] à payer à M. [F] et Mme [U] la somme de
3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
. condamné M. [R] à payer à M. [F] et Mme [U] la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [R] aux dépens comprenant les frais d’expertise,
. rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— débouter M. [R] de ses conclusions tendant à voir constater l’absence de trouble anormal de voisinage et de toutes autres demandes,
— les déclarer recevables et bien fondées en leur action,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 16 avril 2024 en ce qu’il a :
. condamné M. [R] à payer à M. [F] et Mme [U] la somme de
3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
. condamné M. [R] à payer à M. [F] et Mme [U] la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [R] aux dépens comprenant les frais d’expertise,
. rappelé que l’exécution provisoire et de droit,
— condamner M. [R] à verser à M. [F] et Mme [U] la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux entiers dépens.
Ils contestent la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité de M. [R], en soulignant que ce dernier ne produit des pièces sur la propriété de ses parents qu’en cause d’appel. Ils soutiennent que si effectivement, faute d’être propriétaire, il ne peut lui être demandé de procéder à des travaux, il reste responsable des conditions d’occupation des lieux et de l’usage de la cheminée et donc des nuisances occasionnées. En ce sens, leur action est recevable.
Ils contestent la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action dans la mesure où le point de départ du délai est la première manifestation du trouble ; qu’en l’espèce, ils se sont plaints des nuisances et du danger que présente l’usage de la cheminée litigieuse depuis le 18 mars 2021 ; qu’ils ont saisi le juge des référés dès le 31 octobre 2022 et le juge du fond dès le 13 décembre 2023.
S’agissant du trouble subi, ils expliquent qu’ils ne se plaignent pas uniquement du fonctionnement de la cheminée, mais également des dangers qu’elle présente sur le plan structurel, outre son positionnement non conforme à la réglementation, tel qu’il résulte des constatations de l’expert judiciaire.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 juillet 2025.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
— Sur le défaut de qualité à défendre de l’appelant
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 suivant énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En cause d’appel, M. [R] justifie que le bien qu’il occupe est la propriété de ses parents, M. [K] [R] et Mme [T] de sorte que l’action en démolition du conduit de la cheminée qui suppose la disposition du bien et non seulement sa jouissance, en ce qu’elle a abouti à une condamnation en première instance, est irrecevable à l’encontre de M. [A] [R], occupant à titre gratuit de l’immeuble.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, la demande étant irrecevable.
En revanche, l’action ayant pour objet l’obtention d’une réparation à titre indemnitaire d’un trouble est recevable à l’encontre de l’occupant à titre gratuit. La demande formée par les intimés pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance est recevable.
Les intimés ne reprennent pas la demande relative à l’usage du conduit de cheminée rejetée par le tribunal.
— Sur la prescription de l’action des intimés
L’article 2224 du code civil rappelle que les actions personnelle ou mobilière se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Pour soutenir le moyen tiré de la prescription, M. [R] produit trois attestations pour établir la préexistence de la cheminée et l’absence de troubles durant les précédentes occupations de la maison des intimés : celle de Mme [Y], la propriétaire, celle de M. [P] [R], son neveu et de M. [J], un architecte.
Toutefois, M. [F] et Mme [U] ont acquis leur immeuble par acte notarié du 18 mars 2021. Dès le 8 novembre 2021, ils ont écrit à M. [R] pour se plaindre des fumées et des odeurs créant des nuisances. Le 8 décembre 2021, leur assureur est intervenu auprès de M. [R] pour obtenir la cessation du trouble. Ils ont fait procéder à un constat les 21 et 22 décembre 2021 et leur conseil a adressé à
M. [R] une mise en demeure le 5 octobre 2022.
Ils ont saisi le juge des référés le 31 octobre 2022 et le juge du fond le 13 décembre 2023 après dépôt du rapport de l’expert judiciaire le 22 novembre 2023.
En conséquence, M. [F] et Mme [U] ont engagé l’action judiciaire dans le délai de cinq ans à compter de la première manifestation du trouble allégué. Les constatations émises par les témoins sollicités par M. [R] sans incidence dans la mesure où elle porte sur l’existence de la cheminée essentiellement et non les troubles invoqués par les intimés à leur domicile tels qu’il les décrivent.
