Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 15 janv. 2026, n° 24/03843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/01/2026
****
Minute electronique
N° RG 24/03843 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWUQ
Jugement (N° 11-23-521) rendu le 06 Juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
APPELANTE
Madame [E] [H]
de nationalité Française
née le 26 mai 1973 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Camille Penez, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005812 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE
Madame [J] [I]
née le 18 Avril 1948 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me François Xavier Brunet, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 18 novembre 2025 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2025
****
Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2021, à effet du 1er décembre 2021, Mme [J] [I] a donné à bail à Mme [E] [H], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation sis [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 566,63 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 14 euros, et le versement d’un dépôt de garantie de 566,63 euros.
Alléguant le non-paiement des loyers, Mme [I] a fait délivrer à Mme [H], par exploit de commissaire de justice en date du 30 septembre 2022, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 3514,26 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 avril 2023, notifié le 27 avril 2023 au représentant de l’Etat dans le département, Mme [I] a fait citer Mme [H] à comparaitre devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le constat de la résiliation du contrat de bail, son expulsion, tant de ses biens que de sa personne ainsi que de toutes personnes présentes sur place de son chef, ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, au besoin sous la contrainte de la force publique, si cela s’avérait nécessaire, sa condamnation au paiement de la somme de 7 596,87 euros au titre des loyers échus impayés au 1er avril 2023, sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer mensuel à compter du 1er mai 2023 jusqu’à la date de libération effective des lieux, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel, sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sa condamnation aux entiers frais et dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Suivant jugement contradictoire en date du 6 juin 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a :
Déclaré l’action de Mme [I] recevable ;
Constaté la résiliation du bail relatif à l’immeuble d’habitation situé [Adresse 4], conclu le 20 novembre 2021 entre Mme [I], d’une part, et Mme [H], d’autre part, à compter du 1er décembre 2022 ;
Condamné Mme [H] à libérer les lieux en satisfaisant aux obligations du locataire ;
A défaut,
Ordonné l’expulsion de Mme [H] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Ordonné la transmission de la décision au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en charge du relogement de la locataire expulsée dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées,
Condamné Mme [H] à payer à Mme [I] la somme de 10 472 94 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de mars 2024 inclus,
Condamné Mme [H] à payer à Mme [I] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
Dit que le montant actuel de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [H] est de 612,57 euros,
Condamné Mme [H] aux entiers dépens de l’instance,
Rejeté les autres demandes de Mme [I],
Constaté l’exécution provisoire du jugement.
Mme [H] a interjeté appel de cette décision par l’intermédiaire de son conseil par déclaration du 31 juillet 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel limités aux chefs du jugement expressément critiqués, en ce que l’expulsion de Mme [H] a été prononcée, outre la résiliation du bail, sa condamnation au paiement des loyers impayés et de l’indemnité d’occupation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Mme [H] demande à la cour de :
Infirmer le jugement ;
Débouter Mme [I] de ses demandes,
Condamner Mme [H] au titre des loyers dus, déduction faite des frais de justice,
Lui accorder l’apurement de sa dette sur une période de 36 mois ;
Suspendre le jeu de la clause résolutoire ;
Condamner Mme [I] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, Mme [I] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Débouter Mme [H] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamner Mme [H] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour constate que l’appelante sollicite uniquement l’octroi de délais de paiement pour la dette locative, la résiliation du bail pour non-paiement des loyers n’étant pas contestée, et dès lors la suspension de la clause résolutoire, ainsi que l’actualisation de sa dette.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Il résulte des dispositions de l’article 24 VIII de la même loi que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprenant son plein effet dans le cas contraire.
Au soutien de sa demande de délais de paiement sur une période de 36 mois et le paiement lors de la dernière échéance, Mme [H] avance qu’elle peut régler sa dette en plusieurs mensualités et avance qu’elle a été sans emploi entre mars 2021 et août 2024 ; depuis, elle est employée en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’assistante administrative, et doit percevoir un salaire de 1462,50 euros par mois.
Or, au vu du dernier décompte produit au débat datant d’avril 2024, il est acquis aux débats que Mme [H] n’a versé aucune somme au titre du loyer entre juillet 2023 et avril 2024 inclus, qu’au jour du jugement elle n’avait nullement repris le paiement de son loyer courant, ce qui a de fait aggravé son arriéré locatif qui s’élevait à plus de 10 000 euros au jour du jugement. La situation de précarité relevée par Mme [H] et confirmée par son dépôt de dossier de surendettement en septembre 2023 démontrant l’existence d’un budget structurellement déficitaire implique toutefois qu’elle devait, pendant le moratoire de deux ans accordé, régler son loyer courant, ce qui n’a pas été le cas. De même un plan d’apurement conclu avec la CAF en janvier 2023 n’a jamais été respecté. Elle n’actualise pas devant la cour le montant des sommes dues depuis le premier jugement et en tout état de cause ne justifie pas davantage régler le loyer courant depuis avril 2024 ; or c’est au débiteur de la dette d’en apporter la preuve libératoire.
En outre, si Mme [H] affirme être en mesure de résorber la dette locative, elle n’en justifie pas, étant précisé que le montant mensuel serait trop élevé pour qu’elle puisse y faire face (250 euros en sus du loyer courant, soit plus de 860 euros par mois), avec un salaire brut de 1462 euros, et probablement une diminution de l’allocation logement, et alors même qu’elle a connu plusieurs périodes où elle n’a réglé aucune somme.
Ainsi, compte tenu de l’ancienneté de la dette, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement formulée par Mme [T], ordonné son expulsion et fixé une indemnité d’occupation jusqu’à la libération complète des lieux.
Quant au montant des sommes dues au titre de l’arriéré locatif, il ressort de la comparaison des décomptes CAF et de celui de la bailleresse que cette dernière a bien perçu une allocation logement pour les mois de juillet 2023 à décembre 2023, montants qui n’ont pas été déduits du dernier décompte produit par l’intimée lors de l’audience de première instance, montant non actualisé devant la cour. Aucun frais de justice ne figure dans ce décompte ; au final c’est à la somme de 9 090,51 euros que doit être condamnée Mme [H] au titre de l’arriéré locatif dû au 1er avril 2024, échéance d’avril incluse, frais non inclus.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer la décision entreprise de ces chefs.
Mme [T], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à Mme [I] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf à actualiser le montant de la dette de loyers et charges à laquelle est condamnée Mme [E] [H] à la somme de 9 090,51 euros dus au 1er avril 2024, échéance d’avril incluse,
Condamne Mme [E] [H] à payer à Mme [J] [I] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne Mme [E] [H] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier
Le Président
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