En conséquence, l’action entreprise est recevable.
Sur le trouble anormal de voisinage
Les dispositions applicables sont celles qui sont antérieures aux termes de l’article 1253 du code civil entrée en vigueur à compter du 17 avril 2024.
Ainsi, l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire, locataire, occupant à titre gratuit ou sans droit ni titre de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
L’appréciation du caractère anormal des troubles du voisinage doit avoir lieu concrètement selon les circonstances de temps et de lieu, mais aussi selon la situation réelle des personnes et des biens, le niveau de gravité, la fréquence et la durée des troubles.
La charge de la preuve de l’existence du trouble et de son anormalité incombe à celui qui s’en prévaut.
La seule demande qui subsiste en cause d’appel est celle qui porte sur l’indemnisation du préjudice de jouissance à hauteur de 3 000 euros contestée par M. [R].
Aux termes de son constat établi les 21 et 22 décembre 2021, Me [V], huissier de justice, a constaté « Je constate que cette cheminée est édifiée à droite du mur pignon des requérants. Son socle est en limite de propriété. Immédiatement, je constate que le chapeau du conduit de cheminée penche de façon significative. Je précise qu’il penche en direction de la propriété des requérants. Je pénètre à l’intérieur de la maison de Monsieur [F] et Madame [U] et me dirige directement dans la chambre du premier étage et constate depuis la fenêtre les faits suivants : Le conduit de cheminée du voisin présente un socle fissuré. Un décollement apparaît entre l’assise et la structure en briques comme visible sur les documents photographiques n°5 à 8. Je constate que les joints entre les briques sont creusés, fissurés à certains endroits et par ailleurs, le chapeau en terre cuite est décroché et penche désormais'
le conduit de cheminée est édifié à environ 2m50 de ladite fenêtre. Concernant le chapeau, je constate que celui-ci se trouve à environ 3m60 de la même fenêtre. Je constate en outre depuis la fenêtre du second étage, la proximité encore plus nette du sommet de cette cheminée voisine. Le chapeau (obstrué de suie) est distant d’environ 2m à 2m20 de la fenêtre. »
Il précise que « Sur place, à l’heure indiquée, je constate que le conduit de cheminée évacue des fumées. Je constate tant à l’intérieur de la bâtisse qu’à l’extérieur, une odeur de fumée correspondant à un feu de bois. Depuis les fenêtres du premier étage mais aussi du second étage de la propriété des requérants, je constate que les fumées en provenance du conduit de cheminée voisin s’évacuent difficilement et se dirigent vers les fenêtres en raison du vent. Cet état de fait est visible sur les documents photographiques n°16 et 19. »
En page 9 de son rapport, M. [I] relève que « – Le débouché de la cheminée litigieuse est situé en dessous de la construction voisine, à savoir la maison de
M. [F] et Mme [U] = il s’agit d’une non-conformité porteuse d’intoxications par les gaz de combustion et notamment par le monoxyde de carbone.
— Le débouché de la cheminée litigieuse est situé à 0,80 mètre de la maison de
M. [F] et Mme [U] = il s’agit d’une non-conformité porteuse d’intoxications par les gaz de combustion et notamment par le monoxyde de carbone.
— Le débouché de la cheminée est situé en dessous et à moins de 3 mètres de la fenêtre du dernier niveau de la maison de M. [F] et Mme [U] = il s’agit d’une non-conformité porteuse d’intoxication par les gaz de combustion et notamment par le monoxyde de carbone. »
En page 10, l’expert a conclu que « Les nuisances et les dangers déclarés par Monsieur [F] et Mme [U] sont :
— présence de fumées toxiques et malodorantes
— risques d’incendie de leur maison
— impossibilité d’ouvrir les fenêtres de leur habitation
— insalubrité dans l’environnement de leur propriété
Sont avérés, ceux-ci sont à compléter par :
[']
— la toxicité du site est avérée non seulement à l’intérieur de la maison de Monsieur [F] et Mme [U] en raison des fenêtres proches ou du dispositif de ventilation hygiénique, mais également par vent faible à modéré dans le jardin et de la propriété. ».
L’ensemble de ces éléments, essentiellement les risques d’intoxication au monoxyde de carbone lorsque la cheminée est en fonctionnement et la persistance d’une odeur de bistre caractérisent l’existence d’un trouble anormal ouvrant droit à indemnisation au profit de M. [F] et Mme [U].
Dès 2021, M. [R] a été avisé des désagréments subis par ses voisins en raison de l’usage de la cheminée mais n’a pris aucune initiative pour faire cesser le trouble soit directement en tant qu’occupant des lieux soit en saisissant les propriétaires afin de restaurer la cheminée et à en assurer un fonctionnement moins conséquent pour
M. [F] et Mme [U].
Il conteste cette analyse en raison d’une absence de relevé de monoxyde de carbone. Certes, aucune mesure de monoxyde de carbone n’a été réalisée que ce soit par Me [V], M. [I] ou encore les intimés.
Toutefois, le risque évoqué d’une intoxication au monoxyde de carbone en ce qu’il est décrit par l’expert et lié à une trop grande proximité de la cheminée constitue une nuisance qui s’ajoute aux désagréments rappelés tels que le risque d’un incendie et les mauvaises odeurs dégagées par une cheminée vétuste. S’il ne s’agit pas de sanctionner comme l’indique M. [R] une non-conformité, l’état dégradé de la cheminée corrobore les dysfonctionnements constatés causant des troubles aux voisins.
M. [R] souligne encore que l’utilisation de la cheminée plutôt les soirs d’hiver limite le trouble allégué.
M. [F] et Mme [U] invoquent une utilisation de la cheminée par M. [R] en toute saison et se prévalent de la correspondance adressée à leur voisin le 8 novembre 2021 : « Le 6 avril 2021, nous venons à votre rencontre pour nous présenter et vous informer pour la première fois de la gêne occasionnée par la fumée et l’odeur qui s’échappent de votre conduit de cheminée ainsi que de notre inquiétude quant à la proximité de celui-ci avec notre toiture.
Entre le 6 avril 2021 et le 7 mai 2021, madame [U] vient à nouveau vous signaler les nuisances subies et les risques que nous encourons en cas d’embrasement de votre conduit de cheminée.
Le 1er juillet 2021, nouvelle demande de notre part de faire cesser la gêne. [']. »
Ils versent une copie de sms qui auraient été échangés le 1er juillet 2021.
En toute hypothèse, M. [R] admet l’utilisation de sa cheminée l’hiver, plutôt le soir, suffisamment régulièrement pour provoquer la diffusion d’odeurs malodorantes chez ses voisins. Même si les nuisances ne sont pas permanentes, leur récurrence cause un trouble justifiant une indemnisation.
En définitive, c’est à juste titre que le tribunal a indemnisé le préjudice de jouissance de M. [F] et Mme [U] à hauteur de 3 000 euros après avoir retenu une indemnité mensuelle de 80 euros sur 36,5 mois entre mars 2021 jusqu’à la date du jugement. La somme correspond en réalité à 37,5 mois. Les intimés ne sollicitent pas davantage jusqu’au prononcé de l’arrêt. La décision sera dès lors confirmée.
Sur les frais de procédure
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n’emportent pas de critiques et seront confirmées.
M. [R] succombe en partie à l’instance et en supportera les dépens.
Il sera condamné à payer à M. [F] et Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [R] sera dès lors débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Déclare irrecevable la demande en démolition de la cheminée formée par
M. [X] [F] et Mme [N] [U] et dirigée contre M. [A] [R],
En conséquence, infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [A] [R] à procéder aux travaux de démolition du conduit de cheminée de son habitation sise [Adresse 2] à [Localité 7], tels que préconisés par l’expert dans son rapport en date du 22 novembre 2023, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai,
Déclare recevable la demande indemnitaire de M. [X] [F] et Mme [N] [U] pour préjudice de jouissance,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [R] à payer à M. [X] [F] et Mme [N] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [A] [R] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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